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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 26 avr. 2013, n° 10/11526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AZZARO ; LORIS AZZARO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3106655 ; 3106656 ; 1347241 ; 1237993 ; 5393459 ; 3172538 ; 1582161 ; 8819815 ; 841773 ; 5926911 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20130501 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président en exercice, Société POLYFLAME EUROPE - S.A., Société NATURE UP SARL, Société S.D.V.A. FREDERIC ROGER - SARL, Association INSTITUT LORIS AZZARO, Association, NATURE UP c/ Société LORIS AZZARO BV, Société CLARINS FRAGRANCRE GROUP ( CFG ) Intervenante Volontaire |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Avril 2013
3e chambre 3e section N° RG ; 10/11526
DEMANDEURS Société NATURE UP SARL […] 31200 TOULOUSE
Société LORIS SARL […] 31200 TOULOUSE
Association INSTITUT LORIS AZZARO représentée pur son Président en exercice, M. Jean-Louis D R. […] 31500 TOULOUSE
Maître Olivier B, Mandataire Judiciaire de la Société NATURE UP, Intervenant Volontaire
Maître Christian CAVIGLIOLI, en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société NATURE UP, représenté par Me Muriel ANTOINE LALANCE de l’Association ANTOINB-LALANCE BENOLIEL-CLAUX avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0064,
DÉFENDERESSES Société LORIS AZZARO SAS […] 75008 PARIS
Société CLARINS FRAGRANCRE GROUP( CFG) Intervenante Volontaire […] 92200 NEUILLY SUR SEINE
Société LORIS AZZARO BV, Intervenante Volontaire Strawinskylaa, 3105 1077 ZX AMSTERDAM- PAYS BAS représentées, par Me Emmanuel B de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Société S.D.V.A. FREDERIC R – SARL […] 11200 LEZIGNAN CORBIERES
représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0047&Me Christian L, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Société POLYFLAME EUROPE - S.A. […] 94370 SUCY EN BRIE représentée par Me Pascal LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
Société CHAMPAGNE ABEL L S.A.S. Allée E du Vignoble 51100 REIMS représentée par Me Simon CHRISTIAËN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Société ESCAT S.L. SARL 40 Avinguda S Jaume AD 700 ESCALDES – ANDORRE représentée par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1344, Me Marie-Hélène C, de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Mélanie B. Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 26 Février 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société Loris AZZARO est une célèbre maison fondée par le couturier M. Loris A, qui exerce aujourd’hui sous les marques « AZZARO » et « LORIS A » des activités développées autour de deux pôles :
- le pôle « prêt-à-porter – accessoires de mode », animé par la société LORIS AZZARO SAS ;
- le pôle « parfums et cosmétiques », animé par la société CLARINS en vertu d’une licence d’exploitation des marques « AZZARO » détenues pour ces produits par la société LORIS AZZARO BV.
La société LORIS AZZARO SAS est notamment titulaire des marques françaises « AZZARO » n°3106655 et « LORIS A » n°3106656 enregistrées en 2001, afin de désigner tous types de produits et services en classes 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 38, 40, 41, 42, la première étant enregistrée en outre pour les produits de la classe 45. Ces marques ont été cédées en licence à la société NATURE UP le 25 mars 2005 puis auraient été cédées en licence à la société LORIS le 15 juin 2005. La société LORIS AZZARO BV est titulaire des marques « AZZARO » et « LORIS A » suivantes visant les parfums et produits cosmétiques en classe 3 :
- marque française AZZARO n° 1347241 enregistrée le 1 7 juin 1976 régulièrement renouvelée depuis;
- marque française LORIS A n° 1237993 enregistrée le 5 juillet 1973 régulièrement renouvelée depuis ;
- marque communautaire AZZARO n°5393459 enr egistrée le 17 octobre 2006. La société LORIS AZZARO BV a concédé.une licence de ces marques le 1er janvier 1996 à la société PARFUMS LORIS AZZARO SAS aux droits de laquelle vient la société CLARINS FRAGRANCES GROUP SAS suite à une fusion – absorption, à effet du 1er janvier 2010. La société CLARINS FRAGRANCE GROUP, filiale du groupe CLARINS, crée, développe et commercialise les parfums et produits cosmétiques « AZZARO » et notamment les parfums « AZZARO pour homme » et « Chrome ». En 2002, la société SDVA FREDERIC ROGER (qui proposait du vin sous la marque « AZZARO ») a fait l’objet d’une procédure de référé diligentée par la société LORIS AZZARO à l’issue de laquelle le Président du tribunal de grande instance de Narbonne lui a fait interdiction de diffuser " tout vin griffe « Loris A » ou « A » et de façon générale tout vin portant atteinte aux droits de marque et de nom dont est exclusivement titulaire la société LORIS AZZARO".
En mars 2003, la maison AZZARO a été achetée par le groupe FREY, dirigé par M. Antoine F. M. Loris A est décédé le 20 novembre 2003. Les sociétés NATURE UP et LORIS ainsi que l’Institut Loris AZZARO indiquent que M. Loris A avait de son vivant, souhaité la création d’un Institut portant son nom, ayant pour objet de favoriser l’éducation à l’environnement, la protection de l’homme et de la nature, l’humanisme et la solidarité ainsi que le développement durable.
Ils exposent que le financement de cet Institut devait être assuré par la création d’au moins une entité commerciale ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de produits issus de la terre (eau minérale, vins, chocolat, café, Champagne, cigare) et que M. A avait clairement affirmé, dès l’année 2000, vouloir développer un vin portant sa marque. Le 13 mai 2002, M. Jean-Louis D R, présenté par les demanderesses comme étant un ami de M. A, a immatriculé la société NATURE UP dont il est le gérant et dont l’activité consiste selon elle en la vente et la distribution de différents produits (notamment alimentaires y compris boissons non alcoolisées) permettant ensuite le financement d’opérations de bienfaisance. Son Kbis mentionne au titre de l’activité exercée la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles. Le 26 septembre 2002, M. Loris A a déposé la marque dénominative « AZZARO » auprès de l’Institut national de la propriété industrielle tunisien sous le numéro EE 021681 pour désigner différent produits en classes 30, 33 et 34 et notamment : café, succédanés du café, thé, cacao, chocolat à boire et/ou poudre pour la préparation de ces mêmes produits, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, tisanes et thés aux fruits ; boissons alcooliques à l’exception des bières et notamment les vins, boissons alcooliques contenant des fruits, cocktails alcoolisés, digestifs, vodka, gin, saké et autres alcools blancs, whisky, rhums et autres alcools bruns, anisette, cidre, Champagne ; tabac et notamment cigarettes, cigares et pipes, articles pour fumeurs et notamment briquets, boites et coffrets à cigares et à cigarettes, cendriers, porte-cigare et porte- cigarette. La société NATURE UP indique que le 4 octobre 2002 M. Loris A lui a donné mandat exclusif et irrévocable de procéder à son nom et pour son compte à l’extension internationale, pour les classes 30, 33 et 34, de la marque « AZZARO » et lui a consenti le même jour un contrat de licence exclusive de marque enregistré à la recette des impôts. Aux termes de ce contrat de licence, M. A aurait accordé pour l’essentiel: o une licence exclusive sur les marques « AZZARO » dans tous les pays visés par le mandat susvisé où elles seraient déposées en classes 30,33 et 34, hors la France, o une autorisation d’utiliser les marques « AZZARO » à titre d’enseigne, de nom commercial et/ou de dénomination sociale, notamment pour des magasins ayant pour objet exclusivement la vente des produits désignés dans les classes et dans les pays où les marques ci-dessus sont déposées, o une autorisation d’utiliser ses prénom et nom dans le titre de la Fondation à constituer sous réserve que son objet soit effectivement la protection de la nature.
C’est dans ce cadre que la société NATURE UP relate avoir procédé pour le compte de M. A, le 5 décembre 2002, au dépôt de la marque italienne « AZZARO », qu’elle lui a immédiatement rétrocédée et qui a servi de base à une extension internationale enregistrée le 7 mai 2004. La société NATURE UP affirme qu’après le décès du célèbre couturier, la société LORIS AZZARO SA (devenue ensuite une société par action simplifiée en 2010) a souhaité poursuivre et soutenir les projets de celui-ci et aurait ainsi consenti divers accords entre 2004 et 2006 et notamment:
- une licence de marques du 25 mars 2005 au profit de la société NATURE UP portant sur les marques françaises « AZZARO » et « LORIS A » n° 3106655, 3106656, 3172538 et 1582161 e n classes 30, 33 et 34 ayant effet uniquement en France au motif que la société LORIS AZZARO ne souhaitait pas exploiter directement la marque AZZARO dans ces classes;
- une licence de marques du 15 juin 2005 remplaçant celle du 25 mars et consentie cette fois au profit de la société LORIS, en cours d’immatriculation, créée pour exploiter lesdites marques. La société LORIS, ayant également pour gérant M. Jean-Louis D R a été immatriculée le 23 juin 2005 et prétend qu’elle avait le droit d’accorder toutes sous-licences ou cessions de tout ou partie des droits concédés à titre gratuit par la société LORIS AZZARO compte tenu de l’objectif de bienfaisance de l’ensemble de l’opération. Afin de simplifier l’octroi de licences et de sous-licences à des tiers – exploitations destinées notamment à financer l’association PRIORITE NATURE et l’INSTITUT LORIS AZZARO – la société LORIS expose avoir concédé, le 30 juin 2006, à la société NATURE UP une sous-licence portant sur les marques françaises. Toujours selon les demandeurs, la société NATURE UP, dûment autorisée par la société LORIS AZZARO a déposé le 23 mai 2007 la marque communautaire « AZZARO » enregistrée le 17 avril 2008 en classe 32 pour désigner des eaux minérales et a transcrit la marque internationale « AZZARO », laquelle ne vise pas la France, à son profit avant de l’étendre aux pays suivants: Corée du Sud, Maroc, Oman, Qatar, Koweït, Canada, Hong-Kong, Mexique, Liban, Inde, Brésil,. USA, Bahrain, Tunisie et autres. M. Jean-Louis D R a par ailleurs créé le 10 mai 2006 l’Institut LORIS AZZARO dont l’objet est, en substance, l’éducation à l’environnement, la protection de l’homme et de la nature, humanisme et solidarité, le développement durable et la sensibilisation du public et particulièrement des jeunes à la sauvegarde de l’environnement.
Depuis le 29 juillet 2008, la société NATURE UP est devenue l’unique titulaire de l’ensemble des parts sociales de la société LORIS, qu’elle détient donc à 100%.
Fin 2006 le groupe FREY a revendu la maison AZZÀRO au groupe REIG CAPITAL GROUP. Dans le cadre des diligences normalement accomplies lors de l’acquisition d’une entreprise de cette nature, une liste des droits de propriété intellectuelle et licences consenties par la société LORIS AZZARO à des tiers a été communiquée à REIG CAPITAL G par le groupe FREY. Cependant, la maison AZZARO prétend avoir découvert en 2010 que les sociétés NATURE UP et LORIS utilisaient via leurs licenciés ou partenaires ses marques renommées « AZZARO »1 pour commercialiser divers produits (briquets, vins, eaux minérales), sans son autorisation ni une quelconque rémunération. Différents contrats de licence et de sous-licence ont été consentis :
- pour la marque communautaire déposée en classe 32 (eaux minérales), avec la société DES EAUX D’ALET suivant contrat exclusif de licence de marque le 29 avril 2008 conclu avec la société NATURE UP ;
- pour les marques déposées en classe 33 (boissons alcoolisées), avec la société ESCAT suivant contrats de sous-licences avec la société LORIS pour les marques françaises et la société NATURE UP pour la marque internationale le 6 juillet 2006. modifié par avenant du 10 lévrier 2009 à l’égard de cette dernière ;
- un contrat de sous-licence de fabrication a été conclu entre la société ESCAT et la société SDVA le 20 août 2006 pour le vin et une autorisation d’exploiter la marque AZZARO a été consentie à la société CHAMPAGNE ABEL L par la société ESCAT le 29 juin 2007 pour l’embouteillage de bouteilles de Champagne ;
- pour les marques déposées en classe 34 (articles fumeurs à l’exception du tabac) avec la société POLYFLAME EUROPE, spécialisée dans la création. le développement et la distribution d’articles cadeaux divers, de papeterie, d’écriture et d’accessoires pour fumeurs, suivant contrat de licence de fabrication et de distribution le 26 mars 2008. Les demandeurs indiquent que des pourparlers étaient en cours pour la commercialisation de produits du tabac et pour le café maïs que la société LORIS AZZARO SAS est intervenue auprès de la société des EAUX D’ALET le 24 novembre 2009 et de son distributeur, le magasin COLETTE à Paris pour que les eaux minérales soient retirées de la vente.
