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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2024J00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
•••••
[Localité 1]
27/03/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [T] [U], Président,
* Madame Marvelle JAMET, Juge.
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son proponcé par mise à disposition au greffe
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présen
décision
ENTRE – la société SCI GEFI
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Sébastien BOURILLON – URBÂN CONSEIL AVOCATS ASSOCIES -
[Adresse 2]
* la société SARL SUD EST [B] (S.E.B)
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Sébastien BOURILLON – URBAN CONSEIL AVOCATS ASSOCIES -
[Adresse 2]
ΕΤ – la société ENEDIS SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
Maître Frédéric VACHERON – SCP d’avocats RIVA et Associés -
[Adresse 5]
ENTRE – la sociéré ENEDIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Rôle n° 2024J50
Rôle n° 2024J113
[Adresse 8] DEMANDEUR – représenté par : Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 9] Maître Frédéric VACHERON – SCP d’avocats RIVA et Associés -200 [Adresse 10]
* la SOCIETE D’ETUDE DE CANALISATIONS ET D’AMENAGEMENTS SECA
[Adresse 11] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Mylène ROBERT – SELARL DENIAU AVOCATS -11 [Adresse 12]
* la société [W]
[Adresse 13] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Jocelyn RIGOLLET -4 [Adresse 14] ASSOCIES « DPA » -45 [Adresse 15]
* la SOCIETE BRESSANE DE TRAVAUX PUBLICS EN ABREGE SBTP
[Adresse 16] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -59 [Adresse 17]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 91,44 € HT, 18,29 € TVA, 109,73 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,19 € HT, 10,04 € TVA, 60,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Sébastien BOURILLON – URBAN CONSEIL AVOCATS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Sophie DELON – IDEOJ Avocats Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Mylène ROBERT – SELARL DENIAU AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Jocelyn RIGOLLET Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
ENEDIS a passé des marchés cadre avec
* la société SECA pour les prestations d’étude pour la construction de réseaux électriques de distribution et de branchements exploités par ENEDIS
le groupement SBTP/[R] pour la réalisation de travaux sur le réseau de distribution électrique supérieurs à 40 k€
ENEDIS a passé des commandes à la société SECA et au groupement SBTP/[R] pour la réalisation de travaux au poste source de REVENTIN.
Le 9 septembre 2022, un incident s’est produit lors de ces travaux qui a eu pour conséquence des coupures.
Par actes de vente du 11 janvier 2023, la société GEFI a acquis des sociétés SCI ALLAMANCHE et ARPL un tènement industriel bâti sis [Adresse 18] (parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]).
Le site est alimenté électriquement au moyen d’un transformateur électrique installé en 2009 par la société LAPIZE DE SALLEE, entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3], appelé poste « [Y] ».
La société SUD-EST [B] exploite ce tènement industriel dans le cadre d’un bail à construction reçu par Me [S] le 11 janvier 2023, et y a fait édifier à l’automne 2023 une centrale à béton.
Le 12 juin 2023, un contrôle du transformateur réalisé par la société EGEI a révélé des désordres.
Le 26 juin 2023, un mail d’ENEDIS, a indiqué que l’incident du 9 septembre 2022 pouvait être potentiellement la cause des désordres révélés par la société EGEI lors du contrôle du 12 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023, les sociétés ALLAMANCHE, ARPL (venderesses) et GEFI (acquéreuse, et bailleresse) ont mis en demeure ENEDIS de réparer les conséquences du sinistre et demandé la prise en charge de l’alimentation électrique provisoire du site.
Dans ce courrier, les sociétés ont insisté sur la nécessité d’une réponse rapide, une centrale à béton nécessitant une puissance de raccordement de 250 kVA devant être mise en service la semaine suivante par la société SUD-EST [B] (preneuse à bail à construction).
En l’absence de réponse de la part d’ENEDIS, la société SUD EST [B] s’est résolue à faire réparer à ses frais le poste de transformation défectueux.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2024, ces sociétés ont mis en demeure ENEDIS de prendre en charge les coûts exposés par la société SUD EST [B], pour un total de 70 407,16 €.
