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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 févr. 2021, n° J2021000065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2021000065 |
Texte intégral
Copie exécutoire : RENARD REPUBLIQUE FRANCAISE Pascal
Copie aux demandeurs: 4 Copie aux défendeurs : 15 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE SPECIALE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/02/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2021000065
AFFAIRE 2017031376
ENTRE:
1) SAS ITM ENTREPRISES, dont le siège social est […]
Paris – RCS B 722064102 2) SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est […]
Parties demanderesses: assistées de la SCP DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat (P221) et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (P73)
ET:
1) SAS Y MEUNERIE, dont le siège social est […]
[…]
-
2) SAS E F, dont le siège social est Moulin de la Cour 36260
[…]
3) SAS Y Z anciennement dénommée Y MEUNIERE, dont le siège social est […]
516950045
Parties défenderesses assistées du CABINET DE PARDIEU BROCAS MAFFEI
AARPI, avocat (R45) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats
Associés, avocats (R142)
[…], dont le siège social est 99 rue Mirabeau 94200 Ivry-sur-Seine
5) SA M N DE PARIS, venant au droit des sociétés Euromill Nord et France FARINE, dont le siège social est 99 rue Mirabeau 94200 Ivry-sur-Seine – RCS B 351466495
6) SA M N O, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me Thibault REYMOND et Clément WIERRE membres du Cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocats (L99) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
7) SA LES M N DE STRASBOURG, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Olivier BILLARD et Guillaume FABRE membres du Cabinet BREDIN PRAT, avocats (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242) 8) SAS A MÜHLE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
du
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9) Société de droit allemand FRIESSINGER MÜLHE GMBH, dont le siège social est […], […] défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2019006018
ENTRE:
1) SAS ITM ENTREPRISES, dont le siège social est […]
3 2) SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est 24 rue Auguste […]
Parties demanderesses assistées de la SCP DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat (P221) et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (P73)
ET:
1) SELAS C.M. D & N. X, prise en la personne de Me C D et de Me I X ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LES
M N DE STRASBOURG SA, dont le siège social est […] défenderesse : non comparante
2) SELARL JENNER ET ASSOCIES prise en la personne de Me Fabienne JENNER et de Me Nicolas FLESCH ès-qualités de liquidateur de la société LES M DE STRASBOURG SA, dont le siège social est […]
Eckbolsheim
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ITM Entreprises conduit et anime un réseau de 1849 points de vente alimentaires et non alimentaires exploités en France sous l’enseigne Intermarché dont elle est propriétaire. L’enseigne est exploitée selon quatre formats de magasins hypermarché, supermarché, contact et express étant entendu que les supermarchés représentent 80 % du nombre de ses points de vente en France. Elle anime également un réseau de 301 points de vente de hard discount alimentaire exploités sous l’enseigne Netto dont elle est également propriétaire. Ces enseignes fondent leur notoriété sur la promesse de prix bas offerts aux consommateurs.
La société ITM Alimentaire International est détenue par la société ITM Entreprises à 100 % et exerce une activité de centrale d’achat des produits qui sont revendus à l’aval aux consommateurs par les points de vente Intermarché et Netto. La société ITM Alimentaire International a absorbé en 2012 la société SNC SCA Condiments et dérivés.
Les sociétés Y Meunerie, Y Z et E F appartiennent au groupe Y Meunerie, lui-même appartenant au groupe Axereal. Ce groupe produit et commercialise 10 milions de tonnes de grains en l’état ou transformées en farine diverse en France et en Europe. Il est le leader en France de la fabrication et de la commercialisation de farine. La société Y Meunerie a absorbé les sociétés Y Z et E F le 26 avril 2019.
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La société Nutrixo appartient au groupe VIVESCIA dont les principales activités sont la meunerie, la production de boulangerie et semoulerie. Elle détient 100 % du capital de la société Les M N de Paris qui produit et commercialise de la farine en sachet à destination de la GMS. Cette dernière vient au droit des sociétés Euromill Nord et France
FARINE qui ont été condamnées par la Décision de l’Autorité de la concurrence n°12-D-09 du 13 mars 2012, liée au litige, et radiées en 2015 suite à une TUP.
