Confirmation 9 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 c, 29 déc. 2016, n° 13/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04521 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 C |
R.G N° : 13/04521
Jugement du 29 Décembre 2016
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS – 815
la SELARL LEVY ROCHE SARDA – 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 29 Décembre 2016 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2016 devant :
Muriel BLIN, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SIPALDIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Monsieur Z X est l’inventeur et anciennement propriétaire d’une demande de brevet français n° 02 01 678 du 12 février 2002, régulièrement publiée le 15 août 2003, pour un procédé de “machines pour la fermeture par thermoscellage de contenants divers”.
Il est également l’inventeur et anciennement unique propriétaire d’une demande de brevet français n° 02 12 647 du 11 octobre 2002 pour le procédé “berceau pour un dispositif de fermeture de contenants et dispositifs équipés d’un tel berceau”.
En application de ces brevets, il a été conçu quatre modèles de machines à operculer de capacité différente connus de la société SIPALDIS sous les appellations suivantes :
[…],
[…] R,
[…],
— CELOTOP 280.
Ces machines permettent l’emballage de produits alimentaires avec un procédé de thermo scellage en soudant des films plastiques sur des barquettes.
La société SIPALDIS exerce une activité de commercialisation d’emballages alimentaires. Par acte sous seing privé du 28 novembre 2003, Monsieur Z X a consenti à la société SIPALDIS une licence des deux brevets précités afin qu’elle puisse commercialiser les machines utilisant les procédés brevetés, après avoir réalisé leur mise au point et défini les process d’industrialisation.
La société SIPALDIS a toutefois rencontré des difficultés pour parvenir à la production en série de ces machines, de sorte que des désaccords ont opposé les deux parties.
Cependant, la société SIPALDIS et Monsieur X ont signé le 26 octobre 2007 un protocole d’accord et de fin de litige par lequel notamment ils renonçaient définitivement et sans réserve à tous litiges nés ou à naître à raison de la conclusion et de l’exécution du contrat de licence de brevets signé le 21 novembre 2003.
Puis, les parties ont signé un avenant au contrat de licence le 28 avril 2008, à effet rétroactif le 1er janvier 2008, précisant que la licence ne porterait plus que sur la machine CELOTOP 145 RE 180 ainsi que ses perfectionnements qui pourraient y être apportés. Cet avenant prévoyait que la société SIPALDIS aurait seule le droit de fabriquer ou faire fabriquer, utiliser, vendre et faire vendre la machine CELOTOP 145 RE 180 et les perfectionnements qui pourraient y être apportés à l’avenir, Monsieur X s’interdisant de consentir une autre licence à un tiers pour la fabrication et/ou la commercialisation de la machine CELOTOP 145 RE 180. Cet avenant précisait également qu’un certain nombre de machines devaient avoir été vendues sur une période de deux ans, soit avant le 31 décembre 2009, pour que l’exclusivité consentie par cette licence à la société SIPALDIS puisse se poursuivre.
Considérant que le nombre de machines vendues tel que fixé n’avait pas été respecté, Monsieur X, par courrier du 4 janvier 2010, a dénoncé l’exclusivité accordée à la société SIPALDIS.
Par contrat du 25 juillet 2012, Monsieur X a cédé la propriété de ses brevets à la société ALM PACKAGING.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2013, la société SIPALDIS a assigné devant ce tribunal Monsieur X afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice économique et moral qu’elle estime avoir subi du fait des fautes contractuelles de ce dernier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 23 septembre 2015, la société SIPALDIS sollicite, au vu des articles 1147, 1134 et 1135 du code civil :
— de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur X,
— de dire et juger que Monsieur X a abusé de ses prérogatives contractuelles en invoquant à tort la clause relative à la “perte d’exclusivité”,
— de dire et juger que Monsieur X a tenté de l’évincer en dépit de l’engagement d’exclusivité dont il est lié,
— de dire et juger que les fautes contractuelles de Monsieur X sont caractérisées,
— de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral qu’elle a subi,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.
