Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Mans, 8 déc. 2022, n° 22/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Mans |
| Numéro(s) : | 22/00067 |
Texte intégral
S
N
A
M
S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE E
U
T
D
U
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS S
N
E
I
U
M
M
Conseil de Prud’Hommes du MANS D
S
M
E
E
O
Cité judiciaire F
D
H
F
'
T
E
D
[…] I
R
JUGEMENT U
A
G
R
R
[…] 2 P
T
U
E
X
D
E
D
L
I
E
S
N
N° RG F 22/00067 N° Portalis Monsieur X Y O
C
[…] 9 Rue de la Plaine
72000 LE MANS Assisté de Me Lukas SCHRÖDER (Avocat au barreau de SECTION Industrie BORDEAUX)
DEMANDEUR
AFFAIRE
X Y Me Christophe Z mandataire liquidateur de S.A.S. OZONE contre
Me Christophe Z mandataire ECO liquidateur de S.A.S. OZONE ECO SELARL MJC2A
9 Boulevard de l’Europe CGEA UNEDIC/AGS IDF EST
[…]
Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN (Avocat au barreau de MINUTE N° 22/00089 PARIS)
DEFENDEUR
JUGEMENT DU
08 Décembre 2022 CGEA UNEDIC/AGS IDF EST
[…]
Qualification: […]
Contradictoire Représenté par Me Justine GIBIERGE (Avocat au barreau du MANS) substituant Me Luc LALANNE (Avocat au barreau du MANS) premier ressort
PARTIE INTERVENANTE
Notification le: 14.12.22
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Christophe VERON, Président Conseiller (S) Monsieur Christophe GRANDBERT, Assesseur Conseiller (S) Date de la réception
Monsieur Cyrille MICHEL, Assesseur Conseiller (E) par le demandeur: Madame Viviane MOREL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Diane AB, par le défendeur:
Greffier
Expédition revêtue de la formule exécutoire PROCEDURE délivrée
le :
- Date de la réception de la demande : 14 Février 2022
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Octobre 2022 à:
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Décembre 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Diane AB, Greffier
Page 1
Par requête déposée au greffe le 14 février 2022, Monsieur X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes du MANS, section industrie, à l’encontre de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître Z es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO et du CGEA UNEDIC/AGS de ILE-DE-FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal.
Conformément aux dispositions de l’article L 641-14 du Code du commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 relative à la procédure de liquidation des entreprises, l’affaire a été enrôlée directement devant le Bureau de Jugement et les parties régulièrement convoquées pour l’audience du 19 mai 2022.
Le19 mai 2022, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée fit l’objet d’un renvoi devant le Bureau de Jugement au 6 octobre 2022.
A cette date, Monsieur X Y assisté de Maître SCHRÖDER, avocat, demande au Conseil de :
A TITRE PRINCIPAL:
Dire et juger le licenciement de Monsieur X Y abusif en ce qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sériseuse
En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OZONE ECO au bénéfice de Monsieur X Y les créances suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement abusif: 4.624,48€
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dire et juger que la procédure de licenciement de Monsieur X Y est
-
irrégulière
- En conséquence, fixer au passif de la liquidation de la SAS OZONE ECO au bénéfice de Monsieur X Y les créances suivantes :
- dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 2.312,24€
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
fixer au pasif de la liquidation de la SAS OZONE ECO au bénéfice de Monsieur X Y les créances suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2.312,24€ bruts
- congés payés afférents : 231,22 € bruts
- indemnité de licenciement : 722,57€
- rappels de salaire du 01/05/2020 au 31/01/2021 : 20.810,16€ bruts 2.081,00€ bruts- congés payés afférents :
- indemnité minimale pour travail dissimulé : 13.873,44€
- dommages et intérêts pour résistance abusive: 4.624,48€
- article 700 du code de procédure civile: 1.500,00€
Ordonner la SELARL MJC2A es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO de remettre au salarié l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes pour les périodes correspondantes Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir
- Dire et juger que la SELARL MJC2A es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO doit inscrire ces créances au passif de la société sur le relevé des créances
Page 2
salariales
Déclarer le présent jugement opposable à l’AGS CGEA ILE-de-FRANCE est qui devra avancer les fonds entre les mains du mandataire liquidateur dans les limites de son intervention
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, Maître Z es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO représenté par Maître TONOUKOUIN, avocat demande au Conseil de :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y prononcé par le Mandataire liquidateur a une cause réelle et sérieuse
- débouter Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- Débouter Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour préocédure irrégulière
- Dire que la procédure de licenciement de Monsieur X Y au regard de la production de la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 1 avril 2021
- Débouter Monsieur X Y de ses demandes d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Prendre acte de ce que Maître Z s’en rapporte sur la demande de rappel de salaire, sous réserve de la production par Monsieur X Y de son avis d’imposition de l’année 2021.
