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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 13 avr. 2018, n° 15/09976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09976 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : N° RG 15/09976
Jugement du 13 Avril 2018
Minute Numéro :
Notifié le :
à
Me Hervé BROSSEAU, vestiaire :
Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140
Maître Yann VIEUILLE de la SELARL VJA AVOCATS, vestiaire : 1132
Copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Avril 2018 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2018 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, siégeant en formation Juge unique,
Greffier : Jessica BOSCO,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Yann VIEUILLE de la SELARL VJA AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), et Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY (avocat plaidant)
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Yann VIEUILLE de la SELARL VJA AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), et Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
dont le siège social est
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre reçue le 31 juillet 2010, Monsieur Y X et Madame Z A épouse X ont contracté un prêt auprès du Crédit Lyonnais à hauteur de 91 800 €.
A la faveur d’articles parus dans une revue de consommateurs, ils ont sollicité une analyse de leur contrat auprès d’un avocat du barreau de Nancy, Me Hervé BROSSEAU.
Suivant acte d’huissier en date du 22 juillet 2015, ils ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de LYON, estimant que leur taux effectif global (TEG) est erroné.
Au terme de leurs écritures notifiées par RPVA le 16 mars 2017, ils demandent à la juridiction de jugement :
- de prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts
- subsidiairement, d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 304, 14 €, correspondant à une capitalisation d’intérêts non payés effectuée à la troisième échéance
- de procéder à la substitution du taux d’intérêt légal applicable pour l’année 2010 au taux contractuel
- de condamner la banque à supporter le coût des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de leur avocat
- de la condamner à leur verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir qu’en violation de l’article R 313-1 II du code de la consommation, le TEG ne respecte pas le principe de proportionnalité entre le taux annuel et le taux de période. Ils relèvent par ailleurs que le calcul des intérêts a été réalisé sur la base d’une année bancaire de 360 jours et non sur celle d’une année civile de 365 jours.
Au terme de ses écritures notifiées par RPVA le 31 août 2017, le Crédit Lyonnais conclut au débouté de l’ensemble de leurs demandes, sollicitant la condamnation des époux X à supporter le coût des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de leur avocat, et à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, l’établissement bancaire retient que les demandeurs n’établissent pas la preuve d’une inexactitude affectant le TEG qui serait supérieure au seuil de précision réglementaire fixé à la décimale, rappelant que la différence entre le taux annuel et le taux de période s’explique par la pratique inévitable des arrondis.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2017. L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 13 février 2018 et mise en délibérée au 13 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le calcul des intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, tandis que l’article 16 du même code énonce que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction”.
Par application de l’article 1907 du code civil combiné aux articles L313-1, L313-2, R313-1 du code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel doit, comme le TEG, être calculé sur la base de l’année civile de 365 jours, ce qui suppose le recours au “mois normalisé” de 30, 41666 jours.
Cependant, d’un point de vue mathématique, le calcul est strictement identique si, recourant à une année de 360 jours, la banque prend alors en considération des mois de 30 jours.
En l’espèce, l’offre de prêt querellée comporte dans sa rubrique 2 consacrée aux modalités et lieux de paiement un paragraphe ainsi rédigé : “Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exat de la période écoulée, rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que la taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an”.
Afin de démontrer que le mode de calcul des intérêts employés par le Crédit Lyonnais leur cause un préjudice, les époux X versent aux débats une analyse mathématique produite par un avocat et tendant à la reconstitution des intérêts composés ainsi qu’à la reconstruction du TEG.
Ces éléments comptables, qui ont bien été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la procédure, ont été établis à la seule initiative des demandeurs, qui ont choisi et rémunéré son auteur, lequel a accompli sa mission sous leur unique contrôle. En conséquence, la formation de jugement ne peut, sans prendre le risque de méconnaître le principe du contradictoire, fonder sa décision sur des pièces qui n’ont pas été élaborées dans le respect de cette règle.
Il convient donc de considérer que les époux X ne rapportent pas avec suffisance la preuve d’un manquement par l’établissement bancaire aux règles gouvernant le calcul des intérêts qui les léserait, d’autant qu’il est bien indiqué que le TEG est quant à lui déterminé par référence au montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur la proportionnalité entre les taux
L’article R313-1 du code de la consommation applicable au jour du contrat dispose que “sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale”.
