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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 janv. 2025, n° 2023J00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
VIENNE
JUGEMENT 09/01/2025 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 14 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2023J276
ENTRE
— la société THERMO-BATI CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Camille GUENIN – Avocate -
[Adresse 1]
ET
— la société SARL SUD EST FACADES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Pierre Lyonel LEVEQUE -
[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 106,28 € HT, 21,26 € TVA, 127,54 € TTC
I. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS
La société THERMO-BATI CONSEIL est une société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La société SUD EST FACADES exerce les activités de ravalement de façade, carrelage, maçonnerie, et peinture intérieure et extérieure.
En 2015 les deux sociétés se sont rapprochées et ont conclu un contrat d’agent commercial.
Par courrier du 15 juillet 2023, la société THERMO-BATI CONSEIL a décidé de mettre fin au contrat d’agent commercial la liant avec la société SUD EST FACADES.
En date du 29 septembre 2023 la société THERMO-BATI CONSEIL a mis en demeure la société SUD EST FACADE de lui régler la somme de 45 833,64 euros correspondant à des commissions sur des chantiers obtenus grâce à l’intervention de la société THERMO-BATI CONSEIL.
Par courrier du 6 octobre 2023 la société SUD EST FACADES, après avoir repris la liste des chantiers litigieux, a rejeté la somme demandée par la société THERMO-BATI CONSEIL et l’a réduite à la somme de 14 890.57 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2023 la société SUD EST FACADES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de VIENNE qui lui a été signifiée le 9 novembre 2023 à la demande de la société THERMO-BATI CONSEIL de lui payer la somme de 45 833.64 euros, en principal, avec intérêt légaux à compter de la signification de l’ ordonnance, ainsi que les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33.47 euros TTC.
Dans ses conclusions « d’Incident » remises au greffe le 3 juillet 2024 la société THERMO-BATI CONSEIL sollicite du tribunal :
Vu les articles 9, 48, 700, 1406 et 1408 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1353 Code civil,
Vu les articles L134-6, L134-7, R134-3, L621-4, L622-3, et L631-14 du Code commerce,
Vu la jurisprudence produite aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du tribunal de Commerce de LYON pour connaitre du litige né de l’opposition formée par la société SUD EST FACADES à l’encontre des ordonnances d’injonction de payer du 16 octobre 2023, Déclarer la société THERMO-BATI CONSEIL recevable et bien fondée à agir, Débouter la société SUD EST FACADES de sa demande de production de pièces sous astreinte,
En tout état de cause, Enjoindre à la société SUD EST FACADES de communiquer ses pièces 1 à 6, Autoriser la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RG 2024J00034, Condamner la société SUD EST FACADES à payer à la société THERMO BATI CONSEIL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société SUD EST FACADES aux entiers dépens de l’instance.
En réponse dans ses conclusions dites « d’Incident » remises au greffe le 6 juin 2024 la société SUD EST FACADES demande au tribunal de :
Vu l’article 862 du Code de procédure civile,
Vu l’article 446-3 du Code procédure civile,
Vu l’article L 721-3 du Code commerce, Déclarer irrecevable et non fondée l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de Commerce de LYON, Ordonner la production par la société THERMO-BATI CONSEIL sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, de la liste des clients pour le compte desquels elle a signé et démarché au profit de la société ALAGOZ FACADES, Réserver les dépens.
Le juge d’orientation a fixé l’affaire en plaidoirie afin de trancher les incidents relatifs à la compétence du tribunal de commerce de Vienne et à la communication de pièces.