Par ailleurs, la société LORIS AZZARO SAS a engagé le 15 janvier 2010 une action en nullité devant l’Office d’Harmonisation du Marché Intérieur (O11M1) à rencontre de la marque communautaire AZZARO n°005926911, déposée le 23 mai 2007 par la s ociété NATURE UP en classe 32 et contre laquelle elle n’avait jamais formé opposition auparavant. Cette procédure a été suspendue compte tenu de l’action pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société LORIS AZZARO SAS a, pour sa pan, dépose le 19 janvier 2010 une marque communautaire « AZZARO » n°0û 881 9 8 15, qui vise les classes 30, 32, 33 el 34 à rencontre de laquelle la .société NATURE IIP a forme opposition le 25 juin 2010 sur la base de ses droits antérieurs à la fois sur sa marque internationale nû841773A (en classes 30. 33 el 34) et sur sa marque communautaire n°QQ5926911 (en classe 32). Celte procédure d’opposition a été suspendue dans l’attente qu’il soit statué sur la demande d’annulation formée par la société LORIS AZZARO SAS à l’encontre de la marque communautaire n°005926911. La société LORIS AZZARO SAS a ensuite mis en demeure par courriers en date du 2 mars 2010 la société POLYFLAME, licenciée pour les articles pour fumeurs et la société CHAMPAGNE ABEL L de justifier de leurs droits d’exploitation de la marque« AZZARO ». Ayant eu connaissance de ces mises en demeures, les sociétés NATURE UP et LORIS ont, à leur tour, par courrier du 17 mars 2010 mis en demeure la société LORIS AZZARO de cesser ces agissements à l’encontre de leurs différents licenciés. Le 12 mai 2010, la société LORIS AZZARO a résilié "en tant que de besoin " le contrat de licence de la société LORIS du 15 juin 2005 en excipant de manquements contractuels. De plus, elle a fait délivrer aux licenciés des sommations interpellatives le 31 mai 2010. Estimant que la société LORIS AZZARO portait atteinte à leur réputation et à leur image ainsi qu’à leurs investissements, réduisant à néant le financement de l’Association PRIORITE NATURE et de l’INSTITUTLORIS AZZARO les sociétés LORIS et NATURE UP ont fait assigner par acte d’huissier délivré le 9 août 2010 la société LORIS AZZARO SAS en responsabilité contractuelle du fait des manquements commis par cette dernière dans le cadre des licences de marques concédées. Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, la société LORIS AZZARO SAS a fait pratiquer des saisies
contrefaçons le 4 novembre 2010 dans les locaux des sociétés SDVA. POLYF1 -AME et ABEL L. Elle les a ensuite fait assigner en intervention forcée ainsi que la société ESCAT, dans la présente procédure et a formé à leur encontre des demandes en contrefaçon. Le 14 juin 2011 un jugement d’ouverture de redressement judiciaire a été rendu à rencontre de la société NATURE UP par le tribunal de commerce de Toulouse. La société LORIS AZZARO SAS a déclaré une créance de 520 000 euros auprès de Maître B, mandataire judiciaire de la société NATURE UP le 7 juillet 2011. Par décision du 8 janvier 2013. le tribunal de commerce de Toulouse a homologué un plan de continuation. Les sociétés AZZARO SAS et BV et CLARINS F G (ci- après les sociétés AZZARO) ont tonne une tierce opposition à ['encontre de cette décision. Par ailleurs, les sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP et LORIS A BV sont intervenues volontairement par conclusions du 30 novembre 2011 dans la présente procédure pour former des demandes en parasitisme et atteinte à la renommée de la marque de parfum AZZARO dont la société LORIS AZZARO BV est propriétaire. Dans leurs dernières écritures notifiées le 30 janvier 2013,1a société NATURE HP. Maître Olivier B et Maître Christian CAVIGLIOLI, respectivement en qualités de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société NATURE UP la société LORIS et l’Institut Loris AZZARO sollicitent du tribunal de : Vu le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, Vu les articles 1134, 1146 cl suivants du code civil, Vu les articles 1603 et 1626 du code civil, Vu l’article 1641 du code civil. Vu le règlement 6/2002 dit 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, CONSTATER que la société NATURE UP est titulaire des marques suivantes :
- la marque internationale « AZZARO » n°841773 en class es 30,33 et 34 pour le monde entier,
- la marque communautaire « AZZARO » n°OO881981 S en cl asse 32 ; CONSTATER que la société LORIS est licenciée des marques « AZZARO » n°3106655. « LORIS A » n°3106656 et « LORIS A » n°3172538 en classes 33 et 34 pour la France ainsi que de la marque « LORIS AZZARO » n°3172538 en classe 30 pour l a France : CONSTATER que la société NATURE UP est sous-licenciée de la société LORIS pour les marques « AZZARO » n°3106655, « LORIS AZZARO'1 n°3106656 et »LORIS A" n°3172538 en classe s 33 et 34
pour la France ainsi que de la marque « LORIS AZZARO » n°3172538 en classe 30 pour la France ; DEBOUTER les sociétés LORIS A SAS, LORIS A BV et CLARINS F G de l’ensemble de leurs demandes, irrecevables ou à tout le moins mal fondées ; DIRE et JUGER que la société LORIS AZZARO SAS a commis des manquements contractuels au détriment des demanderesses ; PRONONCER le maintien forcé du contrat de licence du 15 juin 2005 ; CONDAMNER la société LORIS AZZARO SAS à verser les sommes suivantes à litre de dommages et intérêts :
- à la société NATURE UP la somme de 8 986 967,25 euros :
- à la société LORIS la somme de 1 000 000 euros ;
- à l’INSTITUT LORIS AZZARO la somme 400 000 euros. CONDAMNER in solidum les sociétés LORIS A SAS. CLARINS F G et LORIS A BV à verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
- à la société NATURE UP la somme de 5 050 000 euros ;
- à la société LORIS la somme de 50 000 euros ;
- à l’INSTITUT LORIS AZZARO la somme 50 000 euros. ORDONNER la publication par extraits de la décision à intervenir, dans cinq journaux au choix des sociétés NATURE UP et LORIS et de l’INSTITUT LORIS AZZARO et aux frais in solidum des sociétés LORIS A SAS. CLARINS F G et LORIS A BV.sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie CONDAMNER in solution les sociétés LORIS A SAS. CLARINS F G et LORIS A BV à verser aux sociétés NATURE UP et LORIS et à l’INSTITUT LORIS AZZARO la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LORIS AZZARO SAS aux entiers dépens. dont distraction au profit de Muriel A. Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile. Les demandeurs font valoir que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour se prononcer sur la validité des marques internationale et communautaire dont la société NATURE UP est titulaire. Ils contestent toute fraude à l’origine du dépôt des marques tunisienne, qui ne sont pas invoquées dans la présente instance, internationale et communautaire. Ils soulignent que la société NATURE UP bénéficiait pour ces dépôts de l’autorisation de M. Loris A puis de la société LORIS AZZARO SA. Ils soutiennent que les autorisations consenties avant le changement de direction du groupe AZZARO sont valables et engagent la nouvelle direction et rappellent que les règles statutaires de la société AZZARO lui sont inopposables.
Ils contestent que les documents émis par la société LORIS AZZARO sous la signature de M. F soient des faux et excipent du non-respect par la société LORIS AZZARO SAS de ses obligations contractuelles découlant des contrats de licences consenties sur les marques françaises du fait des troubles de jouissance que la société NATURE UP subit sur la marque AZZARO notamment à l’étranger du fait d’une nouvelle politique de dépôt de marque AZZARO par la société LORIS AZZARO SAS. Les demandeurs affirment que la société LORIS AZZARO SAS était au courant des exploitations aujourd’hui contestées, qu’elle avait en particulier consenti à l’exploitation des vins et que du fait de son comportement agressif, les sous-licenciés ont souhaité mettre fin à leurs relations commerciales avec la société NATURE UP. Ils arguent de la validité du contrai de licence en date du 15 juin 2005 dont la cause est un dessein philanthropique et rappellent que la cause est non seulement licite mais en outre était connue de la société LORIS AZZARO SAS partie à ce contrat cl qui en avait donc connaissance. Selon eux. les conditions de la résiliation engagent la responsabilité de la société LORIS AZZARO SAS et ils considèrent qu’à supposer même que la résiliation soit intervenue le 12 mai 2010. la société LORIS -et par là-même ses sous-licenciées – pouvait continuer à commercialiser les produits « AZZARO » jusqu’au 12 mai 2011 par application des dispositions de l’article 9 du contrat de licence.
Ils contestent la renommée alléguée des marques AZZARO dont la société AZZARO B.V. est titulaire et affirment qu’aucune atteinte ne peut leur être reprochée, ni aucun acte de parasitisme au préjudice de la société CLARINS FRAGRANCE GROUP. La société NATURE UP se plaint des préjudices résultant des agissements fautifs de la société LORIS AZZARO SAS, qui lui ont causé une perte totale de ses investissements et ont entraîné une désorganisation. Elle invoque un dénigrement ayant abouti à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. La société LORIS demande le maintien forcé de la licence et les demandeurs réclament chacun l’indemnisation de leur entier préjudice. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 février 2013, les sociétés LORIS A SAS. CLARINS F G (ci-après CLARINS) et LORIS A BV prient le tribunal de : Vu le livre VII du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1108,1131 et 1382 du code civil, • Sur l’usage incriminé du signe « AZZARO » pour des produits des classes 30. 33 et 34 :
A titre principal : DIRE ET JUGER que la marque internationale AZZARO n°841 773 visant les classes 30,33 et 34 enregistrée le 7 mai 2004 par NATURE UP au nom et pour le compte de Monsieur Loris A qui était décédé depuis le 22 novembre 2003, n’a de ce fait aucune existence juridique, faute de titulaire lors de son enregistrement ; DIRE ET JUGER que NATURE UP a donc procédé à la "transcription de la cession » à son profit d’une marque internationale AZZARO n°841 773 qui n’a pas d’existence juridique ; DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause cette « transcription de cession » est intervenue en fraude des droits des sociétés LORIS A SA, LORIS A BV et CLARINS, et en violation du mandat consenti par Monsieur Loris A, et sans l’accord de ses héritiers ; DIRE ET JUGER que les lettres signées d’Antoine F en vertu desquelles NATURE UP prétend avoir procédé à cette transcription sont nulles en l’absence de cause et entachées de fraude ; DIRE ET JUGER que les contrats de licence portant sur les marques françaises de LORIS A SA « AZZARO » et « LORIS A » visant les classes 30, 33 et 34, à savoir la licence publiée au registre national des marques du 25 mars 2005 et la licence non publiée du 15 juin 2005, sont nulles de nullité absolue, en l’absence de cause et en tout cas en raison de l’illicéité de la cause; DIRE ET JUGER que par suite tous les contrats conclus et actes d’usage effectués sur la base du dépôt frauduleux de la marque internationale AZZARO n°841 773 et de contrats de l icence nuls et non avenus doivent être réputés avoir été effectués sans l’autorisation de LORIS A SA, de LORIS A BV et de CLARINS ; Subsidiairement : DIRE ET JUGER que la société LORIS AZZARO SAS a dûment résilié le contrat de licence du 15 juin 2005 le 12 mai 2010, et que ce contrat n’a donc pu produire d’effet après cette date; • Sur l’usaee incriminé du signe « AZZARO » en relation avec les produits des classes 32 :
DIRE ET JUGER que la lettre datée du 19 juin 2006 et signée d’Antoine P est un faux et un acte frauduleux qui ne peut produire aucun effet ; DIRE ET JUGER qu’en l’absence de contrepartie pour LORIS A SA, celte lettre datée du 19 juin 2006 et signée d’Antoine F est dépourvue de cause et donc nulle ; DIRE ET JUGER en tout cas que cette lettre n’autorisait pas NATURE UP à déposer une marque communautaire « AZZARO » en classe 32 en son nom, en fraude des droits de LORIS A SA, de LORIS A BV. et de CLARINS sur les marques renommées « AZZARO »; DIRE ET JUGER que la licence conclue par NATURE UP avec la société ALET sur cette marque communautaire est sans objet, et que les usages subséquents ont été effectués sans l’autorisation de LORIS A SA. de LORIS A BV et de CLARINS F G ; * Sur les faits de parasitisme préjudiciables à CLARINS :
DIRE ET JUGER que les produits revêtus de la marque AZZARO commercialisés par NATURE UP. LORIS. POLYFLAME, SDVA, ESCAT et CHAMPAGNE ABEL L présentent de fortes similitudes avec les packagings de parfums '« AZZARO » de CLARINS F G; DIRE ET JUGER que les sociétés POLYFLAME. SDVA, ESCAT et CHAMPAGNE ABEL L ont ainsi commis des actes de parasitisme au préjudice de la société CLARJNS FRAGRANCE GROUP : En conséquence : •Sur les demandes des demanderesses et intervenantes : DEBOUTER les sociétés NATURE UP et les organes de sa procédure de redressement, LORIS, L’INSTITUT LORIS AZZARO ainsi que les sociétés POLYFLAME. SDVA. ESCAT et CHAMPAGNE. ABEL L de toutes leurs demandes, lins et prétentions ; • Sur les demandes rcconventionnelles de LORIS A SA et de CLARINS : DIRE ET JUGER que les sociétés NATURE UP. LORIS. POLYFLAME. SDVA. ESCAT el CHAMPAGNE ABEL L et l’Institut LORIS AZZARO ont commis des actes de contrefaçon des marques « AZZARO » n°3106655 et « LORIS A » n°3106656, propriét é de la société LORIS AZZARO SAS ; DIRE ET JUGER que les sociétés NATURE UP et LORIS ont commis des actes de contrefaçon en enfreignant les limites des contrats de licence qu’elles prétendent opposer à la société LORIS AZZARO SAS tant sur la durée de ces contrats que sur la qualité des produits commercialises illicitement sous les marques de la maison AZZARO ; DIRE ET JUGER que les agissements des sociétés NATURE UP, LORIS. L’INSTITUT LORIS AZZARO, POLYFLAME, SDVA. ESCAT et CHAMPAGNE ABEL L portent atteinte à la renommée des marques « AZZARO » et « LORIS A » précitées de LORIS A SA ainsi qu’à celle des marques « AZZARO » dont la société LORIS AZZARO BV est titulaire; DIRE ET JUGER que les sociétés POLYFLAME. SDVA. ESCAT et CHAMPAGNE ABEL L ont ainsi commis des actes de parasitisme au préjudice de la société CLARINS FRAGRANCE GROUP : INTERDIRE à Maître B et Maître C es qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire de NATURE UP, LORIS. POLYFLAME, SDVA, ESC AT et CHAMPAGNE ABEL L et à l’Institut LORIS AZZARO. de faire usage à quelque titre que ce soit du signe « AZZARO » et notamment de commercialiser des produits qui en seraient revêtus, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et de 5.000 euros par infraction constatée dans les 15 jours à compter du jugement à intervenir : ORDONNER la destruction sous contrôle d’huissier de l’ensemble des articles pour fumeurs, des bouteilles de vins et de Champagne ainsi que toute étiquette ou emballage revêtus de la marque « AZZARO » détenus par NATURE UP. LORIS. POLYFLAME. SDVA. ESCAT et CHAMPAGNE ABEL L et par l’institut LORIS A, ou par leurs ayants droits (clients, distributeurs, etc.) et à leurs frais, sous
astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir; CONDAMNER pour la contrefaçon des marques françaises 'AZZARO« et »LORIS A" à verser à la société LORIS AZZARO SA :
- Maître B et Maître C es qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire de NATURE UP. LORIS et l’Institut Loris Azzaro solidairement la somme de 500.000€ :
- Les sociétés ESCAT. SDVA. CHAMPAGNE ABEL L, POLYFLAME, à lui verser chacune la somme de 50.000€ CONDAMNER pour l’atteinte causée à la renommée des marques AZZARO de LORIS AZZARO SA et LORIS A BV à verser solidairement à ces sociétés :
- Maître B et Maître C es qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire de NATURE UP et LORIS solidairement une somme de 500.000 € :
- les sociétés ESCAT, SDVA, CHAMPAGNE ABEL L, POLYFLAME, et ALET, chacune, la somme de 50.000€. CONDAMNER pour les faits de parasitisme préjudiciables à CLARINS F G à lui verser :
- Maître B et Maître C es qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire de NATURE UP et LORIS solidairement à une somme de 200.000 € :
- les sociétés ESCAT. SDVA. CHAMPAGNE ABEL L. POLYFLAME, chacune, la somme de 20.000€ AUTORISER la publication des principales dispositions du présent dispositif dans quatre journaux ou magazines au choix des sociétés LORIS A SA. LORIS A 1W et CLARINS F G aux frais solidaires des sociétés NATURE UP. Maître B et Maître C es qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire de NATURE UP. LORIS. POLYFLAME, SDVA. ESCAT el CHAMPAGNE ABEL L et de l’Institut LORIS AZZARO dans la limite d’un coût de 7.000 euros hors taxe par publication et en page d’accueil des sites internet accessibles aux adresses www.polyflame.com, www.rrvignobles.com et www.abel-lepitre.com. CONDAMNER in solidum les sociétés NATURE UP. Maître B et Maître C es qualité de mandataire et d’administrateur de la société NATURE UP, LORIS. POLYFLAME. SDVA. ESCAT et CHAMPAGNE ABEL L et l’Institut LORIS AZZARO à payer à chacune des sociétés LORIS A SAS. LORIS A BV et CLARINS F G la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’ensemble des dépens, y compris les frais de saisie cl d’huissiers, avec distraction au profit de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les sociétés AZZARO SAS et BV et la société CLARINS arguent du caractère illicite de l’usage par les sociétés NATURE UP et LORIS et leurs prétendues licenciées, des marques AZZARO et LORIS
AZZARO qui résulteraient selon elles d’un montage frauduleux visant à spolier la maison AZZARO de son actif principal. A titre liminaire, elles font observer que les demandeurs à la présente instance se fondent sur une apparence de légitimité qu’il convient au tribunal d’apprécier ce qui suppose l’appréciation des droits que la société NATURE UP revendique sur les marques communautaires el Internationale, Elles relatent qu’en exécution de l’article 4 de son contrat de travail, M. Loris A ne pouvait procéder à un dépôt de la marque AZZARO et ce afin de garantir une jouissance paisible des marques détenues par la maison AZZARO ce qui est conforme aux usages du secteur. Elles estiment que le dépôt de la marque AZZARO en Tunisie par M. Loris A constitue le point de départ d’une fraude organisée par la société NATURE UP qui a fait inscrire des contrats de licence en fraude aux droits de la maison AZZARO alors que celle-ci n’avait pas connaissance des relations contractuelles conclues directement par M. Loris A pourtant interdit de toute exploitation commerciale de son nom, alors même que M. DA R, gérant de la société NATURE UP. avait connaissance de l’opposition de la maison AZZARO à l’exploitation d’un vin sous la marque AZZARO et ce, suite à l’interdiction prononcée le 2 avril 2002 par le tribunal de grande instance de Paris de Narbonne. Elles estiment que le montage sophistiqué, reposant sur la signature simultanée d’une licence sur une marque tunisienne el des marques à venir, d’un mandat d’effectuer ces dépôts en son nom et pour son compte et de mandats spéciaux destinés aux offices de marque, n’a pu être conçu el réalisé qu’à l’initiative de la société NATURE UP, qui cherchait à contourner les droits légitimes de la société AZZARO sur les marques préexistantes dont elle est titulaire el donc à opérer un détournement de la marque « AZZARO » à des fins strictement commerciales. Les sociétés AZZARO excipent de l’inexistence dès l’origine de la marque internationale, laquelle a été enregistrée à une date à laquelle M. Loris A était décédé el relèvent que le dépôt de la demande de marque internationale a été faite par un tiers pour le compte de M. A, sans qu’il ne soit justifié d’aucun mandat. Par ailleurs, elles prétendent que la transcription de la cession de la marque internationale « AZZARO » nn841 773 au profit de la société NA’URE UP le 14 août 2008 constitue un nouvel acte frauduleux dès lors que compte tenu de l’inexistence de la marque, aucune cession régulière n’a pu intervenir au profil de la société NATURE UP.
Elles soutiennent en outre que la lettre du 20 juin 2006 de M. F pour le compte de la société AZZARO SAS, qui n’avait aucun droit sur la marque enregistrée au nom du créateur décédé et non transmise à
ses héritiers, ne peut valoir cession régulière. En tout état de cause, elles excipent de la nullité d’un tel acte pour absence de cause, puisqu’un actif important de la société AZZARO a été cédé sans contrepartie. Elles soutiennent que le registre ayant procédé à la transcription de l’acte de cession a été dupé par les manœuvres de la société NATURE UP. Enfin, en toute hypothèse, les sociétés AZZARO considèrent que les actes émanant de M. F sont entachés de fraude et ne peuvent donc être à l’origine d’une autorisation licite d’exploiter la marque AZZARO pour les produits concernés (alcool et produits pour fumeurs). Elles en concluent que la société NATURE UP n’est pas et n’a jamais été propriétaire d’une marque internationale qui n’existe pas et en tout cas qui ne lui a jamais été cédée et ne pouvait donc en concéder l’usage comme elle l’a fait. Pour la France, la société NATURE UP aurait, selon les sociétés AZZARO, usé d’un autre stratagème en usant d’une « simulation » frauduleuse, constituée d’une double licence, officielle et cachée, chacune étant nulle de nullité absolue. Les sociétés AZZARO rappellent que la licence consentie pour la France portant sur les marques françaises « AZZARO » et « LORIS A » en classes 30, 33 et 34 a été dénoncée à effet du 25 mars 2008, date à compter de laquelle la société NATURE UP était donc dépourvue de tout droit. Or, un second contrat de licence secret aurait été consenti à la société LORIS le 15 juin 2005 sans être porté à la connaissance de la société AZZARO SAS, ce qui constitue selon celle-ci une simulation frauduleuse ayant pour but de priver les nouveaux acquéreurs des marques AZZARO de tout pouvoir de contrôle sur cette exploitation, étant relevé que la licence était consentie pour une durée indéfinie. Les sociétés AZZARO concluent à la nullité pour absence de cause de ces deux contrats et contestent que le dessein philanthropique puisse constituer une cause réelle de ces contrats portant sur un actif essentiel de la maison de luxe. Les défenderesses considèrent au contraire que l’opération de simulation avait une cause illicite: le montage frauduleux destiné à capter sans contrepartie le principal actif de la maison AZZARO au préjudice non seulement des repreneurs du groupe AZZARO mais encore de la société CLARINS. En conséquence, l’ensemble des sous-licences conclues consécutivement pour des produits des classes 33 et 34 sont également nulles, selon elles, pour défaut d’objet : • Sous-licence entre LORIS et NATURE UP du 30 juin 2006, • Sous-sous-licences entre NATURE UP et :
— ESCAT du 6 juillet 2006, et son avenant du 10 février 2009,
- POLYFLAME du 26 mars 2008,
- MAKNI du 16 octobre 2009.
La société LORIS AZZARO SAS considère que la licence cachée étant un contrat à durée indéterminée, elle pouvait y mettre fin à tout moment, en l’espèce suivant courrier du 12 mai 2010 et sollicite en toute hypothèse sa résiliation aux torts exclusifs de la société NATURE UP. Elle conteste le prétendu caractère abusif de cette résiliation qui était seule de nature à mettre un terme aux agissements illicites de la société NATURE UP. Par ailleurs, s’agissant du dépôt de la marque communautaire effectué par la société NATURE UP, en son nom et pour son compte, il doit s’analyser selon les sociétés AZZARO comme une fraude aux droits antérieurs de la maison AZZARO sur sa dénomination, son nom commercial et ses marques renommées « AZZARO ». Elles demandent en outre au tribunal de dire et juger que la lettre datée du 19 juin 2006 et signée d’Antoine F est un faux, qu’elle est nulle en l’absence de cause et subsidiairement, qu’elle ne peut s’interpréter comme ayant autorisé la société NATURE UP à déposer la marque communautaire « AZZARO » en classe 32 en son nom et pour son compte. Elles en déduisent que toute exploitation est illicite et en particulier la licence concédée par NATURE UP à la société ALET SA le 29 avril 2008. En conséquence, les sociétés AZZARO se plaignent d’actes de contrefaçon en France sur le fondement de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle ou en tout état de cause sur celui de l’article L.714-1 alinéa 3 du même code à l’encontre des sociétés NATURE UP, LORIS, ESCAT, SDVA, CHAMPAGNE ABEL L, POLYFLAME. Les sociétés AZZARO excipent encore de l’atteinte à leurs marques renommées et de parasitisme à l’encontre de la société CLARINS, dès lors que les demandeurs ont voulu se placer dans le sillage des parfums AZZARO commercialisés par cette dernière, afin de bénéficier indûment de ses investissements considérables pour en assurer la promotion. Rappelant que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, les sociétés AZZARO s’opposent aux demandes de la société NATURE UP, de la société LORIS et de l’institut Loris A qui, par leur montage frauduleux, ont créé leur propre préjudice.
Elles estiment que les courriers envoyés aux sous-licenciés de la société NATURE UP et les saisies-contrefaçons ne sont ni dénigrants, ni abusifs et que la société NATURE UP ne justifie d’aucun préjudice financier. Dans ses dernières écritures notifiées le 20 février 2013, la société POLYFLAME EUROPE sollicite du tribunal de: A titre principal DIRE ET JUGER les sociétés NATURE UP, Me B es qualité de mandataire judiciaire de la société NATURE UP, LORIS et l’Institut LORIS AZZARO recevables et bien fondés en leurs actions diligentées à l’encontre de la société LORIS AZZARO. DIRE ET JUGER que la société POLYFLAME EUROPE a été valablement autorisée à utiliser les marques AZZARO pour désigner des produits de la classe 34. CONSTATER que les actes commis par LORIS A ont porté préjudice à la société POLYFLAME EUROPE qui n’a pu développer son activité. En conséquence, DEBOUTER les sociétés LORIS A. LORIS A BV et CLARINS F G de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER in solidum les sociétés LORIS A. LORIS A BV et CLARINS F G à verser à la .société POLYFLAME EUROPE la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé. CONDAMNER la société LORIS AZZARO à verser à POLYFLAME EUROPE la somme de 30.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profil de la SCP DUCLOS. THORNE. MOLLET- VIEVILLE & Associés. Avocats aux offres de droit. A titre subsidiaire. A supposer que par impossible le tribunal considère la contrefaçon et/ou le parasitisme établis; ECARTER toute solidarité entre les sociétés POLYFLAME EUROPE el SDVA. ESCAT, CHAMPAGNE ABEL L, NATURE UP, Me B et Me C es qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société NATURE UP ou la société LORIS. CONDAMNER solidairement les sociétés NATURE UP, Me B et Me C es qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société NATURE UP, LORIS et l’Institut LORIS AZZARO à relever et garantir la société POLYFLAME EUROPE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui verser les sommes de 30.000€ à titre de dommages et intérêts et de 30.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP DUCLOS. THORNE. MOLLET-V1EVILLE & Associés. Avocats aux offres de droit.
La sous-licenciée fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de la contestation des droits de la société NATURE UP avant les démarches, qu’elle qualifie d’agressives, diligentées par la société AZZARO SAS. Elle relève que la société NATURE UP étant titulaire de la marque Internationale et de la marque communautaire, rien ne pouvait lui laisser penser qu’il pouvait exister une discussion sur ses droits. Elle en déduit qu’aucune carence fautive ne peut lui être reprochée et que le grief de contrefaçon n’est pas caractérisé à son encontre. La société POLYFLAM1; s’oppose à l’action en parasitisme formée par la société CLARINS et fait valoir que celle-ci ne démontre pas l’antériorité de son flacon de parfum « VISIT » ni la reprise de ses prétendus codes couleurs alors que le briquet incriminé est un briquet tempête en acier tout à fait classique.
