Infirmation 26 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 21 déc. 2012, n° 11/15624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15624 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | AB Circle ; AB Circle Pro |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 7592694 ; 7592454 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20120660 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 11/15624 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2012
DEMANDERESSE Société RAF INVENTIONS, SARL […] représentée par Me Didier LE GOFF de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0114
DEFENDERESSE BM IMPORT, SARL Avenue Van Volxem 414 119ÛForest -Bruxelles 01090 BELGIQUE représentée par Me Jallal HAMANL avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1570
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mélanie BESSAUD. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 27 Novembre 2012 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Décembre 2012.
ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société FITNESS BRANDS INC. est une société américaine qui fabrique et commercialise des appareils de gymnastique, parmi lesquels l’appareil de fitness dénommé AB CIRCLE PRO et elle est notamment titulaire des droits de propriété intellectuelle suivants :
- la marque communautaire verbale AB CIRCLE enregistrée le 9 septembre 2009 sous le numéro 7592454 pour désigner les produits des classes 9,16 et 28 de la classification de Nice, et notamment les « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes »: la marque est en lettres d’imprimerie standard, en minuscules à l’exception des premières lettres de chaque mot qui sont en majuscules.
- la marque communautaire verbale AB CIRCLE PRO, enregistrée le 9 septembre 2009 sous le numéro 7592694 pour désigner des produits des classes 9,16 et 28 et notamment les « articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes »: la marque est en lettres d’imprimerie standard, en minuscules à l’exception des premières lettres de chaque mot qui sont en majuscules.
- le modèle communautaire n° 001111959-0001 déposé le 25 mars 2009 et publié le 8 mai 2009, désignant un « équipement destiné au maintien de la forme centrant dans la classe 21-02 de la classification de LOC ARNO « appareils et articles de sport »
— les modèles communautaires n° 001680265-0001,001680 265-0002 et 001680265- 0003 déposés le 11 mars 2010 et publiés le 27 avril 2010 désignant également les produits « appareils de gymnastique ou articles de sport » de la classe 21-02. Ces modèles font actuellement l’objet d’une contestation en nullité. La société FITNESS BRANDS INC. a signé le 9 avril 2009 un contrat de distribution exclusive pour la France avec la société RAF INVENTIONS portant sur l’appareil de fitness AB CIRCLE PRO, qui inclut une licence exclusive pour la France des droits de propriété intellectuelle dont fait l’objet le produit AB CIRCLE PRO. Cette licence a fait l’objet d’une inscription dans les registres de l’OHMI. Indiquant s’être aperçue en juillet 2010 de la commercialisation sans son autorisation du produit AB CIRCLE PRO sur le site internet www.clickachats.com, géré par la société de droit belge, BM IMPORT, la société RAF INVENTIONS a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier en date des 8 juin et 6 juillet 2011 par Maître L, Huissier de Justice à Paris. La société RAF INVENTIONS a ensuite fait assigner la société BM IMPORT en contrefaçon de marques communautaires et concurrence déloyale par acte du 6 octobre 2011. Elle a également fait assigner la société BM IMPORT devant le présent tribunal, en contrefaçon de modèles par acte d’huissier délivré le 6 octobre 2011. Les deux affaires ont été distribuées à la 3e chambre, 3e section du tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er juin 2012, la société BM IMPORT demande au juge de la mise en état,
A TITRE PRINCIPAL : DECLARER le tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal de première instance de Bruxelles ; A TITRE SUBSIDIAIRE JOINDRE la présente instance sous RG 11/15624 à l’instance sous RG 11/15622 et
SURSEOIR A STATUER dans l’attente dé la décision à venir de l’OHMI sur l’action en nullité des modèles; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société RAF INVENTIONS au paiement d’une indemnité de 5 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris et invoque à ce titre le règlement CE n°6/2002 qui att ribue compétence au tribunal sur le territoire duquel le défendeur a son domicile et n’attribue compétence à la
juridiction sur le territoire de laquelle le fait de contrefaçon a été commis que pour les faits commis sur le territoire de cet état membre. Elle considère que le simple accès à un site internet étranger ne suffit pas pour retenir la compétence du tribunal de grande instance de Paris faute d’établir sa destination à l’égard du public français. Par ailleurs, elle fait valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances, qui concernent les mêmes parties, en même qualités et portent sur les mêmes faits litigieux. Elle sollicite ensuite le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives dans les procédures d’invalidation des modèles communautaires en cours devant l’OHMI. Elle précise enfin qu’elle conteste au fond la validité des modèles et des marques qui lui sont opposés tout autant que la contrefaçon alléguée. Dans ses conclusions notifiées le 28 août 2012, la société RAF INVENTIONS prie le juge de la mise en état de : • Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société BM IMPORT et confirmer la compétence du tribunal de grande instance de Paris; • Débouter la société BM IMPORT de sa demande de jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro RG 11/15622 ; A titre subsidiaire, • Donner acte à la société RAF INVENTIONS de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de sursis à statuer formulée par la société BM IMPORT pour les demandes relatives à la contrefaçon des modèles communautaires et rejeter la demande de sursis à statuer en ce qui concerne les actions en contrefaçon de marque communautaires et en concurrence déloyale ;
En tout état de cause, • Dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la société BM IMPORT fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En faveur de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, elle se prévaut des dispositions de l’article 5 du règlement n°44/2 001 du 22 décembre 2000 et des articles 94 et 97 du règlement CE n°207/2009 sur le s marques communautaires pour en déduire la compétence territoriale du tribunal français s’agissant d’une action en contrefaçon de marque dont les faits dommageables on été subis en France. Elle fait valoir que le site vyww.clickachats.com est destiné au public français et que les actes litigieux ont été constatés à Paris. Sur la demande de jonction, elle expose qu’elle a saisi le tribunal de deux instances distinctes, l’une portant sur la contrefaçon de ses modèles communautaires et la seconde sur des faits de contrefaçon de marques communautaires et de concurrence déloyale. Elle conteste l’existence d’un lien de connexité entre les deux instances ne s’agissant ni du même litige, ni de la même cause, ni du même fondement. Elle estime qu’il n’y a pas de lien entre les deux instances justifiant leur jonction dans l’intérêt d’une bonne justice, d’autant plus que les deux instances ont un fondement
juridique différent et qu’un préjudice distinct reposant sur deux infractions différentes est allégué. Elle soutient que la jonction aurait pour effet de retarder sans juste motif la procédure en contrefaçon de marques communautaires et en concurrence déloyale, ce qui justifie de rejeter la demande de jonction. Si la jonction était ordonnée, la société RAF INVENTIONS s’oppose au sursis à statuer sur les demandes en contrefaçon de marques et elle conclut en tout état de cause au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire appelée à l’audience de mise en état du 27 novembre 2012 a été mise en délibéré au 21 décembre suivant. Sur ce.
- sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris Le litige porte sur des griefs de contrefaçon de marques communautaires. Il y a donc lieu d’apprécier la compétence terriotoriale du tribunal de , grande instance de Paris en vertu des articles 96 et 97.5 combinés du règlement (CE) n° 207-2009 relatif aux marques communautaires, selon lesquels les procédures en contrefaçon peuvent être portées devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis. Il est constant que le fait dommageable est caractérisé dès lors qu’il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictuels et le dommage allégué sur le territoire français.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé les 8 juin et 6 juillet 2011 par Maître L, huissier de justice à Paris, que le site internet www.clickachats.com. qui est certes géré par la société belge BM IMPORT, est cependant rédigé en français et est notamment destiné au public français, ce qui est mis en évidence par la présence d’un drapeau français sur la page d’accueil, l’offre d’un service de livraison en France, pays nommément désigné, ainsi que par la mention des dispositions de l’article 121-20 du code de la consommation français sur le droit de rétractation du consommateur, aucun code de la consommation n’existant en droit belge. Il y a lieu de relever en outre que le numéro de téléphone pour contacter la société BM IMPORT présente le préfix international, ce qui achève d’établir que le site n’est pas uniquement dirigé vers le public belge mais également vers un public étranger parmi lequel se trouve les consommateurs français. La circonstance selon laquelle l’huissier aurait accédé directement au site sans passer par un moteur de recherche ne suffit pas à considérer que le public français n’est pas visé par ledit site, le référencement sur un moteur de recherche constituant uniquement un indice parmi d’autres pour établir la volonté de l’acteur économique de s’insérer dans le marché français afin de capter des clients français. •
Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, il apparaît que l’activité de vente de la société BM IMPORT sur le site internet www.clickachats.com est bien dirigé vers le public français. . Les faits argués de contrefaçon ayant été constatés par procès-verbal d’huissier sur le territoire français, il existe un lien substantiel entre les faits litigieux et le dommage allégué sur le territoire français. Les conditions de l’article 97.5 du règlement (CE) »° 207/2009 sur les marques communautaires sont réunies et le tribunal de grande instance de Paris est donc bien compétent en tant que tribunal communautaire, pour connaître des faits de contrefaçon commis sur le territoire français, conformément à l’article 98.2 du même règlement.
- sur la demande de jonction En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il est constant que la société demanderesse a fait assigner la société BM IMPORT par deux actes introductifs d’instance distincts, d’une part en contrefaçon de marques communautaires et en concurrence déloyale et d’autre part en contrefaçon de modèles communautaires.
Si les parties ont les mêmes qualités dans les deux instances et si les faits ont été constatés le même jour sur le même site, en revanche, les deux litiges, mettent en oeuvre des droits de propriété intellectuelle différents et il s’agit en conséquence d’actions autonomes portant sur des faits juridiques distincts en ce qu’ils revêtent des qualifications juridiques différentes, ne nécessitant pas de les voir instruire ou juger ensemble. Au surplus, un sursis à statuer ayant prononcé dans l’instance relative aux modèles communautaires, une jonction des procédures retarderait inutilement, le cas échéant, le jugement du litige portant sur le grief de contrefaçon de marque. Il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne justice de ne pas faire droit à-la demande de jonction des deux instances n° 11/15622 et 11/15624 pendantes devant le tribunal. Il y a lieu de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond de l’affaire et la société BM IMPORT sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais de justice. ~"~ PAR CES MOTIFS. Nous, Mélanie Bessaud, juge de la mise en état,
par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile ; CONSTATONS la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les actes argués de contrefaçon de marques communautaires commis sur le territoire français ; REJETONS la demande de jonction des instances n° 11/15622 et 11/15624 pendantes devant la 3e section de la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2013 à 14h30 pour conclusions au fond de la société BM IMPORT et fixation en présence des parties ; RESERVONS les dépens ; DEBOUTONS la société BM IMPORT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé à Paris le 21 décembre 2012.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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