Maître GIBIERGE, avocat, représentant le CGEA UNEDIC / AGS de ILE-DE-FRANCE EST demande au Conseil de :
- Donner acte à l’AGS de son intervention par l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
- Dire et juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie.
Après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, fins, moyens et conclusions, le Conseil a mis l’affaire en délibéré pour prononcé du jugement au 8 décembre 2022 date pour laquelle les parties ont été régulièrement avisées.
LES FAITS :
Monsieur Y X indique avoir été embauché par la SAS OZONE ECO selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 2020, en qualité de technicien commercial.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS OZONE ECO. Maître Z est désigné es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO..
Page 3
Par courrier du 12 avril 2021, Maître Z (SELARL MJC2A), es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO notifie à Monsieur Y X son licenciement pour motif économique.
Suite à ce licenciement, Monsieur Y X n’a reçu aucun document de fin de contrat, ni paiement des indemnités de rupture.
Le 15 juin 2021, le conseil de Monsieur Y X adresse un courrier à Maître Z (SELARL MJC2A), es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO par lequel il transmet les justificatifs sur la situation du salarié.
Par courrier du 1er juillet 2021, Maître Z (SELARL MJC2A), es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO oppose une fin de recevoir considérant que le lien juridique entre Monsieur Y X et la SAS OZONE ECO n’est pas établi.
Le 05 juillet 2021, le conseil de Monsieur Y X rappelle à Maître Z (SELARL MJC2A), es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO avoir envoyé le contrat de travail et le bulletin de salaire établissant le lien juridique. Il sollicite à nouveau la remise des documents de rupture et le paiement, cette demande est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y X a saisi le Conseil de prud’hommes du Mans sollicitant le paiement de ses salaires et que son licenciement soit jugé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu de la légèreté blâmable de la SAS OZONE ECO.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR :
Entendu en sa plaidoirie, Maître SCHRODER, avocat qui assiste Monsieur Y X reprend ses conclusions et confirme ses demandes.
Il indique que Monsieur Y X a communiqué au mandataire son contrat de travail et un bulletin de salaire, ce qui démontre le lien juridique ; Que le Conseil ne pourra pas retenir l’argumentation du mandataire sur le fait que ce contrat ne soit pas signé ; Qu’il n’a pas été convoqué conformément à la Loi à un entretien préalable avant son licenciement; Que le jugement rendu par le tribunal de commerce fait clairement ressortir la légèreté blâmable de la SAS OZONE ECO en ce qu’elle ne tenait pas une comptabilité suffisante.
Le Conseil constatera que la partie adverse n’apporte aucun élément démontrant le contraire.
En conséquence, le Conseil ne pourra que reconnaître qu’il y a existence d’une relation de travail, que Monsieur Y X n’a pas intégralement été payé de ses salaires et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR ET DE PARTIE INTERVENANTE:
Entendu en sa plaidoirie, Maître TONOUKOUIN, avocat qui représente Maître Z (SELARL MJC2A), es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO soutient ses écritures. Il indique que si par extraordinaire le Conseil reconnaissait le lien juridique entre Monsieur Y X et la SAS OZONE ECO il ne pourrait que considérer que Monsieur Y X a travaillé jusqu’en juin 2021 ; Que le licenciement de Monsieur Y X est parfaitement justifié du fait de la liquidation de l’entreprise; Que Monsieur Y X ne peut pas contester avoir été régulièrement convoqué a un
Page 4
entretien préalable; Que la preuve de l’intention délictuelle concernant le travail dissimulé n’est pas apportée.
Le Conseil déboutera donc Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes.
Maître GIBERGE, avocat qui substitue Maître LALANNE et qui représente le CGEA UNEDIC/AGS IDF EST soutient ses conclusions.
