Infirmation partielle 23 février 2023
Infirmation partielle 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 juil. 2021, n° 2020J211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2020J211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société RP MUSIC c/ La société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, la société HUBENER VERSICHERUNGS AG |
Texte intégral
2020J00211 – 2120300009/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN 22/07/2021
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 août 2020
La cause a été entendue à l’audience du 22 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur René JEANROY, Président,
- Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
- Monsieur François COUTURIER, Juge, assistés de :
- Madame Evelyne GIROUD, commis-greffier,
U
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son décision : bere po prononcé par mise à disposition au greffe.
B
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
I
R
T
Rôle n° ENTRE
- La société RP MUSIC
[…]
38300 NIVOLAS-VERMELLE
DEMANDEUR – représenté par : Maître VERGNON Henri-E -
[…]
ET La société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maitre Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
4 Place Saint-E 38217 VIENNE CEDEX
Cabinet BYRD & ASSOCIATES -
[…]
- la AG
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
4 Place Saint-E 38217 VIENNE CEDEX
Cabinet BYRD & ASSOCIATES -
[…]
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2020J00211 2120300009/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 88,00 € HT, 17,60 € TVA, 105,60 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/07/2021 à Me VERGNON Henri-E Copie exécutoire délivrée le 22/07/2021 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
VALEU R
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RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
A. Les faits
La société RP MUSIC exerce une activité de discothèque et activité de débit de boissons sous le nom commercial < LE GLAM CLUB ».
Son siège social est situé rue du Vernay 38300 NIVOLAS-VERMELLE et elle est gérée par Monsieur D E X.
La société RP MUSIC a souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance Allemande HUBENER VERSICHERUNGS AG (ci-après HUBENER) par l’intermédiaire de la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, courtier en assurance, dont le nom commercial est ALEADE et qui établit les contrats et gère les sinistres pour le compte de la compagnie d’assurances HUBENER.
La société RP MUSIC est donc bénéficiaire d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle N°
HVRB1010-RPM_38-693 conclu auprès de la compagnie HUBENER par l’intermédiaire de la société AVENIR E C ET LOISIRS ASSURANCES, le 8 août 2011. N A Ce contrat garantit la perte d’exploitation à l’article 2/13 des conditions générales et dans le tableau des garanties
à la rubrique «< dommages financiers » page 2 des conditions particulières.
En raison des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’urgence sanitaire, l’établissement de la société RP MUSIC est fermé depuis le 14 mars 2020 jusqu’au 14 avril 2020 et la fermeture est prorogée jusqu’à nouvel ordre.
Dès le 06 avril 2020, la SARL société MUSIC a adressé une déclaration de sinistres pertes d’exploitation à AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, représentant la compagnie d’assurance HUBENER en France.
AUTO Le 15 avril 2020, la Compagnie HUBENER informait ses clients et ses partenaires que < les pertes d’exploitation découlant de la fermeture généralisée des établissements recevant du public pour stopper la
diffusion de la Covid 19 que ce soit en France ou en Allemagne, ne sont pas garanties »>.Covid 19 Par courrier en date du 20 mai dernier, AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES a confirmé la position de la compagnie d’assurance HUBENER et a opposé un refus de prise en charge au motif qu'«en aucune façon, les conditions générales et particulières de la police ne prévoient que la garantie < perte d’exploitation » pourrait être mise en œuvre pour des dommages non consécutifs aux sinistres garantis limitativement énumérés », sinistres dont ne ferait pas partie une crise sanitaire.
Au regard de la position de son assureur, la société RP MUSIC a mis en demeure la société AVENIR ET
LOISIRS ASSURANCES représentant la Compagnie HUBENER, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, de prendre en charge les conséquences de la fermeture de l’établissement au titre de la garantie < perte d’exploitation '>.
A ce jour, la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES et la compagnie HUBENER qu’elle représente, se sont montrées totalement fermées à toute solution amiable estimant que la garantie « perte d’exploitation '> ne pouvait être acquise à la société RP MUSIC.