Sans approbation des demandes présentées par les sociétés GEFI et SUD-EST [B], ENEDIS a appelé en garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, la société SECA, en sa qualité de maître d’œuvre; et les sociétés SBTP ET [W], en leur qualité de locateurs d’ouvrage.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 9 février 2024, les sociétés SCI GEFI et SUD [B] ont assigné la société ENEDIS devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins de s’entendre :
Vu le code civil, notamment ses articles 1245 et suivants, Vu le code de procédure civile, notamment son article 700, Vu les pièces produites,
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la société SUD EST [B] la somme totale de 78 102,74 euros TTC, décomposée comme suit :
* 10 181,66 euros TTC au titre des coûts de location du groupe électrogène exposés par SUD-EST [B] auprès de la société LOXAM sur la période de mai à novembre 2023 ;
* 5 022, 00 euros TTC au titre des frais de carburant consommé par le groupe électrogène ;
* 55 203,50 euros TTC au titre des frais de réparation du poste de transformation ;
* 7 695,48 euros TTC au titre des frais de raccordement du nouveau transformateur au réseau électrique. et ce outre intérêt de droit et avec capitalisation desdits intérêts à compter du 22 novembre 2023, date de la première mise en demeure adressée à ENEDIS,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la même à verser à la société SUD EST [B] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 30 avril 2024 et 02 mai 2024 la société ENEDIS a assigné les sociétés SECA, [W] et SBPT devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins de s’entendre :
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’assignation du 9 février 2024 ;
ORDONNER la jonction avec l’instance 2024J00050 engagée par les sociétés GEFI et SUD-EST [B] ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SECA, SBTP et [W] à relever et garantir ENEDIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SECA, SBTP et [W] aux dépens de l’instance.
Selon conclusions en réplique transmises le 17 juin 2024, la société [W] demande au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1231-1,1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 334, 367 du Code de procédure, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la jonction entre la présente instance d’appel en garantie initiée par la société ENEDIS notamment contre la société [W] (RG n° 2024J00113) et l’instance initiée par les sociétés GEFI et SUD EST [B] (RG n° 2024J00050).
REJETER toute demande en principal ou en garantie dirigée contre la société [W] comme étant infondée et ce faisant,
METTRE purement et simplement HORS DE CAUSE la société [W].
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum les sociétés ENEDIS et SECA à relever et garantir la société [W] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER la société ENEDIS ou qui mieux le devra à paver à la société [W] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon conclusions en réplique transmises le 18 juin 2024, la société SBTP demande au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
DEBOUTER la Société anonyme ENEDIS en toutes ses demandes à l’égard de la Société SBTP ;
ORDONNER la mise hors de cause de la Société SBTP;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société [W] à relever et garantir intégralement la Société SBTP de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société anonyme ENEDIS à verser à la Société SBTP la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société anonyme ENEDIS aux entiers dépens.
Selon conclusions établies en vue de l’audience du 13 février 2025 et notifiée au RPVA le 16 janvier 2025 la société SECA demande au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 9 du code de procédure civile Vu l’article 368 du code de procédure civile Vu l’article 1231 du code civil Vu l’article 1353 du code civil
JUGER que la société SECA ne s’oppose pas à la jonction sollicitée par la société ENEDIS de la présente instance avec l’instance engagée par les sociétés GEFI et SUD-EST [B] RG 2024J00050
JUGER que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, la Société SECA ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son contradictoire.
JUGER que si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés des demanderesses
En tout état :
JUGER carente la société ENEDIS dans la démonstration indispensable et nécessaire d’une faite commise au regard de la mission confiée et de sa causalité avec le dommage
JUGER que dans le cadre de sa mission d’étude la Société SECA n’a commis aucune faute et DEBOUTER la Société ENEDIS de l’intégralité de ses demandes
DEBOUTER la société [W] de sa demande de garantie et DEBOUTER toute partie qui formerait une demande de garantie dirigée contre la Société SECA.