A titre reconventionnel, la société POLYFLAME soutient que l’action menée par la société AZZARO lui a nui on la privant d’un retour sur ses investissements et elle sollicite en conséquence l’indemnisation de ses marges perdues et de sa perle de chance, si la licence des sociétés LORIS/NATURE UP devait être confirmée. A titre subsidiaire, elle réclame la garantie de sa concédante et conclut à la diminution des préjudices invoqués par les .sociétés AZZARO et CLARINS compte tenu notamment de sa bonne foi. Elle s’oppose aux condamnations .sollicitées in solidum à l’égard de toutes les parties, compte tenu de l’absence de lien juridique avec les autres sous-licenciées qui exploitaient des produits distincts. Dans ses dernières écritures notifiées le 19 février 2013, la société ESCAT réclame au tribunal de: Vu l’article 1382 du code civil. Vu les articles 1134 et suivants du code civil. A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la société LORIS AZZARO a concédé des droits de licence exclusive sur les marques AZZARO. en classes 30,33 et 34 à la société LORIS. DIRE ET JUGER que la société ESCAT a été valablement autorisée par la société LORIS à exploiter les marques AZZARO en France pour désigner des produits en classe 33, par le contrat de sous- licence en date du 6 juillet 2006, CONSTATER que la société ESCAT a parfaitement respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution de ce contrat de sous-licence. En conséquence. DIRE ET JUGER que la société ESCAT n’a commis aucun acte de contrefaçon, ni aucun acte d’atteinte à l’image des produits commercialisés sous la marque AZZARO.
En conséquence, PRONONCER le maintien force au contrat de licence du 15 juin 2005, par conséquence du contrat de sous-licence du 6 juillet 2006 et du contrat de sous-sous licence du 20 août 2006. DEBOUTER les sociétés LORIS A. LORIS A BV et CLARINS F G de l’ensemble de leurs demandes. fins et conclusions. A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER la société LORIS AZZARO à verser à la société ESCAT la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les sociétés LORIS A. LORIS A BV et CLARINS F G à verser à la société ESCAT la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, sauf à parfaire, CONDAMNER in solidum les sociétés LORIS A. LORIS A BV et CLARINS F G à verser à la société ESCAT la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LORIS AZZARO au paiement des entiers dépens de la présente instance ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER les sociétés NATURE UP et LORIS à relever et garantir la société ESCAT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard. La société ESCAT soutient l’argumentation développée par les demanderesses sur la validité du contrat de licence du 15 juin 2005 et le caractère injustifié de la résiliation unilatérale intervenue le 12 mai 2010. Elle considère ensuite que du fait de la validité du contrat de licence principal, elle a pu bénéficier d’une sous-licence régulière pour les produits de la classe 33 et consentir une sous-licence à la société SDVA pour la fabrication et la mise en bouteille des vins sous marque AZZARO. Elle conteste fermement les allégations de montage financier entre ces deux sociétés à son seul bénéfice. Elle prétend que compte tenu de la légitimité de ses droits et de son exploitation conforme aux licences, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché et que la société LORIS AZZARO SAS est de mauvaise foi. La société ESCAT conteste toute atteinte aux marques de renommées et à l’image des sociétés AZZARO et tout acte de parasitisme.
A titre reconventionnel, elle forme une demande en procédure abusive et sollicite l’indemnisation de son préjudice en résultant. Dans ses dernières écritures notifiées le 8 février 2013, la société SDVA demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire de: Vu l’article L. 716-7 et suivant du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu l’article 1382 du code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, CONSTATER que la saisie contrefaçon diligentée par la société LORIS AZZARO et accomplie le 4 novembre 2010 dans les locaux de la société SDVA a manifestement outrepassé le cadre fixé par M. le Président du tribunal de grande instance de Paris dans son ordonnance du 8 octobre 2010, En conséquence, ANNULER le procès-verbal de saisie du 4 novembre 2010, ORDONNER la restitution de toutes les pièces saisies, ECARTER des débats le procès-verbal de saisie du 4 novembre 2010 et toutes les pièces saisies à cette occasion, En toutes hypothèses, CONSTATER que la société LORIS AZZARO a concédé et consenti des droits aux sociétés NATURE UP et LORIS sur les marques et dénomination « AZZARO » pour les classes 30, 32, 33 et 34, CONSTATER que la société LORIS a autorisé là société ESCAT a exploité les marques et dénomination « AZZARO » pour la classe 33, CONSTATER que la société ESCAT a confié à la société SDVA le soin de fabriquer, pour le compte de la société ESCAT, des produits sous les marques et dénomination « AZZARO » pour la classe 33, CONSTATER ainsi que la société SDVA n’a ainsi accompli aucun acte de contrefaçon et au aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire, En conséquence, DEBOUTER la société LORIS AZZARO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, PRONONCER le maintien forcé du contrat de licence du 15 juin 2005, par conséquence du contrat de sous-licence du 6 juillet 2006 et du contrat de sous-sous-licence du 20 août 2006. Sur les griefs opposés par les sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP et LORIS A BV : CONSTATER que la société LORIS AZZARO a consenti à l’exploitation litigieuse des produits en classe 33 par les sociétés NATURE UP, ESCAT et SDVA, En conséquence, DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire des sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP et LORIS A BV est mal fondée, DEBOUTER les sociétés CLARINS FRAGRANCE GROUP et LORIS A BV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER la société LORIS AZZARO à verser à la société SDVA la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé en raison du caractère abusif de la saisie contrefaçon qu’elle a dû subir dans des conditions particulièrement anormales, CONDAMNER in solidum les sociétés LORIS AZZARO, CLARINS FRAGRANCE GROUP et LORIS A BV à lui verser les sommes de :
- 50000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère manifestement abusif de l’intervention forcée de la société concluante',
- 533517 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, sauf à parfaire par expertise aux frais avancés des sociétés LORIS AZZARO, CLARINS FRAGRANCE GROUP et LORIS A BV,
- 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LORIS AZZARO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne ALCARAZ (SELARL VINCI), A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER les sociétés NATURE UP et LORIS à relever et garantir la société SDVA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard. La société SDVA se plaint d’un acharnement de la société AZZARO qui était pourtant informée de la situation depuis 2008 et des conditions, de la saisie-contrefaçon qui s’analyse en une véritable enquête policière devant entraîner l’annulation de la mesure.
Sur le fond, la sous-licenciée rappelle que du fait de l’autorisation de la société AZZARO SA pour l’exploitation des vins sous la marque AZZARO, aucun grief de contrefaçon, atteinte aune marque renommée ou parasitisme n’est caractérisé. • A titre reconventionnel, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant du caractère abusif de sa mise en cause et de l’arrêt brutal de la commercialisation de ses produits ainsi que des frais d’immobilisation de ses stocks de matière sèche. Dans ses dernières écritures notifiées le 21 février 2013. la société CHAMPAGNE ABEL L demande au tribunal de; Vu les articles 1165 et 1382 du code civil A TITRE PRINCIPAL • DIRE ET JUGER que la société NATURE UP, Me Olivier B es qualité mandataire judiciaire de la société NATURE UP, Maître Christian CAVIGLIOLI, Commissaire à l’exécution du plan de la société NATURE UP, la société LORIS et l’INSTITUT AZZARO sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes à l’égard de la société LORIS AZZARO ;
• CONSTATER que la société CHAMPAGNE ABEL L est fondée à utiliser la marque AZZARO pour des produits de Champagne; • DEBOUTER les sociétés LORIS A, LORIS A BV et CLARINS F G (SFG) de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir condamner la société CHAMPAGNE ABEL L au titre de la contrefaçon de leurs marques AZZARO et LORIS AZZARO, ainsi qu’au titre d’actes de parasitisme ; • CONDAMNER les sociétés LORIS A, LORIS A B V et CLARINS FRAGANCE G (SFG) à verser la somme de 10.000 euros à la société CHAMPAGNE ABEL L au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER les sociétés LORIS A, LORIS A BV et CLARINS FRAGANCE G (SFG) aux entiers dépens et autoriser la société d’avocat SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER à les recouvrer directement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; A TITRE RECONVENTIONNEL • CONSTATER que la société LORIS AZZARO a exercé de manière abusive ses droits de marques sur le signe AZZARO, notamment par l’envoi de mise en demeure, sommation interpellative et opération de saisie contrefaçon ; En conséquence, • CONDAMNER la société LORIS AZZARO à payer la somme de 50.000 euros au profit de la société CHAMPAGNE ABEL L en réparation du dommage subi et résultant des mise en demeure et sommation et opération de saisie-contrefaçon, ainsi que la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice d’image ; A TITRE SUBSIDIAIRE • CONDAMNER in solidum la société ESCAT et la société SDVA à relever et garantir la société CHAMPAGNE ABEL L de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard et à lui verser la somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à 35.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens et autoriser la société d’avocat SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER à les recouvrer directement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. • CONDAMNER in solidum les sociétés LORIS et NATURE UP à prendre en charge ou rembourser toutes les condamnations auxquelles seraient condamnées CHAMPAGNE ABEL L au titre de la contrefaçon des marques AZZARO et LORIS AZZARO ou au titre de l’atteinte à leur renommée ou au titre du parasitisme, intérêts ainsi qu’à 35.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens et autoriser la société d’avocat SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER à les recouvrer directement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CHAMPAGNE ABEL L se prévaut de l’apparente régularité des licences et sous-licences et en conclut qu’elle était régulièrement autorisée à faire usage du signe « AZZARO » sur les bouteilles de champagnes qu’elle produisait. Subsidiairement, si les demandes en annulation ou résiliation du contrat de licence consenti à LORIS devaient prospérer, la société ABEL LEPITRE, tiers à ce contrat, invoque sa bonne foi et indique n’avoir commis aucun acte de commercialisation postérieur à la résiliation. Elle dénie toute atteinte aux marques renommées et tout acte de parasitisme rappelant qu’elle n’a pas été à l’initiative de cette opération de « co-branding ». Elle sollicite à titre reconventionnel l’indemnisation de ses préjudices résultant des actions de la société AZZARO qui l’ont bloquée dans son développement. . Subsidiairement, elle appelle en garantie la société ESCAT et les sociétés LORIS et NATURE UP sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, tirée de leurs inexécutions contractuelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2013.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de réouverture des débats En vertu des articles 444 et 445 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou défait qui leur avaient été demandés. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
A l’audience de plaidoiries, le tribunal a invité les parties à donner leur accord en vue d’une mesure de médiation avant le 30 mars 2013. Par conclusions notifiées le 2 avril 2013. les sociétés AZZARO ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats suite à la réception d’une lettre émanant de M. F. postérieure aux débats, dans laquelle il conteste être l’auteur des lettres invoquées par la société NATURH UP el indique avoir l’intention de porter plainte pour faux, usage de faux et escroquerie.
Les défendeurs principaux estiment qu’il s’agit d’une cause grave sur laquelle les parties doivent pouvoir faire valoir leurs observations. Par conclusions en réponse notifiées le 9 avril 2013. les demanderesses se sont opposées à cette demande au motif que les parties étaient uniquement autorisées à faire connaître leur avis sur une mesure de médiation et qu’aucune cause grave ne justifie une réouverture des débats compte tenu d’une part des circonstances ayant entouré l’obtention de ce courrier, daté du 21 mars 2013 mais communiqué à la procédure le 2 avril suivant el d’autre part de l’absence de toute plainte effective. Le tribunal constate que seul l’avis des parties sur la mise en œuvre d’une mesure de médiation a été demandé et qu’aucun éclaircissement de fait ou de droit n’a clé sollicité. Il s’ensuit que les conditions des articles 444 et 445 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour admettre la note en délibéré produite par les sociétés AZZARO et CLARINS. Par ailleurs, si la procédure civile est conduite par les parties, elle est néanmoins placée sous le contrôle du juge, qui est chargé de veiller au déroulement loyal de la procédure. Or, solliciter un rabat d’ordonnance de clôture suite à un courrier postérieur à l’audience de plaidoiries émanant de M. F, tiers à la procédure, présenté comme le signataire de correspondances dont l’authenticité est discutée depuis le début de la procédure, soit plus de deux uns el ce, un mois après la clôture des débats, sans avoir informé ni les parties ni le tribunal de l’existence d’une procédure en cours devant le tribunal de commerce fondée sur le dol et la violation des statuts entre le groupe REIQ el M. F au sujet de l’acquisition de la société AZZARO apparaît dilatoire et déloyal el ne constitue pas une cause grave de réouverture des débats au sens de l’article 784 du code de procédure civile. Le tribunal relève à titre superfétatoire que le courrier de M. F en date du 21 mars 2013. ne fait qu’évoquer l’éventualité d’un dépôt de plainte pour faux, usage de faux et escroquerie sans que soit établie l’existence une telle démarche. En outre, aucune demande d’intervention forcée n’est formulée par les défendeurs. Dans ces conditions, M n’y a lieu de rouvrir les débats.