La société Les M N de O appartient au même groupe VIVESCIA et exploite un site de production de farine de blé tendre.
La société Les M N de Strasbourg est la société mère du groupe éponyme actif dans tous les domaines de la meunerie en France et qui commercialise en particulier des farines en sachets par l’intermédiaire de la société GMS MEUNERIE, sa filiale. Par jugement en date du 3 septembre 2018 le TGI de Strasbourg a placé la société Les M N de Strasbourg en redressement judiciaire et a désigné Me C D et Me I
X de la SELAS D & X ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Les M N de Strasbourg, et Me Nicolas FLESH de la SELARL JENNER et ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société Les M N de Strasbourg.
La société A MÜHLE était chargée de commercialiser auprès des enseignes du hard discount les farines en sachet produites par ses actionnaires, a cessé son activité le 13 décembre 2016 et a été radiée.
La société FRIESSINGER MÜHLE Gmbh exploite un moulin en Allemagne avec une production de 250 000 tonnes de farine dont une partie est exportée vers la France afin d’être vendue sous marque de distributeur (MDD) ou marque premier prix (MPP).
En date du 13 mars 2012 l’Autorité de la concurrence par une décision n° 12-D-09 a sanctionné Les sociétés Y Meunerie, Y Z, E F, Nutrixo, M N de Paris, M N O, M N de Strasbourg et
Friessinger Mühle Gmbh pour des pratiques anticoncurrentielles.
Trois pratiques anticoncurrentielles visant à éliminer la concurrence entre les meuniers sur le marché français de la vente de farine en sachet aux enseignes de la grande distribution et du hard-discount ont été sanctionnées :
1. Un cartel franco-allemand limitant l’importation en France de farine en sachet en Allemagne qui produisait moins cher ; Cette pratique a duré 6 ans de 2002 à 2008. Et 3 La création d’une structure de commercialisation unique pour la GMS et le hard
2 discount, respectivement France Farine et A B; cette pratique a duré de
1969 à 2012.
Par arrêt du 20 novembre 2014 la cour d’appel de Paris a réformé partiellement la Décision considérant que les pratiques 2 et 3 n’étaient établies. La Cour de cassation a partiellement annulé cet arrêt le 8 novembre 2016. La cour d’appel saisie sur renvoi après l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2016 a confirmé définitivement par un arrêt du 4 juillet 2019 la participation des défenderesses aux trois pratiques anticoncurrentielles en diminuant le montant des condamnations.
Intermarché estimant avoir subi un préjudice du fait de ces agissements anticoncurrentiels avérés a saisi le tribunal de céans pour en obtenir réparation. La société NUTRIXO considère que l’assignation est nulle, le dispositif se bornant à demander acte à un sursis à statuer et avec les autres défenderesses, affirment que les demandes sont irrecevables du fait de l’absence d’intérêt à agir des demanderesses et les demandes prescrites, ces dernières ayant eu connaissance dès 2009 de l’autosaisine de l’Autorité de la concurrence sur les pratiques litigieuses.
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Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
RG 2017031376
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2017, les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire
International assignent les sociétés Y Meunerie, Y Z, E F, Nutrixo, M N de Paris, M N O, M N de Strasbourg et Friessinger Mühle Gmbh.
