Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er juin 2021, n° 19/07857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07857 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 octobre 2019, N° 2018j1204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/07857 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWG7
Décision du
Tribunal de Commerce de X
Au fond
du 15 octobre 2019
RG : 2018j1204
ch n°
SARL COMEXEL
C/
SAS EDIFICE
SASU STUDIO M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
8e chambre
ARRÊT DU 01 Juin 2021
APPELANTE :
La société COMEXEL, SARL au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de X sous le numéro 527 592 182, dont le siège social est situé Zone industrielle ' Lieudit Clape-Loup à 69280 SAINTE-CONSORCE, représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de X, toque : 1508
INTIMEES :
1. SARL EDIFICE
SARL immatriculée au RCS de X sous le numéro 500 338 488, ayant son siège social sis […], prise en la personne de son représentant légal
2. SAS STUDIO M X
Exploitée sous l’enseigne « L’atelier du Griffon », SASU immatriculée au RCS de X sous le numéro 447 619 073 ayant son siège social sis […], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM X, avocat
au barreau de X, toque : 698
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2021
Date de mise à disposition : 01 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Y Z-A, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Y Z-A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment en école d’art et de cinéma, situé […], la société Studio M X, maître d’ouvrage, a confié à la société Edifice la réalisation de travaux en qualité d’entrepreneur principal.
La société Edifice a sous-traité les lots plomberie, chauffage, ventilation et climatisation (CVC) à la société Comexel, pour un marché forfaitaire de 185.000 euros HT, selon contrat régularisé le 11 mai 2016.
La société Edifice a réglé la somme de 167.245,11 euros HT.
Le 1er août 2016, la société Comexel a émis une facture pour un montant de 14.702,85 euros TTC, correspondant à la situation de travaux numéro trois.
Le 18 août 2016, la société Comexel, considérant les travaux achevés, a notifié à la société Edifice un projet de décompte général définitif, faisant apparaître un solde de 20.029,90euros TTC et l’a mis en demeure de régler la facture de 14.702,85 euros TTC.
Le 25 août 2016, la réception des travaux est intervenue entre la société Studio M X, maître d’ouvrage, et la société Edifice, comportant des réserves concernant le lot attribué à la société Comexel, plus précisément la réserve n° 32 : 'absence de protection groupe froid + CTR'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016, la société Comexel mettait en
demeure la société Edifice de lui payer le montant total de ses factures, soit
34.732,75 euros TTC.
Le 2 septembre 2016, la société Comexel a mis en demeure la société Studio M X de lui régler cette somme en application du mécanisme de l’action directe.
Le 7 septembre 2016, est intervenu un procès-verbal de réception entre la société Edifice et la société Comexel, faisant état de dix réserves, que la société Comexel s’engageait à lever dans les 72 heures.
N’ayant pas été réglée de ses factures, la société Comexel, par acte du 14 novembre 2016, a assigné la société Edifice devant le juge des référés du tribunal de commerce de X pour obtenir sa condamnation provisionnelle à lui payer le montant des deux factures non réglées.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge des référés a fait droit partiellement à cette demande, en condamnant la société Edifice à lui payer la somme de 14.702,85 euros, au titre de la facture du 1er août 2016.
La société Edifice a exécuté cette condamnation.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 21 juin 2018, la société Comexel a assigné la société Edifice et la société Studio M X aux fins d’obtenir, au principal, paiement de la facture de 20.029,90 euros TTC correspondant au solde du marché et voir condamner la société Edifice à lui communiquer les justificatifs de la garantie de paiement souscrite conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ce sous astreinte.