Dans ses dernières conclusions n°3 récapitulatives notifiées le 20 mars 2015, Monsieur X sollicite, au vu de l’article L 613-8 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1134 du code civil :
— de dire et juger que la cession des droits de propriété d’un brevet est autorisée en présence d’une licence exclusive de brevet,
— de constater que la société SIPALDIS n’a pas respecté les termes de l’avenant au contrat de licence de brevet du 28 avril 2008 par les objectifs qui avaient été fixés conventionnellement,
— de dire et juger que Monsieur X n’a commis aucune faute en retirant l’exclusivité de la licence de brevet à la société SIPALDIS dans le courant de l’année 2010,
— de constater que la société SIPALDIS ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
— de débouter la société SIPALDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société SIPALDIS à lui payer les sommes de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec distraction.
Il sera renvoyé à ces conclusions pour l’exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2015.
A l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2016, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 29 décembre 2016 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de Monsieur X relative à la perte d’exclusivité
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Aux termes de l’article 1135 du même code, “les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature”.
En l’espèce, il résulte de l’avenant au contrat de licence le 28 avril 2008 signé entre les parties, à effet rétroactif le 1er janvier 2008, que la licence dont bénéficie la société SIPALDIS ne porterait plus que sur la machine CELOTOP 145 RE 180 ainsi que ses perfectionnements qui pourraient y être apportés, le concédant s’interdisant de consentir une autre licence à un tiers pour la fabrication et/ou la commercialisation de ladite machine. Il était également prévu que la fabrication desdites machines serait exclusivement confiée à une entreprise spécialisée choisie obligatoirement d’un commun accord entre le concédant et la licenciée, et que la première entreprise choisie était la société FAUCIGNY INSTRUMENTS. Par ailleurs, cet avenant, en son article 5, a modifié l’article 6 du contrat relatif à la “perte d’exclusivité sur le marché et territoire considéré” en mentionnant désormais : “Au total, s’il apparaît au 31 décembre 2009 que la licenciée n’a pas fabriqué ou fait fabriquer et vendu au moins 400 machines CELOTOP 145 RE 180, le concédant pourra alors revenir sur l’engagement d’exclusivité consenti à la licenciée sur le marché et le territoire considéré”.
C’est donc en vertu de cet article 5 de l’avenant que Monsieur X a, par courrier du 4 janvier 2010, indiqué à la société SIPALDIS qu’il entendait lui retirer son exclusivité d’exploitation de la licence à compter de la réception du présent courrier compte tenu du fait qu’elle n’avait pas fabriqué ou fait fabriquer et vendu au moins 400 machines CELOTOP 145 RE 180, mais qu’elle avait seulement effectué une commande de 250 machines début 2008 et fabriqué et livré 206 machines le 25 septembre 2009.
Or, la société SIPALDIS ne conteste pas ce constat chiffré, mais le justifie par le fait que, d’une part, Monsieur X serait responsable de l’impossibilité d’obtenir l’industrialisation de son brevet, seule l’intervention de la société ORA ayant permis de l’obtenir, et d’autre part, qu’elle ne serait pas responsable de l’absence de production des 400 machines, cette carence étant imputable également à Monsieur X qui n’aurait pas été en mesure d’accompagner la société FAUCIGNY pour arriver à une production industrielle satisfaisante, et qui, de surcroît, aurait tenté de trouver d’autres industriels avec la société ESTOUR sans l’en aviser.
Cependant, la société SIPALDIS ne saurait valablement invoquer un problème d’industrialisation dont serait responsable Monsieur X, alors qu’il résulte du protocole d’accord régularisé entre les parties le 26 octobre 2007 que “les parties renoncent définitivement à tous litiges nés ou à naître, à raison de la conclusion et de l’exécution jusqu’à ce jour du contrat de licence de brevet signé le 23 novembre 2003". En outre, il résulte du courriel de Monsieur Y, expert judiciaire nommé dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce de ROMANS entre la société SIPALDIS d’une part et les sociétés AMICI et FAUCIGNY d’autre part, qu’il a indiqué qu’en ce qui concerne la version 5, correspondant à la configuration de la machine neuve qu’il a reçue le 17 novembre 2010, il ne voyait pas ce qui, sur le plan technique, pourrait entraver ou interrompre la commercialisation de celle-ci, puisqu’elle donne, selon les dires de la société SIPALDIS, entièrement satisfaction selon les paramètres fonctionnels affichés, que les différentes modifications apportées solutionnent les problèmes rencontrés avec les versions précédentes, et alors que le produit répond à la Directive machines en vigueur depuis 1993.
