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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 13 sept. 2016, n° 16/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/00842 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. OXFORD, SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 13 Septembre 2016
MINUTE N° 16/______
N° 16/00842
ENTRE :
S.C.I. Z, dont le […]
représentée par Maître Frédéric ROLIN de la SELARL ATYS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
[…]
A B
[…]
[…]
[…]
J K
AA BOGLIONI H
L K
I H
C D
SONY REIGNET
[…]
[…]
R S PAVIL
[…]
E F
KATUISCIA T
G H
M N
O P Q
[…]
[…]
Occupant tous le terrain cadastrée […] […]
tous non comparants
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier
**************
Autorisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile, la SCI Z faisait, par acte d’huissier en date du 6 septembre 2016, assigner en référé devant ce tribunal :
[…],
— A B,
[…],
[…],
[…],
— J K,
— AA Boglioni H,
— L K,
— I H,
— C D,
[…],
[…],
[…],
— R S T,
[…],
— E F,
— Katuiscia T,
— G H,
— M N,
— O P Q,
[…],
— Samantha Veis.
Indiquant être propriétaire d’un terrain à usage de terrain de football entouré d’une piste d’athlétisme, situé dans la commune de Bondoufle, cadastré […], AM n°189 et […], donné à bail à l’association de la Faculté des métiers par acte en date du 10 décembre 2013, la SCI Z affirmait que ce terrain était, régulièrement, l’objet d’occupations illicites, la dernière au cours du mois de juin 2016, les lieux n’ayant été libérés qu’à la fin du mois d’août.
Elle affirmait que son terrain était de nouveau, depuis le 1er septembre 2016, occupé par plusieurs personnes et leurs caravanes, cette situation ayant conduit les salariés du site à exercer leur droit de retrait, se fondant à ce titre sur les constatations opérées par huissier de Justice.
Soutenant que cette occupation était constitutive d’un trouble manifestement illicite, la SCI Z se prévalait des dispositions des articles 485, 808 et 809 du code de procédure civile et demandait au juge des référés :
— de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes qui occupent les lieux sans droit ni titre ainsi que tous les occupants de leur chef, de leur fait ou non avec le concours de la force publique;
— de dire que chacun d’eux devra quitter la parcelle sous 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— d’autoriser la requérante à faire procéder à l’enlèvement des biens en ce compris les véhicules et caravanes qui se trouvent sur les lieux le jour de l’expulsion pour les faire placer dans tel garde-meuble ou autre endroit approprié aux frais, risques et périls de qui il appartiendra;
— de condamner in solidum les défendeurs à payer à la SCI Z la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 septembre 2016, la SCI Z comparaissait et maintenait les prétentions exposées aux termes de son assignation introductive d’instance.
Assignés par actes d’huissier délivrés :
— à personne présente, pris en la personne de Michelet Adonis, en ce qui concerne […], Agathie Meinhardt, I H, C D, Katuiscia T, M N, O P Q, Samantha Veis,
— à personne présente, pris en la personne de G H, en ce qui concerne, A B, J K, L K, R S T, E F,
— à leur personne, en ce qui concerne, Cathy Surest, AA AB H, Sony Reignet, Urrutia Trinite, Michelet Adonis, Lorelei Violet, G H, Pakita Prestot,
aucun des défendeurs ne comparaissait.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article 808 du code de procédure civile : «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend»; qu’aux termes de l’article 809 du même code : “Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”;
Sur les demandes d’expulsion des défendeurs :
Attendu, d’une part, que la SCI Z justifie, par la production de la copie de l’acte authentique en date du 28 octobre 2005, être propriétaire des parcelles situes Lieudit La Mariniere à Bondoufle, cadastrées […], AM n°189 et […] ;
Attendu, d’autre part, qu’il ressort du procès verbal établi le 2 septembre 2016 par Me X, huissier de justice à Evry, que stationnaient alors sur ces parcelles vingt huit caravanes et trente et une automobiles ; qu’il en ressort, également, qu’y ayant été autorisé, par ordonnance du même jour, Me X a relevé les identités des personnes présentes, correspondant à celle de tous les défendeurs attraits à la présente instance ;
Attendu, enfin, qu’il ressort des termes du constat sus-mentionné que cette occupation s’est accompagnée de dégradations, la barrière métallique ayant été ouverte, un plot en béton déplacé, un but de football ayant été déterré et déplacé, des raccordements à une borne incendie située sur la voie publique ayant été opérés ;
Attendu qu’une telle occupation constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ;
Attendu que la SCI Z sera autorisée à faire procéder à l’expulsion des défendeurs et, dans cette limite, de tous occupants de leur chef, dans un délai de vingt quatre heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
Attendu, par ailleurs que le sort des meubles et objets se trouvant sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”;
Attendu que, dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre une somme de 800 euros in solidum à la charge des défendeurs au titre des dispositions précitées de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes au titre des dépens :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…)”;
Attendu que les défendeurs qui échouent dans la présente instance seront tenus in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
— Ordonnons à […], A B, […] J K, AA Boglioni H, L K, I H, C D, Sony Reignet, Urrutia Trinite, Michelet Adonis, R S T, Lorelei Violet, E F, Katuiscia T, G H, M N, O P Q, […] de quitter les parcelles cadastrées […], AM n°189 et […], situées à Bondoufle Lieudit la Mariniere, dans le délai de vingt quatre heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Autorisons la SCI OXFORDà défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai précité à faire procéder à l’expulsion des défendeurs et, dans cette limite, de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets, en ce compris les véhicules et caravanes se trouvant sur les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
[…], A B, […]
J K, AA Boglioni H, L K, I H, C D, Sony Reignet, Urrutia Trinite, Michelet Adonis, R S T, Lorelei Violet, E F, Katuiscia T, G H, M N, O P Q, […] in solidum à verser à la SCI Z la somme de 800 euros (huit cent) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
[…], A B, […]
J K, AA Boglioni H, L K, I H, C D, Sony Reignet, Urrutia Trinite, Michelet Adonis, R S T, Lorelei Violet, E F, Katuiscia T, G H, M N, O P Q, […] in solidum aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL SEIZE, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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