CONDAMNER la Société ENEDIS ou tout succombant, à régler à la société SECA la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU Avocats
En réponse, par voie de conclusions déposées le 30 septembre 2024, la société ENEDIS demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la jonction avec l’instance 2024J00050 engagée par les sociétés GEFI et SUD-EST [B] ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, l’article 1353 du Code civil et l’article 1245-8 du Code civil ;
REJETER les demandes des sociétés GEFI et SUD-EST [B] ;
SUBSIDIAIREMENT ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ; Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SECA, SBTP et [W] à relever et garantir ENEDIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER in solidum les sociétés GEFI, SUD-EST [B], SECA, SBTP et [W] à payer 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
En réponse, par voie de conclusions déposées le 01 octobre 2024, les sociétés GEFI et SUD EST [B] demandent au tribunal de :
Vu le code civil, notamment ses articles 1245 et suivants, Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 145 et 700, Vu les pièces produites,
Avant-dire droit :
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, et commettre pour y procéder un expert qualifié en matière de réseaux électrique (ainsi que d’un sapiteur expert-comptable), avec mission de :
* se rendre sur la centrale à béton installée [Adresse 19] à [Localité 4],
* se faire communiquer tout document utile concernant le sinistre survenu sur le poste de transformation « [Y] » situé [Adresse 19] à [Localité 4] entre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3],
* recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
* indiquer l’origine et les causes du sinistre ayant impacté le poste de transformation « [Y] » et donner tous les éléments de faits ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encoures,
* si les désordres sont dû à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
* donner au tribunal, le cas échéant en recourant aux services d’un sapiteur expert-comptable, tous les éléments lui paraissant nécessaire afin d’apprécier les préjudices allégués par les exposantes et en proposer une évaluation chiffrée,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties,
* tenter de concilier les parties, si faire se peut.
Et en toute hypothèse :
* CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la société SUD EST [B] la somme totale de 78 102,74 euros TTC, à parfaire, décomposée comme suit :
* 10 181,66 euros TTC à parfaire au titre des coûts de location du groupe électrogène exposés par SUD-EST [B] auprès de la société LOXAM sur la période de mai à novembre 2023 ;
* 5 022, 00 euros TTC à parfaire au titre des frais de carburant consommé par le groupe électrogène ;
* 52 443,33 € TTC au titre des frais de réparation du poste de transformation ;
* 7 695,48 euros TTC au titre des frais de raccordement du nouveau transformateur au réseau électrique.
et ce outre intérêt de droit et avec capitalisation desdits intérêts à compter du 22 novembre 2023, date de la première mise en demeure adressée à ENEDIS,
CONDAMNER la société ENEDIS à indemniser la société SUD EST [B] de la perte d’exploitation subie, selon chiffrage de l’expert,
et ce outre intérêt de droit et avec capitalisation desdits intérêts à compter du 22 novembre 2023, date de la première mise en demeure adressée à ENEDIS,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la même à verser à la société SUD EST [B] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En réponse, par voie de conclusions récapitulatives n°2 en défense déposées le 05 décembre 2024 la société ENEDIS maintient ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant sollicite du tribunal de :
DONNER ACTE à ENEDIS de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses réserves
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés SCI GEFI et SUD [B] exposent principalement :
* qu’en vertu de l’article 145 du CPC il convient d’ordonner liminairement une mesure d’expertise aux fins de déterminer les responsabilités de chacune des parties
* que la société ENEDIS est selon l’article 1245-5 du code civil le producteur du produit qui les lient par contrat ; et que celui l’article 1245 le producteur est responsable de son produit.
* que donc la responsabilité de la société ENEDIS est engagée du fait de la surtension qui est n’est pas conforme au produit vendu
* qu’en conséquence Enedis doit couvrir l’ensemble des préjudices subies :
* Les frais de raccordement provisoire et réfection du transformateur
* Les factures relatives à l’alimentation électrique provisoire
* Soit une somme globale de 78 102.74 €
De son côté, la société ENEDIS expose principalement :
* que dans l’intérêt d’une bonne justice il convient de joindre les instances 2024J00050 et 2024J00113 ;
* qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise des sociétés GEFI et SUD EST [B]
* que les sociétés GEFI et SUD EST [B], ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la surtension et les dommages subis, car les constats ne sont pas contradictoires.