2/ Sur les droits des sociétés NATURE UP et LORIS La société NATURE UP, fondée et dirigée par M. DA R, prétend être régulièrement investie des droits sur les marques suivantes: -la marque internationale « AZZARO » n°841 773, déposée e n classes 30, 33 et 34 dans plus de 70 pays depuis la cession à son profit de ce titre de propriété par la société AZZARO le 20 juin 2006 et sa transcription sur le registre international de l’OMPI le 8 octobre 2009;
— la marque communautaire AZZARO déposée le 23 mai 2007 en classe 32 pour désigner les "« eaux minérales », enregistrée le 17 avril 2008 dont elle est titulaire. De son côté, la société LORIS prétend être titulaire d’une licence sur les marques françaises AZZARO en classes 30,-33 et 34 suite au contrat de licence consenti à son profit par la société LORIS AZZARO le 15 juin 2005. Les sociétés AZZARO prétendent que les demanderesses sont dépourvues de tous droits sur les marques invoquées du fait de l’inexistence des droits qui leur ont été cédés ou de la nullité des actes de cession ou encore en raison d’une fraude orchestrée par M. DA R et la société NATURE UP ayant abouti à une collusion frauduleuse entre M. DA R et M. F, qui avaient des intérêts communs pour nuire au groupe REIG, nouvel acquéreur du groupe AZZARO. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, par application de l’article 9 du code de procédure civile. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 225-64 du code de commerce applicable à la société LORIS AZZARO avant son changement de forme juridique de société anonyme en société par actions simplifiées en 2010, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directeur général unique, qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. À cet égard, les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. L’article L. 235-12 du même code dispose que ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Il résulte de ces dispositions que les actes intervenus entre la société AZZARO, représentée par son directeur général unique M. F et M. DA R, la société NATURE UP ou la société LORIS, ont engagé la société LORIS AZZARO SAS, sauf à ce que celle-ci démontre l’absence de bonne foi des sociétés NATURE UP ou LORIS, en vertu du principe fraus omnia corrumpit.
Le tribunal observe encore que la responsabilité personnelle du président de la société AZZARO n’est aucunement invoquée ni recherchée par la société AZZARO SAS ni dans le cadre de la présente procédure, ni dans aucune autre procédure portée à la connaissance des parties et de la juridiction.
Le tribunal saisi d’une telle demande devra donc apprécier ci-après la prétendue mauvaise foi de la société NATURE UP ou de la société LORIS dans leurs relations avec la société LORIS AZZARO. 2.1 Sur l’exploitation du signe AZZARO en classes 30, 33 et 34 * sur la marque internationale AZZARO n°841 773 enreg istrée le 7 mai 2004 -sur l’inexistence de la marque internationale Le tribunal relève que le transfert de marque a été enregistré le 2 avril 2008 pour la marque n° 841 773 A produite p ar les sociétés AZZARO et le 8 octobre 2009 pour la marque n° 84177 3 B produite par les demandeurs au principal. A l’instar des parties, le tribunal constate que la marque internationale litigieuse AZZARO n°841 773 enregist rée le 7 mai 2004 en classes 30. 33 et 34 sous priorité du dépôt italien du 5 décembre 2002 ne vise pas la France et le présent tribunal est donc incompétent pour en apprécier les conditions d’enregistrement, de validité et de transcription qui en vertu de l’article 22 § 4 du règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont les renies impératives doivent être relevées d’office, relèvent de la compétence des juridictions italiennes. Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens relatifs au dépôt italien ou à l’inexistence de la marque internationale et il suffit de relever que la demande d’extension a été laite au nom de M. Loris A le 30 avril 2003 donc à une date à laquelle il était titulaire de la demande d’enregistrement de la marque italienne et toujours vivant. Si la société AZZARO soulève une discussion sur la dévolution successorale de la marque suite au décès de son titulaire initial, le tribunal observe l’absence de toute revendication de ce litre par les héritiers de M. A depuis son décès en novembre 2003 et leur absence dans le présent litige. alors que nul ne peut plaider par procureur. La société AZZARO ne peut donc revendiquer pour le compte des héritiers AZZARO leur propriété sur la marque.
- sur la fraude Les défenderesses excipent subsidiairement d’une fraude organisée entre la société NATURE UP et M. F, qui serait confortée par les conditions de la cession à titre gratuit de la marque internationale AZZARO, sans approbation par le conseil d’administration de la société anonyme et sans que cette cession ne soit mentionnée lors de la vente au groupe REIG.
II s’agit donc selon elles d’un acte d’apparence régulière dans le but de nuire à ses intérêts.
La société NATURE UP, qui se présentait comme licenciée exclusive de M. A, a accordé une sous licence de la marque internationale AZZARO au profit de la société ESCAT suivant contrat du 6 juillet 2006 pour les pays visés à l’enregistrement, dont la France ne fait pas partie. Par avenant du 10 février 2009 les termes du contrat ont été modifiés, la société NATURE UP se présentant comme titulaire de ladite marque suite à la transcription à son profit. Le contrat de 2006 y est requalifié de contrat de licence exclusive pour les boissons alcooliques. Compte tenu de cette cession de droits au bénéfice de la société ESCAT qui a elle-même concédé des licences de fabrication en France, il y a lieu d’apprécier la régularité des actes dont la société demanderesse prétend détenir ses droits, mais uniquement dans les limites de la compétence de la présente juridiction. Certes, les dépôts de marques AZZARO en Tunisie par Monsieur A lui-même et en Italie par la société NATURE UP qui a ensuite rétrocédé la marque italienne à M. A ont été faits en contravention de l’article 4 de son contrat de travail de directeur artistique, du 4 octobre 1990, lui faisant interdiction de déposer, faire déposer ou exploiter son nom et son prénom à des fins commerciales. Par ailleurs, les mandats conclus directement par M. Loris A et la société NATURE UP le 4 octobre 2002 pour procéder à son nom et pour son compte à l’extension internationale, pour les classes 30,33 et 34, de la marque « AZZARO » à l’exclusion de la France démontrent la volonté des parties de ne pas déposer de marque ayant un effet en France alors pourtant que l’objectif était d’assurer le financement sur le territoire national, par l’intermédiaire d’une société française, la société NATURE UP, d’une fondation de protection de la nature. Il s’en déduit que les démarches ainsi opérées relèvent d’une collusion frauduleuse au détriment de la société AZZARO, alors titulaire des marques françaises dans les classes visées mais ainsi qu’il a été vu ci-dessus, le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour statuer sur la validité de la marque italienne et il est également dépourvu de compétence pour statuer sur celle de la marque internationale, qui est d’ailleurs aujourd’hui indépendante de la marque italienne, conformément aux dispositions de l’article 6 du protocole de Madrid. En toute hypothèse, ces faits ont été portés à la connaissance de la société AZZARO au plus tard le 25 mars 2005, puisque le préambule du contrat de licence des marques françaises reprend l’historique des dépôts, mandats et autorisations de M. A, ce qui exclut tout caractère frauduleux de l’opération à l’égard de la société AZZARO, qui en avait connaissance au moins à compter de cette date.
Ensuite, par courrier en date du 20 juin 2006 sur papier à en-tête AZZARO. M. Antoine F, qui était alors directeur général unique de la société AZZARO SA. a expressément indiqué « nous vous assurons nue la société Loris AZZARO SA ne .souhaite pas exploiter directement la marque dans les classes 30, 33 et 34 » et a autorisé « la transcription de la cession de la marque AZZARO dans les classes 30, 33 et 34 enregistrée sous le n° 841 773 à l’exc eption de la France à la société NATURE UP ». L’authenticité de ce courrier n’est pas contestée et son prétendu caractère frauduleux n’est pas établi. Seule sa portée est débattue mais il ressort de ses termes clairs que la société AZZARO, confirmant ne pas vouloir exploiter la marque, dans les trois classes concernées, a autorisé la société NATURE UP à transcrire la marque internationale précisément identifiée à son profit. Contrairement à ce qu’indiquent les sociétés AZZARO l’autre courrier signé par M. F en date du 3 juillet 2006 ne constitue pas une confirmation suspecte de la précédente correspondance mais une autorisation pour des pays non visés à l’origine par l’enregistrement international. S’il existe un doute sérieux sur son authenticité, au regard d’une part des différences clairement visibles entre les signatures (murant sur les deux courriers rédigés à 14 jours d’écart et d’autre part des mentions fleurant sur le papier à en-tête, à savoir un capital social en francs alors que le signataire a acquis le groupe Azzaro en 2003 et a rédigé ce courrier plus de quatre ans après le changement de monnaie officielle, cette pièce est en tout état de cause dépourvue de pertinence pour apprécier la bonne ou mauvaise foi de la société NATURE UP dans l’acquisition de la marque internationale. En conséquence, l’autorisation de transcription du 20 juin 2006 engage la nouvelle direction de la société AZZARO qui ne peut aujourd’hui remettre en cause les actes passés pris par son ancien directeur général unique. Monsieur F à l’égard d’un tiers. La société AZZARO soulève à titre d’hypothèse la nullité de l’acte pour absence de cause mais ainsi que cela est clairement rappelé dans le préambule de la licence consentie à la société NATURE UP le 25 mars 2005 les parties avaient convenu de poursuivre le but philanthropique de M. A qui souhaitait que la société NATURE UP finance une œuvre de bienfaisance par l’exploitation commerciale des marques AZZARO pour certains produits issus de la terre. Dès lors que l’autorisation de transcription de la marque ressort de l’opération organisée en vue de parvenir à ce financement, elle n’est pas dépourvus de cause et l’engagement unilatéral de la société AZZARO d’autoriser la transcription de la marque internationale au profil de NATURE UP n’est pas nul.
Au renard de l’ensemble de ces éléments, la société AZZARO est aujourd’hui mal fondée à invoquer un montage frauduleux établi depuis 2002 dont l’ampleur n’aurait été véritablement révélée qu’en 2010 puisqu’elle avait non seulement connaissance de ces actes mais y a personnellement consenti en 2005 et 2006.
Aucune fraude n’est donc caractérisée à rencontre de la société NATURE UP et il ne ressort pas des débats que la société AZZARO ait attaqué la transcription de la marque internationale au profit de la société NATURE UP devant la juridiction compétente. La présente juridiction ne peut donc que constater que conformément aux mentions inscrites sur le registre des marques internationales, la société NATURE UP est actuellement titulaire de la marque internationale AZZARO pour les boissons alcoolisées et les produits du tabac et pouvait donc la céder en sous-licence à la société ESCAT pour l’ensemble des territoires hors la France. * sur les marques françaises AZZARO concédées en licence Le tribunal relève que la licence consentie à la société NATURE UP le 25 mars 2005 la .seule publiée au registre national des marques, est expirée depuis le 15 juin 2005 ainsi que cela ressort des mentions contenues dans la licence du 15 juin 2005.
- sur la nullité des contrais de licence des marques françaises En Vertu de l’article 1131 du code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Les contrats de licence conclus les 25 mars 2005 au bénéfice de la société NATURE UP et 15 juin 2005 au profil de la société LORIS alors en cours de formation prévoient la cession de licences des marques françaises n° 3106655, n° 310555, n° 317253 8 et n° 1582161 en classes 30. 33 cl 34 à titre gratuit. Chacun de leur article 4, relatif à la gratuité, énonce expressément que ces contrats s’inscrivent dans une démarche de bienfaisance pour la protection de l’environnement et leur article 6 précise le dessein philanthropique ayant présidé à la signature de cet acte. L’intention libérale en vue de perpétuer la volonté de M. Loris A, rappelé par M. TR1ZY dans un courrier en date du 16 juin 2006 corrobore les stipulations claires des contrats de licence successifs, s’il en était besoin. Il ressort ainsi des termes de ces contrats que la cause de l’obligation de la société AZZARO réside dans son intention libérale, en vue de promouvoir les actions de la société LORIS pour la protection de la nature par le biais d’un Institut AZZARO.
La société AZZARO s’est ainsi engagée à céder en licence ses marques françaises pour des produits dont elle n’envisageait pas l’exploitation. Il s’infère de ces stipulations contractuelles que le dessein philanthropique constitue la cause réelle et licite des engagements successifs de la société AZZARO qui ne saurait se limitera l’existence d’une contrepartie financière.
La nouvelle direction de la société AZZARO qui, en raison de la continuité de la personne morale, doit reprendre à son compte les actes consentis antérieurement au profit des tiers, ne démontre pas l’absence de toute intention libérale au moment de la signature de la licence. Elle n’établit donc pas l’existence d’une fausse cause dès lors que l’Institut AZZARO a bien été créé en 2006 peu important au regard de l’appréciation de la cause du contrat l’activité actuelle de ce dernier, aucune obligation contractuelle ni de moyens, ni de résultat en vue de promouvoir la protection de la nature n’ayant été prévue dans la licence. La demande en nullité pour absence de cause des contrats de licence consentis les 25 mars et 15 juin 2005 sera donc rejetée.
- sur la simulation frauduleuse La société AZZARO SA invoque une simulation frauduleuse et fait valoir que la licence consentie à la société NATURE UP est l’acte ostensible, la licence illimitée consentie à la société LORIS étant l’acte caché. Elle en déduit un montage frauduleux organisé par M. F, qui était alors son directeur générale unique et la société NATURE UP ayant pour but de dissimuler aux repreneurs du groupe AZZARO l’existence d’une licence illimitée, puisque soumise à la durée de la licence consentie à la société NATURE UP sur les marques internationales, elle-même indéterminée. Cependant, une ibis encore, la société AZZARO, signataire des deux contrats de licences successifs ne peut prétendre que la contre-lettre du 15 juin 2005 ne lui est pas opposable dès lors que la simulation, suppose une entente des parties pour tromper les tiers et qu’elle ne peut se prévaloir de cette qualité de tiers. A toutes fins, il convient de rappeler qu’elle se distingue juridiquement du groupe REIG, repreneur d’A auquel aurait été caché l’acte au moment de la revente de la société AZZARO et que le groupe REIG n’est pas dans la cause. Elle ne peut pas plus se prévaloir de l’absence d’inscription de ce second contrat de licence sur le registre national des marques, qui
ne constitue pas une cause de nullité mais d’inopposabilité aux tiers, conformément aux dispositions de l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, il y a lieu de la débouler de ses demandes en nullité du contrat de licence principal conclu avec la société LORIS cl des contrats de sous-licences entre les sociétés LORIS et NATURE UP du 30 juin 2006 et entre la société NATURE UP et les sociétés ESCAT et POLYFLAME.