Par cet acte et à l’audience du 11 décembre 2020 les sociétés ITM Entreprises et ITM
Alimentaire International demandent au tribunal de :
Vu la Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-D-09 du 13 mars 2012;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2019; Vu l’article 420-1 du Code de commerce et l’article 101 TFUE ; Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil;
[…]
Débouter les sociétés Nutrixo, M N de Paris et M N O de leur demande en nullité de l’assignation;
Déclarer les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International recevables à agir à
l’encontre des sociétés Y Meunerie, Y Z, E F, Nutrixo, M N de Paris et M N O ;
Enjoindre aux sociétés Y Meunerie, Y Z, E F,
●
Nutrixo, M N de Paris, M N O, M N de
Strasbourg et Friessinger Mühle Gmbh de conclure sur le fond ; Condamner les sociétés Y Meunerie, Y Z, E F,
●
Nutrixo, M N de Paris et M N O à payer solidairement à
Intermarché la somme totale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
AU FOND
Débouter les sociétés Nutrixo, M N de Paris, M N O et
●
M N de Strasbourg de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Dire et juger les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International bien-fondées en leur action à l’encontre des sociétés Y Meunerie, Y Z,
E F, Nutrixo, M N de Paris, M N O, M
N de Strasbourg et Friessinger Mühle Gmbh.
Dire et Juger que les sociétés Y Meunerie, Y Z, E F,
●
Nutrixo, M N de Paris, M N O, M N de
Strasbourg et Friessinger Mühle Gmbh ont commis une faute délictuelle résultant de leur participation aux Pratiques Anticoncurrentielles sanctionnées par la Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-D-09 du 13 mars 2012;
Dire et Juger que cette faute des sociétés Y Meunerie, Y Z, E F, Nutrixo, M N de Paris, M N O, M
N de Strasbourg et Friessinger Mühle Gmbh a causé à Intermarché :
O Une perte de marge d’un montant de 20 170 000 €;
O Un gain manqué d’un montant de 385 000 € ;
O Un préjudice économique d’un montant de 2 000 000 €.
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En conséquence:
● Condamner solidairement les sociétés Y Meunerie, Y Z,
E F, Nutrixo, M N de Paris, M N O, M
N de Strasbourg et Friessinger Mühle Gmbh à payer aux sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International une somme de 22 555 000 € ; Condamner solidairement les sociétés Y Meunerie, Y Z,
E F, Nutrixo, M N de Paris, M N O, M
N de Strasbourg et Friessinger Mühle Gmbh à payer aux sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement les sociétés Y Meunerie, Y Z,
●
E F, Nutrixo, M N de Paris, M N O, M
N de Strasbourg et Friessinger Mühle Gmbh aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A l’audience du 11 décembre 2020 la société Y Meunerie demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L. 482-1 du code de commerce,
Juger les Demanderesses irrecevables en leurs demandes faute d’intérêt à agir
●
l’encontre de la Défenderesse ;
Juger les Demanderesses irrecevables en leurs demandes compte tenu de la
●
prescription de leur action à l’encontre de la Défenderesse ; En tout état de cause :
Donner acte à la Défenderesse qu’elle se réserve tous droits de conclure au fond si le
●
tribunal de commerce de Paris venait à juger les demandes des Demanderesses recevables et leur action non prescrite;
Condamner in solidum les Demanderesses au paiement de la somme de 20.000 euros A
●
la Défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2020 les sociétés NUTRIXO, M N de Paris et
M N O demandent au tribunal de :
Vu les articles 31, 56 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article L. 482-1 du code de commerce,
A titre principal, in limine litis,
Juger nulle l’assignation introductive de la présente instance en application de l’article 56
●
du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
Juger les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International irrecevables à agir à l’encontre des sociétés Nutrixo, M N de Paris et M N O faute d’intérêt à agir à leur encontre ;
A titre plus subsidiaire, Juger les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International irrecevables à agir à
l’encontre des sociétés Nutrixo, M N de Paris et M N O compte tenu de la prescription de leur action ; En tout état de cause,
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Donner acte aux sociétés Nutrixo, M N de Paris et M N O qu’elles se réservent tous droits de conclure au fond et de répondre aux demandes qui pourraient être formulées par les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire
International si le Tribunal de commerce de Paris venait à juger (i) l’assignation introductive de la présente instance régulière, (ii) les demandes des sociétés ITM Entreprises ITM Alimentaire Internation recevables et (iii) leur action non prescrite ;
Condamner in solidum les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International au paiement, à chacune des sociétés Nutrixo, M N de Paris et M N
O, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mars 2018 la société LES M N DE STRASBOURG demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32, et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le Fonctionnement de
L’Union Européenne,
Dire et juger irrecevable la demande de paiement provisionnel formulée par les sociétés
●
ITM Entreprises et ITM Alimentaire International;
Faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de
Paris à intervenir sur envoi de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 novembre 2016.