* qu’à titre subsidiaire les sociétés SECA, SBTP et [W] doivent relever et garantir la société ENEDIS de toute condamnation car leurs moyens de défense ne sont pas fondés
* Pour sa part la société SECA expose principalement
* que la société SECA ne s’oppose pas à la jonction des instances 2024J0050 et 2024J00113 ;
* que la société SECA ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son contradictoire
* que la société ENEDIS est mal fondée dans sa demande envers la société SECA du fait qu’elle ne démontre pas que les conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle, faute et lien de causalité, sont bien réunis
* que la société ENEDIS n’apporte pas la preuve que la société SECA a commis une faute
* que la société [W] ne démontre aucune faute de la part de la société SECA et encore moins de lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage subis par les sociétés GEFI et SUD EST [B]
* que la société [W] s’associé à la demande de jonction des instances 2024J0050 et 2024J00113 ;
* que la société [W] s’est borné à l’exécution d’un branchement calculé par la société SECA et validé par la société ENEDIS ;
* qu’en conséquent elle n’a aucune responsabilité dans l’erreur commise
Concernant la société SBTP elle expose principalement
* que le chantier concerné n’a pas été exécuté par ses soins, puisque la répartition géographique des chantiers comme l’indique la liste des communes répartissant les chantiers
* que l’appel en garantie de SBTP dans le cadre groupement momentanée solidaire avec la société [W] n’a pas lieu d’être puisque la société [W] et parfaitement solvable
II – Motivation
Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J0050 et 2024J00113 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe ; qu’il importe, en conséquence, de prononcer leur jonction et de statuer par une seule et même décision ;
Attendu que les sociétés GEFI et SUD-EST [B], demanderesses au principal, sollicitent à titre liminaire la nomination d’un expert afin d’une part, de déterminer l’origine exacte du sinistre et de donner un avis sur son imputabilité, et, d’autre part, de chiffrer les pertes d’exploitation induites par le retard dans la mise en fonctionnement de la centrale à béton ;
Attendu que la société ENEDIS conteste l’existence d’un lien de causalité entre l’incident survenu sur le réseau le 9 septembre 2022 et les désordres constatés sur le transformateur en juin 2023 mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves ;
Attendu que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, la Société SECA ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise à son contradictoire ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur l’origine des dysfonctionnements et sur leur lien de causalité ;
Attendu que la complexité technique à déterminer les responsabilités de chacune des parties et d’apprécier le montant du préjudice nécessite la nomination d’un expert ;
Attendu que cette expertise est susceptible d’apporter des éclaircissements utiles à la résolution du litige ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira qu’il y a lieu, en application des articles 232 et 263 du code de procédure civile, de nommer un expert, aux frais avancés des sociétés SCI GEFI et SUD [B], demanderesses au principal ;
Attendu que le tribunal définira la mission confiée à l’expert dans les termes figurant au dispositif, conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes des parties ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2024J00050 et 2024J00113,
NOMME en qualité d’expert, Monsieur [X] [D] – ARITEM consulting – [Adresse 20] avec pour mission de :
* se faire communiquer tout document utile concernant le sinistre survenu sur le poste de transformation « [Y] » situé [Adresse 21] entre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3],
* recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
* se rendre sur la centrale à béton installée [Adresse 19] à [Localité 4],
* indiquer l’origine et les causes du sinistre ayant impacté le poste de transformation « [Y] » et donner tous les éléments de faits ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encoures,
* si les désordres sont dû à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
* donner au tribunal, le cas échéant en recourant aux services d’un sapiteur expert-comptable, tous les éléments lui paraissant nécessaire afin d’apprécier les préjudices allégués par les exposantes et en proposer une évaluation chiffrée,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties,
DIT que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
DIT que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
FIXE à la somme de 2 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par les sociétés SCI GEFI et SUD [B] dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, en application de l’article 271 du CPC et l’instance poursuivie,
DIT que lors de la première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai de six semaines à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire entre les parties, soumettre au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction le calendrier détaillé de ses investigations ainsi que le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
NOMME Monsieur [T] [U] en qualité de Juge Contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du Code de Procédure Civile,
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes présentées par chacune des parties,
RESERVE les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président [T] [U]
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par [T] [U]
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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