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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 28 mars 2017, n° 15/09086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09086 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 15/09086 N° MINUTE : Assignation du : 19 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur E X
[…]
73190 CHALLES-LES-EAUX
représenté par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0251
Madame F G épouse X
[…]
73190 CHALLES-LES-EAUX
représentée par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0251
DÉFENDERESSES
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT
[…]
[…]
représentée par Maître N Z de la SCP Z ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0257
S.A. A GROUPE – NATILIA
[…]
69150 DECINES-CHARPIEU CEDEX
représentée par Maître Caroline JAMET de la SCP CABINET CUSSAC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur J K L, Juge
Madame H I, Juge
assistés de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2017 tenue en audience publique devant Monsieur K L, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 30 juin 2012, Monsieur E X et Madame F G épouse X ont confié la construction de leur maison d’habitation à la S.A.S. AB-MOB, pour un prix convenu de 176.029 € HT, avec des travaux réservés chiffrés à hauteur de 25.197,93 € HT, la maison devant être livrée dans un délai de neuf mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le 06 décembre 2012, la S.A. Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI-BAT) a délivré une garantie de livraison à prix et délais convenus aux époux X.
Le chantier a été ouvert le 6 décembre 2012.
Par jugement du Tribunal de commerce de Chambery en date du 30 juillet 2013, la S.A.S. AB-MOB a été placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur de la société AB-MOB, Maître M-N O, a résilié le contrat de construction des époux X le 31 juillet 2013 et la CGI BAT a désigné la S.A. A GROUPE NATILIA pour reprendre le chantier.
Un protocole d’accord a été régularisé entre la S.A. A GROUPE NATILIA et les époux X le 4 décembre 2013, aux termes duquel la société A GROUPE s’engageait à réaliser les travaux prévus au contrat tout en acceptant le devis d’une entreprise 3FS « retenue par le maître de l’ouvrage ».
L’ouvrage a été réceptionné, avec réserves, le 5 mars 2014.
Le 13 mars 2014, les époux X ont dénoncé des réserves complémentaires à la S.A. A GROUPE NATILIA et le 26 septembre 2014, ils ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier.
Par courrier en date des 07 mai et 20 octobre 2014, les époux X se sont adressés à la CGI BAT en l’absence de levée de l’intégralité des réserves et le garant a refusé son intervention par courriers des 23 mai, 29 septembre et 18 novembre 2014.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 19 et 22 juin 2016, les époux X ont fait assigner en paiement la S.A. CGI BAT et la S.A. A GROUPE – NATILIA devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2016, Monsieur E X et Madame F G épouse X sollicitent du tribunal de :
Condamner la CGI BAT à payer aux époux X les sommes de :
* 657,80 € au titre de l’étude de sol ;
* 6.976,23 € au titre des travaux nécessaires et non prévus dans la notice ou dont la charge n’est pas précisée ;
* 29,571,80 € au titre des travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage non ou mal chiffrés ;
* 3.265,60 € au titre des travaux à la charge du constructeur mais qu’il n’a pas réalisé ;
* 18.835,10 € au titre des pénalités de retard ;
Condamner la société A GROUPE et la CGI BAT, in solidum, à payer aux époux X les sommes de :
* 3.162,19 € au titre des réserves levées aux frais et risques du constructeur ;
* 10.000 € à titre de réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
* 517,30 € à titre de réparation de leur perte de temps ;
* 1.050 € à titre de remboursement des constats d’huissier.
Juger que le « protocole d’accord » n’exonère pas la société A Groupe de sa responsabilité pour les désordres relevant des lots visés dans le devis de la société 3FS ;
Subsidiairement, le déclarer nul.
Condamner la société A GROUPE à lever les réserves suivantes, sous astreinte de 100 € par jour, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement :
- Réserve 1.1 et 14..2 : suppression des boutons de volets roulants inutiles
- Réserve 1.6 Fenêtres, bais vitrée, volets roulant :
. manque 4 caches sur les trous des fenêtres du rez-de-chaussée
.caissons mal coupés et non centrés
- Réserve 1.9 Escalier : nettoyer et réparer l’escalier
- Réserve 1.10 Portes : deux cadres des portes différents des autres à changer
- Réserve 1.12 Murs : les angles externes des cloisons sont abimés, trous mal rebouchés au niveau des points lumineux, trous et bosses visibles sur de nombreux murs ;
- Réserve 1.13 encadrements et champs de portes : absence de toutes les peintures et sous couches ;
- Réserve 2.2 Lasures : absence de lasures des avancées de toit ;
- Réserve 2.6 Déplacement des gouttières, dauphin et arrivées de gouttières (sauf une
arrivée déjà déplacée)
- Réserve 3.2 Porte de garage : présence de rayures, tâches, enduit, et ciment ;
- Réserve 6.2 Cuisine : Gaine technique à fermer (placo, joints, impression), il reste la sous couche et la peinture à effectuer
- Réserve 9.1 Velux et volets roulants électrique : problème du système d’ouverture (le velux est inaccessible compte tenu de la hauteur) ;
- Réserve 13.1 Chambre Est : finition du coffrage autour du conduit feu (sécurisation / grilles d’aération)
- Réserve 15.2 : manque le volet roulant électrique de la salle d’eau
- Réserve 16.6 Divers documents : absences des plans électriques, des plans des installations de plomberie et d’évacuation, des schémas des canalisations, câbles et gaines, des planchers chauffants, des notices d’utilisation et recommandations d’entretien des appareils relevant du marché de la SA A GROUPE (chaudière, VMC, etc), des certificats de garantie des appareils électriques ;
Juger que la levée de ces réserves se fera sous la garantie de la CGI BAT ;
Condamner la société A GROUPE à remédier aux désordres suivants :
- Problème d’étanchéité sur la partie haute du velux
- Défauts d’isolation du plafond
Condamner la société A GROUPE à faire refaire un test d’étanchéité à l’air par un technicien extérieur, en présence des époux X et à reprendre les non-conformités au label BBC sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
Condamner la société A GROUPE à transmettre aux époux X les contrats de sous-traitance sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
Condamner la société A GROUPE et la CGI BAT, in solidum, à payer aux époux X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société A GROUPE et la société CGI BAT à prendre en charge les dépens de l’instance ;
Débouter les sociétés A Groupe et CGI BAT de toutes leurs demandes ;
Prononcer l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2016, la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT sollicite du tribunal, au visa des articles L. 231-6 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, de l’article 1315 du Code Civil, de la jurisprudence visée dans les écritures, des pièces versées aux débats, de :
CONSTATER que les époux X ne démontrent pas la réalité des préjudices allégués,
CONSTATER que les époux X n’ont pas respecté le principe du contradictoire,
CONSTATER que la CGI BAT ne pouvait pas s’immiscer dans les relations contractuelles des demandeurs et de la société A GROUPE,
CONSTATER que les époux X ne démontrent pas la nécessité de réaliser une étude de sol,
CONSTATER que le retard de livraison n’excède pas 30 jours,
CONSTATER que le montant des travaux mal chiffrés doit être réduit à la somme de 9 057,27 €.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les époux X n’apportent pas de preuves à l’appui de leurs demandes,
DIRE ET JUGER que la CGI BAT n’a commis aucune faute,
DIRE ET JUGER que l’étude de sol réalisée par les époux X n’était pas indispensable à la réalisation des travaux et qu’elle ne saurait être supportée par la CGI BAT,
DIRE ET JUGER que la CGI BAT n’a pas à verser de pénalités de retard aux époux X,
DIRE ET JUGER que le montant des travaux mal chiffrés s’élèvent à la somme de 9 057,27 €,
DEBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la concluante.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les époux X à verser à la CGI-BAT la somme de 5.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER toute partie succombante, à l’exception de la concluante et in solidum en cas de pluralité, aux entiers dépens et accorder à Maître Z le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2016, la S.A. A GROUPE – NATILIA sollicite du tribunal de :
1) Constater qu’en application du protocole signé entre A GROUPE et les époux X, ces derniers ont entendu décharger A GROUPE de toute responsabilité quant à l’exécution des travaux mentionnés au devis de l’entreprise 3FS ;
Dire en conséquence qu’A n’est pas responsable de levée des réserves concernant lesdits travaux.
