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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 9 avr. 2018, n° 17/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01746 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1CCC ET 1CCCFE ME BERDAH + […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2018
EXPERTISE
S.A.R.L. PRESTIGE CONSTRUCTION c\ Z A, S.C.I. PETITE MAISON DE SAINT X, S.A.R.L. FIRST STEP
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01746
A l’audience publique des référés tenue le 12 Mars 2018
Nous, Madame Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Brigitte ROYER, Greffière lors des débats et de Madame Gwenaëlle TURMEL-SABLAYROLLES, Greffière lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. PRESTIGE CONSTRUCTION
[…]
06480 LA COLLE-SUR-LOUP
représentée par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Jean-X MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Gaëlle LECOINTE, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. PETITE MAISON DE SAINT X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-X MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Gaëlle LECOINTE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. FIRST STEP
[…]
[…]
représentée par Me Jean-X MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Gaëlle LECOINTE, avocat au barreau de GRASSE
**********
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mars 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2018.
**********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se plaignant de divers désordres, la SARL PRESTIGE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, M. Z A, la SCI PETITE MAISON DE SAINT X et la SARL FIRST STEP aux fins deྭ:
— les voir condamner in solidum à lui payer une provision de 20 000 euros
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A ce titre, la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION fait valoir qu’elle exerce une activité d’entreprise tous corps d’état, qu’elle s’est vue confier des travaux sur un bien d’habitation situé au 535 route des Serres à St X de Vence mais qu’en dépit d’importants travaux réalisés, elle a été contrainte de suspendre les travaux en l’état d’un solde débiteur de 69 809 euros. Elle explique que l’ensemble des règlements réclamés ont été acquittés tant par M. BENOBIEL, la SARL FISRT STEP et la SCI PETITE MAISON DE ST X, que des travaux supplémentaires ont été commandés mais que sa dernière situation a donné lieu à des contestations multiples et variées et n’a pas été réglée. Elle ajoute que les défendeurs ont reconnu être débiteurs de la somme de 20 000 euros constituant manifestement les travaux non contestés, que le non paiement de ses factures de 69809 euros la place dans une situation financière difficile pouvant mettre en péril son activité et que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. Z A, la SCI PETITE MAISON DE SAINT X et la SARL FIRST STEP concluent au rejet des demandes, à titre subsidiaire émettent protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandent un complément de mission et s’opposent aux autres demandes.
Ils font valoir que M. BENOBIEL est propriétaire de la maison ayant fait l’objet des travaux, que la SCI PETITE MAISON DE SAINT X et FIRSTEP ne sont pas concernés par le litige, qu’il a fait appel à Mme Y architecte qui a choisi l’entreprise PRESTIGE CONSTRUCTION pour effectuer les travaux. Ils soutiennent qu’aucun devis ne leur a été présenté, que la totalité des travaux a été évalué à 120 000 euros TTC de manière forfaitaire et devaient être réceptionnés en mai 2017 mais que les délais n’ont pas été respectés par l’entreprise. Ils exposent que M. BENOBIEL a accepté de verser la somme complémentaire de 65 600 euros HT afin que la société finisse les travaux mais qu’elle a abandonné le chantier au mois de juillet 2017 et qu’elle ne justifie pas qu’elle a bien commandé les travaux supplémentaires et accepté le prix dont il est fait état.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2018.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de provision
Vu l’article 809 du code de procédure civileྭ;
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée produite aux débats que le 28 juillet 2016, M. Z A a acquis sur la commune de Vence une maison d’habitation située 535 routes des Serres et qu’il est en conséquence l’unique propriétaire du bien au sein duquel les travaux ont été réalisés.
M. BENOBIEL est gérant des sociétés PETITE MAISON DE SAINT X et FIRST STEP.
Bien que les parties ne versent aucun devis, il est incontestable que M. BENOBIEL a confié à Mme Y une mission d’architecte et que la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION a été chargée de la réalisation des travaux de rénovation au sein de sa maison.
Il est établi qu’un premier acompte de 109 091 euros, puis deux autres acomptes de 32 800 euros ont été payés à la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION et que cette dernière a réclamé le solde du chantier le 18 juillet 2017 de 69 809 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires. En l’absence de règlement, la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION a suspendu les travaux en cours de réalisation.
