Confirmation 21 septembre 2016
Confirmation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 21 janv. 2016, n° 14/08565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08565 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 14/08565 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 21 Janvier 2016 |
DEMANDERESSE
Société BANQUE MAGNETIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0462
DÉFENDERESSE
Société civile POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE SONORE – dite COPIE PRIVEE, venant aux droits et obligations de la société SORECOP
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier CHATEL de l’AARPI ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
Y Z, Juge
assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2015
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société BANQUE MAGNÉTIQUE, créée en 1987, est un distributeur de périphériques multimédia et de mobilité (clés USB, Disques externes, claviers, souris, Webcams, enceintes), dans les réseaux de la grande distribution et du commerce en ligne.
Elle explique vendre sur le territoire européen des clés USB et des disques externes classiques ou multimédias qui s’adressent aux personnes morales acquéreurs finaux : « canal commercial direct », aux personnes morales acquéreurs intermédiaires : « canal commercial indirect », et aux consommateurs acquéreurs finaux : « canal utilisateur particulier ».
La SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVÉE AUDIOVISUELLE ET SONORE, dite société COPIE FRANCE, venant aux droits et obligations de la société SORECOP par fusion du 29 juin 2011, a pour mission de percevoir et de répartir les rémunérations fixées par la Commission de la copie privée et de défendre les intérêts de ses membres au titre de la copie privée.
La société BANQUE MAGNÉTIQUE reproche notamment à la société COPIE FRANCE d’appliquer un régime incompatible avec la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de pratiquer sur le marché français une perception asymétrique de la rémunération pour copie privée, et de laisser se développer un canal d’approvisionnement dérogatoire, dit marché gris, ayant bouleversé l’activité de tous les distributeurs français de disques externes.
Elle précise avoir suspendu ses versements à la société COPIE FRANCE, faute d’un remboursement des rémunérations pour copie privée sur les ventes de disques externes à des acquéreurs finaux personnes morales indûment perçues depuis le 1er janvier 2008.
C’est dans ces conditions que la société BANQUE MAGNÉTIQUE a, par exploit d’huissier en date du 2 juin 2014, assigné la société COPIE FRANCE devant le tribunal de grande instance de PARIS en responsabilité civile et répétition de l’indu.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2015, la société BANQUE MAGNÉTIQUE demande au tribunal de :
VU la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001;
VU les articles 1235, 1376 et suivants du code civil,
VU l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne,
— DÉCLARER la société Banque Magnétique recevable et bien fondé en son action,
Au principal,
1/ Sur les demandes fondées sur la responsabilité civile,
— CONSTATER les différents manquements de la société Copie France (notamment en ce qu’elle succède aux droits et obligations de SORECOP) :
µà sa responsabilité de droit commun, qui consiste à exécuter l’objet social de perception homogène pour lequel elles ont été créées,
µmanquement à sa responsabilité « particulière » découlant du monopole confié et qui l’invitait à s’abstenir par son comportement d’éliminer, de restreindre ou de fausser la concurrence,
Cette responsabilité particulière lui rend notamment imputable l’absence d’initiative pour traiter les distorsions sur le marché ou d’avoir assuré une action efficace sur l’information du public français.
— CONDAMNER la société Copie France à payer à la société Banque Magnétique la somme de 918 500 Euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices commerciaux, financiers et d’image subis,
A défaut, si le Tribunal estimait le quantum difficile à établir,
DESIGNER UN EXPERT dans le cadre d’un arrêt avant dire droit, aux frais avancés de Copie France, pour estimer le montants des dommages-intérêts dus par la société Copie France au titre des préjudices commerciaux, financiers et d’image subis par Banque Magnétique,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
2/ Sur les demandes en répétition de l’indu,
a) Résultant de l’obligation de remboursement né de l’arrêt définitif du Conseil d’Etat du 25 juin 2014
— CONDAMNER la société Copie France à rembourser à la société Banque Magnétique la somme de 4 .705 .000 euros, par application de l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2014, avec taux d’intérêt légal à compter de son prononcé et avec anatocisme,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
b) L’indu résultant de perceptions illicites au regard du droit européen, dans sa lettre comme dans sa jurisprudence
In limine litis pour le cas où le tribunal l’estimerait nécessaire,
SAISIR la Cour de justice des communautés Européennes des questions préjudicielles suivantes :
1°. « Un Etat membre peut-il prévoir une obligation de paiement de l’indemnisation de copie privée au sens de l’article 5-2 b) de la directive n°2001/29, fût-ce à titre provisoire, de la part d’un acquéreur final personne morale, non intermédiaire ? »
2°. « Un système qui n’exonère pas le « canal commercial direct » et qui conditionne le droit au remboursement d’un acquéreur personne morale professionnel à la réunion préalable de 5 éléments documentaires, – dont un acte de règlement intérieur non imposé par la loi et un document comptable tardivement entré en vigueur – et qui, de surcroît, n’impose aucun délai de restitution à l’organisme percepteur de l’avance, est-il compatible avec la directive et son système de remboursement effectif et ne rendant pas excessivement
difficile l’exercice dudit droit au remboursement qu’il proclame ? ».
3°. « Un système qui ne prévoit pas distinctement le droit au remboursement d’un acquéreur personne physique n’effectuant pas d’usage de copie privée est-il compatible avec le droit au remboursement proclamé dans la directive ? ».
4°. « Le droit de l’Union autorise-t-il une juridiction nationale à limiter la portée d’un constat de violation du droit de l’Union aux seules situations acquises à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa notification, et ce alors même que la violation est constatée sur le fondement d’une interprétation donnée par la Cour de justice elle-même dans un arrêt dont elle n’a pas limité la portée ? »
Notamment, les critères dégagés par la Cour de justice dans l’arrêt Inter-Environnement Wallonie (C-41/11) trouvent-ils à s’appliquer dans un cas où (i) la non-rétroactivité était justifiée par des raisons économiques, à savoir la volonté de limiter les recours indemnitaires; (ii) était en cause non pas la protection de l’environnement mais la propriété intellectuelle; (iii) l’acte national litigieux constituait une transposition incorrecte de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001; et (iv) l’annulation de l’acte national litigieux n’aurait pas laissé de vide juridique quant à la transposition de la directive ? ».
5°. « Est-il conforme aux limites propres au principe d’autonomie procédurale des États membres, et en particulier au principe d’effectivité du droit européen, qu’un justiciable soit empêché d’invoquer la contrariété d’un texte de droit national avec le droit de l’Union par voie d’exception, cet empêchement étant supposé découler d’une décision d’un autre ordre de juridiction qui, bien qu’il ait reconnu sans ambiguïté l’illégalité de la décision, a néanmoins décidé, à titre tout à fait exceptionnel et sans fondement textuel, de limiter la portée de sa décision d’un point de vue temporel et personnel?».
