Irrecevabilité 18 février 2021
Infirmation 18 juin 2021
Confirmation 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2021, n° 20/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 décembre 2019, N° 16/03243 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1 N° RG 20/01170 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJRX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 07 Janvier 2020 Date de saisine : 22 Janvier 2020 Nature de l’affaire : Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin Décision attaquée : n° 16/03243 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX le 10 Décembre 2019
Appelant :
Monsieur D A, représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Intimés :
Monsieur B Z -DIT-X, représenté par Me Xavier G, avocat au barreau de MEAUX Madame F Z -DIT-X, représentée par Me Xavier G, avocat au barreau de MEAUX
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, M. Chaulet, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de P. Boulay , adjoint faisant fonction de greffier,
Se plaignant du défaut de conformité aux prescriptions du permis de construire de la construction achevée par M. D A sur son terrain sis […] à Croissy-Beaubourg (77183), voisin de la propriété de M. B Z-Dit-X et de Mme F Z-Dit-X située […], M. et Mme Z-Dit-X ont fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’obtenir la destruction de la construction litigieuse et sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné M. A à payer à M. et Mme Z-Dit-X la somme de 5 000 euros en raison de la perte de vue subie du fait de la construction édifiée sise […] à Croissy-Beaubourg (77183), a débouté M. et Mme Z-Dit-X de leur demande en démolition du dernier étage de la construction sise […] à Croissy-Beaubourg (77183) et du surplus de leur demande de dommages et intérêts et a condamné M. A à leur payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. A a interjeté appel du jugement le 7 janvier 2020.
Par conclusions sur incident, M. et Mme Z-Dit-X demandent au conseiller de la mise en état de : à titre principal,
- rejeter l’intégralité des moyens des conclusions sur incident de M. D A et l’intégralité des conclusions sur incident de M. D A,
- constater que l’intimé, M. et Mme Z-Dit-X, a notifié au visa de l’article 930-1 et de l’article 910-3 du code de procédure civile ses conclusions d’appelant à l’incident, ses conclusions d’intimé, ses bordereaux de pièces à l’avocat de l’appelant et au greffe de la cour d’appel de Paris,
- déclarer recevables les conclusions d’intimé, les bordereaux de pièces que l’intimé a déposé au greffe de la cour d’appel de Paris ainsi que les conclusions d’appelant à l’incident et que l’intimé a signifié à l’avocat de l’appelant, à titre subsidiaire,
- au cas où les conclusions d’intimé et les conclusions d’appelant à l’incident seraient déclarées irrecevables, examiner les motifs du jugement rendu le 10 décembre 2019 ayant accueilli les prétentions de M. et Mme Z-Dit-X en première instance.
[…]
Par conclusions sur incident, M. A demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. et Mme Z-Dit-X de leur incident,
- déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et les pièces de M. et Mme Z-Dit-X,
- condamner M. et Mme Z-Dit-X au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL Paul Yon représentée par maître Paul Yon, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
M. et Mme Z-Dit-X font valoir que leur conseil n’a pas pu transmettre leurs conclusions par RPVA au motif que sa clé RPVA a expiré le 6 juillet 2020 à 11h09, qu’il a en conséquence fait enregistrer ses conclusions d’intimé à l’horodateur de la cour de cassation, celui de la cour d’appel étant en panne, et qu’il les a déposées le 6 juillet 2020 avant 24 heures dans la boîte aux lettres du greffe de la cour de cassation, celle de la cour d’appel n’étant pas disponible pour cause de covid et le greffe de la cour d’appel étant fermé à 17 heures ; ils font donc valoir l’interruption imprévisible de la clé RPVA avant l’expiration du délai de l’article 642 alinéa 1 du code de procédure civile, maître G n’ayant jamais été informé par l’assistance du CNB de l’heure exacte d’interruption du fonctionnement de sa clé USB, et demandent de déclarer leurs conclusions recevables en raison de l’impossibilité pour leur avocat d’accéder à e-barreau pour une cause étrangère à sa volonté et, à titre subsidiaire, pour un cas de force majeure irrésistible et imprévisible.