Les sociétés Studio M X et Edifice ont sollicité au principal le rejet des demandes et que la société Comexel soit condamnée à régler à la société Edifice les sommes de 9.892 euros HT au titre des travaux de mise en sécurité de son ouvrage et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de X a :
• condamné la société Comexel à rembourser à la société Edifice la somme de 745,11 euros ;
• jugé que la société Comexel n’a pas réalisé des ouvrages conformes et exempts de désordres ;
• jugé que la société Comexel a manqué à son obligation de résultat et de conseil visée dans le marché de sous-traitance ;
• jugé que la société Comexel a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Edifice Construction ;
• condamné la société Comexel à régler à la société Edifice Construction la somme de 9.892 euros HT au titre des travaux de mise en sécurité de son ouvrage ;
• rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Edifice ;
• débouté la société Comexel de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des sociétés Edifice Construction et Studio M X ;
• condamné la société Comexel à régler à chacune des sociétés Edifice Construction et Studio M X, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dont distraction au profit de la SELARL VERBATEAM X, représentée par Maître Aurélie Montane-Marijon, avocat.
Le tribunal retient en substance :
• que le marché a été conclu pour une somme forfaitaire de 185.000 euros HT, non révisable, sur laquelle la société Edifice a réglé la somme de 167.245,11 euros ;
• que selon les articles 9 et 4 des conditions particulières du contrat, doivent s’appliquer une retenue de 5 %, soit 9.250 euros, à défaut de cautionnement et une retenue de bonne finition de 5 % également, soit 9.250 euros, compte tenu des réserves formées ;
• que compte tenu des sommes réglées par la société Edifice et de la somme qu’elle aurait dû payer, la société Comexel doit lui rembourser la somme de 754,11 euros ;
• que la société Comexel n’a pas réalisé des ouvrages conformes et exempts de désordres, a manqué à son obligation de résultat et de conseil, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Edifice Construction ;
• qu’elle doit être condamnée à lui régler la somme de 9.92 euros HT pour les travaux de mise en sécurité des ouvrages.
Par déclaration régularisée par RPVA le 15 novembre 2019, la société a interjeté appel de cette décision, s’agissant des condamnations prononcées à son encontre, de l’engagement de sa responsabilité contractuelle et du rejet de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 7 septembre 2020, la société Comexel demande à la Cour de :
• réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de X en date du 15 octobre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Edifice de condamnation de 5.000 euros pour dommages et intérêts pour le préjudice subi à sa réputation.
A titre principal,
• condamner la société Studio M X à lui payer la somme de 20.029,90 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2016, outre pénalités conventionnelles au taux annuel de 10,05 %, outre capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire,
• condamner in solidum les sociétés Edifice et Studio M X à lui payer la somme de 20.029,90 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2016, outre pénalités conventionnelles au taux annuel de 10,05 %, outre capitalisation des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
• condamner in solidum les sociétés Edifice et Studio M à lui payer la somme de 20.029,90 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2016, outre pénalités conventionnelles au taux annuel de 10,05 %, outre capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
• débouter les sociétés Edifice et Studio M X de l’intégralité de leurs demandes, fins et
prétentions ;
• débouter les sociétés Edifice et Studio M X de leur appel incident ;
• condamner la société Edifice à lui communiquer le justificatif de la garantie de paiement souscrite conformément à l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
• condamner in solidum les sociétés Edifice et Studio M X à lui payer la somme 2.000 euros en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
• condamner in solidum les sociétés Edifice et Studio M X à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Sarah Gelin-Carron, avocat, sur son offre de droit.
La société Comelex soutient en premier lieu, à titre principal que la société Studio M doit lui régler la somme de 20.029,90 euros TTC, en application du mécanisme de l’action directe prévu aux articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 dont elle remplit les conditions.
En second lieu, à titre subsidiaire, elle fait valoir que la dette de la société Edifice est incontestable en raison du caractère intangible du décompte général définitif qui lui a été adressé le 18 août 2016, qu’elle ne lui a pas retourné dans les 60 jours et qu’elle est réputée avoir accepté, par application de l’article VI du contrat de sous-traitance.