6°. « L’article 5-2 (b) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 peut-il être invoqué par une personne privée contre un organisme de gestion de droits d’auteur redevances de copie privée, alors que (i) le principe de la redevance a été prévu par le législateur, (ii) ledit organisme dispose d’un monopole pour percevoir la redevance et la répartir ; (iii) il perçoit et répartit cette redevance entre les ayants droit selon des clés de répartition fixées par la loi; (iv) il est soumis au contrôle et à la surveillance du ministre de la culture, du Parlement et d’une commission permanente entièrement composée de représentants de l’Etat, (v) le non-paiement des redevances à l’organisme en cause est pénalement sanctionné, et (vi) les agents assermentés de cet organisme ont le pouvoir de dresser des constats permettant d’établir la matérialité d’une infraction tenant au non paiement de la redevance? ».
— En conséquence,
SURSEOIR à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes,
Si Le Tribunal ne l’estime pas nécessaire,
— CONSTATER le caractère indu des paiements exigés de la société Banque Magnétique pour ses ventes de disques externes à des personnes morales acquéreurs finaux depuis le 1 er janvier 2008 ;
— CONDAMNER la société Copie France à rembourser la somme de 393 049 € indûment versée, sauf à parfaire en fonction du rembour- sement ordonné concernant l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat du
25 juin 2014, et autoriser la société Banque Magnétique à récupérer
auprès de Copie France, mandataire des bénéficiaires, sur les montants à répartir.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
3/ Sur la demande reconventionnelle de la société Copie France,
— REJETER la demande reconventionnelle comme sinon irrecevable, du moins mal-fondée,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société Copie France à verser la somme de 70.000 euros à la société Banque Magnétique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Copie France en tous les dépens, dont distraction au profit de Chain Association d’avocats, représentée par Maître Cyril Chabert, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2015, la société COPIE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 1235 et 1376 et suivants du code civil,
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’article 1 du Protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
1/ Sur les demandes fondées sur la responsabilité civile :
— DÉCLARER la société BANQUE MAGNÉTIQUE irrecevable et mal fondée en ses prétentions,
En conséquence :
— DÉBOUTER la société BANQUE MAGNÉTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
2/ Sur la répétition de l’indu :
— DÉCLARER la société BANQUE MAGNÉTIQUE irrecevable et mal fondée en son action en répétition de l’indu,
— DÉCLARER la société BANQUE MAGNÉTIQUE prescrite en sa demande en répétition de l’indu pour les rémunérations versées du 1 er janvier 2008 au 1 er juin 2009 inclus,
— DÉBOUTER la société BANQUE MAGNÉTIQUE de sa demande de remboursement et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
3/Sur la demande reconventionnelle de la société COPIE FRANCE
— CONDAMNEr la société BANQUE MAGNÉTIQUE au paiement de la somme totale de 795.775,91 € HT soit la somme de 882.055,11 euros TTC pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la société BANQUE MAGNÉTIQUE à payer à la société COPIE FRANCE la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BANQUE MAGNÉTIQUE aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture a été prononcée le 3 novembre 2015.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile de la société COPIE FRANCE
La société BANQUE MAGNÉTIQUE prétend que la société COPIE FRANCE dispose d’un statut de société exerçant un monopole de service public du fait de ses statuts consistant en une obligation de résultat tendant à assurer aux ayants droit une nécessaire contrepartie financière à toute exception ou limitation du droit de reproduction indépendamment de la localisation du vendeur, qu’elle dispose de pouvoirs exceptionnels pour accomplir cette mission de service public, que dans l’exécution de cette obligation, elle a commis des manquements ou contrariétés en s’abstenant de toute « initiative informationnelle » afin de sensibiliser le public sur l’existence d’un complément de prix en France au titre de la rémunération pour copie privée sur les supports d’enregistrement vierges acquis par les consommateurs français auprès de sites de vente par correspondance situés à l’étranger et des différentes offres présentes sur le marché et une seconde série de manquements en s’abstenant d’engager des actions de collecte ou judiciaire à l’encontre des cybercommerçants étrangers, créant ainsi une distorsion sur le marché des clés USB et disques externes vierges.
Elle ajoute que depuis la création de la rémunération pour copie privée par la loi Lang de 1985,le système législatif français n’a pas suffisamment pris en compte la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 et notamment son article 5-2 b, que le tarif appliqué par la France sur les clés USB et les disques durs externes qui est le plus élevé de l’Union européenne et qui est défini par la Commission de la Copie Privée au sein de laquelle la société COPIE FRANCE joue un rôle prépondérant, crée une distorsion de fait du marché et que l’inexistence d’une exclusion des consommateurs finaux personnes morales dans le système législatif français contraire à la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 et aux interprétations qu’en a donné la CJUE dans les différents arrêts Padawan du 21 octobre 2010, X du 11 juillet 2013 et Copydan du 5 mars 2015, fausse également le marché en sa défaveur.
Elle fait valoir qu’elle subit deux types de préjudices l’un résultant d’une perte de marché au profit des cybercommerçants et l’autre généré par une perte d’image sur le marché français
La société COPIE FRANCE répond qu’elle est une société de droit privé qui a notamment pour mission de percevoir et répartir la rémunération fixée par la Commission de l’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle et de défendre les intérêts de ses membres au titre de la copie privée (article 5 de ses statuts), qu’elle n’a pas été constituée par la loi en tant qu’autorité de régulation du régime de la rémunération pour copie privée ou du marché des supports vierges d’enregistrement, qu’elle n’a pas pour mission « de garantir une perception cohérente de la rémunération pour copie privée » ou de veiller à l’harmonie du régime de la rémunération pour copie privée, qu’elle ne détermine pas elle-même les barèmes qu’elle est chargée d’appliquer, mais assure la défense des intérêts des ayants droit qu’elle représente au sein de la Commission de la copie privée qui seule, dans le cadre du processus décisionnel défini par la loi, a le pouvoir de fixer les rémunérations applicables.
Elle indique ne pas bénéficier de pouvoirs exorbitants pour l’accomplissement de cette mission de collecte des rémunérations pour la copie privée et que ses agents assermentés n’ont d’autre fonction que de constater des faits sans que cela ne la dispense d’agir en justice pour obtenir paiement des sommes qu’elle estime dues.
Elle ajoute que l’obligation de résultat évoquée par la CJUE dans sa décision Padawan d’octobre 2010 a été portée à la charge des Etats et non des sociétés exerçant la mission de recouvrement.