La société RP MUSIC a assigné la société ALEADE et la Compagnie HUBENER devant le président du tribunal de commerce de céans aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice résultant de la perte d’exploitation et l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
Aux termes d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de céans le 17 décembre 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge d’orientation du 07 janvier 2021 pour mise en état et fixation à plaider en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
B. La procédure
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Par acte introductif d’instance signifié le 18 août 2020 par huissier de justice, la société RP MUSIC a assigné la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES. en référé devant le président du tribunal de céans, aux fins de
voir celui-ci: recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; ordonner une mesure d’information consistant en une expertise économique et comptable; désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Monsieur le président de commettre avec pour mission de : convoquer les parties, les entendre en leurs explications
• se faire communiquer les documents de la cause
# procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires
●
1 entendre tous sachants déterminer contradictoirement au regard des données économiques et comptables disponibles la perte 1
d’exploitation et de marge brute que l’interdiction d’ouverture aux dates habituelles génère pour la société RP MUSIC ; condamner la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES représentant la compagnie HUBENER à verser à la société RP MUSIC à titre de provision, la somme de 119 742 euros à valoir sur sa perte
d’exploitation garantie par son contrat d’assurance ; condamner la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES représentant la compagnie HUBENER à verser à la société RP MUSIC, à titre de provision, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral; condamner la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES représentant la compagnie HUBENER à verser à la société RP MUSIC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; condamner la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES représentant la compagnie HUBENER aux dépens.
Par acte introductif d’instance signifié le 02 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement n° 1383/2007 de la Communauté Européenne, la société RP MUSIC a assigné la compagnie
d’assurance HUBENER AG en référé devant le président du tribunal de céans aux fins de voir ce dernier :
A titre principal, ordonner le renvoi de l’affaire au fond;
A titre subsidiaire, recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; ordonner une mesure d’information consistant en une expertise économique et comptable ; désigner pour y procéder, tel expert qu’il plaira à Monsieur le président de commettre avec pour mission
de : convoquer les parties, les entendre en leurs explications se faire communiquer les documents de la cause
■
I procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires
■ entendre tous sachants déterminer contradictoirement au regard des données économiques et comptables disponibles la perte
-
d’exploitation et de marge brute que l’interdiction d’ouverture aux dates habituelles génère pour la société RP MUSIC : condamner in solidum la société HUBENER VERSICHERUNGS AG et son représentant, la société
AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, à verser à la société RP MUSIC, à titre de provision, la somme de
119 742 euros à valoir sur sa perte d’exploitation garantie par son contrat d’assurance ; condamner in solidum la société HUBENER VERSICHERUNGS AG et son représentant, la société
AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, à verser à la société RP MUSIC, à titre de provision, la somme de
5 000 euros au titre du préjudice moral; condamner in solidum la société HUBENER VERSICHERUNGS AG et son représentant, la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, à verser à la société RP MUSIC la somme de 2 000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile: condamner in solidum la société HUBENER VERSICHERUNGS AG et son représentant, la société
AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, aux dépens.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de VIENNE a:
Débouté la société ALEADE de ses exceptions d’irrecevabilité ; Renvoyé l’affaire en application des dispositions de l’article 873-1 du Code de procédure civile à l’audience du juge d’orientation du JEUDI 7 JANVIER 2021 à 14h00 aux fins de mise en état du dossier et fixation de la date de plaidoirie. Réservé les dépens ainsi que les éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 03 mars 2021 dites « conclusions responsives au fond », la société RP MUSIC demande au tribunal de:
G E
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A titre principal, Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES;
En tout état de cause,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; Ordonner une mesure d’information consistant en une expertise économique et comptable ;
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Monsieur le président de commettre avec pour mission de : convoquer les parties, les entendre en leurs explications I
se faire communiquer les documents de la cause procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires
■
■ entendre tous sachants
■ déterminer contradictoirement au regard des données économiques et comptables disponibles la perte d’exploitation et de marge brute que l’interdiction d’ouverture aux dates habituelles génère pour la
SARL RP MUSIC;
Condamner la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES représentant la compagnie HUBENER à verser à la SARL RP MUSIC, à titre de provision, la somme de 277.164 € à valoir sur sa perte d’exploitation garantie par son contrat d’assurance; Condamner in solidum la société HUBENER VERSICHERUNGS AG et son représentant la société
AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES à verser à la SARL RP MUSIC, à titre de provision, la somme de
5 000 € au titre du préjudice moral;
Condamner in solidum la société HUBENER VERSICHERUNGS AG et son représentant la société
AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES à verser à la SARL RP MUSIC la somme de 2 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum la société HUBENER VERSICHERUNGS AG et son représentant la société
AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES aux dépens.