- sur la résiliation du contrat de licence L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont laites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Par courrier en date du 12 mai 2010. la société AZZARO a résilié à effet immédiat le contrat de licence à durée indéterminée conclu le 15 juin 2005 avec la société LORIS pour manquement à ses engagements contractuels prévus à l’article 3 du contrat, relatif à l’obligation de présenter pour chaque produit envisagé un échantillons un descriptif du réseau de commercialisation et de la politique de communication envisagée. La société LORIS soutient que les conditions de celle résiliation sont brutales en l’absence de toute notification préalable et de tout préavis alors que l’article 12 du contrat de licence imposait un délai d’écoulement des stocks de 12 mois. Cependant, la société LORIS, qui a consenti une sous-licence des marques françaises AZZARO à la société NATURE UP le 30 juin 2006 ne produit aucune pièce de nature à démontrer le respect de son obligation contractuelle rappelée ci-dessus et se contente d’invoquer des courriers de la société NATURE UP datés du 17 mars et du 9 mai 2005 et donc antérieurs à la signature du contrat. Or. les obligations de présentation d’échantillon et de description des réseaux de distribution et de communication revêtaient pour la société AZZARO une importance fondamentale lui permettant de contrôler l’image de ses marques, celle nécessité étant accrue par le caractère gratuit et illimité de la licence concédée dans une intention libérale, ce qui justifiait, du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de la société LORIS pendant plus de 5 ans, une résiliation immédiate et sans préavis de ce contrat à durée indéterminée.
Il s’ensuit que la demande de maintien forcé du contrat de licence, qui ne repose sur aucun fondement juridique, doit être rejetée et qu’en l’absence de toute brutalité fautive dans les conditions de la rupture, aucun dommages-el-intérêts ne doit être alloué à la société LORIS de ce chef. 2.2 Sur lu marque communautaire AZZARO en classe 32 La société NATURE UP a procédé en son nom et pour son propre compte au dépôt le 23 mai 2007 de la marque communautaire AZZARO n° 5926911 en classe 32 pour désigner des ea ux minérales. Cet enregistrement a été publié le 1 7 avril 2008. Il est constant qu’une procédure d’annulation diligentée le 24 décembre 2009 par la société AZZARO est actuellement pendante devant l’OHMI qui a sursis à statuer sur demande de la société NATURE UP en attendant l’issue de la présente procédure. A ce jour, et ce conformément aux dispositions de l’article 99.1 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009, la marq ue communautaire doit être considérée comme valide.
Le tribunal est néanmoins saisi d’une demande de faux à rencontre du courrier du 19 juin 2006 portant autorisation de déposer et exploiter la marque AZZARO en classe 32 pour l’eau minérale afin de mieux financer l’Institut AZZARO. La signature de celle lettre est désavouée par la société AZZARO qui prétend que M. F n’en est pas le signataire et le tribunal doit donc procédera la vérification d’écriture en vertu de l’article 1324 du code civil et des articles 287 el suivants du code de procédure civile. Or la comparaison de celle signature avec les autres documents émanant de M. F versés au débat ne permet pas de constater que la signature est une imitation de celle de M. F, d’autant que la société NATURE UF produit une attestation de Madame CHARBIT L graphologue, certifiant l’originalité de la signature et sa conformité à un courrier ou 22 octobre 2004. Certes, celte attestation a une faible force probante compte tenu du faible nombre d’échantillons sousmis à examen, mais dès lois que la société AZZARO qui se contente de s’interroger sur l’authenticité de cette autorisation, n’a pas mis en cause son signataire, M. F, ni ne produit d’échantillon d’écriture ou d’expertise graphologique pouvant contredire cette attestation, succombe dans l’administration de la preuve inverse. En conséquence, il convient de dire que le courrier du 19 juin 2006 émane bien de M. F alors directeur général unique de la société LORIS AZZARO et engage la société AZZARO. Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, celte autorisation s’inscrit dans le contexte général existant entre les parties tendant à permettre à la
société NATURE UP d’exploiter des produits sous la marque AZZARO pour financer des projets de protection de la nature. Cette autorisation est donc pourvue d’une cause el aucune fraude n’est établie par la société signataire de l’acte. En conséquence, il n’y a pas lieu de dire que cette lettre n’autorisait pas NATURE UP à déposer une marque communautaire « AZZARO » en classe 32 en son nom et il appartiendra à l’OHMI seul compétent de ce chef, de se prononcer sur la demande en nullité de la marque pour dépôt en fraude des droits de LORIS A SA, de LORIS A BV et de CLARINS sur les marques renommées « AZZARO ». Enfin, la société ALET n’étant pas dans la cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’un objet au contrat de licence dont elle a bénéficié. 3/ Sur les demandes formées à titre principal par les sociétés NATURE UP. LORIS et l’Institut AZZAKO 3.1 Sur les manquements contractuels de la société AZZARO Les demanderesses principales invoquent le manquement de la société AZZARO à son obligation de bonne foi s’agissant du contrat de licence du 15 juin 2005.
La société LORIS estime que le non-respect du préavis contractuel de son contrat de licence constitue une faute de la société AZZARO aggravée par les sommations interpellative et saisies-contrefaçons délivrées aux sous-licenciées durant celte période. Cependant, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, le non-respect du préavis contractuel n’est pas fautif au regard des manquements constants et réitérés pendant 5 ans par la société LORIS à ses propres obligations contractuelles. En outre, le tribunal relève qu’en réponse au courrier de résiliation du 25 mars 2008 adressé de manière erronée à la société NATURE UP M. DA R gérant de la société LORIS (licenciée) et de la société NATURE UP (sous-licenciée) a répondu par un courrier sibyllin du 10 avril 2008 que la situation juridique "»ne correspond en rien à celle qui prévenu actuellement" et a proposé un rendez-vous près d’un an plus tard en mai 2009 pour exposer la situation à la nouvelle direction d’AZZARO. Ce silence lui a permis de signer un contrat de licence avec la société POLYFLAME le lendemain même de la tentative de résiliation soit le 26 mars 2008 et un avenant avec la société ESCAT en février 2009. Or la bonne foi entre cocontractants lui aurait imposé de rappeler à la société AZZARO l’inexistence de tout contrat de licence avec la
société NATURE-UP et la qualité de sous-licenciée de cette dernière, tenant ses droits de la société LORIS. Compte tenu du Hou entretenu sur la situation juridique existant entre les parties, les simples demandes d’explications formulées directement auprès des sous-licenciées POLYFLAME EUROPE et CIIAM PAGNE ABEL L le 2 mars 2010 ne sont pas fautives. Les .sommations interpellatives délivrées aux sous-licenciées POLYFLAME EUROPE. CHAMPAGNE ABEL L et SDVA entre le 25 et le 3 1 mai 2010, donc postérieurement à la résiliation de la licence, dans l’objectif de connaître l’origine et l’étendue des droits exploités par les sous-licenciés ne sont pas non plus fautives dès lors qu’il n’est pas établi que la société AZZARO en avait connaissance faute de notification des contrats de sous-licences. Enfin, les saisies-contrefaçons diligentées le 4 novembre 2010, soit 6 mois après la résiliation de la licence principale, ne relèvent pas de l’inexécution du contrat expiré à l’égard de la société LORIS, laquelle doit donc être déboutée de sa demande en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la société LORIS AZZARO SA. A toutes fins, il sera relevé que la société LORIS ne peut reprocher à la société AZZARO de l’avoir empêchée d’exécuter les licences consenties pour 10 ans à la société ESCAT alors que c’est en raison de ses propres manquements contractuels que sa licence a été résiliée. Par ailleurs, la licence conclue le 16 octobre 2009 avec la société MAKNI à effet du Tr juillet 2010 a été résiliée par contrat entre les mêmes parties le 13 juillet 2010 sans que soit explicitée la cause de la rupture mais l’article 3 précise que les parues considèrent que cet acte est nul et n’a jamais existé. Il s’ensuit qu’aucune faute de la société AZZARO à l’origine de la rupture de ce contrat n’est démontrée, alors que cette sous-licence aurait dû débuter à une date à laquelle la société LORIS était en tout état de cause dépourvue de droits sur les marques cédées. 3.2. Sur la responsabilité délictuelle de la société LORIS AZZARO à l’égard tic la société NATURE UP En vertu de l’article 1382 du code civil, tout tait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société NATURE UP fait valoir qu’elle a beaucoup investi sur le plan humain et financier pour développer son activité dans le respect de la volonté de M. Loris A. Cependant, elle ne verse au débat que des justificatifs de Irais afférents aux marques internationale et communautaire dont elle est
titulaire, des attestations de membres de la famille de Monsieur D R relatifs à des prêts personnels consentis à ce dernier et des preuves des difficultés financières de la société NATURE UP ayant conduit cette dernière à être placée en redressement judiciaire suivant jugement du 14 juin 2011. En outre, elle invoque une désorganisation et un dénigrement de la société NATURE UP du fait de la société AZZARO. Néanmoins, dès lors que la marque internationale ne conférait aucun droit à la société NATURE UP pour la France et que les droits de la société NATURE UP sont contestés depuis le 24 décembre 2009 devant l’OHMI les courriers de mise en demeure adressés en mars 2010 aux sous-licenciés pour connaître précisément l’origine et l’étendue de leurs droits, ne sont pas fautifs, s’agissant de simples demandes d’éclaircissement dépourvues de propos dénigrants. Par ailleurs, les interventions de la société AZZARO dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société NATURE UP, résultent de l’exercice de ses droits et aucun abus n’est caractérisé de ce chef. Enfin, la demande en nullité de la marque communautaire sollicitée devant l’OHMI conformément aux dispositions de l’article 52 du règlement sur les marques communautaires n°207/2009 n’est pas fautive et aucun acte de dénigrement au préjudice des demanderesses n’est établi. Aucune faute délictuelle de la société AZZARO n’est donc établie. En outre, s’il est établi que la société AZZARO, qui avait connaissance de la marque communautaire depuis 2007 a directement mis en demeure la société EAUX D’ALET le 24 novembre 2009, sans rapprochement préalable avec la société NATURE UP celle dernière ne rapporte aucune preuve de la rupture du contrat de licence consenti à la société EAUX d’ALET, laquelle n’est pas dans la cause.
De plus, malgré l’intervention de la société AZZARO auprès du magasin COLETTE, distributeur des bouteilles d’eau AZZARO, il ressort du courrier en date du 17 février 2010, que celui-ci a poursuivi la commercialisation des produits. Le seul courrier de la société MAGELLAN TRADING, intermédiaire dans le réseau de distribution de l’eau, en date du 14 juin 2010 qui évoque la décision de la société ALET de stopper la commercialisation des produits est isolé et ne revêt pas la forme d’une attestation. Dès lors qu’il n’est corroboré par aucun élément, la société NATURE UP succombe dans l’administration de la preuve d’un préjudice certain en lien avec la mise en demeure délivrée le 24 novembre 2009 par la société AZZARO.
Pour la même raison que la société LORIS, la société NATURE UP, qui a conclu un contrat de résiliation de la licence avec la société MAKNI, pour des produits en classe 30, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société AZZARO à l’origine de cette décision. Le refus de la société POLYFLAME de renouveler le contrat de licence conclu le 26 mars 2008 avec la société NATURE UP, en raison de la présente procédure n’est pas imputable à la société AZZARO dont il a été vu ci-dessus qu’elle avait valablement résilié le contrat de licence principal, sans abus. Enfin, s’agissant de la société ESCAT, la demanderesse indique elle- même que le contrat de licence du 6 juillet 2006 a été résilié du fait de sa mise en redressement judiciaire. Aucune faute de la société AZZARO n’est donc établie. La société NATURE UP ne démontre pas plus une perte de chance de mener à terme des négociations avec les sociétés GEM et MAATOUG du fait de la société AZZARO. La demanderesse doit donc être déboutée de toutes ses demandes de ce chef. 3.3. Sur la responsabilité délictuelle de la société AZZARO à regard de l’Institut AZZARO Le tribunal constate avec étonnement qu’après 5 années d’exploitation des marques françaises renommées cédées en licence à titre gratuit par la société AZZARO, l’Institut portant le nom du célèbre couturier est domicilié dans un préfabriqué qu’il partage avec l’association PRIORITÉ NATURE, dont M. DA R est président. En outre, le press-book intitulé « Institut Azzaro » se contente de présenter les actions en faveur de la protection de l’environnement de la seule association PRIORITE NATURE, qui sont principalement constituées de voyages à l’étranger de M. DA R. Ici encore, l’Institut AZZARO ne démontre pas qu’en contrôlant l’exploitation de ses marques françaises la société AZZARO ait commis une faute. Elle ne prouve pas plus un dommage ni un lien de causalité entre la prétendue perte du don de Madame POLDERMAN et un acte de la société AZZARO. L’Institut doit donc être débouté de ses demandes.
3.4 Sur le préjudice moral des demandeurs Aucune faute ne résulte de l’exercice de ses droits légitimes par la société AZZARO les demanderesses n’ayant aucun droit acquis sur une Utilisation à titre gratuit des marques AZZARO.