Elle en déduit que la demande formée à son encontre est irrecevable et précise subsidiairement n’avoir commis aucun manquement dans l’information donnée au consommateur après l’arrêt de la CJUE de 2012 et avoir poursuivi les cybercommerçants étrangers sur la base de l’article L 331-4 du code de la propriété intellectuelle.
sur ce
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’intégralité des dispositions législatives qui se sont succédé depuis 1985, il convient de rappeler que
*la société COPIE FRANCE avec laquelle la société SORECOP a fusionné en juillet 2011 est une société de perception et de répartition des droits (SPRD) régies par les dispositions du chapitre unique du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (articles L. 321-1 et suivants) ayant la forme de sociétés civiles régies par les articles 1832 et suivants du code civil. Le capital social de ces sociétés est réparti entre d’autres SPRD organisées en trois collèges distincts représentant respectivement les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs.
*la société COPIE FRANCE a donc notamment pour objet de percevoir, au nom de ses associés dont elle reçoit « délégation à titre exclusif », la rémunération due au titre de l’exercice de la copie privée audiovisuelle et sonore.
*la rémunération pour copie privée prévue à l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droit d’auteur et droits voisins au titre de l’exercice de l’exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévue aux articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du code de la propriété intellectuelle.
* cette rémunération, instaurée par la loi 85-660 en date du 3 juillet 1985, est une rémunération forfaitaire assise sur les supports vierges d’enregistrement, versée par le « fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires » et susceptible d’être répercutée par ces derniers sur l’utilisateur qui en supporte alors in fine la charge financière.
*la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 a été intégrée par une loi du 27 juillet 2001 modifiée par une loi de 2006 puis par la loi du 20 décembre 2011 notamment en son article L 331-8 II et III.
L’article 5-2 b) de cette Directive précisait :
«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:
b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés »
*le montant de cette rémunération (mais également les supports d’enregistrement éligibles à ladite rémunération) sont déterminés par une commission administrative prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (dite « commission copie privée »).
*cette commission est présidée par un représentant de l’État et composée, pour moitié par des représentants des ayants droit (« Personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération »), et pour l’autre moitié de représentants des redevables directs et indirects, soit : pour 25%des représentants des fabricants et importateurs des supports d’enregistrement (collège des industriels) et 25% des représentants des consommateurs (collège des consommateurs).
*une réorganisation des modalités de fonctionnement de la commission Copie Privée a été adoptée par le décret n°2009-744 en date du 19 juin 2009 relatif au fonctionnement de la commission instituée à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
*le nouvel article R. 311-2 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante » et « Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l’article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés”.
Ainsi il ressort de ces textes que la définition des supports d’enregistrement éligibles à la rémunération pour copie privée qui doit compenser la perte de rémunération de l’auteur et le barème qui leur est applicable ne ressort pas de la compétence de la société COPIE FRANCE mais bien de celle de la commission copie privée.
La société COPIE FRANCE n’a pour mission que de recouvrer les rémunérations ainsi fixées et la société BANQUE MAGNÉTIQUE ne peut lui imputer pour faute les distorsions qu’elle allègue provenant du barème trop élevé fixé par la France sur les supports vierges et la place prépondérante donnée aux ayants droits des auteurs dans la commission.
Ces moyens opposés de façon inappropriée à la société COPIE FRANCE par la société BANQUE MAGNÉTIQUE ne rendent pas la demande de cette dernière en responsabilité délictuelle irrecevable mais seulement mal fondée.
De la même façon l’obligation de résultat mise à la charge par la CJUE des Etats membres de l’Union mettant en place cette rémunération compensatrice pour copie privée (considérant de l’arrêt Padawan d’octobre 2010 repris le 10 avril 2014 dans l’arrêt ACI Adam) ne peut peser sur la société COPIE FRANCE car celle-ci si elle dispose de fait du monopole de recouvrement de cette rémunération, ne dispose ni du pouvoir de choisir les supports éligibles à cette rémunération ni de celui de fixer le barème.
Elle ne dispose pas davantage de pouvoir exorbitant du droit commun ni de délégation de puissance publique.
En effet l’article L.311-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle prévoit seulement que la rémunération pour copie privée est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II dudit Code, instaurant ainsi la règle selon laquelle ladite perception fait l’objet d’une gestion collective obligatoire, mais n’investit en aucune manière spécifiquement la société COPIE FRANCE d’une mission de perception à ce titre.
Le fait qu’elle puisse faire assermenter des agents pour procéder à des constats est d’une part partager par d’autres sociétés de gestion collective, par l’APA, le CNCIA et des organismes de défense professionnels et d’autre part ne peut être utile que pour la constatation des faits matériels établissant une infraction (article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle).
Elle ne donne aucun pouvoir de puissance publique à la société COPIE FRANCE qui ne peut établir d’ordre exécutoire de paiement sur la base de ces procès-verbaux dressés par des agents assermentés ; il lui appartient en effet de saisir les juridictions compétentes pour obtenir un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes.
En conséquence, il ne peut lui être reproché les manquements tenant à l’organisation de la commission copie privée, à la fixation du barème qui du fait des disparités existant entre les différents pays européens créerait des distorsions du marché et au choix des supports éligibles à la rémunération compensatrice de copie privée.
En revanche, la société BANQUE MAGNÉTIQUE reproche à la société COPIE FRANCE des manquements liés à son action de recouvrement de la rémunération de la copie privée du fait de son action asymétrique de recouvrement à l’égard des commerçants situés à l’étranger et de son inertie quant à l’information des consommateurs sur la rémunération elle-même.
Sur le manquement relatif à l’absence d’information destinée à sensibiliser le public sur l’existence d’un complément de prix en France au titre de la rémunération pour copie privée sur les supports d’enregistrement vierges acquis par les consommateurs français auprès de sites de vente par correspondance situés à l’étranger et des différentes offres présentes sur le marché
La société BANQUE MAGNÉTIQUE fait valoir que la société COPIE FRANCE n’a fourni aucun effort pour développer une campagne d’information des consommateurs français quant à leur obligation de régler la rémunération pour copie privée et recouvrer judiciairement auprès d’eux cette rémunération, qu’un sondage Opinion Way réalisé en juin 2011 effectué auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 88 % ignorait l’existence de ce complément obligatoire de prix, que les captures d’écran versées au débat pour établir les informations mises en ligne n’ont pas de caractère probant.
La société COPIE FRANCE précise qu’elle a mené depuis la fin de l’année 2005 sur son site internet et sur celui de la société SORECOP une action informative à destination des consommateurs français en attirant clairement leur attention sur l’obligation de règlement de la rémunération pour copie privée et verse pour l’établir des captures d’écran en pièce 21.