2) Constater qu’il n’est pas contestée que la levée de certaines réserves est encore en cours :
ordonnancer aux époux X de laisser la société A intervenir sur place et débouter en conséquence les époux X de leur demande d’astreinte.
3) Dire que concernant la levée de certaines réserves aux frais des époux X, A n’a pas à en supporter la charge compte tenu de la décision unilatérale des époux X.
4) Dire que la société A n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, et débouter en conséquence les époux B de toute demande de dommages et intérêts,
5) Constater que le seul contrat de sous-traitance conclu concerne l’enduit de façade, ce contrat ayant déjà été communiqué aux époux X,
6) Condamner les époux C à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700,
7) Les condamner en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2016.
L’affaire, plaidée à l’audience du 7 février 2017, a été mise en délibéré au 28 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes en paiement formées par les époux X :
1-1 : Sur les suppléments de prix à la charge du garant (article L. 231-6 du CCH) :
Les époux X indiquent avoir informé le garant de livraison, par courrier du 13 mars 2014, des irrégularités affectant leur contrat de construction de maison individuelle et des surcoûts entraînés.
***
L’article L. 231-6 I a) du Code de la construction et de l’habitation prévoit que « la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, la garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction ».
1-1-1 : Sur l’étude de sol préalable (article R. 231-5 du CCH) :
Les époux X soulignent que :
— le coût de cette étude, lorsqu’elle est nécessaire, entre dans le prix des prestations du constructeur fixé dans le contrat,
— la notice descriptive contractuelle annexée au contrat de construction prévoit qu’un devis sera proposé au client en début de travaux en cas de terrain rocheux ou humide, ce qui nécessite qu’une étude préalable soit réalisée pour déterminer la nature du sol,
— la notice ne prévoit pas d’étude préalable de sol dans le prix convenu, de sorte que des surcoûts, à la charge des maîtres de l’ouvrage, sont à prévoir (étude et travaux supplémentaires révélés par l’étude),
— ils ont dû faire réaliser une étude de terrain à leur frais pour 657,80 € TTC,
— l’implantation dans le sol du réseau d’assainissement fait bien partie de l’implantation de l’ouvrage, alors que la communauté d’agglomération rend cette étude obligatoire avant la mise en place du branchement sur le dispositif du service public,
— ce coût s’analyse en un supplément de prix non prévu couvert par la garantie de livraison.
La CGI BAT répond que :
— les demandeurs ne démontrent pas en quoi l’étude de sol réalisée était indispensable pour la réaliser des travaux, seule une facture étant versée aux débats,
— l’étude de sol n’étant pas produite, il est impossible de savoir si elle était nécessaire ou utile en l’espèce,
— en application de l’article R. 231-5 du CCH, le prix convenu inclut uniquement les frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment, tandis que l’étude de sol réaliser par la société DAEC ne concernait pas l’implantation du bâtiment mais la faisabilité de l’assainissement non collectif,
— l’implantation d’un bâtiment et la réalisation d’un assainissement sont des travaux distincts, qui ne requièrent pas les mêmes prescriptions et normes techniques,
— aucune disposition du CCH n’impose à un constructeur de faire réaliser une étude de sol pour l’assainissement non collectif, s’agissant en outre des travaux prévus aux points 3.4 à 3.6 de la notice descriptive contractuelle que les maîtres d’ouvrage ont souhaité garder à leur charge.
***
L’article R. 231-5 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « Pour l’application du d de l’article L. 231-2, le prix convenu s’entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier : …
2. Le coût du plan et, s’il y a lieu, les frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment ».
En l’espèce, pour justifier leur demande formée à ce titre, les époux X versent uniquement aux débats une facture n° 0113/03 de la société DAEC, partiellement illisible, en date du 14 janvier 2013 portant sur une «étude de faisabilité de l’assainissement non collectif », par ailleurs non produite.
Toutefois, ils ne justifient pas de l’utilité de ladite étude, alors même que l’avis en date du 17 avril 2012 de la communauté d’agglomération Chambéry Métropole qu’ils produisent porte sur la nécessité de réaliser une « étude d’infiltration » à faire réaliser par la « Régie des eaux », dont il n’est pas établi qu’elle serait identique à celle effectivement réalisée à la requête des époux X auprès de la société DAEC (pièce n° 60 produite en demande).
En tout état de cause, il ne peut être considéré qu’une étude relative à la faisabilité du réseau d’assainissement non collectif, élément d’équipement non constitutif de l’ouvrage en lui-même, serait par nature assimilable à une étude du terrain « pour l’implantation du bâtiment ».
L’article R. 231-5 du Code de la construction et de l’habitation n’imposant pas au constructeur la réalisation d’une étude de sol pour l’assainissement non collectif, les époux X seront déboutés de leur demande relative à l’étude de sol préalable.
1-1-2 : Sur les travaux nécessaires non prévus dans la notice descriptive ou dont la charge n’est pas précisée (article L. 231-2 CCH) :
Les époux X soutiennent que certains travaux nécessaires à l’utilisation de l’immeuble ont été omis, à savoir :
* l’évacuation des terrasses (poste 1.1.3.2 et poste 3 Branchements), à laquelle il a été procédé pour un montant de 1.184,04 € TTC (pièce n° 32),
* l’étanchéité du sous-sol (poste 2.1.1.3 et notice descriptive, page 27), les conduisant à faire poser un Delta MS pour un montant de 762,45 € TTC (pièce n° 32),
* les revêtements de sol des chambres (poste 2.9.5 : Chape lisse), qu’ils ont réalisés eux-mêmes pour un montant de 4.761,11 € TTC (pièce n° 33), outre le coût de la main d’œuvre (quatre jours entiers consacrés par M. X pour poser l’ensemble) évalué à la somme de 269,08 € (9,61 € x 28),
Soit au total 7.634,48 € à régler par la CGI BAT.
***
L’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que « le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : …
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les éléments d’équipements intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, en précisant :
- d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif … et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison :
- d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge »
L’article R. 231-4 du même code prévoit qu’ « est aussi annexé au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ». Cette notice « indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix » et « mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage ».
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés en défense de la procédure et des pièces produites que plusieurs travaux nécessaires à l’utilisation de l’immeuble, qui n’entrent pas dans le prix convenu, n’ont pas été prévus ou chiffrés dans la notice descriptive contractuelle (pièce n° 2 produite en demande), à savoir :
— l’évacuation des terres (poste 1.1.3 Terrassement et poste 3. Branchement), auquel les maîtres de l’ouvrage ont fait procéder pour un montant de 1.184,04 € TTC (pièce n° 32, remise en place des terres, évacuation des souches et des végétaux),
— l’étanchéité du sous-sol (poste 2.1.1.3 : Étanchéité du sous-sol et annexe 1, page 27), prise en charge par les maîtres de l’ouvrage pour un montant de 742,45 € TTC (pièce n°32, pose d’un delta MS),
— les revêtements de sol des chambres (poste 2.9.5 Chape lisse), dont la fourniture et la pose ne sont prévue ni dans la notice descriptive contractuelle ni dans l’annexe 1 décrivant les travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage, qui ont fait réaliser ces travaux eux-mêmes pour un montant de 4.761,11 € TTC (pièce n° 33), outre la somme acceptable réclamée en demande de 269,08 € au titre du coût de main d’œuvre (quatre journées entières pour la pose dans quatre chambres), soit au total la somme de 5.030,19 €.
La S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT sera donc condamnée à payer aux époux X la somme globale de 6.976,23 € au titre des travaux nécessaires non prévus dans la notice descriptive ou dont la charge n’est pas précisée.