Par ailleurs, l’avenant au contrat de licence du 28 avril 2008 n’a prévu aucun assouplissement à cette règle de vente de 400 machines avant le 31 décembre 2009, et en tout état de cause, la société SIPALDIS ne justifie pas de difficultés insurmontables rendant l’invention inexploitable au plan industriel, postérieurement au protocole d’accord du 26 octobre 2007. Il ne peut donc être considéré que Monsieur X aurait failli à son obligation de transfert du savoir-faire et d’assistance technique.
Enfin, l’absence de réponse de Monsieur X aux courriers du conseil de la société SIPALDIS des 23 mars et 8 juillet 2010 ne saurait être de nature à remettre en cause la dénonciation d’exclusivité effectuée par ce dernier par courrier du 4 janvier 2010.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de faire application de l’avenant du 28 avril 2008 et de considérer qu’au regard de l’absence de vente, par la société SIPALDIS, de 400 machines avant le 31 décembre 2009, Monsieur X était en droit de revenir sur l’engagement d’exclusivité qu’il avait consenti à cette dernière, sans que cela ne constitue une faute de sa part.
- Sur la responsabilité de Monsieur X relative à son appel à un tiers pour la fabrication des machines
La société SIPALDIS invoque par ailleurs une faute contractuelle de Monsieur X à son égard, en ce qu’il aurait fait appel à la société FERRIER pour fabriquer des machines, alors qu’elle seule bénéficiait de ce droit, en vertu du contrat de licence exclusive du brevet, Monsieur X contestant avoir commis une telle faute, au motif que sa sollicitation de la société FERRIER n’aurait eu lieu qu’après dénonciation de sa part de l’exclusivité initialement accordée à la société SIPALDIS.
Au soutien de son argumentation, la société SIPALDIS invoque le courrier du 8 juillet 2010 envoyé par son conseil à la société FERRIER lui rappelant sa licence exclusive d’exploitation, et, de ce fait, l’interdiction qu’elle aurait de fabriquer la machine CELOTOP hormis la société FAUCIGNY qu’elle a mandatée pour ce faire.
Cependant, ce courrier est postérieur de plus de 6 mois de la fin de l’exclusivité consentie par Monsieur X à la société SIPALDIS, et il n’est ni allégué ni prouvé par les écritures de la demanderesse et les pièces versées aux débats que la société FERRIER aurait fabriqué les machines litigieuses pour Monsieur X antérieurement au 31 décembre 2009.
En conséquence, aucune faute contractuelle ne saurait être reprochée à Monsieur X par le fait qu’il a fait fabriquer par la société FERRIER des machines après le 31 décembre 2009, ce dernier conservant le droit d’exploiter et de concéder d’autres licences à d’autres personnes à partir du moment où la société SIPALDIS ne dispose plus que d’une licence non exclusive.
- Sur la responsabilité de Monsieur X relative à la cession du brevet d’invention
En vertu des dispositions de l’article L 613-8 du code de la propriété intellectuelle, “les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive (…) Sous réserve du cas prévu à l’article L 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission”.
Il apparaît donc que le titulaire d’un brevet, du fait de la concession d’une licence, ne perd pas la propriété du brevet, mais concède simplement un droit d’exploiter l’invention brevetée à un tiers, et que lorsque le titulaire du brevet cède son titre, les contrats de licence conclus antérieurement doivent être repris par le cessionnaire.
Par ailleurs, en vertu de l’obligation d’ordre public de garantie d’éviction du fait personnel, le donneur de licence ne peut renoncer au brevet donné en licence sans l’accord exprès du licencié, en vertu des dispositions de l’article R 612-38 du code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X a conclu le 25 juillet 2012 un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle avec la société ALM PACKAGING, dont les gérants sont les mêmes que ceux de la société ORA, moyennant un prix de 40.000 euros, pour :
— le brevet européen n°1485294 délivré par l’OEB le 6 juillet 2006, visant la priorité sur le brevet français n°0201678 susvisé, et désignant une “machine pour la fermeture par thermoscellage de contenants divers”, le titre ayant été maintenu pour le seul pays suivant: France, à l’exclusion de tout autre ;
— la marque française “CELOTOP” n°023176737 déposée en classe 7, 16, 20 et 37 et désignant principalement des machines d’emballage et les prestations de service associées.
