Confirmation 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 13 juin 2018, n° 16/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/00941 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 13 Juin 2018
DÉCISION N° : 2018/
RG N°16/00941
DEMANDERESSES :
Société de droit chypriote MEDITERRANOVA LIMITED
[…]
[…]
[…]
[…].
[…]
[…]
représentées par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur NOVAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
A l’audience publique du 04 Avril 2018,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2018.
*****
- Vu l’assignation délivrée le 29 décembre 2015 à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, cellule des sociétés étrangères, à la requête de la société de droit chypriote MEDITERRANOVA LIMITED et de la SCI FRANOVA;
V u les conclusions récapitulatives, signifiées le 4 septembre 2017, de la société de droit chypriote MEDITERRANOVA LIMITED et de la SCI FRANOVA qui demandent, au visa des articles L 80 A, L 199, R 202-1 et R 202-2 du livre des procédures fiscales, 990 D et E, L 1728 du Code général des impôts, de :
constater que la défenderesse a manifestement manqué à l’obligation légale qui lui incombe d’avoir à établir le bien-fondé de son redressement;
constater que la mise en demeure de déclarer et la proposition de rectification n’ont pas été valablement notifiées;
constater que la procédure d’imposition d’office diligentée à l’encontre de la seule société MEDITERRANOVA, en méconnaissance de la jurisprudence constante, est irrégulière;
constater que la procédure d’imposition diligentée à l’encontre de cette société est entachée d’une insuffisance de motivation manifeste qui la rend irrégulière;
constater que c’est à tort et de manière irrégulière que la défenderesse a redressé la société MEDITERRANOVA sans avoir préalablement vérifié que la société LUXNOVA SA avait bien souscrit à ses obligations déclaratives en matière de taxe de 3%;
constater le caractère erroné et arbitraire de l’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble retenue par la défenderesse;
déclarer que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularités substantielles de nature à justifier son annulation;
déclarer que la procédure de rectification diligentée à l’encontre de la société MEDITERRANOVA est dépourvue de fondement;
En conséquence,
prononcer l’annulation de la procédure d’imposition;
prononcer la décharge de l’intégralité des rappels de taxe de 3% irrégulièrement et indûment mis à la charge de la société MEDITERRANOVA et de la SCI FRANOVA, à savoir la somme de 105 222€, y inclus les pénalités et intérêts de retard ;
En tout état de cause,
prononcer l’exécution provisoire du présent jugement;
condamner l’administration fiscale aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions, signifiées le 9 décembre 2016, de l’administration fiscale, représentée par le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes, aux fins de :
dire que la procédure de taxation d’office est régulière;
débouter l’intéressée de l’ensemble de ses prétentions et déclarer les impositions fondées ;
la condamner à tous les dépens de l’instance ;
dire que les frais entraînés par la constitution d’un avocat resteront à la charge de la demanderesse et qu’elle ne saurait supporter d’autres frais que ceux prévus par l’article R*207-1 du Livre des procédures fiscales;
Vu l’audience du 4 avril 2018 clôturant l’instruction par la mise en délibéré au 13 juin suivant;
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la compétence territoriale du tribunal de grande instance de GRASSE, au regard des dispositions de l’article L 202-1 du livre des procédures fiscales, pour statuer sur le présent litige, n’est pas contestée.
1/ Sur la régularité de la procédure de taxation d’office:
S’agissant du moyen tiré de l’absence de notification des actes de procédure à tous les redevables solidaires, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, y compris en matière d’impôt déclaratif, que «si l’administration pouvait notifier les titres exécutoires et actes de poursuite à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure devait cependant être contradictoire, la loyauté des débats l’obligeant à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes pouvant être poursuivies» (chambre commerciale, 25 mars 2014).
L’administration fiscale, en l’espèce, ne justifie pas avoir mené une procédure contradictoire à l’égard de la SCI FRANOVA, alors que celle-ci est solidairement redevable de la dette fiscale.
Toutefois, la sanction de l’inobservation de ces principes réside exclusivement en l’inopposabilité des actes de poursuite à l’égard du contribuable qui n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire, soit la dite SCI, mais est sans effet à l’égard de la société MEDITERRANOVA.
L’irrégularité alléguée de la mise en demeure et de la proposition de rectification doit, de la même façon, être écartée en ce que:
— les deux courriers ont bien été expédiés à l’adresse déclarée de la société MEDITERRANOVA;
— le cabinet d’avocat Michael KYPRIANOU & CO LLC, qui a signé les accusés de réception, a manifestement des liens suffisants d’ordre professionnel avec la société MEDITERRANOVA dès lors que les fonctions de direction et de secrétaire de celle-ci sont exercées par des sociétés détenues par le dit cabinet d’avocats, et que l’un des avocats du cabinet est directeur de la société MEDITERRANOVA.