En troisième lieu, et à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le décompte général définitif qu’elle a notifié est incontestable et qu’il n’est aucunement erroné, alors que :
• elle a droit au paiement des travaux supplémentaires, hors marché et autorisés par le maître d’ouvrage qui ne les a pas contestés à la réception des travaux ;
• les retenues invoquées par l’entrepreneur principal doivent être écartées, les travaux de mise en sécurité allégués n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, la consignation s’agissant de la retenue de garantie, qui n’a pas été effectuée, ne pouvant être exécutée a posteriori, et le contrat ne comportant aucune véritable clause concernant la retenue de bonne finition, qui fait par ailleurs double emploi avec la retenue de garantie, le règlement des matériaux par la société Edifice à la société CIAT étant par ailleurs soldé aux termes du décompte général définitif et le montant de la TVA non réclamé.
En dernier lieu, en tout état de cause, elle conteste les désordres allégués, dont la preuve n’est pas établie, et fait valoir que sa responsabilité contractuelle n’est aucunement engagée, en ce que :
• les termes du marché ne prévoient pas la pose d’un grillage autour de l’installation de climatisation, aucune réserve n’étant faite à ce titre dans le procès-verbal de réception du 7 septembre 2016,
• les travaux réalisés en suite du rapport de la société Socotec n’ont pas été signalés dans le procès-verbal de réception, relèvent en tout état de cause de la garantie de parfait achèvement et n’ont pas été signalés dans le délai légal d’un an à compter de la réception.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 juillet 2020, les sociétés Edifice et Studio M X demandent à la Cour de :
• déclarer l’appel incident de la société Edifice recevable sur le chef de jugement ayant rejeté sa demande de condamnation à dommages et intérêts pour préjudice subi à sa réputation ;
• déclarer l’appel de la société Comexel infondé ;
• confirmer le jugement déféré sauf à le réformer en ce qu’il a a rejeté la demande de la société Edifice Construction de condamnation de la société Comexel à lui régler la sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi à sa réputation ;
• confirmer le jugement en ce que la demande en paiement direct auprès de la société Studio M n’est pas recevable en ce qu’elle a été formulée tardivement sans respecter les formes imposées par l’article 12 de la loi de 1975 ;
• A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait que la société Studio M devait s’acquitter d’une quelconque somme à la société Comexel, juger que la société Studio M sera relevée et garantie indemne de toute condamnation à paiement auprès de la société Comexel, par la société Edifice Construction qui l’accepte ;
• condamner la société Comexel à leur régler à chacune la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Verbateam X représentée par Me Aurélie Montané-Marijon, avocat.
Les sociétés Edifice et Studio M soutiennent en premier lieu que l’action directe de la société Comexel enver la société Studio M est irrecevable, en ce que :
• la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2016 adressée à la société Studio M n’a pas respecté le formalisme de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
• l’action est limitée à ce que doit le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure au 2 septembre 2016, date à laquelle la société Studio M avait réglé la société Edifice.
En second lieu, les intimées font valoir que le décompte général définitif de la société Comexel est contestable et n’est pas intangible, puisqu’il a été adressé avant la réception des travaux et ne peut en réalité, de ce fait, être qualifié de décompte général définitif au sens contractuel.
Les intimées dénoncent en troisième lieu le décompte de la société Comexel qui selon elles est erroné, alors que :
• s’agissant d’un marché à forfait, il ne peut y avoir une indemnité pour travaux supplémentaires, alors qu’il n’est pas justifié d’une commande ;
• il convient d’appliquer la retenue de garantie de 5 %, la société Comexel n’ayant jamais fourni d’acte de caution et également la garantie de bonne finition de 5 %, les réserves n’ayant pas été levées ;
• la société Edifice a réglé directement des matériaux entre les mains du fournisseur (Pac et achat de deux double flux), la société Comexel ayant retenu la TVA alors qu’elle ne l’a jamais décaissée ;
• la TVA ne doit pas figurer dans le décompte, la société Comexel étant en auto-liquidation de TVA et ne la collectant pas sur ses prestations ;
• en définitive, la société Edifice n’est redevable d’aucune somme.