Elle ajoute qu’ au moins depuis 2007 a été mis en ligne un formulaire de déclaration dédié afin de permettre aux consommateurs français achetant des supports d’enregistrement vierges à l’étranger de s’identifier auprès d’elles et de s’acquitter entre leurs mains des montants de la rémunération pour copie privée correspondant à leurs acquisitions
sur ce
La société COPIE FRANCE verse au débat pour démontrer sa campagne d’information en direction du public une seule capture d’écran datant de 2012.
Cette capture d’écran est insuffisante à elle seule à démontrer l’existence de la mise en ligne de cette information à compter de 2005 et aucun autre élément corroborant ce fait n’est produit.
En revanche, la société BANQUE MAGNÉTIQUE ne conteste pas la mise en ligne d’un formulaire dédié à la déclaration de rémunération pour copie privée faite le site SORECOP dès 2007 afin de permettre aux internautes français de déclarer les sommes dues en raison d’un achat effectué sur un site étranger.
Enfin, il est patent qu’avant le mois de décembre 2011 et l’arrêt Open Supplies du 16 juin 2011 aux termes duquel la CJUE a dit pour droit, que dans un système national où, à l’instar du système français, le débiteur de la rémunération pour copie privée est le consommateur final en tant qu’importateur des supports en cause, le recouvrement effectif de la rémunération pour copie privée par la société perceptrice est de nature à rendre en pratique la perception impossible, il appartenait « (…) à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant »
Et d’ailleurs, la législation française a intégré cette obligation d’information dans la loi du 20 décembre 2011 et notamment au sein
de l’article L 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose:
“Le montant de la rémunération prévue à l’article L 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d’exonération et d’obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l’article L 311-8.
Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article 450 du code de commerce, dans les conditions fixées à l’article L141-1 du code de la consommation.
Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3.000 euros.”
Ainsi c’est après l’arrêt Open Supplies de la CJUE que l’obligation d’information a été mise à la charge non pas de la société COPIE FRANCE mais du commerçant qui vend ces supports.
C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 novembre 2010 :
« les sociétés implantées hors du territoire français sont soumises, lorsqu’elles ont une activité commerciale à destination du public français, aux obligations résultant du droit français de la consommation, spécialement des articles L.111-1 et L.121-18 du code de la consommation et de l’arrêté du 3 décembre 1987 aux termes duquel “l’information sur le prix des produits ou des services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises, qui devra être effectivement payée par le consommateur” ; que la redevance pour copie privée, dite taxe SACEM, est un élément du prix dès lors que le consommateur a l’obligation de payer ; que l’obligation est effective dès lors que la loi qui la prévoit est applicable, même si pour des raisons pratiques, elle n’est pas mise en œuvre par le créancier »
Il n’est pas contesté que depuis 2012 l’information est donnée à toute personne intéressée par la rémunération pour copie privée et notamment aux commerçants situés dans d’autres états qui auront la charge de déclarer la rémunération pour copie privée auprès de la société COPIE FRANCE .
En conséquence ce manquement n’est pas établi à l’encontre de la société COPIE FRANCE .
Sur le manquement relatif à l’absence d’actions de collecte ou d’actions judiciaires à l’encontre des cybercommerçants étrangers.
La société BANQUE MAGNÉTIQUE prétend que la société COPIE FRANCE n’a fait aucune collecte pendant plus de 6 ans à l’encontre des sociétés étrangères vendant des supports vierges en France par le biais de leur site internet, que le tribunal de grande instance de Nanterre le 2 décembre 2011 a jugé que “Chargées par l’Etat français de collecter cette rémunération au profit des auteurs lésés et tenues de remplir cette mission statutaire dans le respect du droit communautaire, les sociétés Sorecop et Copie France, dès l’instant où elles ont constaté la distorsion de concurrence et la perte de rémunération pour les auteurs lésés créées par les vendeurs étrangers, auraient dû, en menant des actions de collecte, au besoin judiciaires, de la rémunération pour copie privée à l’encontre de ces distributeurs étrangers, rechercher la nécessaire interprétation du droit français sur la qualité de redevable de cette rémunération ».
Elle fait valoir que dès septembre 2004 concernant les CD et DVD vierges, des organes de presse faisaient état du développement d’offres « anormales » sur le marché français, troublant le cours et disqualifiant les offres des marchands établis en France et évoquant l’importance du préjudice concurrentiel éprouvé.
Si elle admet que la société COPIE FRANCE a engagé des procédures et des campagnes de collecte à partir de 2012, elle lui maintient son grief tenant au fait que ces campagnes sont tardives, puisqu’elles datent pour la plupart du printemps-été 2013, de mars 2014 et de septembre 2014, qu’elles sont insuffisantes car elles ne visent jamais luxdisc.com, Bora Computer ou X.fr pour les marchandises stockées en déport dans ses entrepôts français et expédiées en 1 jour.
La société COPIE FRANCE répond qu’elle a engagé des actions à l’encontre des sociétés étrangères sur la base des textes français lui permettant d’agir c’est-à-dire quand elle pouvait établir qu’il s’agissait d’un importateur conformément aux dispositions de l’article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle et depuis l’arrêt Open supplies dans les conditions déterminées par cette décision de la CJUE.
Elle établit avoir lancé à compter de 2011des campagnes de mise en demeure à l’encontre des commerçants exerçant leur activité en France à partir de l’étranger, et initié des procédures judiciaires à leur encontre.
Sur ce
L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que la rémunération pour copie privée « est versée par les fabricants, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3e du I de l’article 256 bis du Code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisable pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports ».
Dans son arrêt dit Open Supplies du 16 juin 2011, la CJUE a dit pour droit :
« La directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant»
Il ne peut être contesté que la société COPIE FRANCE placée en situation de monopole de fait quant au recouvrement de la rémunération de la copie privée, doit adopter un comportement égalitaire entre les différents opérateurs intervenant au même moment, pour de mêmes produits de disques externes, sur un même marché de façon à ne pas créer ou accentuer des distorsions sur ce marché.
Il ne peut être davantage contesté que la société COPIE FRANCE n’est pas la concurrente de la société BANQUE MAGNÉTIQUE.
Il ressort des explications des parties et des textes et décisions citées plus haut que la société COPIE FRANCE a poursuivi avant 2011 les sociétés qui pouvaient répondre à la qualité d’importateur et cela en application de l’article L 331-4 du code de la propriété intellectuelle et de l’interprétation qu’en donnait la Cour de Cassation, c’est-à-dire les sites fictivement délocalisés.