1-1-3 : Sur les travaux stipulés à la charge des maîtres de l’ouvrage non ou mal chiffrés dans la notice descriptive :
Les époux X soulignent que :
— les textes visés et la notice descriptive type imposent que chaque poste de travaux laissé à la charge du maître de l’ouvrage soit chiffré (articles L. 231-2 d du CCH et notice descriptive type agréée, cinquième colonne : coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu),
— à défaut, ces travaux sont réputés être dans le prix convenu,
– en l’espèce, de nombreuses prestations n’ont pas été chiffrées ou n’ont pas été chiffrées de manière régulière dans la notice descriptive, pour un montant total de 29.571,80 €, à savoir :
* le drainage vertical (poste 2.1.13) dont le coût n’est pas précisé dans la colonne prévue à cet effet, le coût du drain n’étant pas précisé dans la colonne prévue à la notice, ni dans l’annexe 1, ces travaux ayant été réalisés pour un montant de 523,25 € TTC (pièce n° 32),
* les revêtements des sols hors chambre (carrelage et faïence, postes 2.9.1), réalisés par les époux X eux-mêmes pour un montant de 1.343,83 € (pièces n° 34 et 35), outre le coût de la main d’œuvre évalué à 807,24 € (9,61 €, taux horaire SMIC 2015 x 84 heures),
* les revêtements de murs non chiffrés (poste 4), alors qu’il n’était prévu de revêtements muraux dans aucune pièce de la maison, qu’ils ont réalisés eux-mêmes pour un montant de 1.001,35 € (pièce n° 36, coût des matériaux) outre le coût de la main d’œuvre évalué à la somme de 5.381,60 € (9,61 x 280 heures x 2), * les branchements intérieurs (eau, électricité tout à l’égout) non chiffrés dans la colonne prévue à cet effet et globalisés à 5.000 € dans l’annexe 1 sous l’intitulé « installation nécessaire aux branchements à l’intérieur du terrain, y compris eaux pluviales raccordées », sans aucun détail « poste par poste », la somme de 11.198 € étant ensuite ajoutée pour 10 mètres linéaires supplémentaires selon un calcul manifestement erroné (page 27), tandis que la notice descriptive et l’annexe 1 sont en contradiction quant au raccordement des eaux pluviales (réseau d’un côté, puits perdu de l’autre pour un montant de 3.000 €, les branchements ayant finalement été réalisés par les maîtres de l’ouvrage pour un montant total de 9.474,11 € suite aux préconisations de l’organisme de Chambéry Métropole,
* les raccordements et branchements extérieurs entre le compteur en limite de propriété et les réseaux concessionnaires (poste 3 Branchements), non chiffrés et s’élevant à la somme de 9.388,60 € TTC, outre les branchements à l’électricité (1.276,52 €) et au réseau de distribution d’eau potable de la ville (395,30 €), soit au total 11.040,42 €.
En réponse, la CGI BAT soutient que :
— la notice descriptive indique clairement les travaux qui sont à la charge des époux X et ceux qui incombent aux constructeur, ainsi que leurs chiffrages,
— les travaux de branchements intérieurs comme extérieurs étaient à la charge des époux X dans la notice descriptive,
— les différents postes de la notice descriptive renvoyaient à l’annexe 1 dans laquelle les travaux étaient tous chiffrés, permettant de prévoir les fonds nécessaires pour les réaliser, de sorte que les obligations légales du constructeur ont été respectées pour les travaux de branchements, alors qu’aucune somme supplémentaire n’était à la charge des maîtres d’ouvrage pour effectuer les travaux indispensables,
— les époux X ne peuvent prétendre au remboursement d’ouvrages non compris,
— ils seront déboutés de leurs demandes concernant les travaux de branchements (20.514,53 €) et sa condamnation devra être réduite à la somme de 9.057,27 € (29.571,80 € – 20.514,53 €).
***
Chaque poste de travaux à la charge du maître de l’ouvrage doit être chiffré dans la notice descriptive annexée au contrat prévue à l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation.
Les ouvrages ou fournitures non compris dans le prix convenu doivent faire l’objet d’une précision de leur coût dans la colonne correspondante.
La cinquième colonne de la notice descriptive type agréée prévoit ainsi que le « coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu » doit être précisé (pièce n° 31 produite en demande).
En l’espèce, plusieurs prestations non ou mal chiffrées dans la notice descriptive contractuelle (pièce n° 2 produite en demande) ont été réalisés par les maîtres de l’ouvrage à leurs frais, à savoir :
— le drainage (poste 2.1.1.3 Étanchéité du sous-sol prévoyant un drainage horizontal par la mise en place d’un drain en PVC raccordé sur le réseau d’eaux pluviales) non compris dans le prix convenu mais dont le coût n’est pas précisé dans la colonne prévue à cet effet) : 523,25 € TTC (pièce n° 32),
— les revêtements des sols hors chambre (carrelage et faïence, poste 2.9.1 Sols carrelés, inclus dans le prix convenu aux termes de la notice descriptive mais supprimés dans le tableau des « prestations complémentaires et précisions au descriptif), qui soit étaient compris dans le prix convenu donc à la charge du constructeur (article L. 231-2 d), soit n’ont pas été chiffrés : 1.343,83 € TTC (pièces n° 34 et 35 pour le coût des matériaux) outre la somme justifiée et raisonnable de 807,24 € pour le coût de la main d’œuvre, soit au total la somme de 2.151,07 €,
— les revêtements de murs (poste 4 : Peintures papiers peints, le coût étant estimé « sans objet » dans la notice descriptive qui précise qu’un devis sera « effectué à la demande des maîtres de l’ouvrage », page 26 sur 31) : 1.001,35 € TTC pour le coût des matériaux (pièce n° 36), outre la main d’œuvre pour la mise en peinture, deux couches, de toutes les pièces de la maison, murs et plafonds, sur 40 jours, raisonnablement évaluée à la somme de 5.381,60 €, soit au total la somme de 6.382,95 €.
S’agissant du poste 3 « branchements » intérieurs, dont la prise en charge est contestée par le garant de livraison, les travaux y afférents sont mentionnés comme non compris dans le prix convenu aux termes de la notice descriptive contractuelle, la colonne réservée à l’évaluation du coût des travaux (page 25 sur 31) qui renvoie clairement et explicitement à l’annexe 1 (page 27 sur 31), laquelle évalue le coût de l’installation nécessaire aux branchements à l’intérieur du terrain, y compris eaux pluviales raccordées :
— à la somme de 5.000 € jusqu’à 10 ml,
— puis à la somme de 11.198 € entre 10 ml et 25 ml.
Par ailleurs, si le poste 3.6 « Eaux pluviales » mentionne par erreur un raccordement au réseau eaux pluviales (A) et non au « puits perdu » (B), ce poste est mentionné comme non compris dans le prix convenu et la colonne réservée à l’évaluation du coût de ces travaux (page 25 sur 31) renvoie clairement, de manière tout à fait explicite, à l’annexe 1 (en page 27 sur 31) qui prévoit sans ambiguïté l’installation d’un puits perdu chiffrée à la somme de 3.000 €
Un chiffrage précis et non globalisé à hauteur de la somme de 14.198 € est donc proposé dans l’annexe 1 à laquelle renvoie la notice descriptive pour le coût des travaux de branchements.
Les travaux de branchements intérieurs (eau, puits perdu : 2.093 € TTC, électricité) qui ont été finalement réalisés à ce titre par les maîtres de l’ouvrage s’élèvent in fine à la somme de 9.474,11 € TTC, montant inférieur à l’évaluation proposée dans la notice descriptive qui apparaît donc sérieuse et raisonnable.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande formée au titre des branchements intérieurs.
S’agissant du poste 3 « branchements » extérieurs, « entre le réseau public et le point de branchement du terrain, les branchements d’eau, d’électricité, du téléphone, éventuellement gaz compris tranché, fourreaux et toutes suggestions » (page 25 sur 31), il est simplement précisé dans la notice descriptive contractuelle, qui n’indique pas explicitement si ces travaux sont ou non compris dans le prix convenu, qu’ils « feront l’objet d’un accord entre le maître d’ouvrage et les différents concessionnaires du service public », sans qu’aucun chiffrage soit proposé pour lesdits travaux, ainsi laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Il convient donc de faire droit à la demande des époux X formée au titre des branchements extérieurs, sollicitant la prise en charge par le garant de livraison des travaux qu’ils ont dû assumer pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eau usée pour un montant de 9.388,60 € TTC (pièce n° 32), ainsi qu’à l’électricité pour un montant de 1.256,52 € (pièce n° 37, facture ERDF pour un branchement complet souterrain) et au réseau de distribution d’eau potable de la ville pour un montant de 395,30 € (pièce n° 38, facture de travaux Chambéry Métropole), soit au total la somme de 11.040,42 €.
