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Sur la décision
| Référence : | TGI Besançon, 3 nov. 2016, n° 16/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01245 |
Texte intégral
03 111116
Grosse délivrée
Le: 15/11/16 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON a ne gjer JAF – CAB2 ne PAJTHIER
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° RG: 16/01245 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Demande en divorce autre que par consentement mutuel Extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de Besançon N° minute: 612183
DEMANDEUR
Madame C D E Z épouse X […] comparante en personne, assistée de Maître QUER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur F G H I J X […]
[…] comparant en personne assisté de Me A B, avocat au barreau de BESANCON
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE
Elise ROSENBERG, Vice président, Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BESANCON, assisté de D-France PAQUIEN, Greffière, a rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux C D E Z épouse X et F G H I J X ont contracté mariage le […] à […] sous le régime de la séparation de biens.
Cette union a donné naissance à 1 enfant : Y née le […]
Par requête déposée au Greffe le 27 Mai 2016, C D E Z épouse X a demandé le divorce.
Les époux régulièrement convoqués à l’audience du 11 octobre 2016, ont comparu en personne, d’abord séparément, puis ensemble et les conseils jugés utiles leur ont été adressés. Après quoi, Me QUER conseil de Madame C D E Z épouse X et Me A B conseil de Monsieur F G H I J X, ont été introduits.
Les époux n’ont pu se réconcilier.
Page 1
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A l’audience, les parties sont parvenues à un accord concernant les mesures provisoires qui seront entérinées.
Il résulte des pièces versées aux débats que les ressources et charges actuelles (calculées mensuellement et hors charges de la vie courante) des parties sont les suivantes :
Madame Z : Elle a déclaré en 2015 avoir perçu au titre de ses revenus pour l’année 2014 la somme annuelle de 110.209 euros soit un revenu mensuel de l’ordre de 8300 euros
Monsieur X il a déclaré en 2015 avoir perçu au titre de ses revenus pour l’année 2014 la somme annuelle de 25.852 euros soit 2.154,33 euros par mois
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant par décision Contradictoire, et en premier ressort,
AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce,
LEUR DONNE ACTE de leur déclaration selon laquelle ils résident séparément depuis le 17 janvier 2016
LES RENVOIE à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
RAPPELLE aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile: « dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ».
Et statuant sur les mesures provisoires,
ORDONNE en tant que de besoin la remise par chaque époux à l’autre conjoint des vêtements et objets personnels de chacun d’eux ;
FAIT DEFENSE à chacun des époux de venir troubler son conjoint dans sa résidence, sinon l’autorise à faire cesser le trouble et à expulser le contrevenant au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE aux parties que l’article 252-4 du code civil énonce que ce qui a été dit ou écrit à l’occasion de la tentative de conciliation ne pourra pas être invoqué dans la suite de la procédure
ATTRIBUE à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à l’épouse qui est un propre ; que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, PRÉCISE
RÉSERVE les dépens.
Le greffier En conséquence, la République Française mandle be aux Affaires Familiales Ordonne à tous Hulssiers de Justice sur ce réquis de metti la présente décision à exécution, aux Procureurs
Generaux et aux Procureurs de la République près les Page 2 Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
E WELANCE D
COPIE CERTIFIEE CONFORME N
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G N REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE E
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LE GREFFIER EN CHEF A
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