Infirmation partielle 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 27 févr. 2018, n° 16/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01632 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 28 novembre 2016, N° 21500214 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS COUNTRY PARK SOLAR c/ U.R.S.S.A.F MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 FÉVRIER 2018
MP.M/NC
R.G. 16/01632
SAS COUNTRY PARK SOLAR
En la personne de son représentant légal
C/
U.R.S.S.A.F MIDI-PYRÉNÉES
ARRÊT n° 56
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt-sept février deux mille dix-huit par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
SAS COUNTRY PARK SOLAR
En la personne de son représentant légal
Le Rioutord
[…]
Représentée par Me Anne MARIN de la SCP DECKER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUCH en date du 28 novembre 2016 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21500214
d’une part,
ET :
U.R.S.S.A.F MIDI-PYRÉNÉES
[…]
'Labège'
[…]
Représentée par Me Edmond COSSET, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 12 décembre 2017 devant Marie-Paule MENU, Conseillère, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 6 février 2018, délibéré prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elle-même, de Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Dominique BENON, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Country Music a été créée en 1993 afin d’organiser un festival qui s’est tenu jusqu’en 2012 au stade municipal de Mirande.
Le stade ne pouvant plus l’accueillir, il a été décidé de créer la société Country Park Solar afin de permettre l’acquisition d’un nouveau site, sis […].
La société Country Park Solar y a édifié en partenariat avec EDF une structure métallique surmontée d’un toit en bac acier sur lequel l''électricien a installé des panneaux photovoltaïques. L’ensemble immobilier, dénommé Sun Stadium, a fait l’objet d’une division volumétrique.
Par acte en date du 1er janvier 2012, la société Country Park Solar a donné à bail à la mairie de Mirande le volume 21 comprenant un hall en prolongement du bâtiment existant, 7 halls ouverts, une enceinte principale composée de quatre bâtiments, soit un hall pouvant servir d’espace scénique avec scène en structure métallique avec bacs acier sans béton, deux halls pouvant recevoir des restaurants non sédentaires ou tout autre exposant en période de festival et un hall pouvant servir d’espace de danse, avec possibilité de sous location.
Par acte du même jour, la mairie de Mirande a donné le volume 21 à bail à l’association Country Music de Mirande «dans le but d’organiser et de gérer les festivals de country music organisés sur la commune de Mirande, ainsi que l’organisation de soirées à thème avec repas concert, ou concerts tout au long de l’année, en vue de la promotion du festival et plus généralement toutes activités culturelles et toutes activités annexes et complémentaires tendant au développement culturel et économique de Mirande».
Le 16 mai 2013, la société Country Park Solar a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Urssaf Midi Pyrénées, sur le site du Sun Stadium.
Une lettre d’observation, l’informant qu’un redressement de 16 636 euros pour défaut de déclaration
préalable à l’embauche de quatre salariés, M. X, M. Y, M. Z et M. A, était envisagé, lui a été adressée le 27 août 2014, à laquelle elle a répondu par un courrier du 27 septembre 2014. L’Urssaf Midi Pyrénées l’a informée par réponse du 8 octobre 2014 qu’elle maintenait la régularisation.
La société Country Park Solar a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Midi Pyrénées par une requête datée du 30 octobre 2014.
Une mise en demeure de régler la somme de 18 133 euros lui a été adressée le 18 novembre 2014.
La société Country Park Solar a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Midi Pyrénées par une requête datée du 24 novembre 2014, reçue le 28 novembre 2014.
La commission de recours amiable a rejeté son recours par une décision du 29 juin 2015, notifiée par un courrier daté du 16 juillet 2015.
La société Country Park Solar a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers par une requête reçue le 14 septembre 2015.
Le tribunal a rendu sa décision le 28 novembre 2016. Il a déclaré le recours intenté par la société recevable mais mal fondé ; il a confirmé le chef de redressement pour la somme de 16 636 euros, outre la somme de 1 479 euros au titre des majorations de retard ; il a condamné la société au paiement des dites sommes sans préjudice des pénalités et majorations de retard ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Country Park Solar a interjeté appel de la décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 18 août 2017, soutenues et oralement reprises à l’audience, la société Country Park Solar demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit son recours mal fondé ;
— de constater que son recours est recevable ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— d’annuler le redressement ;
— de condamner l’Urssaf Midi Pyrénées à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’Urssaf Midi Pyrénées aux entiers dépens.