Elle soutiennent en dernier lieu que la société Comexel a engagé sa responsabilité contractuelle, l’ouvrage livré comportant des désordres, alors que :
• selon le CCTP, les prestations accessoires au parfait achèvement de l’ouvrage sont comprises dans le marché ;
• la société Edifice a dû payer les frais de mise en sécurité du groupe froid et du CRT posé par la société Comexel pour une somme de 5.312 euros HT et la mise aux normes de sécurité à la suite du rapport de la société SOCOTEC intervenu le 10 avril 2017 pour la somme de 4.580 euros HT, compte tenu du défaut de sécurité de l’installation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur l’action directe de la société Comexel à l’encontre de la société Studio M X
Il convient de relever au préalable que si, à titre principal, la société Comexel a formé en première instance une demande en paiement sur le fondement de l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage, ses autres demandes étant subsidiaires, le tribunal de commerce n’a pas statué sur cette demande, se limitant à statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur le décompte général définitif.
Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
• le sous-traitant a une action directe contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance un mois après avoir été mis en demeure ;
• la copie de cette mise en demeure doit être adressée au maître d’ouvrage.
Selon l’article 13 du même texte, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître d’ouvrage est effectivement bénéficiaire et les obligations du maître d’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article 12.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Edifice et Studio M X, il ne ressort aucunement des dispositions précitées que la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal doit impérativement viser la loi du 31 juillet 1975 et son article 12 et qu’à défaut l’action directe est irrecevable.
Il n’en ressort pas plus que la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal doit être envoyée avant la notification du décompte général définitif du marché pour que la demande en paiement direct soit valide.
En l’espèce, la société Comexel réclame le paiement de la facture n° 160 022, datée du 18 août 2016, pour un montant de 20.029,90 euros correspondant au solde du chantier, facture versée aux débats, et elle justifie d’une mise en demeure du 26 août 2016 adressée en lettre recommandée avec avis de réception à la société Edifice, aux termes de laquelle elle demandait le paiement de la facture n° 160 022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 septembre 2016, également versé aux débats, la
société Comexel justifie avoir fait auprès de la société Studio M une demande de paiement direct 'suite à mises en demeure infructueuses auprès de l’entrepreneur principal Edifice’ (sic).
Etaient jointes à ce courrier :
• la copie de la mise en demeure adressée à la société Edifice le 18 août 2016, qui concernait une première facture d’un montant de 14.702,85 euros (qui correspond à celle qui a, en définitive, été réglée par la société Edifice en exécution de l’ordonnance de référé intervenue le 22 décembre 2016) ;
• la copie de la mise en demeure adressée le 26 août 2016 à la société Edifice relative à la facture d’un montant de 20.029,90 euros.
Il n’est pas contesté que la facture de 20.029,90 euros n’a jamais été réglée et qu’elle ne l’était donc pas un mois après la mise en demeure délivrée le 26 août 2016 (soit le 26 septembre 2016).
Par ailleurs, si la société Studio M soutient avoir réglé en intégralité le lot 7 CVC à la société Edifice à la fin du mois d’août 2016 et qu’au 2 septembre 2016, elle ne détenait plus aucune somme à ce titre, (ce qui démontrerait donc qu’elle ne contestait pas les sommes réclamées), force est de constater qu’elle n’en justifie aucunement.
Il en résulte qu’à compter du 26 septembre 2016, il appartenait à la société Studio M de régler la facture sus-visée directement entre les mains de la société Comexel, les conditions d’exercice de l’action directe telles qu’énoncées à l’article 12 de la loi du 31 juillet 1975 étant en l’espèce remplies.
La somme due doit porter intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016, date à laquelle le paiement aurait dû intervenir, sans qu’il soit fait droit à la demande de pénalités conventionnelles au taux de 10,05 % dont la société Comexel demande application, qui ne ressort en réalité d’aucune disposition contractuelle, contrairement à ce qu’elle soutient.
La capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du même code).
Enfin, conformément à la demande de la société Studio M X, acceptée par la société Edifice, la Cour condamne la société Edifice à garantir la société Studio M X de la condamnation prononcée à son encontre.