Les différentes sommes précitées au titre des travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage non ou mal chiffrés, pour un montant total de 20.097,69 €, seront prises en charge par le garant de livraison en application de l’article L. 231-6 b), s’agissant de travaux qui sont la conséquence d’un « fait du constructeur ayant abouti à … un supplément de prix ».
1-1-4 : Sur les travaux compris dans le prix convenu et non réalisés par le constructeur mais par les maîtres de l’ouvrage (article L. 231-6 du CCH) :
Les époux X font état des travaux suivants :
— travaux de terrassement (1.315,60 € TTC, transfert d’engins et mise en place du chantier, décapage de terre végétale),
— chemin d’accès chantier (article 1.1.2 de la notice descriptive contractuelle, hors supplément), réalisé pour un montant de 1.950 €, seule la notice descriptive devant être prise en considération à ce titre, alors qu’il existe une contradiction entre annexe 1 et notice descriptive quant à la prise en charge du forfait de base du chemin d’accès et que le prix du mètre linéaire supplémentaire n’est pas déterminable (10 ou 30).
***
Les époux X apparaissent également bien fondés à solliciter la prise en charge par le garant de livraison, en application de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation de travaux qui, bien qu’inclus dans le prix convenu aux termes de la notice descriptive contractuelle, n’ont pas été réalisés par le constructeur mais par les maîtres de l’ouvrage, à savoir :
— les travaux de terrassement (poste 1.1.3 Terrassement et sous-poste 1.1.3.2, Décapage de la terra végétale dans l’emprise de la construction, pièce n° 2, page 20 sur 31), réalisés pour un montant de 1.315,60 € TTC (pièce n°32),
— le chemin d’accès chantier « décapage terre végétale, mise en place d’un tout venant ou similaire… indivisible » (poste 1.1.2), inclus dans le prix convenu hors supplément éventuel à la charge du maître de l’ouvrage, réalisés pour un montant de 1.950 € (pièce n°32, 1.500 € pour le chemin d’accès et 450 € pour la mise en forme du chemin d’accès existant),
Soit au total la somme non contestée en défense de 3.265,60 €.
1-1-5 : Sur les pénalités de retard (article L. 231-2 i) et R. 231-14 du CCH) :
Les époux X font valoir que :
— le contrat prévoyait que la maison devait être réalisée en 9 mois à compter de l’ouverture du chantier, qui est intervenue le 6 décembre 2012, de sorte que la construction devait être livrée le 6 septembre 2013,
— la réception a eu lieu le 5 mars 2014,
— sur la base d’un prix convenu de 176.029 €, ils pouvaient solliciter au jour de la réception le paiement de 180 jours de retard par la CGI BAT, soit la somme de 10.561,74 € (176.029 € x 3.000 x 180 jours),
— le fait de réceptionner sa maison ne vaut pas reconnaissance de son habitabilité,
— or, à la date de la réception, la maison n’avait pas d’électricité, faute de remise du consuel, l’absence de consuel ayant d’ailleurs fait l’objet d’une réserve (pièces n° 12 et 13),
— l’attestation de conformité électrique n’a été obtenue que le 24 mars 2014 et remise aux maîtres de l’ouvrage le 26 mars 2014 afin de permettre de brancher la maison à l’électricité (pièce n° 39),
— la maison n’était pas habitable car non sécurisée en l’absence de rambarde de l’escalier,
— la fille des époux X, âgée de trois ans, a d’ailleurs chuté dans les escaliers le 25 juin 2014 (pièce n° 54),
– la rambarde a été installée le 24 juillet 2014, aux frais de la société A GROUPE, de sorte que leur maison a été livrée avec 321 jours de retard et qu’ils peuvent donc prétendre au paiement d’une somme de 18.835,10 € (176.029 / 3.000 x 321 jours),
— la clause des conditions particulières stipulant qu’au-delà de 91.470 €, la durée de réalisation est « augmentée d’un mois minimum par tranche de 15.245 € supplémentaires » est illégale car abusive, ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ou non-professionnel entre les droits et obligations des parties au contrat, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation,
— le professionnel ne peut stipuler une clause ambiguë et susceptible d’interprétation au détriment du consommateur dès lors que le contrat proposé doit être présenté et rédigé de manière claire et compréhensible (article L. 133-2 du Code de la consommation),
— la clause litigieuse permet au constructeur d’augmenter largement le délai de construction au détriment du consommateur, alors qu’en application de l’article L. 231-2 du CCH, le constructeur doit prévoit un délai contractuel clair et non un délai de base augmenté de prolongations par tranche de prix supplémentaire,
— cette clause n’est pas lisible pour un profane et source d’abus, de sorte qu’elle ne pourra qu’être réputée non écrite.
En réponse , la CGI BAT prétend que :
— les époux X affirment de manière erronée que les travaux devaient être effectués en 9 mois à compter de l’ouverture du chantier en s’appuyant sur l’article 1.4 du contrat de construction, qui prévoit une augmentation d’un mois du délai de réalisation des travaux « par tranche de 15.245 € supplémentaire »,
— le prix convenu et fixé par le contrat étant de 176.029 €, la durée de réalisation des travaux est supérieure à 9 mois en fonction de la proportion de l’excédent, soit la somme de 84.559 €, soit une augmentation de 5 mois et demi ou 169 jours, de sorte que la durée du chantier devait être de 14 mois au minimum à compter de la date d’ouverture du chantier,
— la déclaration d’ouverture du chantier est en date du 6 décembre 2012 et la réception est intervenue le 5 jours, avec un retard de 11 jours, qui n’excédait donc pas 30 jours, conformément à l’article L. 231-6 c) du CCH), de sorte que les époux X ne peuvent prétendre au paiement de pénalités de retard,
— l’attestation de conformité électrique ayant été délivrée aux époux X le 24 mars 2014, leur maison était habitable, ce qu’ils ont reconnu en signant le procès-verbal de réception du 5 mars 2014,
— les clés de la maison leur ont été remise le 5 mars 2014, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier,
— Monsieur X lui-même a reconnu que le délai contractuel devait s’achever le 30 mars 2014 (pièce n° 1),
— l’absence de rambarde n’est pas un élément indispensable à l’habitabilité de la maison.
***
L’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation, devenu l’article L. 212-1, dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L’article L. 133-2 alinéa 1er ancien du Code de la consommation, devenu l’article L. 211-1, prévoit que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs et aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : …
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ».
L’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que « la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus » et il précise que « en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : …
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréée à cet effet ».
En application de l’article R. 231-14 alinéa 1er du Code de la construction et de l’habitation, « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/ 3 000 du prix convenu par jour de retard ».
Les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non la réception, avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception.
En l’espèce, aux termes du contrat, la « durée de réalisation des travaux sera de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier si le contrat est inférieur à 91.470 €, et augmentée d’un mois minimum par tranche de 15.245 € supplémentaire ».
La clause tendant à l’augmentation du délai d’exécution des travaux contractuellement convenu d’un mois supplémentaire minimum par tranche de 15.245 € supplémentaire doit être considérée comme une clause abusive, comme telle réputée non écrite, dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des maîtres de l’ouvrage, en étendant de manière indéfinie le délai d’exécution de neuf mois contractuellement convenu entre les parties permettant d’apprécier et de calculer les pénalités forfaitaires applicables en cas de retard de livraison, conformément aux dispositions de l’article L. 231-2 i) du Code de la construction et de l’habitation.
Elle n’est pas non plus présentée et rédigée de façon suffisamment claire et compréhensible au sens de l’article 133-2 alinéa 1er du Code de la consommation, dans la mesure où :
— l’augmentation de délai d’un mois par tranche de 15.245 € est un seuil minimum, ce plancher pouvant être dépassé de la seule initiative du constructeur sans que les conditions d’un tel dépassement soient définies,
— il n’est pas possible de déterminer si le prix du contrat à prendre en considération en application de cette clause s’entend du prix convenu (en l’espèce, 176.029 € TTC) ou du prix global incluant les travaux réservés (en l’espèce, 201.226,93 € TTC), ces deux prix étant prévus au contrat conformément aux dispositions de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation,
— il est également impossible de savoir si ce délai serait également augmenté dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage demanderait au constructeur d’exécuter ou de faire exécuter des travaux dont il s’était initialement réservé l’exécution dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat.