Dans ce contrat de cession, qui est intervenu postérieurement à la perte, par la société SIPALDIS, de l’exclusivité de sa licence d’exploitation, comme démontré ci-dessus, mais alors qu’elle était toujours titulaire d’un contrat de licence avec Monsieur X, il apparaît que Monsieur X a déclaré n’avoir consenti à aucun tiers aucune cession totale ou partielle, ni licence d’exploitation, ni gage ou nantissement, ni aucun droit portant sur les droits cédés, à l’exception des droits d’exploitation et de préférence concédés à la société SIPALDIS, qui a consenti à la signature des présentes.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que, par courrier du 2 juillet 2012, Monsieur X a interrogé la société SIPALDIS sur son accord à la cession future de ses brevets au profit de la société ORA, et que la société SIPALDIS, par courrier du 12 juillet 2012, lui a confirmé à qu’elle était d’accord “pour la cession de vos brevets de la marque CETOLOP à la société ORA, avec laquelle nous signons un contrat de commercialisation”. Or, par ce contrat de commercialisation produit en date du 2 juillet 2012, il apparaît que la société ORA a concédé à la société SIPALDIS une licence de distribution pour trois années sur le territoire français de la machine CELOTOP 145 auprès des grandes enseignes de la grande distribution alimentaire à l’exception de Monoprix, du groupe Casino et des Galeries Lafayette. Ce contrat mentionne également que la société SIPALDIS a renoncé aux droits de fabrication et de commercialisation dont elle disposait antérieurement sur lesdits brevets et la marque CELOTOP.
Il est donc établi que Monsieur X, avant la signature du contrat de cession, a obtenu l’accord de la société SIPALDIS, et a donc respecté les obligations contractuelles et réglementaires lui incombant.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à Monsieur X d’avoir mis à l’écart la société SIPALDIS de ses négociations avec la société ORA, en vue du contrat de cession, alors que d’une part, il n’enfreignait de ce fait aucune obligation contractuelle dans le cadre du contrat de licence non exclusive qui le liait à la société SIPALDIS depuis le 4 janvier 2010, et que d’autre part, il résulte des pièces versées aux débats que la société SIPALDIS a été associée par l’intermédiaire de la société ORA aux discussions relatives à cette cession de brevet, discussions qui ont d’ailleurs abouti à lui conférer à son bénéfice un contrat de licence de distribution de la machine CELOTOP 145.
Aussi convient-il de constater qu’aucune faute contractuelle de Monsieur X au préjudice de la société SIPALDIS ne peut être retenue, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur la demande reconventionnelle de Monsieur X en dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur X sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société SIPALDIS à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, il n’est pas démontré que le droit de la société SIPALDIS d’agir en justice ait dégénéré en abus, de sorte que Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
La société SIPALDIS succombant, elle sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat.
L’équité commande de condamner la société SIPALDIS à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire doit être déclarée sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déboute la société SIPALDIS de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute Monsieur X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne la société SIPALDIS à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Déclare sans objet la demande d’exécution provisoire ;
— Condamne la société SIPALDIS aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat.
Remis au Greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Muriel BLIN, Présidente, qui a signé le présent jugement avec Madame Anne BIZOT, Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Faute ·
- Préjudice
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Séquestre ·
- Versement ·
- Communication ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Prime ·
- Capital ·
- Historique
- Mineur ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Prorogation ·
- Directeur général ·
- Sécurité sociale ·
- Nationalité française ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Banque ·
- Amende ·
- Tiers saisi ·
- Avis ·
- Comptable ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Défaillant
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Couple ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Banque
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Chambres de commerce ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- International ·
- Droit européen ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Propriété intellectuelle ·
- Véhicule ·
- Atteinte ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Propriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégradations ·
- Eaux ·
- Société anonyme ·
- Installation sanitaire ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Fond
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Inscription au registre national ·
- Usage commercial antérieur ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Accord de distribution ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Relations d'affaires ·
- Marque figurative ·
- Processus créatif ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Dépôt frauduleux ·
- Chemise de nuit ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Lingerie ·
- Marque ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Contrefaçon ·
- Philippines ·
- Cession ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Inondation ·
- Sapiteur ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Date
- Pouvoir adjudicateur ·
- Poste ·
- Offre ·
- Partenariat ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Communication ·
- Marché de fournitures ·
- Accord
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Délai ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.