Aucun dénigrement ni aucune intention de nuire ne sont démontrés, seule est établie la volonté du groupe AZZARO de contrôler ses marques et son image. Ni les menaces prétendument subies par M. DA R, ni les cambriolages allégués par les sociétés NATURE UP et LORIS, ni l’expulsion de leur gérant de son domicile, siège social des deux sociétés, ni l’ouverture d’une procédure judiciaire à rencontre de la société NATURE UP ne sont imputables à une faute des sociétés AZZARO et CLARINS. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral non établi. 4/ Sur les demandes reconventionnelles en contrefaçon II est rappelé que la société AZZARO est titulaire des marques françaises verbales « AZZARO » et « LORIS A » n° 310665 5, n° 310555. n° 3172538 et n° 1582161 en classes 30, 33 et 34. Les articles pour fumeurs et les boissons alcooliques fabriqués et commercialisés par les sociétés SDVA.ESCAT, CHAMPAGNE ABEL L et POXYFLAME sont identiques à ceux visés au dépôt des marques AZZARO précitées. Par ailleurs la prétendue contrefaçon ressort de l’apposition sur ces produits du nom « AZZARO » qui, compte tenu de la notoriété des marques françaises détenues par la société AZZARO qui n’est pas contestée, constitue la reproduction à l’identique des deux marques, l’omission du prénom « Loris » à l’égard de la seconde étant une différence imperceptible aux yeux des consommateurs de grande consommation, s’agissant de vins. Champagne et articles pour fumeurs. C’est donc au regard de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle qu’il convient d’apprécier les griefs allégués. 4.1. Sur les faits antérieurs au 12 mai 2010 II a été vu ci-dessus que la société LORIS bénéficiait d’une licence régulière des marques françaises AZZARO jusqu’au 12 mai 2010 et l’exploitation de ces marques était donc autorisée entre le 15 juin 2005 et le 12 mai 2010. Aucun acte de contrefaçon au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ne peut donc être reproché antérieurement à cette date aux sociétés LORIS, NATURE UP, ESCAT, SDVA, CHAMPAGNE ABEL L et POLYFLAME. La société AZZARO SA se plaint néanmoins du non-respect des termes de la licence et invoque à ce litre à l’encontre des seules sociétés LORIS et NATURE UP les dispositions de l’article L. 714-1, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles les
droits conférés pur la demande d’enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. Toutefois, elle est mal fondée à invoquer le dépassement de la durée de la licence pour les faits antérieurs à sa résiliation. En outre le défaut de validation des produits constitue un manquement aux obligations contractuelles de la licenciée que la société AZZARO a sanctionné par la résiliation du contrat de licence. Elle ne peut donc fonder cumulativement une action en contrefaçon de ce chef à l’égard des demanderesses. La société AZZARO considère que les produits commercialisés étaient de piètre qualité et susceptibles de mettre en péril la marque AZZARO, en raison de leur nocivité (alcool, articles pour fumeurs). Outre que le tabac n’a fait l’objet d’aucune exploitation par les parties en cause, la société AZZARO qui a concédé en licence à la société LORIS ses marques en classes 30, 33 et 34 visant spécifiquement les articles pour fumeurs, les boissons alcooliques dont .le vin et le Champagne, ou les boissons chaudes (café, thé, chocolat), ne peut aujourd’hui prétendre que ces produits portent en soi atteinte à l’image de luxe des marques renommées AZZARO. Dès lors que les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir la prétendue piètre qualité des produits, l’atteinte à l’image de marque du groupe AZZARO n’est pas démontré et il y a lieu de débouter la défenderesse de toute demande en contrefaçon formée au titre du non-respect de la licence. 4.2. Sur les faits postérieurs au 12 mai 2010 II sera rappelé qu’en raison de la titularité actuelle de la société NATURE UP sur les marques internationale et communautaire, seuls les actes de commercialisation ou d’exportation commis en France sont susceptibles de caractériser une contrefaçon des marques françaises postérieurement à la licence. -SDVA La société SDVA se plaint des conditions de la saisie-contrefaçon menée dans ses locaux, en l’absence de son responsable. Elle soutient à ce titre que les conditions de réalisation de la mesure avaient pour but de l’intimider. Elle relève à cet égard que l’huissier instrumentaire est intervenu sur place directement avec la
gendarmerie, pendant plus de cinq heures et a mené un interrogatoire poussé de nombreux salariés, excédant de ce fait les prérogatives accordées par l’ordonnance du 8 octobre 2010.
Sur ce, il convient de rappeler que la saisie-contrefaçon prévue à l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle est une mesure coercitive exorbitante de droit commun, attentatoire au principe de la concurrence et du secret des affaire. Il incombe à l’huissier instrumentale d’exécuter sa mission et ses opérations matérielles en conformité avec l’ordonnance, afin d’éviter qu’il ne procède à une enquête comportant des interpellations, recherches et investigations qui n’auraient pas été expressément autorisées. Le tribunal relève l’absence de contestation de la société LORIS AZZARO à cette demande de nullité. Il ressort de la lecture du procès-verbal en date du 4 novembre 2010, à titre non exhaustif, que la saisie-contrefaçon a été diligentée par deux huissiers, assistés de deux clercs et de deux gendarmes; que seule une lecture succincte de la requête et de l’ordonnance a été faite au directeur commercial ; que malgré la présence de bouteilles de vins à l’entrée, les huissiers ont procédé à un interrogatoire poussé de M. F, le directeur commercial avant le début de leurs opérations ; que les huissiers ont insisté et posé des questions précises sur la société SDVA et sur la société ESC AT, société tierce et ont sollicité la communication de documents comptables et commerciaux, ainsi que les produits en lien avec la marque Azzaro et/ou Escat et/ou Nature Up, alors que cette dernière n’était pas visée par les termes de l’ordonnance; qu’enfin, ils n’ont « libéré »les gendarmes qu’une fois assurés de l’entière coopération de l’ensemble du personnel. De plus, les huissiers et les clercs se sont séparés pour exécuter leur mission dans l’ensemble des locaux et ont procédé à de véritables investigations, donnant des instructions aux salariés de la société SDVA et empêchant toute communication privée ou téléphoniques entre les salariés et leurs responsables ou leurs conseil. Les huissiers instrumentaires se sont à l’évidence livrés à une véritable perquisition civile en dehors de tout cadre juridique, sans aucun respect des droits du saisi et ont ainsi largement excédé les prescriptions de l’ordonnance. Les violations ainsi commises des termes de l’ordonnance précitée constituent des irrégularités de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile puisque les huissiers ont outrepassé leur pouvoir. Il y a donc lieu d’annuler le procès verbal de saisie-contrefaçon du 4 novembre 2010 et d’écarter des débats les pièces qui y sont jointes.
Aucun autre élément n’étant produit, la société AZZARO qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande en contrefaçon formée à rencontre de la société SDVA Frédéric Roger. La société SDVA sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant des conditions de la saisie mais n’allègue ni ne caractérise aucun préjudice ouvrant droit à réparation pour un préjudice personnellement subi. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
— Champagne Abel L Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le même jour au sein de la société CHAMPAGNE ABEL L qu’aucun produit n’a pu être saisi, seules des matières sèches ayant été trouvées par l’huissier instrumentaire (étiquettes, collerettes, médaillon, contre- étiquettes, cartons d’emballage). La société AZZARO S.A. échoue à démontrer l’existence d’actes de commercialisation du Champagne AZZARO postérieurement à la résiliation du contrat de licence puisqu’aucune commande n’est établie pour l’année 2010 et les suivantes. Elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre contre les demanderesses et la société CHAMPAGNE ABEL L.
- Polyflame Les produits pour fumeurs reproduisant la marque « AZZARO » sont présentés dans le catalogue de la société POLYFLAME et des factures du mois de janvier 2011 démontrent que celle-ci a poursuivi les actes de commercialisation de ses produits griffés « Azzaro » postérieurement à la résiliation et à la saisie-contrefaçon opérée dans ses locaux le 4 novembre 2010. Il s’ensuit que le grief de contrefaçon par reproduction est établi à rencontre de la société POLYFLAME pour les actes postérieurs au 12 mai 2010, étant rappelé qu’en matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante pour apprécier le grief allégué. Les sociétés LORIS et NATURE UP, qui ont incité leurs licenciés à poursuivre les actes contrefaisants notamment par courriers des 11 mars et 2 juin 2010 ont engagé leur responsabilité à l’égard de la société AZZARO au titre de la contrefaçon et leur garantie contractuelle d’éviction à l’égard de la société POLYFLAME. 4.3 Sur les mesures réparatrices du chef de la contrefaçon II y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société AZZARO conformément aux dispositions de l’article L. 716-14, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, selon lequel, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Il convient de prendre en compte l’inscription au registre national des marques de la licence accordée le 25 mars 2005 au profit de la société NATURE UP et de constater l’absence de diligence de la société AZZARO pour retirer cette inscription, antérieurement aux diligences accomplies contre les sous-licenciés, lesquels n’étaient donc pas avertis de l’expiration de cette licence. Il Y a lieu également de tenir compte de la durée de l’autorisation accordée par la société AZZARO, pendant plus de 5 ans, au titre des licences portant sur les articles pour fumeurs et de l’absence de notification à la société POLYFLAMME de la résiliation de la licence principale accordée par la société AZZARO, qui avait pourtant connaissance de cette sous-licenciée pour lui avoir adressé une mise en demeure dès le mois de mars 2010. Il sera également relevé que la fraude alléguée à de nombreuses reprises dans ses écritures par la société AZZARO, qui était pourtant partie aux actes querellés et en avait donc connaissance, n’est pas établie et qu’aucune complicité ni complaisance ne peut être reprochée à ce titre à la société POLYFLAME qui a acquis ses droits d’une chaîne de contrat régulière jusqu’à la résiliation intervenue en mai 2010 et qui, au vu des droits de la société LORIS, pensait bénéficier d’une période d’écoulement des stocks de 12 mois. Enfin, la prétendue mauvaise qualité des articles pour fumeurs n’est pas établie. Selon le rapport d’évaluation des marques de la société NATURE UP en date du 19 avril 2011, les redevances payées par la société POLYFLAMME à la société NATURE UP s’élevaient à 30.291 € pour le 3e trimestre 2010 et 49.516 € pour le 4e trimestre 2010, celles-ci étant calculées sur la base d’un taux de 7%. Il y a lieu d’observer que la société POLYFLAME indique avoir mis fin à la sous-licence. En conséquence, la titulaire des droits ne formant pas de demande in solidum entre la société POLYFLAME et les sociétés demanderesses, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés LORIS et NATURE UP à indemniser la société AZZARO à hauteur de 100 000 euros au titre de l’atteinte à ses marques. La société POLYFLAMME sera tenue d’indemniser la société LORIS AZZARO SAS à hauteur de 10 000 euros. La société POLYFLAME ayant mis fin au contrat de licence avec la société NATURE UP, il y a lieu de faire droit aux demandes d’interdiction de la société AZZARO, uniquement à rencontre des
sociétés LORIS et NATURE UP. Afin de garantir l’effectivité de cette mesure, il y a lieu d’ordonner une astreinte dans les conditions fixées au dispositif ci-après. Il n’y a pas lieu de prononcer de mesures de destruction dès lors qu’il n’est pas établi que la société POLYFLAME détienne encore des stocks d’articles pour fumeurs. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’indemnisation accordée à la société AZZARO, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication judiciaire de la présente décision. 5/ Sur l’atteinte aux marques renommées En vertu de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
La société AZZARO SAS, qui a fait le choix d’une action en contrefaçon par reproduction de ses marques française, ne peut cumuler les fondements et sa demande, formée sur les mêmes faits que ceux invoqués au soutien de la contrefaçon, sera déclarée irrecevable. La société LORIS AZZARO BV est titulaire des marques « AZZARO » et « LORIS A » suivantes visant les parfums et produits cosmétiques en classe 3 :
- marque française AZZARO n°1347241 enregis trée le 17 juin 1976;
-marque française LORIS A n°1237993 enregistrée le 5 juillet 1973;
- marque communautaire AZZARO n°5393459 enr egistrée le 17 octobre 2006. Elle produit des publicités importantes relatives aux parfums portant la marque AZZARO et justifie ainsi de la renommée de ses marques. S’agissant de l’exploitation du signe AZZARO pour désigner des bouteilles d’eau minérale, force est de constater que l’autorisation de la société AZZARO SA pour le dépôt et l’exploitation de la marque communautaire AZZARO en classe 32 par la société NATURE UP valait présomption d’autorisation de sa société sœur avec laquelle elle partage les droits sur les marques françaises AZZARO. Le tribunal relève au demeurant qu’aucune opposition n’a été formée par la société AZZARO B.V. suite au dépôt de la marque communautaire devant l’OI IMI ni aucune réclamation, sauf
tardivement dans le cadre de la présente instance après 18 mois de procédure. Il s’ensuit que s’il existe bien un risque que le consommateur établisse un lien économique entre la marque de parfum AZZARO et la marque d’eau minérale, en revanche, il n’est pas établi que l’exploitation de ce signe par la demanderesse était injustifiée. S’agissant des boissons alcoolisées, aucune preuve n’est rapportée de la poursuite de leur commercialisation après l’expiration de la licence. Pour la même raison que ci-dessus, l’autorisation accordée par la société AZZARO SA fait obstacle à toute atteinte à la marque renommée de sa société sœur. S’agissant des articles pour fumeurs, dont il a été vu qu’ils avaient continué à être commercialisés postérieurement à la résiliation, le tribunal constate l’absence de notification par la société LORIS AZZARO SAS de la résiliation du contrai de licence principal sans préavis et l’absence de toute mise en demeure d’avoir à cesser l’usage des marques AZZARO, soit par la société LORIS AZZARO SAS, soit par la société AZZARO B.V. alors que l’usage de ces marques avait été autorise dans le cadre d’une licence régulière. Il s’ensuit que la société AZZARO B.V. ne rapporte pas la preuve d’une exploitation injustifiée de sa marque renommée, pour des produits et services sur lesquels sa société sœur détient des droits exclusifs.