Réserver les dépens.
RG 2019006018
A l’audience du 11 janvier 2019 les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International demandent au tribunal de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article R.622-20 du code de commerce
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que l’assignation en intervention forcée de la SELAS « CM. D N.X- Administrateurs judiciaires associés », prise en la personne de Me
C D et Me I X, es-qualité d’administrateur judiciaire de Les M N de Strasbourg et de la SELARL JENNER ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Fabienne JENNER et de Me Nicolas FLESCH, es-qualité de mandataire judiciaire de Les M N de Strasbourg, est recevable et bien fondée ;
Dire et juger opposable à la SELAS " CM. D & N. X-Administrateurs
●
judiciaires associés ", prise en la personne de Me C D et Me I X, es-qualité d’administrateur judiciaire de Les M N de Strasbourg et de la SELARL JENNER ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Fabienne JENNER et de Me Nicolas FLESCH, es-qualité de mandataire judiciaire de Les M
N de Strasbourg, le jugement à intervenir dans l’instance devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro 2017031376 du Rôle Général;
Prononcer la jonction de l’instance avec l’instance opposant les sociétés ITM Entreprises
●
et ITM Alimentaire International aux sociétés Y Meunerie, Y Z, E F Nutrixo, M N de Paris, M N de O, A
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Mühle et Mühle Gmbh devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro
2017031376 du Rôle Général ;
Prononcer la reprise de l’instance devant le Tribunal de commerce de Paris enrôlée Sous le numéro 2017031376 du Rôle Général à l’encontre de la SELAS " C.M. D
N.X- Administrateurs judiciaires associés ", prise en la personne de Me C D et Me I X, es-qualité d’administrateur judiciaire de LES M N DE STRASBOURG et de la SELARL JENNER ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Fabienne JENNER et de Me Nicolas FLESCH, es-qualité de mandataire judiciaire de Les M N de Strasbourg ;
Condamner solidairement la SELAS" C.M. D & N. X-Administrateurs
●
judiciaires associés ", prise en la personne de Me C D et Me I X, es-qualité d’administrateur judiciaire de Les M N de Strasbourg et la SELARL JENNER ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Fabienne JENNER et de Me Nicolas FLESCH, es-qualité de mandataire judiciaire de Les M N de Strasbourg au paiement de la somme de 23.426.000 euros, sauf à parfaire, en fonction des condamnations définitives à venir dans l’instance devant le tribunal de commerce de
Paris enrôlée sous le numéro 2017031376 du Rôle Général et à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonner la fixation au passif de la société Les M N de Strasbourg des
●
créances d’un montant de 23.426.000 euros, sauf à parfaire, en fonction des condamnations définitives à venir dans l’instance devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro 2017031376 du Rôle Général et d’un montant de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi allouées aux sociétés ITM entreprises et ITM Alimentaire International;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 11 décembre 2020, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire
l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 15 janvier 2021 sur les incidents, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif à l’exception de Me C D et Me I X de la selas
D & X es-qualité d’administrateur judiciaire de la société des M N de STRASBOURG, Me Nicolas FLESH de la selarl JENNER et ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société des M N de STRASBOURG.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement contradictoire sur les seuls incidents pour toutes les parties à l’exception de la société LES M N DE STRASBOURG où le jugement prononcé sera réputé contradictoire. Le jugement ainsi mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 février 2021, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article
450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, sur les incidents, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International soutiennent que :
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L’assignation qu’elles ont délivrée aux défenderesses est conforme aux dispositions des
●
articles 4 et 56 CPC en ce que l’objet de la demande indemnitaire est parfaitement exposé en fait et en droit.