M. A s’oppose aux demandes au motif que le conseil de M. et Mme Z-Dit-X avait jusqu’au 7 juillet pour conclure et savait que sa clé RPVA ne fonctionnerait plus à partir du 6 juillet, qu’en conséquence il aurait dû signifier ses conclusions avant l’expiration de sa clé RPVA ; il conteste l’existence d’une cause étrangère ayant empêché M. et Mme Z-Dit-X de signifier leurs conclusions et de les remettre au greffe de la cour de même qu’il conteste le caractère imprévisible des faits allégués par le conseil de M. et Mme Z-Dit-X comme l’ayant empêché de remettre ses conclusions dans les délais impartis par le code de procédure civile et soutient que la signification tardive des conclusions lui est entièrement imputable.
Aux termes des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce :
“A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. (…)”.
En l’espèce, M. et Mme Z-Dit-X ont constitué avocat le 21 février 2020 et M. A a signifié ses conclusions d’appelant le 6 avril suivant.
En conséquence, le délai imparti aux intimés pour conclure expirait le 6 juillet 2020 à 24h conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme Z-Dit-X produisent leurs conclusions d’intimés devant la cour d’appel, horodatées et portant la mention de la cour de cassation et la date du 7 juillet 2020 à 00 heure 11 ; ce document ne justifie pas utilement du dépôt des conclusions devant la cour d’appel de Paris, le dépôt au greffe de la cour de cassation ne pouvant en tenir lieu, ni du respect du délai qui était expiré le 6 juillet à 24 heures, l’attestation établie le 23 octobre 2020 par le secrétaire général de la première présidence de la cour de cassation précisant que l’horodateur de la cour de cassation avance de 20 minutes étant sans effet sur l’absence de dépôt de conclusions devant la cour d’appel dans le délai imparti aux intimés.
M. G, conseil de M. et Mme Z-Dit-X, produit le courriel qui lui a été adressé par l’organisme Certeurope le 6 juin lui indiquant que sa clé arrive à expiration le 6 juillet 2020 et lui recommandait, afin d’éviter une rupture d’accès aux services du Conseil national des barreaux, de procéder rapidement à la commande de sa nouvelle clé RGS.
Ils produisent en outre le courriel adressé par le service assistance du CNB qui précise que la clé a expiré le 6 juillet 2020 à 11 heures 09.
M. et Mme Z-Dit-X ne produisent aucun élément de nature à établir que M. G a fait toutes les diligences pour faire renouveler sa clé au plus vite comme cela lui était conseillé dès lors qu’il était informé que sa clé expirerait le 6 juillet 2020.
[…]
En outre le fait pour M. G d’avoir attendu le dernier jour du délai imparti pour communiquer ses conclusions alors qu’il était informé qu’il s’agissait de la date limite de validité de sa clé RPVA lui est imputable sans qu’il puisse prétendre que cet événement était imprévisible.
Par ailleurs M. et Mme Z-Dit-X ne justifient pas de la remise de leurs conclusions sur support papier au greffe de la cour ou de leur envoi à ce greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’expiration du délai alors qu’il se déduit du courriel produit que M. G a pu constater que sa clé RPVA était indisponible dès 11h09 le 6 juillet 2020, ce qui lui laissait la possibilité de déposer ses conclusions au greffe ou de les adresser par voie postale.
En conséquence la cause étrangère invoquée par M. et Mme Z-Dit-X n’est pas établie et leurs conclusions ainsi que leurs pièces produites en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables, étant néanmoins précisé que les écritures et les pièces produites par ces derniers en première instance sont nécessairement dans le débat dans le cadre du présent appel à l’encontre du tribunal de grande instance de Meaux en date du 10 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimés de M. et Mme Z-Dit-X,
En l’absence des intimés déclarés irrecevables à conclure sur le fondement de l’article 909 du Code de Procédure Civile, l’infirmation du jugement poursuivie par l’appelant requiert que la Cour dispose de tous les éléments, pièces et conclusions, soumis au Tribunal sur le fondement desquels ce dernier a rendu la décision critiquée.
Enjoignons à l’appelant de produire, par dépôt au greffe de la Cour au plus tard 15 jours avant la date de la plaidoirie, et ce sous peine de radiation :
- le bordereau de communication des pièces de première instance des intimés,
- lesdites pièces,
- les dernières conclusions des intimés devant le Tribunal.
Condamnons M. et Mme Z-Dit-X au paiement des dépens de l’incident dont distraction au profit de la SARL Paul Yon représentée par M. Paul Yon, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 18 Février 2021
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie aux avocats
O40 – MAJ Janvier 2011
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