Ainsi dans un arrêt rendu le 23 septembre 2014 reprenant un arrêt dans du 27 novembre 2008, , elle a rejeté le pourvoi formé par un dénommé Monsieur A B – gérant d’une société Active Home Technologies, dont le siège avait été fictivement localisé au Luxembourg – à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Metz en date du 27 juin 2013 qui l’avait condamné pour défaut de paiement de la rémunération pour copie privée au motif que ce dernier était bien «l’importateur des produits au sens de l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle ».
Il ne peut donc lui être fait le reproche de ne pas avoir solliciter la rémunération de la copie privée à des sociétés situées dans d’autres états membres de l’Union avant juin 2011, sauf à démontrer l’importation. Elle avait d’ailleurs elle-même pointé cette difficulté dans son Rapport annuel publié pour les années 2006 à 2007 aux termes duquel elle disait :
“Pour ce qui concerne les ventes en ligne, la situation se distingue suivant que le site de vente est établi en France ou hors de France
Pour les sites établis en France, les difficultés tiennent à la multiplicité de l’offre et aux moyens à mettre en œuvre pour rechercher le redevable, situation qui se complique d’autant lorsque les sites ne font qu’héberger des annonces de particuliers.
Pour les sites établis hors de France, la loi française prévoit que sont redevables de la rémunération pour copie privée les importateurs de supports en France.
Ces sites en tirent la conclusion qu’ils ne sont pas directement redevables et laissent à la charge des consommateurs, qu’ils considèrent comme des importateurs, le paiement de la rémunération.
Lorsqu’il est avéré qu’ils se sont délocalisés fictivement hors de France dans le seul but de contourner la réglementation, alors que leur organisation logistique et économique les rattache clairement au territoire, SORECOP et COPIE FRANCE tentent auprès des tribunaux d’établir leur qualité d’importateur au sens de la loi française et de récupérer la rémunération éludée.
En revanche, pour les sites réellement établis hors du territoire, ce sont effectivement les consommateurs français qui sont redevables de la rémunération au terme de la loi (loi conçue, rappelons-le, en 1985, dans un contexte national qui ne pouvait prévoir l’explosion du e-commerce).
Rappelons enfin que cette problématique n’est pas l’apanage de la France car tous les pays européens en général souffrent de cette situation.”
Sur ce fondement , neuf procédures ont été engagées devant les juridictions nationales et plusieurs décisions ont d’ores et déjà été rendues. (Tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe, 4 novembre 2008 ; tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2008 ; tribunal de grande instance de Briey, 21 octobre 2008; tribunal de grande instance de Nice, 18 avril 2012- CA Amiens, 23 janvier 2013).
En conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée avant 2011.
Passé 2011, elle établit avoir adressé aux principaux sites internet enregistrés à l’étranger proposant au public français la vente de supports d’enregistrement vierges éligibles à la rémunération pour copie privée en France, des lettres de mise en demeure et relances d’avoir à se déclarer comme redevables de la rémunération pour copie privée en France et adresser à la société concluante leurs sorties de stocks.
La méthode adoptée par la société COPIE FRANCE qui a opéré une surveillance des marketplaces par l’intermédiaire de ses agents assermentés afin de déterminer le sites les plus stables et les plus opérationnels est cohérente et a abouti à des campagnes de mises en demeure adressées aux sites Nierle, CD Rohling Up, MMD, Only Keys, puis RLO et Ketta.
Elle établit également avoir initié des actions judiciaires à l’encontre des sites internet qui ne répondaient pas aux lettres de mise en demeure.
S’agissant de la procédure engagée à l’encontre de la société NIERLE GmbH à propos du site www.nierle.com, celle-ci a duré pendant près de deux ans, a conduit à trois décisions judiciaires favorables à la société COPIE FRANCE (Ord. réf Paris, 19 octobre 2012 ; Ord. 1er Président de la Cour d’appel de Paris 27 février 2013; CA Paris (Pôle 1- Chambre 3) 28 mai 2013 – Pièce n°29 de la société COPIE FRANCE ) pour s’achever par le dépôt de bilan de la société mise en cause (Décision rendue le 28 mai 2015 par le Juge des faillites du Tribunal d’Aix-la-Chapelle).
Quant à la société NIERLE actuellement présente sur le marché, il s’agit d’une société de droit suisse dénommée elle aussi NIERLE GmbH, juridiquement distincte de la société allemande, à l’encontre de laquelle la société COPIE FRANCE vient d’adresser un courrier de mise en demeure (pièces 58 et 64 de la société COPIE FRANCE ).
Elle déclare désormais à la société COPIE FRANCE ses sorties de stocks de supports d’enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée (Déclarations de sorties de stocks afférentes de la société suisse NIERLE GmbH pour la période du mois de janvier 2015 au mois
de mai 2015 -Pièce n°89) et pour la période du mois de mai 2015 au mois de septembre 2015 – Pièce n°90).
Répondant au reproche de la société BANQUE MAGNÉTIQUE qui indiquait que cette société vendait des supports vierges à des prix incompatibles avec le prix de revient et le paiement de la rémunération de la copie privée, la société COPIE FRANCE lui a adressé une mise en demeure le 12 octobre 2015 lui indiquant que proposer à la vente aux consommateurs français des supports d’enregistrement à des prix ne pouvant inclure le montant de la rémunération pour copie privée applicable était un procédé non conforme à la réglementation française.
Concernant la procédure engagée à l’encontre de la société MMD, elle a été radiée du rôle en raison encore de la faillite financière de la société MDD (Ord. ref. Paris, 9 novembre 2011 – Pièce n°31 ).
D’autres lettres de mise en demeure ont été adressées aux cybercommerçants listés dans les écritures de la société COPIE FRANCE ; sur 50 contacts pris avec ces commerçants, 46 régularisations sont intervenues.
Par la suite, 12 sites supplémentaires ont fait l’objet d’un suivi qui a donné lieu à l’envoi de deux vagues successives de courriers de mise en demeure ( Courriers RAR du 5 août 2014 adressés aux sites internet www.globaltéléphone.it et www.achatpc.be – Pièce n°34, Courrier RAR du 24 août 2014 adressé au vendeur « Loftplanet- Equipamentos Electronicos Unipessoal LDA », Courriers RAR du 30 septembre 2014 adressés aux vendeurs « Witen GmbH», « Foto Erhardt GmbH », « Schawnthaler Computer GmbH », « Tomdax SARL », « Digital Compring », « Mapasa Informatica SAS», « Startfaktor » – Pièce n°35).
Puis 8 nouveaux acteurs du « marché gris » à savoir les vendeurs dénommés « Deinfo Internet Services », « Ginodo UG », «Mexxtronics», « Mh Direkt E-commerce Fulfillment Gmbh », «Olano », (dont la dernière déclaration de sorties de stocks concerne son activité du mois de mai 2015-pièce 47 ) « Plug Hi Tech SA » (dont la dernière déclaration de sorties de stocks concerne son activité du mois d’aout 2015 pièce 48 ), «Doro », « Lambda Teck », ont fait l’objet d’une régularisation.