Elle précise que Monsieur Y X ne justifie pas avoir travaillé en qualité de salarié pour la SAS OZONE ECO jusqu’en mars 2021 ; Que c’est pour cette raison qu’il a été licencié sous réserve de l’existence d’un lien juridique; Que le licenciement de Monsieur Y X est intervenu en application d’un jugement du tribunal de commerce ; Que ce jugement n’a pas fait l’objet de recours et qu’il revêt donc l’autorité de la chose jugée.
Le Conseil déboutera donc Monsieur Y X de ses demandes.
Elle rappelle que dans l’hypothèse ou une créance serait fixée, le CGEA UNEDIC/AGS ILE-DE-FRANCE EST ne garantira cette créance que dans la limite prévue par l’article L3253-8 du code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence du contrat de travail et la requalification de la rupture :
En droit, le Code du travail n’impose pas la rédaction d’un contrat de travail sauf dans certains cas. Si aucun contrat n’a été signé entre l’employeur et le salarié, ce contrat est réputé être un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. L’employeur a tout de même l’obligation de donner à son salarié une copie de la déclaration d’embauche préalable. La jurisprudence de la Cour de Cassation a défini quatre critères permettant de prouver l’existence d’un contrat de travail la rémunération, la qualification du salarié, la durée et l’horaire de travail, le lieu de travail.
Tous les éléments de preuve peuvent être utilisés virements bancaires, témoignage, échanges de correspondances avec l’employeur ou avec des collègues de travail, témoignages, etc.
C’est celui qui revendique l’existence du contrat de travail qui doit apporter ces preuves.
C’est le principe pour tout contrat. L’article 1315 du Code civil indique que la charge de la preuve appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
En l’espèce, Monsieur Y X verse aux débats un contrat de travail (pièce n°1 du demandeur), le bulletin de salaire du mois de février 2020 (pièce n°2 du demandeur), des bons de commandes (pièce n°11 du demandeur) et des échanges de messagerie «< whatsapp >>.
Maître Z (SELARL MJC2A), es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO précise que le contrat n’est pas signé pour autant le Conseil relève qu’il n’est pas contesté que ce contrat a été remis par la SAS OZONE ECO ; que suivant les dispositions du code du travail un contrat de travail à durée indéterminée n’a pas obligation d’être écrit ; Que dans son courrier du 1er juillet 2021, Maître Z (SELARL MJC2A), es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO indique «les dirigeants n’ont jamais répondu… Je ne dispose d’aucun élément me permettant de déterminer les sommes dues à votre client… » Là encore, le Conseil ne peut que constater que la relation de travail est reconnu et que le mandataire n’a pas d’élément contradictoire à ceux amenés par Monsieur Y X.
En conséquence, le Conseil dit que le lien juridique entre Monsieur Y X et la SAS OZONE ECO est établi.
Page 5
➤ Sur le motif du licenciement :
Monsieur Y X a été licencié pour motif économique. La lettre de licenciement stipule « Compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et de la cessation immédiate de l’activité qui en découle, le poste de travail que vous occupez se trouve supprimé »
En droit, l’article L 12 33-3 du code du travail stipule, «< Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
En outre, il est constant que cette cessation d’activité ne doit pas être due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur (Soc., 23 mars 2017, pourvoi n° 15-21.183, Bull. 2017,
V, n° 56).
A cet égard, le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.140).
En l’espèce, il ressort du jugement du 10 décembre 2021 rendu par le tribunal de commerce d’EVRY (pièce n°10 du demandeur) que:
-les dirigeants se sont volontairement abstenus de coopérer avec les organes de la
Page 6
procédure.
- Ils n’ont pas tenu de comptabilité suffisante.
-Ils ne payent plus les cotisations URSSAF depuis janvier 2020.
Au vu de ce jugement, le Conseil reconnaît la légèreté blâmable de l’employeur.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur l’indemnité légale de licenciement :
En droit l’article L1234-9 stipule que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
En l’espèce, le Conseil a jugé que le licenciement de Monsieur Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil lui accorde la somme de 722,57€ à titre d’indemnité légale de licenciement.
➤ Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En droit, l’article L 12 34-1, stipule que: «lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave le salarié a droit: s’ils justifient chez le même employeur d’une ancienneté de service continu six mois à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
-S’ils justifient chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans à un préavis d’un mois.
-S’ils justifient chez le même employeur d’une ancienneté de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis une condition d’ancienneté de service plus favorable le salarié. »
En l’espèce, le Conseil a jugé que le licenciement de Monsieur Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur Y X a plus d’un an d’ancienneté.
