Irrecevabilité 3 juillet 2012
Infirmation 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Coutances, 27 oct. 2011, n° 08/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Coutances |
| Numéro(s) : | 2008/00797 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SUBWAY |
| Référence INPI : | M20110765 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SUBWAY INTERNATIONAL BV (Pays-Bas), DOCUMENT SECURITY SYSTEMS Inc. (États-Unis) c/ F (Walter), LE COMPTOIR |
Texte intégral
TRIBUNAL DÉ GRANDE INSTANCE DE COUTANCES JUGEMENT RENDU LE 27 Octobre 2011
AFFAIRE N° : 08/00797
ENTRE : La Société DOCTOR’S ASSOCIATES INC Fort L FLORIDE (ETATS UNIS)
La Société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. Telestone-Telport Naritweg 165 PO BOX 7241 1043 BW AMSTERDAM Représentées par Maître Mireille HUREL-MOY, avocat au barreau de COUTANCES et plaidant par Maître H, collaborateur de la SELARL WEISSBERG G ZIEGENFEUTER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS ET : Monsieur Walter F Représenté par Maître Sylvie DENOUAL, avocat au barreau de COUTANCES et plaidant par la SCP MASSART HERVE LECHAT, avocats au barreau de RENNES La Société LE COMPTOIR Centre Commercial Carrefour Zone artisanale de la Baie 50300 ST MARTIN DES CHAMPS Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sébastien G, Vice-Président Pascale V, Vice-Présidente (rédacteur) Marie-France DAUPS, Juge Fabienne B, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juillet 2011 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Septembre 2011 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Octobre 2011.
La société de droit américain Doctor’s Associates Inc est propriétaire de la marque « subway » qui désigne l’ensemble du système ayant pour objet l’établissement et l’exploitation de restaurants qui offrent à la vente sandwiches et salades. Par licences successives, la société de droit néerlandaise Subway International B.V (SIBV) a conclu un contrat de franchise le 24 mai 2006 avec Monsieur Walter F pour qu’il puisse utiliser la marque sur le territoire français.
Monsieur F exploitait l’enseigne « Subway » à travers la SARL Le Comptoir dont il était gérant. La SIBV a constaté des violations du contrat (sécurité alimentaire, uniformes, équipements….). Faute de régularisation, le Centre International pour la Résolution des Différends (CIRD) a été saisi en vertu de la clause compromissoire du contrat de franchise. Le tribunal arbitral a rendu une décision de résiliation du contrat de franchise le 28 novembre 2007, laquelle a fait l’objet d’une procédure d’exequatur suivant ordonnance du 15 juillet 2008 notifiée le 21 octobre 2008. Il a été interjeté appel de la sentence arbitrale et de l’ordonnance d’exequatur. Par actes délivrés les 9 et 18 décembre 2008, la société Doctor’s Associates INC (société DAI de droit de l’Etat de Floride) et la société Subway International B.V (SARL SIBV immatriculée aux Pays Bas), ont fait citer Monsieur Walter F et la société Le Comptoir (SARL dont le siège social se situe à Saint-Martin des Champs) devant le tribunal de grande instance d’Avranches, aux fins de :
- dire que les sociétés demanderesses sont recevables à agir en contrefaçon et en concurrence interdite,
- constater que l’exploitation de ce restaurant constitue une contrefaçon de marque au regard des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle,
- interdire sous astreinte de 250 euros par jour de retard, la poursuite des actes argués de contrefaçon, à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
-autoriser la SIBV à faire déposer et à faire saisir aux frais conjoints de Monsieur F et la SARL Le Comptoir, l’enseigne du restaurant, les affiches identifiant les signes Subway et représentation des sandwiches Subway dans le restaurant, les marchandises imprimées et formes de publicité identifiant l’activité de sandwicherie de la demanderesse, récupérer les matériels Subway listés dans une liste de matériels communiquée,
- enjoindre aux défendeurs de communiquer sous astreinte de 300 euros par jour, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, le montant du chiffre d’affaires hors taxe du restaurant depuis le 28 novembre 2007,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en suite des actes de contrefaçon,
-condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’indemnité contractuellement prévue pour la violation de la clause de non- concurrence,
- condamner les défendeurs à payer la somme de 5.000 euros aux sociétés SIBV et DAI au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les défendeurs aux dépens. Par ordonnance du 04 mars 2010, le Juge de Mise en Etat a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Caen se soit prononcée sur les appels interjetés contre la sentence arbitrale rendue le 28 novembre 2007 à l’encontre de Monsieur Walter F et l’ordonnance d’exequatur de cette sentence du 15 juillet 2008. Par arrêt du 31 août 2010, la Cour d’Appel de Caen a annulé l’ordonnance d’exequatur du 15 juillet 2008.
Dans ses conclusions n°2 du 24 novembre 2010, Monsi eur F a conclu au débouté de l’ensemble des demandes et à la condamnation des sociétés demanderesses au paiement, chacune, de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et ensemble, celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières conclusions du 06 avril 2011, la société Doctor’s Associates INC et la société Subway International B.V maintiennent leurs prétentions initiales . La société Le comptoir n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 juillet 2011. Vu les assignations des 09 et 18 décembre 2008 ; Vu les conclusions des 24 novembre 2010 et 06 avril 2011 pour l’exposé détaillé desquelles il convient de se référer . En application de l’article 1477 du Code Procédure Civile, « la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue ». En l’espèce, la Cour d’Appel de Caen, dans son arrêt du 31 août 2010, a « réformé l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance d’Avranches le 15 juillet 2008, dit n’y avoir lieu d’apposer la formule exécutoire sur la sentence arbitrale rendue le 28 novembre 2007….ayant prononcé la résiliation du contrat de franchise de Monsieur Walter F, et … déclaré irrecevable sa demande en annulation de la sentence ». Dès lors, il doit être considéré que la validité au fond de la sentence arbitrale n’a pas été remise en question, et par voie de conséquence l’application de toutes les dispositions de la clause compromissoire contenue dans le contrat de franchise.
Ces dispositions prévoient notamment (art.10.j) que « si un tribunal compétent décide que les stipulations de l’article 10.c relatives à la procédure d’arbitrage – celles mises en œuvre en l’espèce – ne sont pas exécutoires et si, après épuisement de toutes les voies de recours, cette décision est confirmée, les parties s’engagent, en cas d’échec de la médiation, à soumettre le litige au tribunal fédéral de lere instance du district du Connecticut, États-Unis ». En conséquence, les sociétés Doctor’s Associates INC et la société Subway International B.V sont irrecevables à porter leurs demandes devant le Tribunal de Grande Instance de Coutances. Le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur F. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétible non compris dans les dépens. Il lui est alloué une somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE les demandes des sociétés Doctor’s Associates INC et Subway International B.V irrecevables ; DEBOUTE Monsieur F de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement les sociétés Doctor’s Associates INC et Subway International B.V à payer à Monsieur F la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; LES CONDAMNE aux dépens dont distraction auprofittâe Maître DENOUAL, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du Code de P/ocallure Civile.
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