Quant aux sociétés AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES et HUBENER VERSICHERUNGS AG, au visa de leurs dernières écritures dites « conclusions en réponse au fond n° 2 » déposées au greffe le 22 avril 2021, elles requièrent du tribunal de :
A titre liminaire, déclarer la SARL RP MUSIC irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société ALEADE, n’étant pas
-
assureur et ne venant pas aux droits de ce dernier; A titre principal, dire et juger que les pertes d’exploitation ne sont pas garanties par la Police,
-
débouter la SARL RP MUSIC de l’ensemble de ses demandes ;
-
A titre subsidiaire, dire et juger que les demandes de la SARL RP MUSIC ne sont pas justifiées ; débouter la SARL RP MUSIC de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, donner acte à la société ALEADE et à la compagnie HUBENER de ce qu’elles émettent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ; condamner la SARL RP MUSIC à supporter les frais d’expertise ; En tout état de cause, débouter la SARL RP MUSIC de sa demande tendant à la condamnation de la société ALEADE et de la compagnie HUBENER à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; condamner la SARL RP MUSIC à verser la somme de 2 000 € à la société ALEADE et la somme de 2 000 €
à la compagnie HUBENER, au titre de l’article 700 du Code de pro dure civile ainsi qu’aux dépens.
C. Les moyens des parties
La société RP MUSIC fait valoir que:
La mise en cause de la société ALEADE, ès qualités de mandataire de la compagnie d’assurance HUBENER, est fondée dans la mesure où en tant que mandataire en FRANCE de l’assureur, elle engage sa responsabilité du fait du refus injustifié de ce dernier d’assumer sa garantie; La société ALEADE est mise en cause en tant que coresponsable du refus de garantie < perte
d’exploitation '> qu’elle-même et la compagnie HUBENER ont opposé à la demande d’indemnisation formée par la société RP MUSIC; Le contrat d’assurance souscrit par la société RP MUSIC prévoit la protection financière résultant de pertes d’exploitation no conditionnées par la survenance d’un quelconque sinistre voire de la perte de valeur vénale du fonds de commerce ;
L’indemnisation résulte de la perte de marge brute résultant de la perte du chiffre d’affaires par
l’interruption des activités déclarées ;
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L’expert-comptable de la société RP MUSIC a estimé le montant de la perte de marge brute entre le 14 mars et le 31 octobre 2020 à 113 110 euros; La demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile se justifie par la nécessité de déterminer le montant effectif de la perte de marge brute d’exploitation subie depuis le 14 mars 2020, la fermeture de l’établissement exploité par la société RP MUSIC étant < sine die » du fait de la
pandémie de la COVID 19; Le PEG devant être remboursé, il n’a pas à s’imputer sur l’indemnisation demandée, au même titre que les charges d’exploitation ; En refusant toute indemnisation, les sociétés ALEADE et HUBENER ont causé un trouble à la société et à
Monsieur X, son président, qui se voit contraint d’assumer les charges d’exploitation de la société
sans aucune rentrée d’argent ; Le préjudice moral subi de ce fait par la société doit être indemnisé à titre provisionnel à hauteur de
5 000 euros.