— la notion de tranche est également floue, alors que le délai pourrait être augmenté d’un mois minimum soit lorsque la tranche est entamée, soit lorsqu’elle est dépassée, soit faire l’objet d’une proratisation.
Cette clause conduit, en-dehors des causes légitimes de retards (intempéries, force majeure, cas fortuits) à allonger, sans terme précisément défini, les délais d’exécution contractuellement convenus entre les parties, privant ainsi le maître d’ouvrage de recours effectif et réel en cas de retard de livraison.
Elle est donc également contraire à l’article L. 213-3 d) du Code de la construction et de l’habitation qui répute non écrite les clauses ayant pour effet de « décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus au contrat ».
Le contrat prévoit donc en l’espèce un délai de réalisation de neuf mois à compter de l’ouverture du chantier, qui est intervenue le 6 décembre 2012 (pièce n° 4 produite en demande), de sorte que la construction aurait dû être livrée au plus tard le 6 septembre 2013.
La réception a été prononcée, avec plusieurs réserves, le 05 mars 2014 dont l’absence de remise du Consuel et l’absence de rambarde de l’escalier dans l’entrée, outre plusieurs défauts de finition, également relevés dans un procès-verbal de constat d’huissier du même jour (pièces n° 12 et 13).
A cette date, la maison des époux X, qui ne disposait toujours pas de l’électricité, n’était pas pour autant habitable, en l’absence de remise du certificat Consuel et d’installation de la rambarde de l’escalier, portant atteinte à la sécurité des occupants de la maison.
Cette dangerosité de l’escalier est d’ailleurs à l’origine d’une chute de la fille de Monsieur E X, âgée de trois ans, le 25 juin 2014, « en l’absence de gardes-corps » de l’escalier, à l’origine d’un renseignement judiciaire en date du 12 juillet 2014 par les époux X puis d’une audition de Monsieur E X par les services de gendarmerie le 21 juillet 2014 (pièces n° 54 produites en demande).
Dès lors, il convient de considérer que la maison des époux X était habitable, donc livrable, au 24 juillet 2014, date à laquelle la rambarde de l’escalier a finalement été installée par la société PROVENT AGENCEMENT, qui a été réglée directement par la société A GROUPE (pièce n° 62 produite en demande).
Le retard de livraison de la maison des époux X doit donc être évalué entre le 07 septembre 2013, premier jour du retard établi (avec exclusion du dies a quo), et le 24 juillet 2014, soit au total 320 jours.
En application de l’article R. 231-14 alinéa 1er du Code de la construction et de l’habitation, et sur la base d’un prix convenu forfaitaire fixé à la somme de 176.029,00 € TTC (pièce n° 1 produite en demande, contrat de construction de maison individuelle du 30 juin 2012), les époux X peuvent prétendre à des pénalités de retard à hauteur de la somme de 18.776,43 €.
Le garant de livraison sera donc condamné à leur payer ladite somme, en application de l’article L. 231-6 précité du Code de la construction et de l’habitation.
1-1-6 : Sur la prise en charge de l’achèvement des travaux (articles L. 231-6 du CCH, article 1147 du Code civil) :
1-1-6-1 : Sur la levée de réserves sous astreinte et sur la prise en charge des réserves levées par les maîtres d’ouvrage aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant (article 1792-6 du Code civil) :
Les époux X considèrent que :
— la société désignée doit achever les travaux et s’assurer de la bonne levée des réserves sous le financement du garant,
— la preuve de la levée des réserves formulées à réception incombe au constructeur,
— la société A GROUPE, qui a signé le procès-verbal de réception et la liste des réserves les a donc admises,
— conformément au protocole d’accord conclu avec la société A GROUPE, celle-ci a accepté la société A GROUPE en qualité de sous-traitant, de sorte qu’elle en est responsable (l’article 1er prévoyant que la société A GROUPE s’engage à réaliser les travaux prévus au contrat et qu’elle accepte le devis de la société 3FS),
— le devis de la société 3FS a été signé le 26 novembre 2013 par la société A GROUPE, soit antérieurement à la signature du protocole d’accord avec les maîtres de l’ouvrage le 4 décembre 2014,
— les parties contractantes au devis sont clairement identifiées, la société A GROUPE étant désignée comme « maître d’ouvrage » et la société 3FS comme « l’entreprise », tandis que les époux X ne sont pas parties à ce contrat,
— l’article 3 du protocole d’accord stipule une délégation de paiement qui aurait été inutile si le sous-traitant dépendait directement des époux X,
— la société A GROUPE n’était pas déchargée des travaux confiés à la société 3FS, dont elle avait elle-même signé le devis, sous sa responsabilité, l’exonération prévue au protocole concernant les travaux déjà réalisés lors de la reprise du chantier,
— si elle n’avait plus à réaliser les travaux et gérer les interventions de l’entreprise, s’exonérant de toute responsabilité pour les travaux réalisés par le sous-traitant, la signature du devis n’aurait eu aucune intérêt et la société A GROUPE n’aurait pas signé le procès-verbal de réception,
— après mise en demeure, la société A GROUPE a annulé le devis de l’entreprise sous-traitante par lettre recommandée du 14 novembre 2014 en raison de l’inachèvement des travaux en l’informant qu’elle confiait les travaux restant à une autre entreprise, de sorte qu’elle ne saurait se rétracter aujourd’hui en violation de l’article 1134 du Code civil, en s’exonérant de ses obligations quant à la levée intégrale des réserves,
— à titre subsidiaire, en application de l’article 2044 du Code civil, la transaction est nulle si elle ne comporte pas de concession réciproque, alors qu’en l’espèce, s’il devait être jugé que le protocole décharge la société A GROUP pour l’ensemble des travaux figurant au devis de la société 3FS, ce devis devrait être tout simplement annulé, alors qu’on cherche en vain les concessions de la société A GROUPE, qui ne fait qu’exécuter ses obligations en reprenant le chantier,
— les réserves suivantes formulées lors de la réception puis par courrier du 13 mars 2014, certaines d’entre elles ayant été reconnues par la société A GROUPE dans un courrier du 14 novembre 2014, n’ont pas été levées (réserves 1.1 et 14.2 Électricité, réserves 1.6 Fenêtre, bais vitrée, volets roulants, réserve 2.6 Gouttière, réserve 1.9 nettoyer et réparer l’escalier, les stipulations contractuelles incluant la vitrification, réserve 1.10 Portes, réserve 1.12 Murs, réserves 1.13 encadrements et champs de portes, réserve 2.2 Lasures, réserves 2.6 : déplacement des gouttière, arrivées et dauphins, impliquant la reprise des façades, réserve 3.2 : porte de garage, réserve 6.2 Cuisine, réserve 9.1 Velux, réserve 13.1 Chambre est, réserve 15.2 Absence de volet roulant dans la salle d’eau, réserve 16.1 Label BBC, l’absence de conformité à la norme BBC étant confirmée par deux rapports de mesures d’étanchéité à l’air, réserve 16.3 Absence de fourniture du DPE, réserves 16.6 Divers documents qu’il appartient à la société A GROUPE de faire dresser).
Ils ajoutent que :
— ils n’avaient pas l’obligation de solliciter une expertise,
— ils ont dénoncé des réserves complémentaires dans les huit jours de la réception, conformément à l’article L. 231-8 du CCH, tandis que la société A GROUPE avait tout le temps de venir constater les réserves dénoncées sur place,
— un élément de preuve est contradictoire dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats,
— il en va a fortiori d’un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, qui vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties,
— l’huissier de justice est un officier ministériel, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire,
— il appartient au constructeur de prouver qu’il a levé les réserves dont l’existence a été établie,
la société A GROUPE s’est désistée ou a refusé d’intervenir à certaines dates qu’elle avait pourtant fixées pour la levée des réserves,
— ils ont refusé de signer des quitus lorsque la réserve visée n’était pas levée.
