Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 18 déc. 2012, n° 12/05334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGIPI, elle-même, S.A. AXA FRANCE VIE, la Compagnie LA CELERITE, venant aux droits de l' association APACIF, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : 12/05334
Minute Numéro :
Notifiée le :
Me François BONNARD, vestiaire : 103
Me Nadia CHEKKAT, vestiaire : 1845
Me Pierre HENAFF, vestiaire : 1551
Copie à :
DOSSIER
ORDONNANCE
Le 18 Décembre 2012
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur Z B A
né le […] à X Y […]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre HENAFF, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
venant aux droits de la Compagnie AGF IART
elle-même venant aux droits de la Compagnie LA CELERITE
dont le siège social est […]
avec Direction Régionale […]
[…]
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Nadia CHEKKAT, avocat au barreau de LYON
Association AGIPI
venant aux droits de l’association APACIF
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
Le 29 janvier 1987, M. Z A est victime d’un accident du travail qui lui cause une lombalgie aiguë avec un blocage cervical ;
Par jugement en date du 30 avril 1990, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté M. Z A en estimant trop bas le seuil d’invalidité contractuellement fixé au contrat d’assurance Apacif / Agipi n° 903522 ;
De la même façon et pour le même motif, le Tribunal de grande instance de Grenoble a débouté M. Z A de sa demande sur la base du contrat d’assurance La Célérité AGF / Allianz n° 338110789 ;
Invoquant une aggravation de son état de santé en particulier depuis 2007, M. Z A a saisi le juge des référés de Grenoble qui le 6 mars 2009 a désigné un expert lequel a déposé son rapport le 5 octobre 2009 complété par un deuxième rapport déposé le 18 mai 2010 ensuite de la décision de la Cour d’Appel de Grenoble qui avait le 9 février 2010 complété la mission de l’expert ;
Estimant être désormais dans un état médical caractérisant un taux d’invalidité permettant la garantie des deux contrats d’assurance, M. Z A, par actes d’huissier en dates des 24 et 25 avril 2012, a fait assigner la SA Allianz Iard venant aux droits de la SA Allianz Iart, elle-même venant aux droits de la SA La Célérité, et l’association Agipi, venant aux droits de l’association Apacif, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, pour avec exécution provisoire :
— que l’association Agipi soit condamnée à lui payer l’indemnité prévue au contrat compte tenu de son taux d’invalidité de 67,07 % minimum à compter du 26 mai 2008, avec versement de l’arriéré dû à compter de cette date,
— que la SA Allianz Iard soit condamnée à lui payer une rente indemnité prévue au contrat compte tenu de son taux d’invalidité de 40 % minimum à compter du 26 mai 2008, avec versement de l’arriéré dû à compter de cette date,
— que les deux soient condamnées à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits ;
L’association Agipi, et la SA Axa France Vie, intervenante volontaire, saisissent le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du Tribunal de grande instance de Strasbourg dans la mesure où l’article R 114-1 du code des assurances précise que toute demande relative à la fixation ou au règlement des indemnités d’assurance doit être introduite devant le Tribunal du domicile de l’assuré, et en l’espèce, M. Z A habite au Portugal ce qui ne donne pas compétence au Tribunal de grande instance de Lyon ;
Elles ajoutent que la compétence de Lyon ne peut se déduire de l’éventuel domicile de la SA Allianz Iard dont le litige avec M. Z A leur est totalement étranger ;
M. Z A s’oppose à cette prétention au motif que l’article 42 du code de procédure civile lui donne la possibilité de saisir le Tribunal de grande instance du lieu de l’un des défendeurs lorsqu’il y en a plusieurs, or la SA Allianz Iard dispose à Lyon d’un établissement secondaire ;
Il ajoute que les deux demandes qu’il forme ont un lien entre elles puisqu’il s’agit du même état d’invalidité ;
La SA Allianz Iard a constitué avocat et sur l’exception d’incompétence déclare lors de l’audience du juge de la mise en état s’en rapporter ;
SUR CE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Attendu que le domicile actuel de M. Z A au Portugal ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’article R 114-1 du code des assurances selon lesquelles l’action peut être introduite dans certains cas devant le Tribunal du domicile de l’assuré ;
que dès lors l’article 42 du code de procédure civile doit recevoir application, or il détermine en cas de pluralité de défendeurs la compétence territoriale et il suffit donc que l’un des défendeurs soit domicilié sur le Tribunal de grande instance de Lyon pour que ce dernier Tribunal soit compétent tant il est suffisamment acquis que les défendeurs ne sont pas sans lien compte tenu du même état d’invalidité invoqué ;
qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la SA Allianz Iard possède un établissement secondaire dont le siège social se situe dans la circonscription du Tribunal de grande instance de Lyon qui est donc compétent, et en conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Nous Bernard CHIFFLET, Vice Président, Juge de la mise en état de la quatrième chambre du Tribunal de Grande Instance de LYON, assisté de Michelle TRAIT, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA Axa France Vie ;
DEBOUTONS l’association Agipi et la SA Axa France Vie de leur demande d’incompétence territoriale ;
RÉSERVONS les dépens de cette instance avec ceux du fond ;
RENVOYONS l’instance à l’audience de mise en état électronique du mardi 26 mars 2013 pour les conclusions au fond de l’association Agipi et la SA Axa France Vie et de la SA Allianz Iard qui devront être adressées par le RPVA avant 12 heures la veille de cette date avec injonction de le faire à peine de rejet et de clôture partielle à leur égard ;
Fait en notre cabinet, རྗ Lyon, le 18 décembre 2012.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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