La société COPIE FRANCE démontre également continuer sa surveillance à l’égard de ces sites.
Enfin, 6 assignations en référé provision et communication de documents ont été délivrées à l’encontre des boutiques en ligne dénommées « Shockbuy srl », « Belgium-gsm », « Doodigital », « Comprasinformaticas », « Miniprice Express », et « Your IT Delivered », toutes accessibles via la plate-forme de marketplace du site internet www.X.fr. (Assignations en référé délivrées devant Madame ou Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris – Pièces n°38).
Cette nouvelle action a eu pour effet que les boutiques en ligne dénommées « Belgium-gsm » «Your IT Delivered » et « Doodigital »
(dont la dernière déclaration de sorties de stocks concerne son activité du mois de juillet 2015 pièce 52 ) ont régularisé leur situation vis-à-vis des ayants-droit français (Pièce n°37).
Une issue amiable a été trouvée avec la boutique « Miniprice Express » ( Ord. réf, Paris du 15 septembre 2015 constatant le désistement réciproque des parties et l’extinction de l’instance – Pièce n°97).
La procédure de référé concernant la société « Shockbuy srl » – qui avait été appelée pour première date à l’audience du 20 octobre 2014, puis renvoyée successivement à l’audience du 3 février 2015 puis à celle du 2 mars 2015 – a finalement été plaidée lors de cette audience du 2 mars dernier.
Après 8 mois de procédure la société SHOCKBUY a été condamnée à payer à la COPIE FRANCE par provision la somme de 44.893,38 HT, décision qui n’a pas été spontanément exécutée par la défenderesse et qui va nécessiter la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée en Italie (Ord. réf. Tribunal de grande instance Paris, 7 avril 2015 –Pièce n°65).
La procédure concernant la boutique « Comprasinformaticas », qui avait été appelée pour première date à l’audience des référés du 7 novembre 2014 puis renvoyée à celle du 10 février 2015, a été radiée en raison de difficultés persistantes de délivrance par les autorités locales espagnoles, ce qui a contraint la société COPIE FRANCE à faire délivrer une nouvelle assignation actualisée en vue de l’audience des référés du 22 juin 2015, audience lors de laquelle l’affaire a été évoquée, en l’absence de la société défenderesse.
La société COPIE FRANCE vient d’obtenir la condamnation de la société ELMUELLE SERVICIOS, exploitante de la boutique «Comprasinformaticas », à lui verser, par provision, la somme de 10.504,99 € HT (Cf. Ord. réf. Tgi Paris, 7 juillet 2015 – Pièce n°66).
Le reproche fait par la société BANQUE MAGNÉTIQUE à la société COPIE FRANCE consistant à n’avoir procédé à aucun contrôle, aucune vérification, aucun rappel à l’ordre est sans pertinence car la société COPIE FRANCE ne dispose pas de pouvoir de police et encore moins sur un autre territoire que le territoire français et mal fondé car des rappels ont été adressés à des sociétés qui ont préféré disparaître ou exercer leur activité sous un autre nom
S’agissant enfin de la société X, il a été établi par la société COPIE FRANCE que cette société, localisée à l’origine en France et ayant son siège au Luxembourg, a de longue date régularisé sa situation vis-à-vis de la société COPIE FRANCE et n’a jamais cessé de lui déclarer son activité de vente de supports vierges d’enregistrement sur le territoire national ( Attestation du gérant de la société COPIE FRANCE en date du 30 septembre 2014 relatif au compte individuel ouvert dans les livres comptables de la société COPIE FRANCE par la société X – Pièce n°67), que depuis son installation au Luxembourg en septembre 2011, elle a versé à la société COPIE FRANCE la somme totale de 3. 332. 413,18 € TTC (. Attestation du gérant en date du 28 septembre 2015 – Pièce n°99).
Il apparaît que si le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux supports «Expédié et vendu par X » n’apparaît pas dans le premier encart de l’offre proposée, il est néanmoins évoqué dans une page dédiée intitulée « Information, paiement et remboursement de la rémunération pour copie privée » et peut apparaître comme incluse dans le prix des produits regroupés sous la même annonce ( Pièce n°68 de la société COPIE FRANCE ).
S’agissant du fait que la société X proposerait aux vendeurs étrangers présents sur sa Market place un simple service d’emballage et d’expédition, ce moyen est sans pertinence car comme le fait justement remarquer la société COPIE FRANCE, le fait de proposer de tels services pour le compte d’un cybercommerçant installé à l’étranger ne rend pas la société X responsable de la mise sur le marché du produit, ledit produit étant bien mis à disposition des utilisateurs finaux de supports de reproduction par les cybercommerçants, lesquels font l’objet de la part de la société COPIE FRANCE de la surveillance ci-avant mentionnée pour les sites agissant sur les Marketplace.
Il est ainsi suffisamment démontré que la société COPIE FRANCE depuis l’arrêt Open Supplies a fait tous ses efforts pour agir contre les cybercommerçants situés à l’étranger.
Ce manquement ne saurait lui être reproché et la société BANQUE MAGNÉTIQUE sera déboutée de ce chef.
En conséquence, la société BANQUE MAGNÉTIQUE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des manquements reprochés à la société COPIE FRANCE.
Sur la répétition de l’indu
La société BANQUE MAGNÉTIQUE demande au tribunal de condamner la société COPIE FRANCE à lui rembourser la somme de 393.049 euros représentant les sommes versées par elle depuis le 1er janvier 2008 au titre de la rémunération pour copie privée calculée sur des supports destinés à des acquéreurs finaux personne morale et ce sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la société COPIE FRANCE et de son appauvrissement corrélatif provenant d’une perte de compétitivité et d’image, du non remboursement spontané de la somme de 4.705.000 euros versée en application de la décision n°13 rétroactivement annulée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2014, outre celui de la somme de 393.049 euros.
Elle prétend qu’il n’existe plus de fondement au paiement de la rémunération pour copie privée depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2014 et également en raison de la non conformité du système français au regard de la Directive et de l’interprétation qu’en a donnée la CJUE.
Elle propose au tribunal de poser des questions préjudicielles à la CJUE en cas de doute sur la conformité du corpus législatif français traitant de la rémunération pour copie privée.
La société COPIE FRANCE répond que la société BANQUE MAGNÉTIQUE se présente comme commercialisant « sur le territoire européen des clés USB et des disques externes classiques ou multimédias qui s’adressent soit à des professionnels acquéreurs finaux par le biais d’un canal professionnel, soit à des consommateurs finaux par le biais d’un canal utilisateur particulier mais qu’elle ne démontre aucunement avoir mis en place un tel canal professionnel car ses déclarations de sorties de stock n’ont jamais opéré le moindre distinguo.