— ils ont informé la CGI BAT que l’intégralité des réserves n’étaient pas levées par plusieurs courriers, le garant ayant refusé d’exécuter ses obligations alors que l’intervention de la société 3FS ne l’exonère pas de mettre en œuvre sa garantie, notamment si le repreneur ne respecte pas à son tour ses obligations , de sorte que la levée des réserves sous astreinte devra être réalisée sous la garantie de la CGI BAT qui devra s’assurer de la bonne réalisation des travaux.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la société A GROUPE à leur régler la somme de 3.162,19 € au titre des réserves levées par leurs soins (déplacement des gouttières, installation des volets roulants, non-conformité de la taille des marches de l’escalier du cellier, pièces n° 45 et 47), en application de l’article 1792 du Code civil et estiment qu’une condamnation in solidum avec le garant s’impose, en l’absence d’intervention de la CGI BAT après mise en demeure.
En réponse , la CGI BAT fait valoir, au visa de l’article 1315 du Code civil, que :
— les demandeurs se contentent de produire un simple constat d’huissier non contradictoire pour fonder leurs demandes et de simples devis établis hors contradictoire,
— ces éléments qui émanent des demandeurs eux-mêmes ou de leurs propres prestataires ne respectent pas le principe essentiel du contradictoire, en l’absence d’expertise sollicitée par les époux X,
— les réserves mentionnées dans le courrier des époux X dans leur courrier du 13 mars 2014 ne sont pas contradictoires, de sorte que sont valables uniquement celles mentionnées dans l’état annexe des réserves visé par la société A GROUPE,
— un certain nombre de réserves mentionnées aux réserves complémentaires du 13 mars 2014 ne sont pas mentionnées dans le constat de l’huissier lors de la réception,
— les demandes formées au titre des réserves levées aux frais et risque du constructeur ne sont justifiées par aucun élément, alors qu’il a respecté ses obligations à la suite de la défaillance du premier constructeur en désignant un nouveau constructeur pour achever les travaux,
— lorsque la désignation d’un nouveau constructeur a été effectuée par le garant,
il n’est pas tenu de s’assurer du respect du délai d’exécution des travaux par ce nouveau constructeur,
— elle n’a aucune obligation de contraindre la société A GROUPE à lever les réserves dans la mesure où elle a rempli ses obligations de garant de livraison,
— elle n’a aucun lien contractuel avec la société 3FS et n’a pas vocation à s’immiscer dans les relations entre l’acquéreur et le constructeur,
— la société A GROUPE a levé la plupart des réserves qui lui étaient opposées, certaines d’entre elles n’ayant pas été levées suite au refus ou au silence des époux X,
— le garant de livraison n’a pas à supporter les conséquences des réserves émises à l’encontre du second intervenant, ainsi qu’il ressort de l’article 1 des conditions générales de l’acte de cautionnement, n’étant pas un assureur de construction.
La S.A. A GROUPE – NATILIA souligne que :
— en application du protocole signé entre A GROUPE et les époux X, ces derniers ont entendu décharger A GROUPE de toute responsabilité quant à l’exécution des travaux mentionnés au devis de l’entreprise 3 FS,
— ensuite de ses interventions au domicile des époux X, de nombreuses réserves ont été levées, certaines ayant été écartées car concernant des points non prévus au contrat de construction,
— elle a proposé quatre solutions pour en terminer selon courrier du 9 juin 2015,
— les époux X ont fait appel à des entreprises pour lever certaines réserves, sans se mettre d’accord avec la société A GROUPE sur un calendrier de réalisation des travaux et sans mise en demeure restée infructueuse faite à l’entrepreneur,
— elle n’est nullement restée passive ensuite des réserves émises par les époux X et est intervenue à plusieurs reprises alors qu’aucune mise en demeure de réaliser certains travaux avec descriptif desdits travaux ni devis ne lui ont été adressés par les époux X, qui ont décidé de réaliser ces travaux de manière purement unilatérale.
***
Aux termes du protocole d’accord conclu le 4 décembre 2013 entre la société A GROUPE et les époux X (pièce n° 1 produite par la société A GROUPE), il est notamment prévu que :
— la société A GROUPE, qui «s’engage à réaliser les travaux prévus au contrat sans supplément de prix » et « accepte le devis n° 13009 en date du 25/11/2013 de l’entreprise 3FS retenue par le maître d’ouvrage » (article 1er),
— les travaux non mentionnés sur le devis et prévus au contrat seront à la charge de la société SA A GROUPE (article 1er),
— le maître d’ouvrage « devra régler directement à l’entreprise sous-traite 3FS, la réalisation des travaux décrits dans le devis n° 13009 en date du 25/11/2013 aux conditions prévues dans ce même devis » (selon délégation de paiement jointe au protocole, article 3),
— le maître d’ouvrage s’engage « à ne pas rechercher la responsabilité d’A pour quelque cause que ce soit (à l’exception des travaux réalisés par A) » (article 5).
De l’analyse de ce protocole, il ressort que les époux X ont accepté, avec délégation permettant un paiement direct par les maîtres de l’ouvrage dans les conditions de l’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la réalisation d’une partie des travaux de construction de leur maison par la société 3FS en qualité de sous-traitant de la société A GROUPE et sous la responsabilité de cette dernière.
La décharge de responsabilité mentionnée à l’article 5 du protocole ne peut à l’évidence pas concerner les travaux réalisés par la société A GROUPE, incluant ceux confiés en sous-traitance à la société 3FS. Elle est relative aux travaux déjà réalisés par la société A GROUPE lors de la reprise du chantier, ce qui explique que les époux X déclarent au même article 5 « être indemnisés de » leur « préjudice concernant la disposition des poutres et poteaux au rez-de-chaussée non conforme au plan initial ».
Analyser cette décharge comme générale reviendrait à remettre en cause la désignation par le garant de livraison de la société A GROUPE pour terminer les travaux sous sa responsabilité, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 231-6 III du Code de la construction et de l’habitation, de même que l’engagement réitéré par la société A GROUPE aux termes de l’article 1er du protocole précité de réaliser l’ensemble des travaux prévus au contrat de construction, sans supplément de prix.
Contrairement aux allégations de la société A GROUPE, il ne résulte donc nullement de ce protocole que les époux X auraient décidé de confier directement et sous leur entière responsabilité certains travaux à l’entreprise 3FS et se seraient engagés à ne pas venir chercher la responsabilité de la société A GROUPE pour les travaux réalisés par l’entreprise 3FS.
A titre surabondant, comme le relèvent justement les époux X, si le protocole d’accord devait être interprété comme déchargeant la société A GROUPE de toute responsabilité à l’égard des époux X sans la moindre contrepartie de la part de l’entreprise, une telle transaction ne pourrait qu’être annulée au visa de l’article 2044 du Code civil, en l’absence de concession réciproques des parties à l’acte.
S’agissant de la valeur probante du procès-verbal de constat d’huissier établi non contradictoirement à la requête des époux X, les constatations purement matérielles d’un huissier de justice, officier ministériel, exclusives de tout avis technique sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, font foi jusqu’à preuve contraire, en application de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative aux statuts des huissiers.
Il ne peut donc être considéré que le procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 septembre 2014 versé aux débats par les demandeurs (pièce n° 21 bis) ne serait pas opposable aux défendeurs au seul motif qu’il n’a pas été dressé contradictoirement à leur égard, dès lors que cette pièce a été régulièrement versée aux débats dans le cadre de la présente instance et qu’elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties.
Sur la demande en condamnation de la société A GROUPE à lever certaines réserves sous astreinte et sous la garantie de la CGI BAT, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, avant la levée des réserves, existe concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat.
Par ailleurs, la responsabilité de droit commun, avec obligation de résultat, s’applique à l’entrepreneur refusant d’exécuter ou tardant à exécuter les travaux nécessaires au titre de la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que 30 réserves ont été émises par les époux X à réception, également relevées dans un procès-verbal de constat d’huissier puis qu’ils ont établi une liste de 65 réserves complémentaires par courrier recommandé du 13 mars 2014 (pièces n° 12 à 14).