C’est pour une bonne administration de la justice qu’elle a demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de cour d’appel de Paris qui a finalement été rendu le 4 juillet
2019 confirmant la participation fautive des défenderesses aux pratiques anticoncurrentielles exposées par la Décision n°12-D-09 du 13 mars 2012, son assignation n’est donc pas nulle.
Son intérêt à agir est évident, la société ITM Alimentaire International a acheté des farines aux défenderesses pendant la période des pratiques anticoncurrentielles et subi le surprix causé par ces pratiques, la société ITM Entreprises été victime de la dégradation de son image auprès des consommateurs et d’une perte de compétitivité ce qui justifie sa demande dans le cadre de cette instance, ses demandes indemnitaires sont donc évidemment recevables ;
Le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle la victime a connu
●
ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer ses droits, c’est-à-dire la date de la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant ces faits, en l’espèce le 13 mars 2012, l’action d’Intermarché introduite le 13 mars 2017 n’est manifestement pas
-1.: prescrite.
La société Y Meunerie fait valoir que :
Une simple analyse des activités des demanderesses suffit à démontrer leur absence
●
d’intérêt à agir à défaut de tout préjudice direct, personnel et actuel subi du fait des agissements des défenderesses, la perte de marge sur la vente de farine ou le manque à gagner sur la vente des autres produits du panier n’étant subis que par les points de vente indépendants exploités sous les enseignes dont elle est propriétaire et non sur la société ITM Entreprises. Quant à la société ITM Alimentaire International, elle n’a qu’un rôle d’intermédiaire dans le cadre de l’achat de la farine en sachets pour les points de vente ;
Dans un contexte exactement semblable (PROVERA France), le tribunal de céans a jugé
●
l’action de la centrale d’achat irrecevable, seuls les magasins ayant revendu les produits aux consommateurs avaient subi un potentiel surprix en raison des pratiques sanctionnées par l’autorité ; La prescription ne courant qu’à compter de la date à laquelle la victime savait ou aurait pu savoir qu’elle avait été victime de l’infraction, l’action des demanderesses en l’espèce est prescrite, car elle savait dès le mois de décembre 2009 que l’Autorité s’était saisie d’office d’enquêter sur des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la farine alimentaire ;
De plus, la presse dès le mois de mars 2011 se faisait l’écho de cette enquête avec des
●
détails particulièrement précis sur la nature, l’ampleur et les auteurs des pratiques reprochées, de telle sorte qu’à la fin mars 2011 les demanderesses étaient suffisamment informées des pratiques dont elles auraient pu être victimes et que leurs actions sont prescrites depuis le 28 mars 2016, soit un an avant la date de leur assignation ; En tout état de cause, l’autorité s’étant autosaisie au sujet des pratiques mises en œuvre
●
dans le secteur des farines alimentaires le 23 avril 2008 soit bien avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon la saisine de l’Autorité n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action indemnitaire des demanderesses.