Par courrier du 3 août 2017, la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION a mis en demeure les défendeurs de lui verser le solde de ses travaux arrêté au 18 juillet 2017 sur les travaux déjà exécutés en leur indiquant qu’elle accepterait de terminer le chantier une fois le paiement effectué.
Bien que M. BENOBIELsoutient ne pas avoir reconnu être redevable de la somme de 20 000 euros réclamée à titre provisionnel par l’entreprise, force est de relever qu’il ressort d’un courrier signé R «ྭraphaelྭ» que ce dernier ne conteste pas avoir écrit, qu’il indique que le devis initial en 2016 était de 120 000 euros TTC, qu’au vu des évolutions et demandes supplémentaires, il a versé la somme supplémentaire de 32800 euros HT soit 39 360 euros TTC à deux reprises soit un total de 178 720 euros TTC, que l’entreprise a pris du retard dans la réalisation des travaux notamment s’agissant de l’escalier et qu’une facture ramenée à la somme de 20 000 euros compte tenu de leurs différents devrait permettre de clore les débats. Dès lors, force est de considérer à la lecture de ce courrier que M. BENOBIEL a proposé de régler la somme de 20 000 euros afin de mettre un terme au litige l’opposant à l’entreprise.
Il ressort en outre d’un mail envoyé par M. BENOBIEL le 19 juillet 2017, qu’il a sollicité de l’entreprise l’envoi du devis avec le solde de 80 000 euros en faisant valoir que selon le dernier devis en sa possession et sur lequel ils s’étaient mis d’accord en janvier, il restait environ 33 000 euros HT à payer.
Il est établi par ailleurs suivant une attestation de l’expert comptable de la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION, qu’elle se trouve en difficulté de trésorerie du fait du non recouvrement de la créance de 76 789,90 euros TTC sur le chantier de la petite maison de Saint X et qu’elle n’est pas en mesure de satisfaire au règlement de ses fournisseurs et ses engagements fiscaux et sociaux à venir de sorte que la pérennité de son exploitation est en péril.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 20 000 euros formée par la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION à l’encontre de M. BENOBIEL uniquement, puisqu’il est le seul propriétaire du bien sur lequel les travaux litigieux ont été réalisés.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiéeྭ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit ainsi qu’à la demande de complément de mission à l’exception des désordres allégués concernant la piscine et la dalle du bassin pour lesquels aucun élément n’est versé et pour lesquels M. BENOBIEL expose avoir déjà fait intervenir une autre entreprise pour reprendre les travaux de sorte que l’expert n’est plus en mesure d’effectuer un examen des désordres allégués.
La mise hors de cause des sociétés PETITE MAISON DE SAINT X et FIRTS STEP sera ordonnée à défaut de tout élément contraire dans la mesure où elles ne sont pas propriétaires de la maison au sein de laquelle les travaux litigieux ont été réalisés et que ces derniers ont été commandés par M. BENOBIEL.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’équité commande de rejeter à ce stade la demande formée au titre des frais irrépétibles et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Mettons hors de cause la SCI PETITE MAISON DE SAINT X et la SARL FIRST STEPྭ;
Donnons acte à M. BENOBIEL de ses protestations et réservesྭ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. Arnaud PAVIO expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’aix en provence qui pourra s’adjoindre les soins d’un sapiteur si besoin dans une spécialité différente de la sienneྭ;
* se rendre sur les lieux sis à , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réceptionྭ; examiner l’ouvrage litigieuxྭ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachantsྭ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuelsྭ;
*décrire l’avancement et la réalisation des différents travaux effectués par la SARL PRESTIGE CONSTRUCTIONྭ;
* si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réservesྭ;
* vérifier la réalité des inachèvements allégués par M. BENOBIEL dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constatྭ;
* rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou non-façons ou moins-values, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employésྭ;
* rechercher les causes des inachèvementsྭ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapportྭ; en cas d’urgence, décrire les travaux indispensables, que M. BENOBIEL pourra faire réaliser à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ultérieurement par des entreprises de son choix qualifiées et assurées;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subisྭ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les partiesྭ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusionsྭ;
* disons qu’en cas d’urgence, l’expert faire rapport oral s’il en est requisྭ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’étatྭ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisineྭ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurementྭ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réceptionྭ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourniྭ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Condamnons M. Z A à porter et payer à la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION une provision de 20 000 euros à valoir sur le solde de ses travaux
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagésྭ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal de grande instance de Grasse.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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