Quant aux sociétés ALEADE et HUBENER AG, elles entendent faire valoir aux termes de leurs dernières
écritures que :
La demande de la société RP MUSIC dirigée initialement contre la société ALEADE est irrecevable, celle-ci
n’étant ni assureur, ni mandataire d’assurance, ce que confirme sa décision d’assigner dans un second temps la compagnie HUBENER AG; La société RP MUSIC ne peut valablement agir contre la société ALEADE en paiement d’une indemnité d’assurance ; celle-ci bien que mandataire d’assurance n’a reçu aucun mandat pour représenter la compagnie HUBENER AG, que le fait de gérer pour son compte les sinistres ne donne à la société ALEADE aucun pouvoir de la représenter en justice et que c’est à tort que la société RP MUSIC a assigné la société
ALEADE en justice ; En qualité d’intermédiaire, la société ALEADE ne saurait être tenue à un titre quelconque en vertu du contrat d’assurance souscrit par la société RP MUSIC auprès de la compagnie HUBENER AG;
En outre, la société RP MUSIC ne démontre pas en quoi le fondement sur lequel elle s’appuie dans ses moyens pourrait engager la responsabilité de la société ALEADE de sorte que cette dernière sera mise hors de cause; Les pertes d’exploitation, contrairement à ce que prétend la société RP MUSIC, ne sont pas garanties dans le
cas d’espèce; Le montant des pertes d’exploitation de la société RP MUSIC n’est pas établi de façon incontestable puisqu’il résulte d’un document établi unilatéralement par son expert-comptable; ce document ne justifie pas du montant de la perte d’exploitation dont le calcul procède de modalités particulières prévues au contrat de sorte que la provision demandée n’est pas fondée ; Le préjudice moral allégué n’est pas démontré en outre aucun lien de causalité n’est rapporté par la société
RP MUSIC entre l’indemnité d’assurance et les préjudices qu’elle prétend avoir subis ; Si l’expertise sollicitée par la société RP MUSIC venait à être ordonnée, la compagnie HUBENER exprime protestation et réserves d’usage à l’égard de cette mesure dont le coût devra, le cas échéant, être mis à la
charge de la société demanderesse;
MOTIVATION
A) SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE ALEADE
Attendu que la société RP MUSIC a assigné la société ALEADE, ès qualités de mandataire de la compagnie d’assurance HUBENER AG pour obtenir de cette dernière le paiement d’une indemnité au titre de son contrat
d’assurance multirisque professionnelle :
Attendu que le tribunal observera : Que la société RP MUSIC fait valoir dans ses moyens que la société ALEADE est mandataire de la compagnie d’assurance HUBENER, et qu’à ce titre elle engage sa responsabilité du fait du refus injustifié de ce dernier d’assumer sa garantie : Qu’elle se fonde sur l’article 1984 du Code Civil pour prouver que la société ALEADE accomplit des actes juridiques au nom de la compagnie d’assurance HUBENER; Que l’article 1984 du Code Civil précise que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire »> ; Que, pour que la société ALEADE soit mise en cause « in solidum » avec la société HUBENER, il faudrait que la société RP MUSIC démontre que les sociétés ALEADE et HUBENER sont co-auteurs du dommage subi par la société RP MUSIC du fait du refus de la société HUBENER d’apporter sa garantie dans le cas
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d’espèce, ce qu’elle est dans l’incapacité de faire puisque seule la compagnie HUBENER, assureur de la société RP MUSIC, est responsable du refus d’indemnisation ;
Que la société ALEADE est un distributeur d’assurance au sens de l’article L511-1 du Code des assurances, qu’à ce titre elle ne peut être porteur du risque couvert par le contrat litigieux ;
Qu’en qualité de mandataire, la société ALEADE n’a pas la capacité juridique de refuser d’indemniser la société RP MUSIC, décision qui appartient à l’assureur titulaire du contrat; qu’en l’espèce, elle s’est contentée d’informer la société RP MUSIC du refus qu’opposait la compagnie HUBENER à la demande d’indemnisation que lui a adressée la société RP MUSIC ; Qu’en tout état de cause, la société ALEADE, en sa qualité de mandataire d’assurance, ne saurait être condamnée à une quelconque somme au titre du contrat d’assurance conclu entre la société HUBENER et la société RP MUSIC ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal accueillera favorablement la fin de non-recevoir soulevée par la société ALEADE pour défaut d’intérêt à agir de la société RP MUSIC et déboutera celle-ci de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALEADE;
B) SUR LA MESURE D’EXPERTISE SOLLICITEE PAR LA SOCIETE RP MUSIC
Attendu LA GARA 1) CONCERNANT LA GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION
que selon les conditions particulières et générales du contrat multirisque professionnelle n° HV1010 RPM_38-693 à effet du 15 juin 2011 (pièces RP Music n° 1 et n° 11) la garantie perte d’exploitation est acquise ; 106 10
Attendu que la perte de chiffre d’affaire causée par la fermeture de son établissement suite à l’interdiction administrative faite depuis le 15 mars 2020, entre autres, aux discothèques d’accueillir du public est à l’origine de sa demande d’indemnisation ;
Attendu que la société RP Music fonde cette demande sur les dispositions des paragraphes 1.3 et 2.13 des Dispositions Générales du contrat ;