En conséquence, la Cour, constatant que la décision déférée n’a pas statué sur la demande en paiement présentée à titre principal à l’encontre de la société Studio M X sur le fondement de l’action directe :
• infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Comexel à rembourser à la société Edifice la somme de 755,11 euros au titre de sa demande subsidiaire ;
• Déclare la société Comexel fondée en sa demande principale en paiement à l’encontre de la société Studio M X fondée sur l’action directe ;
• Condamne la société Studio M X à payer à la société Comexel la somme de 20.029,90 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016 ;
• Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil ;
• Rejette la demande d’application de pénalités conventionnelles présentée par la société Comexel ;
• Condamne la société Edifice à garantir la société Studio M X de la condamnation prononcée à son encontre.
II : Sur la responsabilité contractuelle de la société Comexel
Dans son jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de X a condamné la société Comexel à régler à la société Edifice la somme de 9.892 euros HT au titre des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage, considérant que la société Comexel avait engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Edifice, au visa de l’article 1103 du code civil, en manquant son obligation de résultat et de conseil visée dans le marché de sous-traitance.
La somme de 9.892 euros correspond :
• au coût de remise aux normes de sécurité des groupes froid et CT, soit 5.312 euros HT ;
• au coût de la remise aux normes réalisé par la société Edifice à la suite du rapport SOCOTEC (4.580 euros HT).
Les sociétés Studio M X et Edifice demande confirmation de cette décision, faisant valoir :
• qu’aux termes du contrat de sous-traitance, la société Comexel devait réaliser tous travaux relevant de sa spécialité, qu’ils aient été prévus dans les pièces contractuelles ou aient été omis, sans pouvoir se prévaloir à ce titre d’une augmentation de prix ;
• qu’aux termes du CCTP, les travaux du lot de la société Comexel comportaient toutes les prestations accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages ;
• qu’à la suite du rapport de la SOCOTEC, intervenu pour contrôler la sécurité du bâtiment, des non-conformités ont été relevées relatives aux installations réalisées par la société Comexel, et que la société Edifice a dû elle-même réaliser et régler les travaux nécessaires pour la mise en conformité de l’installation.
Il appartient toutefois aux intimés de rapporter la preuve que ces travaux incombaient à la société Comexel et dans l’affirmative qu’elle n’y a pas procédé.
S’agissant de la pose d’un grillage autour de l’installation de climatisation, force est de constater que le procès-verbal de réception du 25 août 2016, signé entre l’entrepreneur principal et le maître d’ouvrage, faisait bien en mention en point 32 d’une réserve 'protection groupe froid + CTR’ sans autre précision.
Pour autant, cette réserve n’a pas été reprise dans le procès-verbal de réception intervenu entre la société Edifice et la société Comexel le 7 septembre 2016 et la société Comexel justifie avoir fait réaliser ces travaux par la société HM espaces verts, paysagiste, selon facture du 30 Septembre 2016 pour un montant de 5.312 euros Tva autoliquidée, soit peu de temps après la réception du 7 septembre 2016 sans pour autant mettre en demeure la société Comexel d’y procéder.
Il n’est dès lors pas démontré que cette prestation était considéré par la société Edifice comme incombant au sous-traitant et la responsabilité de la société Comexel ne peut être retenue de ce chef.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Edifice a procédé à des travaux de mise aux normes à la suite du rapport SOCOTEC. Pour autant, la encore, aucune réserve n’est intervenue à ce titre concernant la société Comexel, que ce soit dans le procès-verbal de réception du 25 août 2016 ou celui du 7 septembre 2016.
Dès lors, la société Edifice n’est pas fondée à rechercher a posteriori la responsabilité de la société Comexel à ce titre.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité contractuelle de la société Comexel au titre de non-conformités relatives à la sécurité de son ouvrage et l’a condamnée à ce titre à payer à la société Edifice la somme de 9.892 euros et statuant à nouveau :
• Rejette les demandes d’indemnisation présentées par les société Studio M X et Edifice à l’encontre de la société Comexel au titre des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage.