La société Country Park Solar fait valoir :
— qu’elle a régulièrement saisi la commission de recours amiable de sa contestation le 24 novembre 2014 ;
— qu’elle est une entité juridique différente de l’association Country Music, au bénéfice de laquelle M. X, M. Y, M. Z et M. A effectuaient le jour de contrôle des travaux ;
— qu’outre le fait que le contrat de bail prévoyait à la fois que les lieux étaient pris en l’état et qu’il appartenait au preneur d’effectuer les mises en conformité, les travaux effectués par l’association Country Music ont consisté à aménager les locaux afin d’y accueillir le festival, conformément aux dispositions du contrat de sous location ;
— que M. X, M. Y, M. Z et M. A, adhérents de l’association Country Music, sont en réalité des bénévoles et ont travaillé avec le matériel que celle-ci avait mis à leur disposition.
'
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 11 décembre 2017, soutenues et oralement reprises à l’audience, l’Urssaf Midi Pyrénées demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours intenté par la société Country Park Solar à l’encontre de la décision de commission de recours amiable recevable ; de le déclarer irrecevable ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le redressement notifié à la société Country Park Solar du chef de travail dissimulé pour la somme de 16 636 euros outre la somme au titre des majorations de retard, sauf à rectifier le montant de cette dernière en la fixant à la somme de 1 497 euros et non 1 479 euros, en ce qu’il a condamné la société Country Park Solar au paiement sans préjudice des pénalités et majorations de retard ;
— en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Country Park Solar à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, de condamner la société Country Park Solar au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ Urssaf Midi Pyrénées fait valoir :
— qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable ; que la saisine de la commission ne peut avoir lieu à titre conservatoire ; qu’outre le fait que la décision de la commission vise expressément la saisine du 30 octobre 2014, la société Country Park Solar ne justifie pas de la bonne réception par ses services du recours qu’elle a formé le 24 novembre 2014 ;
— que si elle est bien une entité distincte de l’association Country Music, son activité d’organisation de manifestations liées à l’événementiel, l’édification par ses soins d’un ensemble immobilier comprenant un hall avec scène en structure métallique et bac acier dans lequel M. X, M. Y, M. Z et M. A travaillaient précisément, les travaux effectués par ces derniers sur la structure même du bâtiment incombant par leur nature au bailleur s’agissant de grosses réparations, la qualité de vice-président de l’association, après en avoir été le président, de son président M. B sont autant d’éléments qui établissent que les intéressés travaillaient bien pour la société Country Park Solar ;
— que la société Country Park Solar ne peut pas valablement se prévaloir de la clause prévue au bail selon laquelle le locataire prend les lieux dans l’état où ils se trouvent au moment de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger aucune réparation du bailleur, dès lors que cette clause s’exécute lors de la prise d’effet du bail, qu’elle ne concerne pas l’exécution ultérieure, qu’elle ne vaut pas renonciation à demander l’exécution de réparations dont la nécessité apparaîtrait postérieurement à
l’entrée dans les lieux ; les travaux auxquels M. X, M. Y, M. Z et M. A étaient occupés ont d’ailleurs été effectués plus d’un an et demi après la signature du bail ;
— que le recours à des bénévoles est exclu dans les entreprises commerciales ;
— que l’entraide se conçoit uniquement dans les occasions liées à des situations d’urgence ou imprévues ;
— qu’il est contraire à l’équité qu’elle conserve la charge de ses frais.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité du recours :
Suivant les dispositions prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
En application des dispositions de l’article R. 142-18 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai d’un mois à compter de la saisine de la commission si celle-ci n’a pas statué dans ce délai, ce silence valant rejet de la réclamation.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable.
En l’espèce, le tampon porté le 28 novembre 2014 sur l’avis de réception du courrier de la société daté du 24 novembre 2014 atteste de la remise à l’Urssaf Midi Pyrénées, dans le délai imparti, du recours formé par la société Country Park Solar à l’encontre de la mise en demeure 18 novembre 2014.
La circonstance que la décision de la commission de recours amiable en date du 29 juin 2015 vise uniquement le recours formé le 30 octobre 2014 est indifférente, sachant d’une part que la société Country Park Solar n’est pas responsable de l’acheminement des procédures au sein de l’Urssaf Midi Pyrénées, d’autre part que les deux recours portent sur le même redressement.
Le recours formé par la société Country Park Solar à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable est en conséquence recevable.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
— Sur le travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie» ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
La réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique l’existence d’un contrat de travail, à savoir d’une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, sous sa subordination et moyennant une rémunération.
Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il en résulte que l’autorité de l’employeur se traduit par le pouvoir de donner des ordres et des directives, le pouvoir de contrôler l’exécution de ces ordres et directives, le pouvoir de sanctionner d’éventuels manquements.