Attendu que l’article 1.3 en page 7 des Dispositions Générales (pièce RP Music n° 11) intitulé « quel est l’objet de votre contrat ? » propose 3 types de garanties dans le cadre de la protection de l’activité de l’assuré : la protection des biens contre une liste de 11 types de sinistres matériels la protection des responsabilités liée à la propriété et/ou l’occupation des immeubles la protection financière contre la perte d’exploitation ou la perte de valeur vénale du fonds;
Attendu qu’aux termes de cette rédaction la protection financière apparaît comme une garantie offerte par le contrat de même ordre que les deux précédentes (protection des biens, protection des responsabilités);
Attendu qu’en page 22 des Dispositions Générales le « Sommaire » reprend ces mêmes garanties et dans un ordre de présentation identique à celui de l’article 1.3; cette articulation confirmant ainsi que la protection financière et par extension la perte d’exploitation constitue une garantie de même rang que la protection des biens ou la protection des responsabilités ; d’autant que le paragraphe Indemnisation (point 3 du Sommaire) (art 3/2); ection des biens (art 3/7 traite d’une part des garanties protection des biens (art 3/1) et d’autre part des garanties de protection financière
Attendu qu’en vertu des dispositions relatives à l’indemnisation des garanties de protection financière,
l’indemnisation de la perte de marge brute est conditionnée par une baisse de chiffre d’affaire causée par un
< Sinistre »>, lequel est défini à la page 6 des Dispositions Générales comme « un évènement dommageable qui donne lieu à l’application de la garantie de l’assureur » ;
Attendu que rien dans les dispositions mentionnées ci-dessus n’incite à conclure que la perte d’exploitation est conditionnée par la survenance d’un sinistre matériel parmi ceux listés sous la rubrique « protection de vos biens » dans l’article 1.3 des Dispositions Générales ;
Attendu que, curieusement, en page 38 des Dispositions Générales traitant de la perte d’exploitation l’article 2/13 est intitulé « protection de vos biens » alors que dans le sommaire l’article 2/13 est logiquement rattaché à la garantie < protection financière » ; qu’il y a là une incohérence manifeste, peut-être due à une erreur matérielle, laquelle doit sur le fondement de l’article 1190 du code civil être interprétée dans un sens favorable l’assuré ; à savoir qu’il s’agit d’un article s’inscrivant dans la garantie protection financière,
Attendu que cet article 2/13 stipule :
< PERTES D’EXPLOITATION
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Sont garantis
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période
d’indemnisation de :
La perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées, Frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec l’accord préalable de l’agent de souscription, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité à la suite :
D’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat, De dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant
# eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles
à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises. D’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction
■ par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Sont garantis également
Le remboursement des honoraires de l’expert. »> ;
Attendu qu’il résulte de la rédaction et de la structuration de cet article : que la perte d’exploitation peut être mise en œuvre en cas de perte du chiffre d’affaire sans que celle-ci soit assortie d’une condition autre que la survenance d’un sinistre; la période d’indemnisation étant celle
< pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés par le Sinistre » que seule l’indemnisation des Frais supplémentaires d’exploitation engagés consécutivement à un sinistre est conditionnée par la survenance de l’un des trois types d’évènements spécifiquement énumérés à l’article
2.13; à savoir : le dommage matériel indemnisé les dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis
I l’impossibilité matérielle d’accéder aux locaux que donc la garantie perte d’exploitation n’est pas expressément subordonnée à l’occurrence d’un dommage matériel ;
Attendu que si l’interprétation que font les défenderesses de l’article 2/13 quant aux conditions de mise en œuvre de la garantie Perte d’Exploitation est conforme à sa rédaction telle qu’elle résulte de la version actualisée au 12 octobre 2018 de la Police MRP Métiers de la Nuit (cf. pièce 20 de la société RP Music), tel n’est pas le cas de la version applicable au cas d’espèce, l’ambiguïté dans la présentation rédactionnelle de cette version expliquant vraisemblablement l’actualisation au 12 octobre 2018;
Attendu que l’article 1/2 intitulé « définitions liées à l’indemnisation » (page 25 des Dispositions Générales) stipule que « les dispositions d’indemnisation des dommages aux biens font référence à des termes spécifiques et nous vous indiquons ci-après la signification qu’il convient de leur donner » ; que suivent les définitions entre
autres : du chiffre d’affaires de la marge brute du taux de marge brute :
Attendu donc que la rédaction de cet article 1/2 semble établir un lien entre un dommage aux biens et les chefs d’indemnisation qui y sont définis, validant la thèse selon laquelle un dommage matériel aux biens constitue la condition préalable à la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation;