6/ Sur le parasitisme Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La société CLAR1NS justifie de ses droits sur le flacon de parfum déposé à titre de modèle depuis le 4 mars 2004 et qu’elle exploitait pour son parfum « VISIÏ » antérieurement à la commercialisation des produits POLYFLAME. Le seul briquet incriminé est présenté en acier, gris ou noir dans le catalogue Polyflame 2010-2011 et ne reprend donc pas les couleurs bleuet noir dont [a société CLAKINS prétend qu’elles constituent une combinaison spécifique de la marque AZZARO. En toute hypothèse, la société POLYFLAME bénéficiait d’une autorisation de la société LORIS AZZARO pour l’utilisation de la charte graphique annexée en pièce 4 du contrat de licence portant spécifiquement sur les codes couleurs.
En outre, le prétendu grief tiré de la reprise de la forme générale du flacon de parfum « VISIT » n’est pas motivé en fait alors qu’ainsi que le relève la société POLYFLAME sans être utilement contredite, certains codes du domaine de la briqueterie s’y retrouvent. Or il n’appartient pas au tribunal de suppléer les parties et de caractériser su vu des seules photographies comparatives insérées dans les conclusions les éléments caractéristiques éventuellement repris par la sous-!licenciée dès lors que celle-ci n’a pas été mise à même d’en débattre contradictoirement. Par ailleurs, les sociétés NATURE UP et SDVA justifient de l’autorisation accordée le 17 mars 2005 par la société LORIS AZZARO SAS pour l’exploitation des produits en classes 33 et 34 sous la marque AZZARO selon échantillons reçus préalablement. Il y a donc lieu de débouter la société CLARFNS de sa demande en parasitisme formée à ['encontre de la société POLYFLAME et de ses demandes à l’encontre des sociétés SDVA, ESCAT et CHAMPAGNE ABEL L. qui étaient autorisées le temps de leurs licences à utiliser la charte graphique AZZARO et à rencontre desquels aucun acte de commercialisation postérieur à la résiliation de la licence n’est établi. 7/ Sur la garantie des sociétés NATURE UP et LORIS La garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil est due par tout cédant d’un droit de propriété corporel ou incorporel. Le tribunal relève que la société AZZARO a voulu notifier à la société NATURE UP la résiliation du contrat de licence inscrit au registre national des marques par courrier en date du 25 mars 2008 mais que la société NATURE UP a pourtant conclu une licence dès le 26 mars à effet du I" avril 2008 avec la société POLYFLAME. Il s’ensuit que la société NATURE UP, qui avait connaissance de la volonté de la titulaire des marques A/.ZAR0 de mettre fin aux licences des marques françaises, a maintenu le silence à l’égard de sa sous-licenciée et l’a laissée engager des investissements en vue de 'produire et commercialiser les produits de la classe 34 dont la commercialisation n’a débuté qu’à partir du dernier trimestre 2009. Par ailleurs, la société LORIS a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 à l’égard de la société POLYFLAME, qui a subi un trouble de jouissance directement causé par son inexécution fautive, à l’origine de la résiliation du contrat de licence principal. Cependant, en l’absence de déclaration de créance des sociétés POLYFLAME à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société NATURE UP, elle est irrecevable en ses demandes de condamnation à l’égard de celle-ci.
Seule la société LORIS doit donc être condamnée à garantir la société POLYFLAME pour l’ensemble des condamnations prononcées par la présente décision et à lui payer en outre la somme de 30 000 G. telle que sollicitée, en réparation du préjudice subi du lait de son trouble de jouissance. Les demandes en garantie formées par la société SDVA. la société CHAMPAGNE ABEL L et la société ESCAT à rencontre des demanderesses principales, étant sans objet, elles seront rejetées. Il en est de même de la demande en garantie formée par lu société CI IAMPAGNE ABEL L à l’égard de la société ESCAT. S/ Sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-et- intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société POLYFLAME reproche à la société LORIS AZZARO SAS d’avoir multiplié les actes d’intimidation à son encontre et invoque la mise en demeure en date du 2 mars 2010 tendant à obtenir des éclaircissements sur les conditions de son utilisation de la marque AZZARO, la sommation interpellative en date du 31 mai 2010 alors que les sociétés LORIS et NATURE UP lui avaient rappelé l’existence de leurs droits de licence, la saisie-contrefaçon opérée le 4 novembre 2010 et la présente procédure. Cependant, le tribunal relève que l’ensemble des actes accomplis par la société AZZARO avaient pour but la protection de ses droits en France et ont été graduées en fonction des éléments découverts par la titulaire des marques après résiliation des licences consenties à la société LORIS.
II s’ensuit qu’aucune faute de la société AZ/.ARO n’est établie et la sous-licenciée, qui a été privée de ses droits uniquement du fait des manquements des sociétés NATURE UP et LORIS, doit être déboutée de ses demandes formées à ('encontre de la titulaire des droits. Pour les mêmes raisons, les demandes similaires des sociétés SDVA et ESCAT seront rejetées l’arrêt de la commercialisation de leurs produits résultant du comportement fautif de la société LORIS en dehors de toute faute de la société AZZARO SAS qui n’a au demeurant jamais approuvé aucun échantillon de vins pendant la licence consentie à la société LORIS du 15 juin 2005. A cet égard, il sera observé qu’une approbation en mars 2005 n’entraînait pas de droit acquis irrévocable au bénéfice ni de la licenciée principale ni de ses sous-licenciées, dont le droit est par essence précaire.
En l’absence d’autorisation d’exploiter en France les vins sous la marque AZZARO, qui constitue une prérogative de la titulaire des marques précédemment cédées en licence, la société ESCAT ne peut certes plus produire de bouteilles de vin ou de Champagne en France mais aucune faute ne peut être reprochée à la société AZZARO de ce chef. Le paiement d’un droit d’accès de 500 000 € au profit de la société MATURE UP pour les marques dont elle est titulaire en dehors du territoire français, contractuellement consenti par la société ESCAT, n’est pas imputable à la société AZZARO qui ne saurait être tenue d’indemniser la sous-licenciés des investissements non amortis. Par ailleurs, l’action de la société AZZARO relative à la résiliation des licences de marques françaises a prospéré et elle a pu se méprendre sur la portée et l’appréciation de ses droits à l’égard des sociétés SDVA. ESCAT et CHAMPAGNE ABEL L. qui doivent donc être déboulées de leurs demandes en procédure abusive de ce chef. Il n’est pas plus démontré d’abus du droit d’agir en justice à l’encontre de la société AZZARO B.V. et de la société CLARÏNS FRAGRANCE GROUP, qui ont invoqué des droits personnels dans !e cadre de la présente procédure et dont il ne résulte d’autre préjudice que les frais exposés par les sous-licenciées pour faire valoir leurs droits et qui seront indemnisés ci-après au titre des frais de justice. 9/ Sur les frais et dépens Les sociétés NATURE UP dûment représentée, et LORIS, qui succombent à titre principal, doivent être condamnées in solidum aux dépens de l’instance principale. Il convient à ce ti tic de rappeler que les frais des saisies-contrefaçon pratiquées par la société AZZARO ne font pas partie des dépens, lesquels sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Les sociétés LORIS A SAS. LORIS A B.V. et CLARINS F G qui succombent principalement en leur interventions forcées, seront tenues in solidum des entiers dépens à l’égard des sociétés ESCAT, SDVA et CHAMPAGNE ABEL L, La société POLYFLAME conservera la charge de ses propres dépens. L’équité commande de condamner in solidum les sociétés NATURE UP et LORIS à payer à la société LORIS AZZARO SAS la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les sociétés AZZARO B.V. et CLARINS FRAGRANCE GROUPE, qui succombent, supporteront la charge de leurs propres
frais irrépétibles et elles doivent être déboulées de leur demande formées à ce litre. Il convient en outre de condamner la société LORIS à payer à la société POLYFLAME la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Les sociétés LORIS A SAS, LORIS A B.V. et CLARINS F G, qui ont appelé en intervention forcée les sociétés ESCAT.SDVA et CHAMPAGNE ABEL L et succombent dans leurs actions doivent être condamnées in solidum à leur payer à chacune la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à l’ancienneté du litige et à la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS.
LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de réouverture des débats ; CONSTATE que la société NATURE UP est titulaire de la marque internationale AZZARO n°841 773 enregistrée le 7 ma i 2004 en classes 30, 33 el 34, qui ne produit pas d’effet en France; DIT que la lettre signée le 19 juin 2006 par M. Antoine F émane bien de la société AZZARO ; DEBOUTE la société AZZARO de sa demande en nullité de la lettre datée du 19 juin 2006 ; CONSTATE que seul l’OHMI est compétent pour se prononcer sur la validité de la marque communautaire ;
CONSTATE que la société NATURE UP est titulaire de la marque communautaire n° 5926911 AZZARO en classe 32 pour d ésigner les eaux minérales ; DECLARE la société AZZARO irrecevable en ses demandes formées à rencontre de la licence consentie par la société NATURE UP à la société ALET qui n’est pas en la cause ; DEBOUTE la société AZZARO SA de ses demandes en nullité des contrats de licence des marques françaises « AZZARO » consenties à !a société NATURE UP le 25 mars 2005 et à la société LORIS le 15 juin 2005 ainsi que des contrats de sous-licences subséquents :
CONSTATE la résiliation du contrat de licence conclu le 15 juin 2005 entre la société LORIS AZZARO SA et la société LORIS à effet du 12 mai 2010: DEBOUTE les parties de leur demande de maintien forcé du contrai de licence du 15 juin 2005 ; DEBOUTE les sociétés NATURE UP et LORIS ainsi que l’Institut AZZARO de l’ensemble de leurs demandes formées à rencontre des sociétés LORIS A SA, CLARINS F G et LORIS A B.V. : ANNULE le procès verbal du 4 novembre 2010 portant sur les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège de la société SDVA Frédéric Roger; ECARTE des débats ce procès verbal et les documents qui y sont annexés, lesquels devront être restitués à la société saisie une fois la décision devenue définitive à son égard ; DEBOUTE la société AZZARO de ses demandes en contrefaçon formées à ['encontre des sociétés ESCAT, SDVA et CHAMPAGNE ABEL L ; DIT qu’en reproduisant le signe « AZZARO » sur des articles pour fumeurs commercialisés postérieurement au 12 mai 2010, la société POLYFLAME a commis des actes de contrefaçon des marques françaises ^AZZARO« et »LORIS A"" n° 3106655 et n° 3 106656 et qu’en l’y autorisant, les sociétés LORIS et NATURE UP ont engagé leur responsabilité civile ; En conséquence. FIXE la créance de la société LORIS AZZARO SAS au passif de la société NATURE UP à la somme de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon : CONDAMNE la société LORIS à paver à la société LORIS AZZARO SAS la somme de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi du chef de la contrefaçon de ses marques ;
CONDAMNE la société POLYFLAME EUROPE à paver à la société LORIS AZ/ARO SAS la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi du chef de la contrefaçon de ses marques ; FAIT INTERDICTION à Maître B et Maître C es qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire de NATURE UP et à la société LORIS de faire usage ou d’autoriser l’usage en France à quelque titre que ce soit du signe « AZZARO » pour des produits relevant des classes 30. 33 et 34 et notamment de commercialiser
des produits qui en seraient revêtus, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du présent jugement : SE RESERVE la liquidation de l’astreinte. DEBOUTE la société LORIS AZZARO SAS de ses demandes de destruction et de publication judiciaire ; DECLARE la société AZZARO SAS irrecevable en son action en atteinte à ses marques françaises renommées: DEBOUTE les sociétés AZZARO B.V. et CLARINS FRAGRANCE GROUP de l’ensemble de leurs demandes : DEBOUTE la société POLYFLAME de sa demande reconventionnelle en indemnisation ; CONSTATE l’absence de déclaration de créance de la société POLYFLAME à la procédure collective de la société NATURE IIP et la déclare irrecevable en ses demandes de garantie et de condamnation à son encontre : CONDAMNE la société LORIS à garantir la société POLYFLAME de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans la présente procédure ; CONDAMNE la société LORIS à paver à la société POLYFLAME la somme de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) en réparation de ses préjudices ; DEBOUTE les sociétés ESCAT. SDVA et CHAMPAGNE ABEL L de leurs demandes en garantie qui sont sans objet : DEBOUTE les sociétés POLYFLAME. ESCAT. SDVA et ABEL L de leurs demandes reconventionnelles formées à rencontre de la société LORIS AZZARO SAS. CLARINS FRAGRANCE GROUP cl AZZARO B.V. : CONDAMNE in solidum Maître B et Maître C es qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire de la société NATURE UP et la société LORIS aux dépens de l’instance principale :
CONDAMNE in solidum les sociétés LORIS A SAS. LORIS A B.V. et CLARIS F G aux dépens des sociétés ESCAT. SDVA et CHAMPAGNE ABEL L; DIT que la société POLYFLAME conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP DEPREZ GUIGNOT et associés pour la société AZZARO par Maître
Anne ALCARAZ (SELARL VINCI) pour la société SDVA et par la société d’avocat SELAS VALSAMIDIS. AMSALLEM, JONATH. FLAICHER pour la société ABEL LEPITRE en application de l’article 699 du code de procédure civile : CONDAMNE in solidum Maître B et Maître C es qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire de la société NATURE UP et la société LORIS à payer à la société LORIS AZZARO SAS la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE la société LORIS à payer à la société POLYFLAME la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de ses frais irrépétibles : CONDAMNE in solidum tes sociétés LORIS A SAS. LORIS A B.V. et CLARINS F G à payer aux sociétés ESCAT. SDVA et CHAMPAGNE ABEL L la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les sociétés AZZARO B.V CLARINS F GROUPE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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