Les sociétés Nutrixo, M N De Paris, M N O avancent que :
An
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Une demande se doit d’être clairement identifiée, elle ne peut être potentielle, de telle sorte que la demande consistant seulement à l’octroi d’un sursis à statuer est contraire à
l’article 56 CPC, et cause deux griefs aux défenderesses. Tout d’abord en agissant de la sorte les demanderesses tentent de s’affranchir des règles de prescription, mais ensuite elles mettent les défenderesses dans l’incapacité d’organiser leur défense et de prendre toutes les mesures adéquates pour sauvegarder leurs intérêts, l’assignation doit donc être déclarée nulle;
Les défenderesses n’ont subi en l’espèce aucun préjudice propre, la qualité de holding
●
de la société ITM Entreprises ne fait naître aucun préjudice propre de telle sorte qu’elle est irrecevable dans ses demandes, faute d’intérêt à agir, et la société ITM Alimentaire International ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice propre ; elle n’agit que comme intermédiaire entre les défenderesses et les magasins indépendants, elle est donc également irrecevable dans ses demandes faute d’intérêt à agir;
Il est parfaitement erroné de soutenir, comme le font les demanderesses, que la victime d’une pratique anticoncurrentielle ne serait réputée avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer une action indemnitaire qu’à la date de la Décision de l’Autorité de la concurrence et disposerait à compter de cette date d’un délai de cinq ans pour introduire son instance. En l’espèce, du personnel des demanderesses a été interrogé pendant l’instruction de l’Autorité en décembre 2009, et la presse dès le mois de mars 2011 s’est fait largement l’écho de l’autosaisine de l’Autorité ;
Les demanderesses savaient ou ne pouvaient ignorer dès le 28 mars 2011 qu’elles avaient été víctimes de l’infraction, la circonstance de l’infraction, son imputabilité, du fait de la révélation des noms dans la presse, et sa durée également relayée dans la presse, étant connues, leurs demandes seront donc déclarées irrecevables compte tenu de la prescription de leur action acquise le 28 mars 2016;
En tout état de cause l’autorité s’étant autosaisie au sujet des pratiques mises en œuvre
●
dans le secteur des farines alimentaires le 23 avril 2008, soit bien avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon, la saisine de l’autorité n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action indemnitaire des demanderesses ;
La société Les M N de Strasbourg avance que :
Elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par les demanderesses dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi. Dans l’hypothèse où la Décision de l’autorité deviendrait définitive, elle démontrera ultérieurement que l’action indemnitaire à son encontre ne saurait prospérer.
SUR CE,
Attendu que le contrat dont les conditions d’exécution opposent les parties a été signé avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil;
Sur la jonction
La seconde assignation ayant été délivrée par suite de la mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire ayant seul qualité pour représenter désormais le défendeur, le tribunal,
s’agissant de la même affaire, joindra les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 2017031376 et 2019006018 sous le n° RG J2021000065.
Sur les incidents
Sur la nullité
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Attendu que l’article 56 CPC en vigueur au moment de l’assignation dispose : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes
d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens ;
3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. »
Attendu que les sociétés NUTRIXO, LES M N DE PARIS, LES M
N DE O, (« ci-après ensemble la société NUTRIXO »), soulèvent avant toute défense au fond la nullité de l’assignation, en ce qu’elle serait contraire aux ₁
dispositions de l’article 56,2° CPC, l’objet de la demande devant être selon elle clairement identifié et ne pouvant être potentielle ;
31. Attendu que la demande figurant dans l’assignation est libellée comme suit : « il est demandé au tribunal de commerce de Paris de surseoir à statuer sur les demandes en réparation du préjudice subi par les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir sur le renvoi de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 novembre 2016. » ;
Attendu qu’au visa de cette demande est visée la décision n°12-D-09 du 13 mars 2012 condamnant la société NUTRIXO pour participation à un cartel ; Attendu qu’en page 4 de cette assignation intitulé « OBJET DE LA DEMANDE », les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International précisent qu’elles ont subi un préjudice en surpayant aux défenderesses 175 000 tonnes de farines en sachet représentant 120 millions d’euros d’achats ;
Attendu qu’en page 13 de la même assignation les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International indiquent (§16) qu’elles estiment leur manque à gagner, du fait des pratiques des défenderesses, à 25 millions d’euros et en page 30 que le montant du préjudice subi est en cours de chiffrage ;
Attendu que les moyens développés par les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International sont suffisamment pertinents pour permettre à la société NUTRIXO de se défendre ;
Attendu que, par sa demande de sursis à statuer, les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International indiquent aux défenderesses que l’incertitude concernant le montant précis qui leur sera demandé et les moyens sur lesquels elles s’appuieront, sera levée dans de prochaines conclusions ;
Attendu que dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2020 au fond la société
NUTRIXO sait exactement ce qui lui est demandé, à savoir solidairement avec les autres demanderesses la somme de 22,5 millions d’euros;
Attendu qu’une éventuelle nullité d’une assignation pour vice de forme au visa de l’article 56
2° CPC est toujours couverte par des conclusions ultérieures qui contiennent les moyens manquants dans l’assignation ;
Ar
16
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2021000065 JUGEMENT DU LUNDI 08/02/2021
PAGE 11 13 EME CHAMBRE SPECIALE
Le tribunal dira que l’assignation délivrée par les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International est conforme aux prescriptions de l’article 56 2° du CPC et déboutera la société NUTRIXO de sa demande de nullité à ce titre.