III : Sur la demande de dommages et intérêts de la société Studio M X
La responsabilité contractuelle de la société Comexel n’étant pas retenue, la demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation présentée par la société Studio M X ne peut prospérer.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.
IV : Sur la demande de la société Comexel relative au justificatif de garantie de paiement
Liminairement, il convient de constater que la décision déférée a omis de statuer sur cette demande.
En vertu de l’article 14 de la loi du 31 juillet 1975, le sous-traitant doit bénéficier d’une garantie de paiement de la part de l’entrepreneur principal. Cette obligation est sanctionnée par la nullité du contrat de sous-traitance.
En l’espèce, la société Comexel sollicite la remise du justificatif de cette garantie sous astreinte sans pour autant préciser le fondement juridique de cette demande et surtout sans préciser à quelle fin cette demande est présentée, dans un contexte où la société Comexel a obtenu le règlement des factures qu’elle sollicitait et où la garantie de paiement a vocation à garantir le paiement de ces factures.
Il en résulte que la société Comexel ne justifie pas d’un intérêt à agir.
En conséquence la Cour, par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, déclare cette demande irrecevable.
V : Sur la demande de dommages et intérêts de la société Comexel pour résistance abusive
Le seul fait pour les intimés d’avoir contesté la demande en paiement qui leur était présentée alors qu’elles ne l’estimaient pas fondée en droit ne saurait, à défaut d’autre élément, caractériser une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande.
VI : Sur les demandes accessoires
Les sociétés Edifice et Studio M X étant parties perdantes, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Comexel aux dépens et a condamné la société Comexel à payer aux sociétés Edifice et Studio M X la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne in solidum les sociétés Edifice et Studio M X aux dépens de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sarah Gelin-Carron, avocat, et rejette la demande
présentée à l’encontre de la société Comexel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les sociétés Edifice et Studio M X sont condamnées in solidum aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sarah Gelin-Carron, avocat.
La Cour, en équité, condamne in solidum la société Edifice et la société Studio M X à payer à la société Comexel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Constate que la décision déférée n’a pas statué sur la demande en paiement présentée à titre principal par la société Comexel à l’encontre de la société Studio M X sur le fondement de l’action directe ;
Déclare la société Comexel fondée en sa demande principale en paiement à l’encontre de la société Studio M X fondée sur l’action directe ;
Condamne la société Studio M X à payer à la société Comexel la somme de 20.029,90 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande d’application de pénalités conventionnelles présentée par la société Comexel ;
Condamne la société Edifice à garantir la société Studio M X de la condamnation prononcée à son encontre ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Comexel à rembourser à la société Edifice la somme de 755,11 euros au titre de sa demande subsidiaire ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité contractuelle de la société Comexel au titre de non conformités relatives à la sécurité de son ouvrage et l’a condamnée à ce titre à payer à la société Edifice la somme de 9.892 euros et, statuant à nouveau :
• Rejette les demandes d’indemnisation présentées par les sociétés Studio M X et Edifice à l’encontre de la société Comexel au titre des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Studio M X à l’encontre de la société Comexel ;
Déclare la société Comexel irrecevable en sa demande de condamnation de la société Edifice à produire sous astreinte le justificatif de garantie de paiement ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Comexel à l’encontre des sociétés Edifice et Studio M X pour résistance abusive ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Comexel aux dépens et condamné la société Comexel à payer aux sociétés Edifice et Studio M X la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
• Condamne in solidum les sociétés Edifice et Studio M X aux dépens de première instance,
avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sarah Gelin-Carron, avocat ;
• Rejette la demande présentée à l’encontre de la société Comexel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne in solidum la société Edifice et la société Studio M X aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sarah Gelin-Carron, avocat ;
Condamne in solidum la société Edifice et la société Studio M X à payer à la société Comexel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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