Désistement 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 27 juin 2017, n° 17/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00454 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2017
DOSSIER N° : 17/00454
CODE NAC : 30Z – 9A
AFFAIRE : UNION TERRITORIALE MUTUALITE ILE-DE-FRANCE (UTMIF), aux droits de laquelle vient l’APATS C/ S.A.R.L. IRIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame X,
Premier Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
UNION TERRITORIALE MUTUALITE ILE-DE-FRANCE (UTMIF), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient l’APATS, SIREN n° 751 068 545 0019, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substituant Me Hugues ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IRIS, RCS PARIS n° B 813 732 948, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe RIGLET de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1701
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Juin 2017
Ordonnance rendue le 27 Juin 2017
par mise à disposition au greffe
Vu l’assignation délivrée à la société IRIS à la requête de l’UTMIF, en date du 27 mars 2017 ;
Vu les conclusions de l’UTMIF et de l’APATS, venant aux droits de celle-ci, soutenues oralement à l’audience, tendant, à titre principal, à voir faire injonction à la société IRIS de laisser à l’APATS la paisible jouissance des lieux loués jusqu’au 09 avril 2019, lui faire interdiction de réaliser les travaux de désamiantage sans qu’aient été respectées les dispositions des articles R.4412-94 à R.4412-33 du code du travail, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, d’avoir, sous astreinte, à déposer le panneau de commercialisation posé à l’entrée de l’immeuble et à remettre en route, sous astreinte, la climatisation de l’immeuble ;
Vu les conclusions de la société IRIS, soutenues oralement à l’audience, tendant, à titre principal, à voir déclarer l’APATS irrecevable à agir, à titre subsidiaire, au débouté des demandes formées par l’UTMIF, à titre reconventionnel, à voir condamner l’APATS à libérer les surfaces qu’elle occupe au deuxième étage de l’immeuble sis […]) ;
SUR CE
Par acte du 14 avril 2010, la société civile du passage Genty, bailleur, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société IRIS, a donné à bail à l’UTMIF pour une durée de 9 ans des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé […]), le bâtiment comportant, outre un rez de chaussée, 6 étages et 3 sous-sols, les locaux loués étant d’une superficie d’environ 2.028 m².
Par avenant du 05 décembre 2012, l’UTMIF a restitué une partie des lieux loués, notamment les bureaux occupés au 1er et 2e étage.
Le 17 mars 2017, le bailleur a informé le preneur que des travaux de désamiantage et de curage, déjà exécutés au sous-sol, allaient être entrepris début avril ce qui impliquait la libération des bureaux occupés malgré la restitution.
L’UTMIF a introduit la présente instance le 27 mars 2017. Le 31 mars, elle a cédé à l’APATS son activité, comportant le centre administratif situé dans les lieux loués, et signifié cette cession le 12 avril à son bailleur.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’APATS
Le bailleur conteste la qualité à agir de l’APATS dès lors qu’il s’est opposé à la cession du bail.
Cependant, dès lors qu’aucune juridiction du fond n’est saisie, à la date de l’audience, d’une instance relative à la régularité de la cession de l’activité de l’UTMIF à l’APATS, celle-ci est aux droits de l’UTMIF et a qualité à agir.
A supposer que l’APATS soit dépourvue de cette qualité, l’UTMIF a repris, lors de l’audience, les demandes de celle-ci.
Sur les demandes
Selon l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présente d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande relative à la paisible jouissance des locaux
Cette demande par son caractère général et le simple rappel à la loi et aux disposition de l’article 1719, 3° du code civil qu’elle comporte ne constitue pas une mesure que le juge des référés peut prononcer dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
Sur la demande relative au respect des dispositions des articles R.4412-94 à R.4412-33 du code du travail
Il en est de même relativement ce chef de demande, le juge des référés n’ayant pas pour vocation d’enjoindre à tel ou tel d’avoir à respecter telle ou telle dispositions légales dès lors qu’il n’est pas établi voire même, comme en l’espèce, même pas allégué, qu’elles ne sont pas respectées par la partie défenderesse.
Sur la demande tendant à voir ordonner au bailleur de déposer le panneau de commercialisation posé à l’entrée de l’immeuble
Il n’est pas contesté que le bailleur a fait poser sur la façade de l’immeuble loué, au-dessus de l’entrée de l’immeuble un panneau indiquant que celui-ci est à louer. Malgré la demande qui lui en a été faite par le preneur, le bailleur n’a pas fait procéder au retrait de cet affichage.
Dès lors que le panneau n’indique pas la date de disponibilité des locaux et qu’il est nécessaire de faire une recherche sur internet pour obtenir cette information, il n’est pas établi, avec l’évidence qui s’impose en référé, que l’apposition du panneau constitue une atteinte à la paisible jouissance des lieux loués par le preneur. En outre, il est apposé à hauteur du 1er étage, restitué par le preneur.
Sur la demande de remise en état de la climatisation
Il n’est pas discuté que l’installation de climatisation a été déposée.
Si, selon l’article 14 du bail, il appartient au bailleur de rétablir le fonctionnement de cet équipement dans les meilleurs délais, ce même article prévoit que «c’est en fonction des contraintes qui pourraient lui être imposées».
En l’espèce, le demandeur, à qui cette preuve incombe, n’établit pas avec l’évidence qui s’impose en référé que l’origine de la cessation de la climatisation soit autre que les nécessités techniques, annoncées par le bailleur dans ses lettres des 09 décembre 2016 et 17 mars 2017, liées aux opérations de désamiantage qui s’imposent à celui-ci alors que l’article 10.4.6 du bail impose au preneur de souffrir toutes réparations, tous travaux d’amélioration, de modification ou autres que le bailleur serait amené à effectuer dans l’immeuble.
Sur la demande reconventionnelle
Le bailleur soutient que, contrairement à l’avenant de restitution du 05 décembre 2012, le preneur continue à occuper sans droit ni titre une partie des locaux du 2e étage et sollicite que l’APATS soit enjointe à les libérer sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
Il est à relever que ce chef de demande implique que l’APATS occupe régulièrement le reste de l’immeuble et est donc en contradiction avec la fin de non-recevoir soulevée plus haut.
En outre, dans ses écritures (page 3, 6e paragraphe) le bailleur admet que l’UTMIF est occupante à titre gratuit de ces locaux, ce qui est fort différent d’une occupation sans droit ni titre.
Il peut être mis fin à une telle occupation, notamment pour effectuer les travaux de désamiantage, en respectant un délai de prévenance. En l’espèce, un délai de deux mois apparaît suffisant. Pour garantir l’exécution de cette décision, il convient de prononcer une astreinte, comme précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses, succombant en leur demande, supporteront les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Enjoignons à l’UTMIF et à tout occupant de son fait, spécialement l’APATS, d’avoir à libérer les locaux qu’elle occupe au deuxième étage de l’immeuble sis […]), sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons les demanderesses aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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