Elle ajoute à titre subsidiaire que les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont pas réunies car la société BANQUE MAGNÉTIQUE ne démontre aucun appauvrissement.
Enfin à titre très subsidiaire, elle répond aux moyens soulevés par la société BANQUE MAGNÉTIQUE sur les nullités du régime français de rémunération pour copie privée invoquées tant en raison des décisions rendues par le Conseil d’Etat que par la CJUE.
sur ce
La commission Copie Privée a pris
*une décision n°8 en date du 9 juillet 2007 aux termes de laquelle étaient déclarés éligibles à la rémunération pour copie privée un certain nombre de supports vierges d’enregistrement dont les cartes mémoires non dédiées dont elle a fixé les taux de rémunération.
*Puis une décision n°9 en date du 11 décembre 2007 aux termes de laquelle la commission copie privée déclarait éligibles à la rémunération pour copie privée les disques durs multimédia et fixait les taux de rémunération des disques durs externes et des disques durs multimédias selon leur capacité.
Ces décisions ont été contestées par divers syndicats et associations professionnels représentatifs des industriels devant le Conseil d’Etat dans le cadre de recours en annulation.
Dans le cadre de l’instruction de ces recours, le Ministère de la Culture et les sociétés SORECOP et COPIE FRANCE ont expressément admis que ces deux décisions administratives encouraient l’annulation au motif qu’elles avaient été adoptées selon les mêmes modalités que la décision n°7 annulée par le Conseil d’Etat dans son arrêt Simavelec.
Cette décision en date du 11 juillet 2008 a annulé la décision n°7 précitée au motif que la rémunération prévue par cette décision compense des copies illicites violant par là même les articles L.122-5 et L.311-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquels la rémunération pour copie privée ne peut compenser que des actes de copie licite.
Le Conseil d’Etat a décidé que l’annulation de la décision n°7 prononcée par cet arrêt n’aurait pas d’effet rétroactif et prendrait effet à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de cette décision à savoir à compter du 11 janvier 2009.
Le 17 décembre 2010, le conseil d’Etat a annulé les décisions 8 et 9 pour les mêmes motifs que la décision 7 (pas de rémunération de la
copie illicite). Il a assorti la nullité prononcée, conformément à sa jurisprudence dite « AC ! », de la réserve des actions contentieuses en cours, afin de préserver le principe du droit des justiciables à un recours effectif et permettre aux redevables qui auraient engagé des actions contentieuses avant la date de chacun des arrêts du 17 décembre 2010 de se prévaloir d’une annulation pleinement rétroactive de la décision de la Commission de la copie privée.
La commission Copie Privée anticipant l’annulation alors prévisible des décisions 8 et 9, a adopté le 17 décembre 2008 une décision n°11 se substituant à l’ensemble de ses précédentes décisions – y compris les décisions n°8 et 9 -, de façon à exclure les copies illicites de l’assiette de la rémunération pour copie privée.
Elle a fixé les barèmes d’indemnisation de copie privée pour les produits suivants :
[…],
— Les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur et enregistreur, – Les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou un appareil de salon dédiés à la lecture et/ou à l’enregistrement,
— Les clés USB non dédiées (tableau 5),
— Les cartes mémoires non dédiées (tableau 6),
— Les disques durs externes classiques (tableau 7)
— Les disques durs externes multimédias avec restitution d’images (tableau 8)
et enregistreur (tableau 9),
— Les smartphones.
Cette décision a elle aussi été contestée devant le Conseil d’Etat pour deux motifs principaux l’un tenant à l’absence d’une exclusion effective des copies de source illicite – les «nouveaux» barèmes de rémunération étant strictement identiques aux barèmes des décisions antérieures compensant des copies illicites et l’autre à la soumission à cette rémunération des matériels à destination des professionnels, en violation de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 telle qu’interprétée par un arrêt Padawan (CJUE, 21 octobre 2010)
L’arrêt Canal + Distribution du 17 juin 2011 a annulé la décision 11 sur le second moyen et ce en indiquant qu’il n’était pas besoin d’examiner les autres moyens, en laissant 6 mois pour refixer les montants des produits régis par cette décision au jour de la décision.
La Commission copie privée n’ayant pas fixé de nouveaux barèmes dans le délai de 6 mois, la loi du 20 décembre 2011 a prévu une disposition de prorogation exceptionnelle inscrite à l’article 6-I de la loi ainsi rédigé :
« Jusqu’à l’entrée en vigueur de la plus proche décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l’article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue
de la présente loi, qui sont prévues par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission précitée, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2008, dans sa rédaction issue des décisions n° 12 du 20 septembre 2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, et n° 13 du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011 »
Cette disposition a été jugée conforme à la Constitution, dans la mesure où elle était limitée dans le temps (1 an), limitée dans son domaine (produits menaçant de ne plus être assujettis) et qu’elle ne portait ainsi pas atteinte à l’article 16 de la DDHC, prévoyant le respect de la séparation des pouvoirs.
La décision n° 13 de la Commission de la copie privée a fixé les barèmes pour les disques durs externes standards, les clés USB et cartes mémoires mis en circulation sur le territoire français au cours de la période allant du 1 er février 2011 au 22 décembre 2011 ainsi que des tablettes tactiles multimédias mises en circulation au cours de la période allant du 1 er février 2011 au 31 décembre 2011.
Par arrêt du 25 juin 2014, le Conseil d’Etat a annulé les décisions de la commission copie privée, prononcé l’annulation rétroactive du régime en vigueur fixé par la décision n°13 concernant les clés USB non dédiées, les cartes mémoires non dédiées, les disques durs externes classiques, les GPS, les tablettes, et ce pour le même motif que la décision n°11, à savoir un traitement jugé non satisfaisant des usages professionnels tel que précisé par la Cour de Justice de l’Union Européenne aux termes de son arrêt PADAWAN du 21 octobre 2010, mais la nullité ainsi prononcée n’a, cette fois, pas été aménagée dans ses effets dans le temps, le Conseil d’Etat ayant en ce cas prononcé une nullité à effet rétroactif.
La Commission de la copie privée a adopté, le 9 février 2012, une décision n°14 entrée en vigueur à compter du 1er mars 2012 fixant de manière définitive les barèmes applicables aux tablettes tactiles multimédias et le 14 décembre 2012, une décision n°15 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2013 fixant à compter de cette dernière date les rémunérations applicables à l’ensemble des supports assujettis.