L’annexe à cet article contient au point d) une disposition selon laquelle “le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1".
Ainsi, ce texte fixe le seuil de précision dû au consommateur à un seul chiffre après la virgule, considérant qu’il assure avec efficacité l’information de l’emprunteur lorsque celui-ci doit opérer un choix entre plusieurs offres de crédit. Le choix opéré par l’établissement bancaire de livrer une information plus précise en indiquant plusieurs décimales n’a aucune incidence en la matière, à partir du moment où l’éventuelle erreur n’affecte pas la première décimale.
En l’espèce, l’offre de crédit réceptionnée le 31 juillet 2010 par les époux X contient un paragraphe 1.1 dédié aux conditions financières, lequel laisse apparaître les mentions suivantes :
TEG mensuel : 0,31
TEG annuel : 3,71.
La réalisation du calcul mathématique consistant à multiplier le TEG mensuel par 12 permet d’obtenir le taux de 3, 72 et non pas 3, 71 comme indiqué dans le contrat. Or, force est de constater que cette différence entre les deux taux n’excède pas la décimale.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur les autres moyens soulevés
Sur la rédaction de la clause d’intérêt conventionnel
Tandis que les demandeurs dénoncent son “obscurantisme”, il convient de relever que cette clause, par nature technique compte-tenu de la matière abordée, énonce clairement sous forme de tableau inséré dans le paragraphe 1.1 dédié aux conditions financières que le taux d’intérêt initial hors assurance est de 2, 80 %, que le TEG mensuel est de 0, 31 % et le TEG annuel de 3, 71 %.
Ainsi, ces différentes mentions permettent de satisfaire aux exigences posées tant par l’article 1907 du code civil que par l’article L313-2 du code la consommation dans sa version applicable au temps de l’offre, livrant aux emprunteurs toutes informations utiles pour apprécier le caractère attractif ou non du prêt et réaliser une comparaison efficace avec d’autres éventuelles offres.
Par conséquent, ce grief ne sera pas retenu.
Sur la capitalisation des intérêts conventionnels avant les douze premiers mois
Les époux X prétendent qu’en violation de l’article 1154 du code civil, la banque a effectué une capitalisation d’intérêt à la troisième échéance et à la quatrième échéance, à hauteur de 304, 14 € et 16, 71 €.
Or, la consultation du tableau d’amortissement du 22 septembre 2018 ne laisse par apparaître dans la colonne “capital restant dû” situé à gauche de celle consacrée au total des intérêts différés un dépassement du montant prêté aux époux X.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur le manquement par la banque à son obligation d’information
Les demandeurs font valoir qu’ils ont contracté un crédit au taux indexé, la valeur de l’index de référence étant de 1, 25 %, et que la banque a cru devoir rajouter une marge de 1, 55 % alors qu’il s’agit de l’application du paragraphe 1 des conditions particulières consacré à la fixation du taux qui prévoit que le taux est celui initialement prévu si l’écart entre l’index au jour de la révision et celui au jour de l’offre est inférieur à 0, 20 point, l’écart supérieur étant appliqué au taux dans la limite du taux initial majoré d’un point au maximum et du taux initial minoré d’un point au minimum.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur l’obligation d’émettre un avenant
Les époux X estiment que leur contrat a été de facto modifié par la banque, s’agissant de la durée totale du prêt, du TEG et de l’instauration d’une période de différé d’amortissement, et ce sans qu’aucun avenant ne soit établi.
Cependant, les intéressés ne rapportent pas concrètement la preuve d’une exécution du contrat de prêt qui se ferait selon des conditions différentes que celles acceptées et qui en outre leur occasionnerait un préjudice, de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
En conséquence, les époux X seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Monsieur et Madame X, parties qui succombent, sont condamnés à supporter le coût des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de l’avocat de la partie adverse.
En outre, ils sont condamnés à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur Y X et Madame Z A épouse X de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur et Madame X à supporter le coût des entiers dépens de l’instance
Dit que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Me Pierre BUISSON du droit de recouvrer directement contre les parties adverses ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Jessica BOSCO, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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