En conséquence, en l’absence de déclaration 2746 spontanée (qu’il lui appartient de justifier comme réclamant le bénéfice d’une exonération) ou d’engagement de communication à l’administration fiscale des renseignements visé à l’article 990 E du code général des impôts, et de réponse à la mise en demeure du 18 juin 2013 dans le délai de trente jours imparti pour ce faire, l’administration fiscale était fondée à appliquer la procédure de taxation d’office.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, la proposition de rectification, se fondant sur trois termes de comparaison dont elle mentionnait les références de vente, était suffisamment motivée, le défaut de pertinence des termes de comparaison utilisés relevant quant à lui de l’examen au fond.
S’agissant de l’erreur d’identification du redevable de la taxe invoquée par les demanderesses, l 'article 990 D du Code général des impôts énonce: «les entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Aux fins d’application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu’une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l’article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d’une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s’applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées».
Aux termes de l’article 990 F du même Code, la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu’il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l’article 990 E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
En l’espèce, la SCI FRANOVA est propriétaire depuis le 31 mars 2003 d’un appartement sis […] à CANNES.
La dite société, qui bénéficie de l’exonération de la taxe précitée prévue par l’article 990 E du Code général des impôts, avait pour associée, à compter de l’absorption fusion à effet du 1er janvier 2011, la société LUXNOVA, qui elle-même remplissait les conditions d’exonération de la taxe de l’année 2012 comme ayant adressé la déclaration 2746, et qui ne pouvait être concernée par la procédure de taxation d’office au titre de l’année 2013 au regard de sa liquidation suivie de sa dissolution le 16 mai 2013.
C’est, donc bien la société MEDITERRANOVA, associée unique de la société LUXNOVA, qui est redevable de la taxe de 3% en ce qu’elle constitue l’entité juridique la plus proche du bien dans la chaîne de participations et qui ne remplit pas les conditions d’exonération de l’article 990 E.
2/ Sur le fond
La valeur vénale du bien mentionnée à l’article 990 D précité se définit comme le prix d’un bien qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de sa situation de fait et de droit.
A cet égard, une insuffisance de prix ou de valeur déclarés est établie par le recours à la méthode d’évaluation par comparaison, les termes de cette comparaison devant alors être tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires à l’immeuble en cause.
Pour autant, cette exigence n’implique pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement, à ceux qui constituent l’objet du litige.
En l’espèce, l’administration fiscale a fixé la valeur vénale de l’appartement sis à CANNES par référence à des termes de comparaison issus de ventes intervenues avant la date du fait générateur de l’impôt, et portant sur des biens situés nécessairement dans un même secteur géographique puisqu’il s’agit d’appartements du même immeuble, comparables dans leurs surfaces, nombre de pièces, configuration, catégorie cadastrale, étages.
La demanderesse ayant fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, il lui appartient de démontrer que les éléments de comparaison ainsi utilisés ne sont pas pertinents.
Or, le courrier de la SARL MARLY qu’elle verse aux débats, ne permet pas d’écarter cette pertinence dès lors qu’il ne fait pas précisément référence à des termes de comparaison issus de ventes intervenues avant la date du fait générateur de l’impôt, permettant au tribunal de vérifier la similarité des biens concernés à celui possédé par la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède que les demanderesses doivent être déboutées de leurs prétentions et supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la société de droit chypriote MEDITERRANOVA LIMITED et la SCI FRANOVA de leurs demandes;
LAISSE à la société de droit chypriote MEDITERRANOVA LIMITED et à la SCI FRANOVA la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Sursis à statuer ·
- Lot ·
- Incident ·
- État ·
- Instance ·
- Statuer
- Patrimoine ·
- Lynx ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Réduction d'impôt ·
- Gestion ·
- Client ·
- Devoir de conseil ·
- Outre-mer ·
- Administration fiscale
- Logiciel ·
- Code source ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Développement ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Restitution ·
- Employeur ·
- Ordinateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séquestre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société holding ·
- Fond ·
- Garantie ·
- Compte ·
- Blocage ·
- Liquidateur ·
- Copropriété ·
- Syndic
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Épouse
- Action paulienne ·
- Rescision ·
- Action oblique ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Vente ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Nom de domaine ·
- Droits d'auteur ·
- Afnic ·
- Marque européenne ·
- Enregistrement
- Avocat ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Connexité ·
- Assureur
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Épouse ·
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Jour de souffrance ·
- Verre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Chiffre d'affaires ·
- Apport ·
- Audit ·
- Comptes sociaux ·
- Indice des prix ·
- Secret ·
- Référé
- Oeuvre ·
- Musée ·
- Droits d'auteur ·
- Monde ·
- Musique ·
- Contrefaçon ·
- Marches ·
- Droit patrimonial ·
- Originalité ·
- Droit moral
- Nationalité française ·
- Père ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Accession ·
- Certificat ·
- Mali ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.