Les recours pour excès de pouvoir qui avaient été exercés à l’encontre de ces deux décisions, ont été rejetés par le Conseil d’Etat aux termes de deux arrêts en date du 19 novembre 2014.
sur la carence probatoire
La société BANQUE MAGNÉTIQUE qui réclame le remboursement de la somme de 393.049 euros au titre des sommes versées par elle depuis le 1er janvier 2008 au titre de la rémunération pour copie privée calculée sur des supports destinés à des acquéreurs finaux personne morale ne démontre pas avoir mis en place un canal professionnel ; en effet, elle produit une pièce 2 au débat qui est constituée d’une liste de ventes qu’elle aurait réalisées au cours des années 2008 à 2014 auprès de grossistes vendant eux-mêmes à des clients finaux qui ne sont pas identifiables.
Cette pièce qui n’est constituée que d’une liste non étayée par des factures est insuffisante à démontrer l’existence d’un canal professionnel.
De plus, dans ses déclarations de sorties de stocks adressées à la société COPIE FRANCE , la société BANQUE MAGNÉTIQUE n’a jamais distingué les supports qui auraient été commercialisés à des professionnels acquéreurs finaux, de ceux qui l’auraient été à des consommateurs finaux.
Cependant, cet élément ne devra être pris en compte que dans le cadre de l’appréciation de la réunion des conditions légales de la restitution de l’indu.
sur les conditions de la demande de la restitution de l’indu.
L’article 1235 alinéa 1er du code civil dispose :
“Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition “.
Et l’article 1376 du code civil ajoute que :
“Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à la restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’action en répétition de l’indu n’est ouverte qu’au solvens c’est-à-dire à celui qui s’est appauvri.
La société BANQUE MAGNÉTIQUE qui ne conteste pas qu’elle a répercuté sur ses clients le montant de la rémunération pour copie privée qu’elle a reversée à la société COPIE FRANCE ne peut prétendre s’être appauvrie de ce fait.
En effet, elle ne peut prétendre être l’utilisateur final des supports vierges qu’elle distribue et ne peut donc réclamer à la société COPIE FRANCE de lui rembourser les sommes payées par les utilisateurs finaux qui n’ont acquis les supports qu’à des fins professionnels.
Le système de remboursement n’est ouvert qu’aux utilisateurs finaux et ce conformément à la Directive et à l’interprétation qu’en a donné la CJUE dans ses différents arrêts analysés plus haut.
Seuls les utilisateurs finaux ayant acquis les supports vierges à des fins uniquement professionnelles peuvent avoir la qualité de solvens.
Enfin, la société BANQUE MAGNÉTIQUE ne démontre à aucun moment s’être appauvrie car les sommes qu’elle a versées à la société COPIE FRANCE ont été supportées in fine par les acquéreurs de sorte qu’elle n’en subit pas la charge.
Et d’ailleurs, elle le reconnaît puisqu’elle prétend que son appauvrissement proviendrait d’un déficit d’image et de réputation sans expliciter ce que serait de déficit de réputation dans une situation concurrentielle où chaque acteur économique opérant sur le même secteur d’activité est soumis aux mêmes obligations légale et au même barème.
En conséquence, la société BANQUE MAGNÉTIQUE sera déclarée irrecevable en sa demande de remboursement sur le fondement de la restitution de l’indu, faute de qualité de solvens et par application des
dispositions 122 du code de procédure civile, ce qui rend les demandes tendant à voir poser des questions préjudicielles à la CJUE sans objet.
Sur la demande reconventionnelle
La société COPIE FRANCE forme une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société BANQUE MAGNÉTIQUE à lui payer un complément sur la base de la décision n015, pour lé période allant du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014 la somme de 637.058,08 euros HT correspondant à un calcul décimal des octets au lieu du système binaire et la somme de 158.717,83 euros HT correspondant à la rémunération pour copie privée afférente aux autres supports d’enregistrement commercialisés.
La société BANQUE MAGNÉTIQUE répond que la demande n’est pas suffisamment proche de la demande principale et conteste le nouveau mode de calcul proposé par la société COPIE FRANCE indiquant que traditionnellement le système binaire avait toujours été utilisé.
Sur ce
Si dans ses écritures la société BANQUE MAGNÉTIQUE prétend que la demande reconventionnelle de la société COPIE FRANCE n’a qu’un lien éloigné avec sa demande principale de remboursement d’indu, elle n’en tire aucune conséquence juridique.
En tout état de cause, la demande reconventionnelle de la société COPIE FRANCE tendant à voir payer des sommes au titre de la rémunération pour copie privée a un lien de connexité évident avec la demande principale tendant à voir le remboursement de sommes versées au titre de la rémunération pour copie privée.
La société BANQUE MAGNÉTIQUE adresse à la société COPIE FRANCE des déclarations de sorties de stocks indiquant une capacité d’enregistrement de 1 Téraoctet (To), soit 1000 Giga (Go) en système décimal, mais considère, par référence cette fois-ci au système binaire, que la capacité à retenir pour l’application des barèmes serait de 1024 Go, et ceci afin de payer moins de rémunération pour copie privée.
La décision n°15 prise le 14 décembre 2012 et entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2013 a été validée par le Conseil d’Etat.
La fixation du barème sur le système décimal qu’il soit le résultat de l’application d’une norme ISO ou pas, a été décidée par la décision de la Commission de la copie privée.
Il n’appartient pas à la société BANQUE MAGNÉTIQUE de contester ce barème autrement qu’en le contestant devant la juridiction administrative ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, et quand bien même le calcul précédent aurait été fait suivant le système binaire, il appartient à la société BANQUE MAGNÉTIQUE de déclarer ses sorties de stocks en application du barème tel que fixé par la décision n° 15.
Il sera fait droit à la demande de paiement complémentaire de la société COPIE FRANCE à hauteur de 795.775,91 euros HT soit la somme de 882.055,11 € TTC pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société COPIE FRANCE la somme de 70.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur les demandes fondées sur la responsabilité civile
— Déclare la société BANQUE MAGNÉTIQUE mal fondée en ses demandes.
L’en déboute.
Sur la répétition de l’indu
Déclare la société BANQUE MAGNÉTIQUE irrecevable en ses demandes de répétition de l’indu.
Déclare sans objet les demandes tendant à voir poser des questions préjudicielles à la CJUE.
Sur la demande reconventionnelle de la société COPIE FRANCE
Condamne la société BANQUE MAGNÉTIQUE au paiement de la somme totale de de 795.775,91 euros HT soit la somme de 882.055,11 € TTC pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Condamne la société BANQUE MAGNÉTIQUE à payer à la société COPIE FRANCE la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BANQUE MAGNÉTIQUE aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2016
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985
- Décret n°2009-744 du 19 juin 2009
- LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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