En conséquence, le Conseil dit qu’il y a lieu de lui accorder la somme de 2312,24€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 231,22€ au titre des congés payés y afférent.
Sur le rappel de salaire pour la période du 01 mai 2020 au 31 janvier 2021 :
En droit La règle du paiement périodique du salaire est considérée comme une règle d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger. Si l’employeur ne paie pas le salaire à la date normale, il encourt l’amende prévue à l’article R. 3246-1 du code du travail.
Selon l’article 1315 devenu art. 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 3243-3 du code du travail dispose que l’acceptation sans protestation ni réserve
Page 7
d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou accord collectif de travail ou d’un contrat.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que c’est à l’employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu’il a effectivement payé le salaire, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne faisant pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.
En l’espèce, Monsieur Y X verse aux débats des échanges avec son employeur lui demandant de régler le salaire. La Société n’apporte pas la preuve d’avoir payé le salaire de Monsieur Y X.
En conséquence, le Conseil dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y X au titre du paiement de son salaire pour la période du 01 mai 2020 au 31 janvier 2021 pour un montant de 20 810,16€ et 2081€ au titre des congés payés y afférent.
➤ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En droit, l’article L 1235-3 du code du travail stipule que : «Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous '>.
En l’espèce, le Conseil a jugé que le licenciement de Monsieur Y X était sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil dit qu’il y a lieu d’accorder à Monsieur Y X la somme de 4624,48€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
➤ Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure :
Attendu que le Conseil a fait droit aux demandes de Monsieur Y X au principal il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaire.
Toutefois le Conseil rappelle, que la Cour de cassation a jugé que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulait pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seule la seconde indemnité est due.
En conséquence, le Conseil ne peut faire droit à cette demande.
- Sur les dommage et intérêts pour résistance abusive :
En droit, l’article 9 du code de procédure civile indique qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Conseil a reconnu que les salaires n’avaient pas été réglé et qu’il est incontestable que cette situation a causé un préjudice à Monsieur Y X. Seulement Monsieur Y X n’apporte pas d’élément permettant au Conseil d’évaluer ce préjudice.
En conséquence, le Conseil ne peut faire droit à cette demande.
Page 8
➤Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En droit les articles L8221-1 et L8221-5 stipulent que :
< Sont interdits: 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. […]. 8221-5;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ». Et que,
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » Il résulte de la jurisprudence contente que l’appréciation du caractère intentionnel de la dissimulation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Soc. 14 octobre 2015,
n°14-12.193).
Que la preuve d’un manquement volontaire de l’employeur doit être rapportée par le salarié : à titre d’illustration, l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite (Cass. Soc. 16 juin 2015, n°14-16.953), ou d’un décompte erroné des heures supplémentaires effectuées (CA Dijon 6 mars 2001, n°98-1423). Et qu’un employeur ne peut pas être condamné à payer à un salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé uniquement en raison de l’absence de rémunération d’une partie des heures supplémentaires. (Cass. Soc. 17 septembre 2015, n°14-10.578) En l’espèce, le conseil a jugé qu’il y avait bien existence d’une relation de travail. Le conseil relève à la lecture du jugement du tribunal de commerce du 10 décembre 2021(pièce n°10 du demandeur) que la SAS OZONE ECO ne payait plus les cotisations URSSAF. Les pièces n°12 et 13 de Monsieur Y X sont des relances faites auprès de son employeur pour le paiement des salaires. Il est incontestable que Monsieur Y X a travaillé pendant neuf mois sans qu’il soit remit de bulletins de salaire donc absence de déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
En conséquence, le conseil reconnaît le caractère intentionnel de dissimulation de travail.
En droit l’article L8223-1 du code du travail stipule que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. >>
Le Conseil a jugé que c’était le cas en l’espèce.
En conséquence, le Conseil accorde à Monsieur Y X la somme de 13873,44€ à titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
➤ Sur la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire :
Postérieurement au licenciement ou à la fin de contrat, l’employeur est tenu d’accomplir un certain nombre de formalités :
Remettre au salarié :
✓ Un certificat de travail (art. L. 1234-19 du code du travail)
✓ Une attestation destinée à Pôle emploi (ex-Assedic) pour permettre au salarié de percevoir des allocations de chômage (C. trav., art. R. 1234-9).
Page 9
L’employeur doit remettre au salarié licencié ces documents, nécessaires à la détermination exacte de ses droits.