A l’appui de sa demande la société THERMO BATI CONSEIL fait valoir essentiellement : Que les rapports entre les parties sont régis par le contrat d’agent commercial de 2015, que la clause attributive de compétence prévue à l’article 14 du contrat a désigné le tribunal de LYON pour connaitre tous les litiges relatifs à la conclusion, l’exécution ou la cessation du contrat ; et qu’elle a bien soulevé l’exception d’incompétence in limine litis dans le cadre du contentieux ; Qu’elle est bien fondée à obtenir la communication des pièces 1 à 6 de la société SUD EST FACADES
La société SUD EST FACADES, quant à elle, soutient :
que la société THERMO BATI CONSEIL a introduit une procédure en paiement sous forme d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de VIENNE et que ce faisant elle a renoncé à sa clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de LYON,
que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée in limine litis, la société SUD EST FACADES ayant conclu antérieurement au fond,
qu’elle est bien fondée à obtenir la production par la société THERMO BATI CONSEIL de la liste des clients pour le compte desquels elle a signé et démarché au profit de la société ALAGOZ FACADES
II. MOTIVATION
Sur la demande de jonction :
Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00276 et 2024J00034 impliquent les mêmes parties mais sont fondées sur deux ordonnances portant injonction de payer distinctes, de montants différents et concernant des chantiers et des factures différents ; qu’il importe en conséquence, de ne pas prononcer leur jonction et de statuer en deux décisions distinctes ;
In limine litis sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Vienne
Attendu qu’au stade de l’ordonnance portant injonction de payer, la compétence territoriale est régie par l’article 1406 du code de procédure civile et que l’opposition du débiteur a pour effet de saisir le tribunal :
Attendu que par conséquent, la société THERMO BATI CONSEIL a bien soulevé l’exception d’incompétence in limine litis avant toute défense au fond et désigne comme juridiction compétente, le tribunal de commerce de LYON ;
Attendu que le tribunal jugera donc cette exception d’incompétence recevable ;
Attendu que l’article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ;
Attendu que le tribunal constatera que la société THERMO BATI CONSEIL a déposé sa requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de VIENNE et que le siège social de la société SUD EST FACADES, défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, est situé à 38150 AGNIN dans le ressort du tribunal de commerce de VIENNE ;
Attendu que le tribunal constatera que la société THERMO BATI CONSEIL a respecté la règle de droit commun ;
Attendu que le tribunal observera que pour déroger à cette règle du droit commun la société THERMO BATI CONSEIL verse au dossier un contrat d’agent commercial et soutient que son article 14 désigne le tribunal de commerce de LYON pour connaitre tous les litiges relatifs à la conclusion, l’exécution ou la cessation du contrat (pièce n°3 de THERMO BATI CONSEIL) ;
Attendu que le tribunal rappellera que la clause attributive de compétence doit être acceptée par les parties ;
Attendu que le tribunal constatera que le document présenté ne comporte ni date, ni acceptation, ni signature des parties ;
Attendu que le tribunal considérera alors que la clause d’attribution de compétence du tribunal prévue dans l’article 14 du contrat n’est pas opposable aux parties ;
Attendu que le tribunal jugera non fondée l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de LYON ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal de commerce de VIENNE se déclarera compétent ;
Sur la demande de communication de documents émise par la société THERMO BATI CONSEIL
Attendu que le 3 avril 2024 la société THERMO BATI CONSEIL a adressé à la société SUD EST FACADES une sommation de communication des pièces 1 à 6 visées dans les conclusions notifiées le 5 mars 2024 ;
Attendu que la société SUD EST FACADES n’indique pas avoir communiqué les pièces depuis bien qu’elle les liste dans son bordereau de communication de pièces ;
Attendu que le tribunal enjoindra à la société SUD EST FACADES de communiquer à la société THERMO BATI CONSEIL les pièces demandées sans délai ;
Sur la demande de documents présentée par la société SUD EST FACADES
Attendu que le tribunal observera que la société SUD EST FACADE sollicite la communication de documents qui appartiennent à un tiers étranger à la cause ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande de la société SUD EST FACADE de production par la société THERMO BATI CONSEIL sous astreinte de la liste des clients pour le compte desquels elle a signé et démarché au profit de la société ALAGOZ FACADES ;
Attendu que le tribunal déboutera alors la société SUD EST FACADES de sa demande ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal renverra cette affaire à l’audience du juge de l’orientation du 6 mars 2025 à 14 heures, date à laquelle les parties devront avoir conclu sur le fond ;
Attendu que le tribunal, compte tenu des circonstances de la cause, dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Avant dire droit,
REJETTE la demande de jonction des affaires enrôlées sous les n°2023J00276 et 2024J00034,
JUGE recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société THERMO BATI CONSEIL,
SE DECLARE compétent pour connaitre du litige qui oppose entre les THERMO BATI CONSEIL et SUD EST FACADES,
ENJOINT à la société SUD EST FACADES de communiquer à la société THERMO BATI CONSEIL les « pièces 1 à 6 visées dans les conclusions notifiées le 5 mars 2024 » sans délai,
DEBOUTE la société SUD EST FACADES de sa demande de production par la société THERMO BATI CONSEIL sous astreinte, de la liste des clients pour le compte desquels elle a signé et démarché au profit de la société ALAGOZ FACADES,
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge de l’orientation du 6 mars 2025 à 14h00 date à laquelle les parties devront avoir conclu sur le fond,
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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