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux X font seulement état de quinze réserves non levées, dont certaines sont confirmées par un procès-verbal de constat d’huissier établi à la requête des maîtres de l’ouvrage le 26 septembre 2014 (pièce n° 21 bis).
Par courrier recommandé du 23 juin 2014, la société A GROUPE a indiqué aux époux X que la levée des réserves étaient en cours (pièce n° 19 produite en demande).
De nombreuses réserves ont ainsi été levées, en deux temps, par la société A GROUPE selon la liste établie par les maîtres de l’ouvrage le 13 mars 2014, ainsi qu’il ressort notamment de deux courriers recommandés du constructeur en charge de terminer les travaux adressés aux époux X les 14 novembre 2014 et 9 juin 2015 (pièces n° 4 et 5 produites par la société A GROUPE).
Toutefois, la société A GROUPE admet dans son courrier du 14 novembre 2014 qu’un certain nombre de réserves lui incombant ne sont pas encore levées ou le sont seulement partiellement (point 1.6 Fenêtre Baie vitrée et volets roulants, point 1.9 : Escaliers, point 1.10 : Portes, point 2.6 : Déplacement des gouttières, point 3.2 : Porte de garage, Point 6.2 : Gaine technique cuisine, Point 9.1 : Velux, Point : 13.1 : Coffrage conduit feu) et elle n’établit pas les avoir levées à ce jour (pièce n° 4 produite par la société A GROUPE), se contentant de produire à ce titre un courrier tardif en date du 14 avril 2016, aux termes duquel elle propose aux époux X d’intervenir à leur domicile le 20 avril 2016 à 9 heures ou 14 heures ou le 21 avril 2016 à 9 heures ou 14 heures (pièce n° 4 produite par la société A GROUPE et pièce n° 44 produite par les demandeurs).
Pour d’autres réserves (point 1.12 : Murs abîmés, point 1.13 : Encadrements et champs de portes « pré-peints mais non peints », point 2.2. : Absence de lasures des avancées de toit), elle considère que ces réserves concerneraient son sous-traitant, dont l’intervention ne la dispense pas de respecter ses propres obligations au titre de la levée intégrale des réserves, ou que ces points ne pourraient faire l’objet d’une réserve, sans toutefois justifier de l’illégitimité desdites réserves, alors qu’elles ont été dénoncées clairement à réception ou dans le courrier du 13 mars 2014 et qu’elles ressortent clairement des procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats.
Les époux X apparaissent donc bien fondés à solliciter la condamnation de la société A GROUPE à lever les réserves suivantes, sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement :
— Réserve 1.1 et 14.2 : suppression des boutons de volets roulants inutiles (pièce n° 21 bis, pages 33 37),
— Réserve 1.6 : Fenêtres, bais vitrée, volets roulant : manque quatre caches sur les trous des fenêtres du rez-de-chaussée, caissons mal coupés et non centrés,
— Réserve 1.9 : Nettoyer et réparer l’escalier (pièce n° 14),
— Réserve 1.10 Portes : deux cadres des portes différents des autres à changer,
— Réserve 1.12 Murs : les angles externes des cloisons sont abîmés, trous mal rebouchés au niveau des points lumineux, trous et bosses visibles sur les murs des chambres (pièces n° 13, page 7, et 21 bis, page 34),
— Réserve 1.13 : Encadrements et champs de portes : absence de toutes les peintures et sous-couches (pièce n° 13, page 6, pièce n° 21 bis, page 35),
— Réserve 2.2 : Lasures : absence de lasures des avancées de toit (pièce n° 13, page 4, pièce n° 21 bis, page 2),
— Réserve 2.6 : Déplacement des gouttières, dauphin et arrivées de gouttières, sauf une arrivée déjà déplacée,
— Réserve 3.2 : Porte de garage : présence de rayures, tâches, enduit et ciment (pièce n° 21 bis, page 6),
— Réserve 6.2 : Cuisine : gaine technique à fermer (placo, joints, impression), il reste la sous couche et la peinture à effectuer,
— Réserve 9.1 : Velux et volets roulant électrique : problème de système d’ouverture : le velux est inaccessible et impossible à ouvrir compte tenu de la hauteur (pièce n° 21 bis, page 32),
— Réserve 13.1 : Chambre est : finition du coffrage autour du conduit feu, sécurisation / grilles d’aération (pièce n° 21 bis, page 35),
— Réserve 15.2 : Manque le volet roulant électrique de la salle d’eau (pièce n° 21 bis, page 40).
La levée de ces réserves se fera sous la garantie de la CGI BAT, qui ne cesse, si des réserves ont été formulées, que « lorsque celles-ci ont été levées », en application de l’article L. 236-1 IV du Code de la construction et de l’habitation. L’astreinte courra pendant huit mois et le juge de l’exécution sera compétent pour liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Codes des procédures civiles d’exécution.
S’agissant des nombreux documents dont les maîtres de l’ouvrage sollicitent la communication en bloc (point 16.6 : plans, schémas, notices d’utilisation et recommandations d’appareils, certificats de garantie…), il n’est pas démontré que la société A GROUPE, qui n’est pas le constructeur d’origine mais a été seulement désignée pour terminer les travaux par le garant de livraison, serait en possession de l’ensemble des plans d’origine établis par la société AB-MOB ni des notices et certificats de garantie de l’ensemble des appareils installés.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2016, la société A GROUPE a adressé un diagnostic de performance énergétique aux époux X établi par un diagnostiqueur professionnel spécialisé dans la perméabilité de l’air, qui a décerné à la maison des époux X le label BBC Promotelec (pièce n° 8 produite par la société A GROUP) et aucun élément technique probant ne permet de remettre en cause les résultats et analyses de ce diagnostic (pièces n° 57 et 58 produites en demande).
Dès lors, les époux X seront déboutés de leur demande en condamnation de la société A GROUPE à refaire faire un test de perméabilité par un technicien extérieur et à reprendre de prétendues non-conformités au label BBC sous astreinte.
Sur les réserves non levées après désignation d’un constructeur remplaçant pour terminer les travaux en application de l’article L. 231-6 III du Code de la construction et de l’habitation et reprises directement par les maîtres de l’ouvrage, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que plusieurs réserves n’ont toujours pas été levées par le constructeur désigné par le garant de livraison pour terminer les travaux, dont certaines ont été reprises directement par les maîtres de l’ouvrage, à savoir :
• le déplacement de la gouttière (pièce n° 12, point 6) mentionné dans le procès-verbal de réception contradictoire signé par la société A GROUPE, outre les réserves complémentaires « gouttières et dauphins à déplacer » mentionnés par les maîtres d’ouvrage dans les huit jours suivant la réception, selon courrier recommandé du 13 mars 2014 (pièce n° 14, point 2.6), conformément à l’article L. 231-8 du Code de la construction et de l’habitation, et repris dans le procès-verbal de constat d’huissier du 26 septembre 2014 (pièce n° 21 bis, page 6) : 345 € TTC (pièce n° 45),
• l’installation des volets roulants, incluse dans la notice descriptive dans le prix convenu (pièce n° 2, page 30) et réservée tant à réception que dans le courrier de réserves complémentaires précité : 945,19 € TTC (pièce n° 46),
• la non-conformité de la taille des marches de l’escalier du cellier, mentionnée dans le courrier de réserves complémentaires précité (point 4.1) et reprise dans le procès-verbal de constat d’huissier du 26 septembre 2014 (pièce n° 21 bis, pages 8 et 9) avec des différences importantes de hauteur de certaines marches : 1.872 € TTC.
La société A GROUPE sera donc condamnée à payer la somme globale de 3.162,19 € TTC au titre des réserves non levées par ses soins et prises en charge directement par les maîtres de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur.
En revanche, la CGI BAT ne sera pas, en l’espèce, condamnée in solidum avec la société A GROUPE au titre des réserves non levées et reprises par les maîtres de l’ouvrage, dans la mesure où l’obligation de mettre en demeure le constructeur imposé au garant par l’article L. 231-6 II du Code de la construction et de l’habitation n’est pas reprise au paragraphe III dudit article qui n’impose pas expressément au garant de livraison de mettre en demeure de lever les réserves le constructeur désigné par lui, sous sa responsabilité, pour terminer les travaux.