Sur la recevabilité
Attendu que la société LES M N DE STRASBOURG, non comparante ni représentée, a fait parvenir directement ses pièces et son argumentation au tribunal;
Attendu que, selon l’article 871 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; qu’il en résulte que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier; que le dépôt du dossier de la partie défenderesse n’est pas de nature à suppléer son défaut de comparution ; qu’en conséquence, les pièces produites par le défendeur ne peuvent qu’être retenues à titre de simple information; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, le tribunal faisant dès lors application à son encontre des dispositions de l’article 472 CPC ;
Attendu que Me C D et Me I X de la selas D
X es-qualité d’administrateur judiciaire de la société des M N de STRASBOURG, Me Nicolas FLESH de la selari JENNER et ASSOCIES es-qualité de liquidateur de la société des M N de STRASBOURG représentent régulièrement la société LES M N de STRASBOURG, que sa demande est recevable;
Attendu que la société LES M N DE STRASBOURG demande au tribunal de juger irrecevable au visa des articles 31 et 122 CPC les demandes des sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International au prétexte qu’elles auraient initialement demandé un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement et qu’ainsi elles ne disposeraient pas d’un intérêt né et actuel pour formuler une demande de paiement même si cet intérêt est provisionnel;
Attendu que cette défenderesse ne produit aucun moyen de droit à l’appui de sa demande et qu’au surplus l’intérêt à agir pour une victime de pratique anticoncurrentielle dénoncée par l’Autorité de la concurrence, est né dès le rendu de sa décision, indépendamment du fait qu’elle soit contestée en justice postérieurement ;
Le tribunal déboutera Me C D et Me I X de la selas D
X es-qualité d’administrateur judiciaire de la société des M N de STRASBOURG, Me Nicolas FLESH de la selarl JENNER et ASSOCIES es-qualté de liquidateur de la société des M N de STRASBOURG de sa demande
d’irrecevabilité.
Attendu que les sociétés Y MEUNERIE et la société NUTRIXO ont soulevé
l’irrecevabilité des demandes au motif que les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire
International n’auraient pas d’intérêt à agir car n’étant que des intermédiaires pour le compte des magasins INTERMARCHE et NETTO qui sont indépendants ;
Mais attendu que des pièces et des débats, il ressort que les demanderesses ont acheté directement aux défenderesses ou indirectement via la SCA Condiments, aux droits de laquelle elles viennent, auprès de la société FRANCE FARINE, constituée par les défenderesses pour vendre aux supermarchés les sachets de farine objet du litige ;
17
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2021000065
JUGEMENT OU LUNDI 08/02/2021
PAGE 12 13 EME CHAMBRE SPECIALE
Attendu que toute victime d’une pratique anticoncurrentielle dispose du droit d’obtenir réparation du dommage subi;
Attendu en tant qu’acheteuse directe de produits aux auteurs condamnés par l’Autorité, pour lesquels elles produisent des factures faisant état de 174 000 tonnes d’achat pour un montant de 116 millions d’euros, ITM Alimentaire International dispose d’un intérêt à agir; qu’en sa qualité de maison-mère venant au soutien des intérêts de sa filiale, ITM
ENTREPRISES dispose elle aussi d’un intérêt à agir.