En l’espèce, l’Urssaf Midi Pyrénées produit une photocopie du procès-verbal du contrôle réalisé 16 mai 2013 daté du 24 octobre 2014 qui ne mentionne pas les constatations auxquelles ses agents ont procédé, ainsi que la lettre d’observation qu’elle a adressée au gérant de la société Country Park Solar Production d’Electricité le 27 août 2014 qui indique :
«(')
Constatations
Lors du contrôle de votre entreprise réalisé en date du 16/05/2013 vers 10 heures sur le chantier du site dit Sun Stadium sis au lieudit Le Rioutord à Mirande (32), madame C et messieurs D, E, Chuberre, Pujos, Contrôleurs et Inspecteurs du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Midi Pyrénées UT 32, ont relevé la présence au travail de X Guy né le 18/03/1951, Y F né le […], Z G occupés à des travaux de serrurerie métallerie et des travaux de peinture sur ossature d’un bâtiment ainsi que A H né le 17/03/1973 en charge de la coordination-gestion-suivi des travaux.
Les différentes investigations menées par les agents de contrôle ont conduit à l’établissement d’un procès-verbal de contrôle à votre encontre et celui de la SAS COUNTRY PARK SOLAR pour délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
En effet il ressort des vérifications effectuées que lors du contrôle lesdits X Guy, Y F, Z G et A H n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche telle que prévues à l’article L1221-10 du code du travail.
Cette omission constitutive du délit de travail dissimulé tel que défini aux articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail a donné lieu à procès verbal n° 04/14 du 11/02/2014 adressé à Monsieur le Procureur de la République du Gers.
A l’examen des éléments contenus dans le dit procès-verbal, il est procédé à l’évaluation forfaitaire
de l’assiette des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi de ces salariés conformément aux dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale :
(1 430,22 euros x 6) x 4 salariés = 34 324 euros
soit une régularisation de 15 960 euros déterminée comme suit :
(…)».
Il ne résulte pas de ces constatations que les personnes contrôlées, qui attestent qu’elles agissaient à titre bénévole pour le compte de l’association Country Music, accomplissaient leurs tâches dans le cadre d’un service organisé par la société Country Park Solar, que celle-ci donnait des directives et en contrôlait l’exécution.
Au constat que la seule présence sur le site du Sun Stadium de M. X, de M. Y, de M. Z et de M. A occupés pour les trois premiers à des travaux de serrurerie métallerie et des travaux de peinture sur ossature d’un bâtiment, pour le quatrième à coordonner le chantier, est insuffisante pour caractériser l’existence d’un lien de subordination entre les intéressés et la société Country Park Solar, et donc l’existence d’un travail dissimulé, il convient d’ajouter :
— si M. B est président de la société, il est également vice-président de l’association Country Music et c’est en cette qualité qu’il s’est exprimé sur l’état d’avancement des travaux dans le journal Sud Ouest le 14 mai 2013 ;
— si la société Country Park Solar, en sus de produire de l’électricité photovoltaïque, organise également des manifestations liées à l’événementiel, le contrat de sous location conclu entre la mairie de Mirande et l’association Country Music prévoit l’aménagement des lieux par l’association, par la création d’un plancher bac acier pouvant servir de scène et l’aménagement de vingt-six espaces destinés, pour certains d’entre eux à accueillir un poste de secours, des sanitaires, les boissons à stocker, les guichets, la régie scène et les locaux techniques, pour les autres à servir d’annexes au restaurant et à l’espace danse, en ce compris le raccordement au réseau tout à l’égout ; de sorte que la circonstance que les travaux auxquels M. X, M. Y, M. Z et M. A étaient occupés lors du contrôle concernaient «l’ossature d’un bâtiment», sans autre précision, n’établit pas qu’ils relevaient de ceux incombant au bailleur pour consister en de grosses réparations, rendant ainsi inopérant l’argument selon lequel il se déduit de leur exécution dix-huit mois après l’entrée de l’association dans les lieux la preuve qu’ils ne relèvent pas des aménagements prévus au contrat ;
— le parquet d’Auch n’a en l’état pas donné de suite au procès-verbal transmis par l’Urssaf Midi Pyrénées.
Force est donc de constater que l’Urssaf Midi Pyrénées n’apporte dans ces conditions aucun élément permettant de caractériser une relation de travail salarié entre M. X, M. Y, M. Z et M. A et la société Country Park Solar, le 16 mai 2013.
En l’absence de travail dissimulé, il convient donc d’annuler le redressement litigieux et la mise en demeure émise par l’Urssaf Midi Pyrénées le 18 novembre 2014 pour son entier montant.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a confirmé le redressement notifié par l’Urssaf Midi Pyrénées à la société Country Park Solar pour la somme de 16 636 euros pour travail dissimulé et la somme de 1 479 euros au titre des majorations de retard, en ce qu’il a condamné la société Country Park Solar au paiement des sommes précitées, sans préjudice des pénalités et autres majorations de retard ;
Statuant à nouveau,
Annule le redressement litigieux et la mise en demeure émise par l’Urssaf Midi Pyrénées le 18 novembre 2014 pour son entier montant ;
Déboute la société Country Park Solar et l’Urssaf Midi Pyrénées des demandes qu’elles ont formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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