L’article L 131-1 du code de procédure civile stipule que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le Conseil a fait droit à certaines demandes de Monsieur Y X et il apparaît nécessaire de remettre ces documents rectifiés conformes à la présente décision.
En droit, l’employeur doit lors du paiement des salaires remettre aux salarié une pièce justificative dite bulletin de paie (article L.3243-2 du code du travail).
En conséquence, le Conseil ordonne la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conforme à la présente décision ainsi que les bulletins de salaire et ce sous astreinte de 10€ par jour et par document à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En droit, l’article 700 du code de procédure civile dit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le Conseil dit que Monsieur Y X a dû engager une procédure pour faire valoir ses droits et que cela lui a occasionné des frais qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Conseil lui accorde la somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➤ Sur l’exécution provisoire :
En droit, l’article 515 du code de procédure civile stipule : «hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être accordée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdit par la loi elle peut être ordonnée pour tout ou partie de condamnation. »
Le Conseil dit que c’est le cas en l’espèce.
En conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire.
➤ Sur les dépens :
En droit l’article 696 du code de procédure civile mentionne : « la partie perdante est condamnée aux entiers dépens à moins que le juge par une décision motivée n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie ».
En conséquence, le Conseil dit que Me Z (SELARL MJC2A), es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO supportera l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Page 10
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes du Mans, section Industrie, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que l’existence d’une relation de travail est établie.
DIT que le licenciement de Monsieur Y X est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
FIXE la créance de Monsieur X Y sur la liquidation judiciaire de SAS OZONE ECO aux sommes suivantes :
- 4.624,48€ (quatre mille six cent vingt-quatre euros et quarante-huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2.312,24€ (deux mille trois cent douze euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’indemnité de préavis.
OFFIC
- 231,22€ (deux cent trente et un euros et vingt-deux centimes) au titre des congés payés afférents au préavis. BM0122002
-722,57€ (sept cent vingt-deux euros et cinquante-sept centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement.
30
- 20.810,16€ (vingt mille huit cent dix euros et seize centimes) à titre de rappel de T
I
e
salaire pour la période du 01 mai 2020 au 31 janvier 2021. E
R
- 2.081,00€ (deux mille quatre-vingt-un euros) au titre des congés payés afférents erine2) au rappel de salaire.
M
O
eMAM
C
*
- 13.873,44€ (treize mille huit cent soixante-treize euros et quatrante-quatre centimes à titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
- 650,00€ (six cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conforme à la présente décision ainsi que les bulletins de salaire et ce sous astreinte de 10€ (dix euros) par jour et par document à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civil.
DECLARE le présent jugement opposable au CGEA UNEDIC / AGS de ILE-DE- FRANCE EST qui devra faire l’avance desdites créances, dans les limites légales de sa garantie.
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a, conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, arrêté définitivement le cours des intérêts légaux e conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations de créances nées antérieurement.
DÉBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
Page 11
CONDAMNE la SELARL SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître Z es qualité de mandataire liquidateur de SAS OZONE ECO aux entiers dépens,
AINSI JUGE et PRONONCE, les jour, mois et an susdits,
Et le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier, Le Président, M AA D. AB C. VERON L I E
S
N
LE MAN
)
e
h
t
r
a
S
POUR EXPEDITION CONFORME
DELIVREE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE
SOUSSIONE
RUD’HAA ES
MM L I
E
S N
e
h
t r
a
S
Page 12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Assurance vieillesse ·
- Débiteur ·
- Vieillesse
- Partie civile ·
- Ags ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Pénal ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Fait ·
- Violence ·
- Expert
- Édition ·
- Presse ·
- Période d'essai ·
- Maintien de salaire ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bruit ·
- Garantie ·
- Nuisance ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Dommage
- Expertise ·
- Ags ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Provision
- Clientèle ·
- Coefficient ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Affectation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Isolant ·
- Prime ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Malfaçon ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Demande
- Avertissement ·
- Avis ·
- Client ·
- Conseil ·
- Lettre de licenciement ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
- Contrat de partenariat ·
- Facture ·
- Industrie ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Intérêt de retard ·
- Restitution ·
- Force publique ·
- Titre exécutoire ·
- Huissier de justice ·
- Astreinte ·
- Conditions générales
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Dépôt
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Informatique ·
- Réseau ·
- Horaire ·
- Lettre ·
- Congés payés ·
- Ordinateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.