Le tribunal déboutera la société Y MEUNERIE et la société NUTRIXO de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la prescription
Attendu que l’article 2224 du code civil, modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »;
Attendu que la notion de « faits permettant d’exercer un droit » s’entend de faits permettant
d’agir ou de défendre ce droit; qu’en matière d’action en responsabilité, comme dans la présente espèce, la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime; si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, à savoir de la date à laquelle elle savait ou aurait pu savoir qu’elle avait été victime de l’infraction, et connaître la consistance de celle-ci, son imputabilité et sa durée ;
Attendu que la date d’interviews de collaborateurs par l’Autorité en 2009 ne saurait constituer le point de départ de la prescription car une interview ne confère pas aux victimes des pratiques anticoncurrentielles la connaissance réelle ou supposée des faits leur permettant d’exercer en justice leur droit à réparation au sens de l’article 2224 du code civil et ne saurait par conséquent faire courir le délai de prescription;
Attendu que la circonstance qu’en 2011 la presse a relaté de possibles pratiques anticoncurrentielles commises par les défenderesses, comme elles le relèvent dans leurs conclusions, est indifférent et ne saurait non plus conférer à ces articles de presse la force d’établir avec certitude, dans ses éléments factuels et juridiques, la pratique anticoncurrentielle, la justesse des propos tenu n’étant révélée qu’au moment de la publication de la décision de l’Autorité ;
Attendu que les défenderesses font défaut à établir autrement que les demanderesses ont connu ou auraient dû connaître la consistance, l’imputabilité et la durée de l’infraction dont elles ont été victimes ;
Le tribunal dira qu’en l’espèce l’action consécutive en réparation exercée, le 13 mars 2017, par les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International, victimes de la pratique dénoncée par la décision de l’Autoritė n°12-D-19, n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à partir 13 mars 2012, date de la décision de condamnation adoptée par l’Autorité de la concurrence et déboutera les sociétés Y MEUNERIE et NUTRIXO de leur demande à ce titre.
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JUGEMENT DU LUNDI 08/02/2021
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Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir leurs droits, les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire
International ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera les sociétés Y MEUNERIE et NUTRIXO, à payer solidairement 20 000 € aux sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire International au titre de l’article 700 CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire à l’égard des sociétés Y MEUNERIE, E F, Y PARTICIPATION (anciennement Y MEUNIERE), NUTRIXO, M N DE PARIS, M N O, et réputé contradictoire à l’égard de Me C D et Me I
X de la SELAS D & X ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LES M N de STRASBOURG et de Me Nicolas FLESH de la SELARL
JENNER et ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la société des M N de
STRASBOURG :
Dit que l’assignation délivrée par les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire
International est conforme aux prescriptions de l’article 56, 2° CPC et déboute la société
NUTRIXO de sa demande de nullité à ce titre;
Déboute la société LES M N DE STRASBOURG de sa demande
d’irrecevabilité ;
● Déboute les sociétés Y MEUNERIE et NUTRIXO de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ; Déboute les sociétés Y MEUNERIE, E F, Y
●
PARTICIPATION (anciennement Y MEUNIERE), NUTRIXO, M N
DE PARIS, M N O de leur demande au titre de la prescription; Condamne les sociétés Y MEUNERIE, E F, Y
PARTICIPATION (anciennement Y MEUNIERE), NUTRIXO, M N DE PARIS, M N O, payer solidairement aux sociétés ITM
Entreprises et ITM Alimentaire International la somme de 20 000 € au titre de l’article 700
CPC;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
●
dispositif,
Réserve les dépens, Renvoie les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du
26 février 2021 pour calendrier.
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15/01/2021, en audience publique, devant M. G H, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. G H, Mme I J et M. K L.
Délibéré le 22/01/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. G H président du délibéré et par Mme Jessyca Zenouda, greffier.
A Wann
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