Attendu que de tout ce qui précède le tribunal d’une part conclura qu’il existe une réelle ambiguïté dans la rédaction des Dispositions Générales quant aux circonstances et aux conditions de mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation et d’autre part rappellera qu’en matière d’assurance : l’assuré doit connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en
mesure de les comprendre et qu’il résulte de l’article L 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitatives énumérées. que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causé par la fraude de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
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Attendu qu’aux termes de l’article 1190 du code civil, en cas de doute le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé;
que la Attendu qu’un faisceau d’indices dans la présentation des garanties qu’offre le contrat incite à considérer perte d’exploitation doit être rattachée à la Protection Financière, laquelle apparaît comme une des garanties octroyées au même titre que la Protection des Biens ;
Attendu que la fermeture administrative n’est pas explicitement exclue dans les conditions générales ni dans les conditions particulières de la police; que la société RP MUSIC a dû interrompre son activité suite aux décrets
d’interdiction d’accueil du public publiés par les pouvoirs publics pour cause de crise sanitaire; Qu’il s’agit bien là d’un cas fortuit et donc imprévisible;
Attendu que dans le cas d’espèce on est bien en présence d’un sinistre tel que défini au contrat puisqu’il s’agit
d’un évènement dommageable ayant causé l’interruption des activités déclarées ;
Attendu que dans ces conditions le tribunal jugera que la garantie perte d’exploitation est acquise à la société RP
MUSIC;
D E RD MUSIC
Attendu que l’établissement de la société RP MUSIC étant fermé depuis le 14 mars 2020 et la perte de chiffre d’affaires estimée de façon non contradictoire à 277 164 euros pour la période du 14 mars au 31octobre 2020, il convient donc d’organiser une mesure d’expertise afin de déterminer contradictoirement et compte tenu d’une me die fermeture < sine die », la perte de marge brute subie par la société RP MUSIC depuis le 14 mars 2020;
Attendu que le tribunal prendra acte des protestations et réserves formées par les défenderesses à cette mesure
d’expertise ; F 2) CONCERNANT LA MISSION DE L’EXPERT
Attendu que le tribunal désignera Madame Z A, expert-comptable demeurant […] en qualité expert judiciaire avec pour mission de :
Convoquer les parties, les entendre en leurs explications;
Se faire communiquer les documents de la cause;
Procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires ; Entendre tous sachants ;
Déterminer contradictoirement au regard des données économiques et comptabl disponibles et après prise en compte des économies de charges résultant de la fermeture de l’établissement < LE GLAM CLUB », des éventuelles aides ou subventions non remboursables reçues de l’Etat, la perte d’exploitation et de : marge brute que
l’interdiction d’ouverture aux dates habituelles a générée pour la société RP MUSIC ;
Attendu que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de l’acceptation de la mission;
Attendu que les frais d’expertise seront à la charge de la société RP MUSIC;
Attendu que le tribunal fixera à 3 000 euros la provision sur les honoraires de l’expert qui devra être versée par société RP MUSIC au greffe au plus tard dans les 15 jours suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision ; qu’à défaut, la mission d’expertise sera caduque ;
C) Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du inistre de la société RP MY :
Attendu qu’au regard des circonstances de l’affaire, le tribunal jugera la demande de provision formée par la société RP MUSIC fondée dans son principe mais non justifiée de façon objective dans son quantum ;
Attendu que la société RP MUSIC ne produit que des estimations de pertes et ce, sans documents comptables justificatifs, sans prise en comptes des probables économies de charges résultant de la fermeture de son établissement voire des éventuelles aides de l’Etat ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera la société RP MUSIC de sa demande de provision au motif qu’elle est insuffisamment fondée ;
D) Sur le préjudice moral allégué par la société RP MUSIC :
Attendu que la société RP MUSIC n’apporte pas la preuve incontestable du bien fondé voire du quantum du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi dans cette affaire du fait du refus d’indemnisation que lui oppose la
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société HUBENER qu’en conséquence. le tribunal la déboutera de sa demande au motif qu’elle est insuffisamment fondée ;
E) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de l’instance qui l’oppose à la société RP MUSIC qu’en conséquence, le tribunal condamnera cette dernière à lui payer une indemnité de 750 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RP MUSIC les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de l’instance l’opposant à la société HUBENER VERSICHERUNGS AG, qu’en conséquence, le tribunal condamnera cette dernière à lui payer une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile;
F) Sur les dépens
Attendu que les dépens de la présente instance seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE la société RP MUSIC en conséquence recevable en son action.
