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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 26 sept. 2022, n° 1457/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1457/22 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 26/09/2022
Chambre des CI
N° minute : 1457/22
N° parquet 22269000007 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Monsieur WAROUX Loïc, juge, Président :
Madame X Y, juge, Assesseurs :
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame COUTAULT Camille, greffière,
en présence de Madame REMY Claire, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom Z A né le […] en FEDERATION DE RUSSIE de Z Abdourakhm et de ASTAEVA Raissa
Nationalité : russe
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : retenu sous escorte
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis le 24 septembre
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2022 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis 24 septembre 2022 à LE MANS
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le 24 septembre 2022 à LE MANS
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er janvier 2022 au 24 septembre 2022 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
Z A a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Z A a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z A a été déféré le 26 septembre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Z A a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à Le Mans le 24 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté des stupéfiants en l’espèce notamment du cannabis. (N7990), faits prévus par B C, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 C,
[…]
22/02/1990. et réprimés par B C, ART.222-44, […], […]
Pour avoir à Le Mans le 24 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants en l’espèce notamment du cannabis. (N7991), faits prévus par
B C, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 C,
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[…]
22/02/1990. et réprimés par B C, ART.222-44, […], […]
Pour avoir à Le Mans le 24 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants en l’espèce notamment du cannabis. (N7993), faits prévus par B C, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 C,
[…]
22/02/1990. et réprimés par B C, ART.222-44, […], […]
Pour avoir à Le Mans entre le 1 janvier 2022 et le 24 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite fait usage de cannabis substance classée comme stupéfiante. (N180), faits prévus par D C, […]
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par D C, ART.L.3421
2, ART.L.3421-3, ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.222-49 C C.PENAL.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
Z A sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la nature des faits tels qu’ils résultent de la procédure et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d’emprisonnement ferme, assortie du sursis probatoire en application des articles 132-40 du Code Pénal et 132-41 du
Code pénal;
Qu’ainsi, le tribunal prononcera à son encontre une peine de 12 mois
d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, en astreignant le condamné aux obligations particulières suivantes : obligation de travail, obligation de soins, obligation de s’acquitter des sommes dues au Trésor public ; Que cette peine sera assortie de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à l’encontre de Z A la confiscation de la somme saisie, considérée comme le produit de l’infraction;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z A,
DÉCLARE Z A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis le 24 septembre 2022 à LE MANS
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis le
24 septembre 2022 à LE MANS
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis le 24 septembre 2022 à LE MANS
Pour les faits de USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis du 1er janvier 2022 au 24 septembre 2022 à LE MANS
Page 3/5
CONDAMNE Z A à un emprisonnement délictuel de
DOUZE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
DIT que Z A est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible’ s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de Z A la confiscation de la somme
d’argent saisie ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z A;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Page 4/5
et le présent jugement ayant été
LA GREFFIERE
€
Pour
signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT
copie certifiée conforme
Le Greffier
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