ACCUEILLE favorablement la fin de non-recevoir soulevée par la société ALEADE pour défaut d’intérêt à agir de la société RP MUSIC.
DEBOUTE la société RP MUSIC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALEADE.
CONSTATE qu’il existe une elle ambiguïté dans la rédaction des Dispositions Générales quant aux circonstances et aux conditions de mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1190 du Code civil, en cas de doute le contrat d’adhésion s’interprète
contre celui qui l’a proposé.
CONSTATE qu’un faisceau d’indices dans la présentation des garanties qu’offre le contrat incite à considérer que la perte d’exploitation doit être rattachée à la Protection Financière, laquelle apparaît comme une des garanties octroyées au même titre que la Protection des Biens.
CONSTATE que la fermeture administrative n’est pas explicitement exclue dans les conditions générales ni dans les conditions particulières de la police.
En conséquence,
DIT ET JUGE que les conditions requises par la société HUBENER VERSICHERUNGS AG au titre de sa garantie perte d’exploitation ne sont pas remplies en l’espèce par la société RP MUSIC.
DIT ET JUGE que la garantie perte d’exploitation est acquise à la société RP MUSIC.
DEBOUTE la société HUBENER VERSICHERUNGS AG de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et
conclusions à l’encontre de la société RP MUSIC.
ORDONNE une mesure d’expertise afin de déterminer contradictoirement et compte tenu d’une fermeture
< sine die », la perte de marge brute subie par la société RP MUSIC depuis le 14 mars 2020.
DESIGNE en qualité d’expert judiciaire, Madame Z A, expert-comptable demeurant […]
[…], laquelle aura pour mission de :
Convoquer les parties, les entendre en leurs explications ;
Se faire communiquer les documents de la cause;
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Procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires ; Entendre tous sachants;
Déterminer contradictoirement au regard des données économiques et comptables disponibles et après prise en compte des économies de charges résultant de la fermeture de l’établissement, des éventuelles aides ou subventions non remboursables reçues de l’État, la perte d’exploitation et de marge brute que l’interdiction
d’ouverture aux dates habituelles a générée pour la société RP MUSIC ;
DIT que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix ;
DIT que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance;
FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société RP MUSIC dans les quinze jours suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision;cutoire de
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
NOMME Monsieur B C en qualité de Juge Contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du Code de Procédure Civile;
DÉBOUTE la société RP MUSIC de sa demande de provision au motif qu’elle est insuffisamment fondée ;
DÉBOUTE la société RP MUSIC de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi du fait du refus d’indemnisation que lui oppose la société HUBENER VERSICHERUNGS AG, au motif qu’elle est insuffisamment fondée ;
CONDAMNE la société RP MUSIC à payer à la société ALEADE une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société HUBENER VERSICHERUNGS AG à payer à la société RP MUSIC une indemnité de
750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;de anticle 70 du Code de proc RESERVE les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : René JEANROY, Président, Evelyne GIROUD, Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EG
EXPÉDITION certifiée conforme
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à la minute, contenant 12 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1383/2007 du 26 novembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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