En tout état de cause, le garant n’est pas responsable du non-respect par le constructeur ainsi désigné du délai d’exécution des travaux et, s’il peut être déclaré responsable du choix de son constructeur, en cas d’inaptitude de celui-ci, le garant justifie avoir répondu au courrier du 7 mai 2014 des époux X lui demandant d’adresser une mise en demeure à la société A GROUPE, en leur précisant que le constructeur intervenait « actuellement sur les travaux », par courrier du 23 mai 2014 (pièces n° 22 et 23 produites en demande).
Or, il ressort effectivement des éléments de la procédure et des pièces produites que la société A GROUPE n’était nullement inactive à cette période, qu’elle n’était pas inapte à réaliser les travaux litigieux et qu’elle est intervenue régulièrement tout au long de l’année 2014 afin de lever plusieurs réserves persistantes (pièce n° 19 produite en demande, notamment, et pièce n° 4 produite par la société A GROUPE).
1-1-6-2 : Sur la reprise de désordres par le constructeur (problème d’étanchéité sur la partie haute du velux, défauts d’isolation du plafond) :
Les époux X font valoir que :
— le courrier de la société A GROUPE date du 9 juin 2015, soit un après après le délai fixé pour la levée des réserves,
— la société A GROUPE a refusé d’intervenir aux dates fixées par les maîtres de l’ouvrage, un simple courrier de forme ne suffisant pas à établir la volonté de résoudre des difficultés de chantier, en l’absence de planning global d’intervention fourni aux maîtres de l’ouvrage,
— un problème d’étanchéité sur la partie haute du velux a été constaté lors de l’intervention de l’entreprise BUIFFET le 8 septembre 2014, ce désordre ayant été dénoncé au constructeur par courrier du 24 mars 2015 sans qu’il intervienne,
— au cours de l’intervention de la société AURATEC, le 13 mars 2015, celle-ci a procédé au contrôle de l’isolation des plafonds par thermographie, ses conclusions faisant état de problèmes d’isolation et d’infiltration d’air pour des différences de température allant jusqu’à 10 ° C en quelques centimètres, ces désordres ayant été dénoncés par courrier du 24 mars 2015,
— la société A GROUPE sera donc condamnée à reprendre ces désordres sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement jusqu’à la levée total des réserves dénoncées.
La S.A. A GROUPE – NATILIA répond que :
— les époux X n’ont jamais donné suite à son courrier du 9 juin 2015,
— elle a demandé à nouveau à intervenir sur place par courrier du 14 avril 2016, auquel il n’a pas été donné suite.
***
Sur la reprise par la société A GROUPE de deux désordres dénoncés le 24 mars 2015 (problème d’étanchéité sur la partie haute du velux, défauts d’isolation du plafond), les demandes formées à ce titre par les époux X ne reposent sur aucun élément technique précis, hormis un rapport de contrôle par thermographie des installations électroniques d’une société AURATEC en date du 19 mars 2015 établi non contradictoirement à l’égard des défendeurs, faisant état en « commentaires » de quelques « défauts d’isolation » non localisables (pièce n° 53).
La preuve de l’existence même des désordres allégués de même que leur imputabilité aux travaux de construction réalisés par la société A GROUPE n’apparaissant pas établies, les époux X devront être déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner sous astreinte le constructeur à reprendre le problème d’étanchéité sur la partie haute du velux et les défauts d’isolation du plafond.
1-1-7 : Sur la fourniture des contrats de sous-traitance :
Les époux X sollicitent la communication de ces contrats sous astreinte en application de l’article 3 du titre I de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
La S.A. A GROUPE – NATILIA répond qu’elle ne peut fournir ce qui n’existe pas, alors qu’elle est intervenue en directe avec les époux D pour la réalisation de certains travaux, qui ont fait l’objet d’un protocole d’accord, seul l’enduit de façade ayant été sous-traité.
***
Faute d’éléments permettant d’établir que la société A GROUPE aurait fait appel à d’autres sous-traitants que la société 3FS pour les travaux d’achèvement de la maison des époux X, ces derniers seront déboutés de leur demande de transmission de contrats de sous-traitance sous astreinte.
1-1-8 : Sur les préjudices immatériels (préjudice moral et de jouissance, perte de temps, coût des constats d’huissier) :
Les époux X soulignent que :
— la société A GROUPE a commis une faute en refusant d’intervenir pour lever l’intégralité des réserves et a tenté de minimiser sa responsabilité pour se décharger de ses obligations contractuelles en subordonnant la reprise du chantier à la signature d’un protocole d’accord extrêmement défavorable aux maîtres de l’ouvrage, en méconnaissance de leurs droits,
— elle a également fait preuve d’imprudence en faisant installer deux gardes-corps aux mauvaises dimensions et en laissant le haut des deux escaliers dans le vide,
— le garant de livraison doit indemniser les maîtres de l’ouvrage des conséquences de ses propres fautes lorsqu’il n’exécute pas correctement ses obligations,
— en l’espèce, le garant a été défaillant en ne mettant pas en demeure le constructeur A GROUPE d’intervenir pour lever les réserves alors qu’elle avait été informée par les maîtres d’ouvrage,
— leur fille de trois ans a chuté dans les escaliers, ce qui leur a causé une extrême angoisse et ils ont dû vivre dans une maison inachevée, affectée de désordres, de sorte qu’ils ont subi un préjudice moral et de jouissance dont ils sollicitent la réparation à hauteur de la somme de 10.000 €,
— ils ont dû s’occuper de faire procéder aux reprises de certaines réserves majeures et désordres affectant leur maison, s’adresser à une association puis à un avocat, acheter du matériel et procéder eux-mêmes à la pose des revêtements de sols et muraux, s’adresser à de nombreux artisans, ce temps passé étant estimé à deux semaines de travail environ, soit 517,30 €,
— pour faire constater l’état d’avancement de la construction lors de la reprise du chantier et lors de la réception du 5 mars 2014, ainsi que l’absence de levée des réserves, ils ont dû faire réaliser trois constats d’huissier à leurs frais, rendus nécessaires par les fautes du constructeurs et du garant, pour un montant total de 1.050 €.
En réponse , la CGI BAT précise que :
— la garantie de livraison n’a pas pour objet de garantir les maîtres d’ouvrage des préjudices allégués, l’engagement étant limité par l’article L.231-6 du CCH à la prise en charge du coût des dépassements du prix et des pénalités prévues au contrat,
— les dommages et intérêts sollicités font double emploi avec l’indemnité de retard,
— il n’est nullement démontré que la fille des époux X a chuté dans les escaliers ni que cette chute, à la supposer établie, résulterait de l’absence de garde corps,
— la demande au titre de la perte de temps n’est pas justifiée,
— l’huissier de justice est intervenu à la demande des seuls époux X en dehors de tout contradictoire.
La S.A. A GROUPE – NATILIA indique que :
— elle n’a jamais refusé d’intervenir, les époux X ayant fermé leur porte,
— pour s’en persuader, il suffit de comparer la liste des réserves faites et la liste des réserves en suspens dans l’assignation,
— si la deuxième est bien moins longue, c’est bien qu’elle est intervenue,
— ses courriers démontrent qu’elle n’est nullement restée inactive quant à la levée des réserves et n’a donc commis aucune faute (pièces adverses n° 15, 19, 20, 21, 27, 44, 48, 6).
***
Faute de manquements justifiés à l’encontre du garant de livraison, de nature à engager sa responsabilité personnelle, les époux X seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la CGI BAT.
En effet, l’absence de mise en demeure de la société A GROUPE par la CGI BAT, qui ne s’est pas pour autant désintéressée de l’évolution des travaux, ne suffit pas à elle-seule à caractériser l’existence d’une faute.
Si la société A GROUPE, désignée dès 2013 pour reprendre les travaux inachevés de la société AB-MOB, est intervenue régulièrement pour la levée des réserves émises à réception, elle n’en demeure pas moins responsable de l’existence même de ces réserves, très nombreuses, dénoncées à réception puis dans le délai de huit jours suivant la réception, dont certaines ont été levées très tardivement et d’autres n’ont jamais été levées.
Compte tenu des angoisses liés à la chute de la fille de Monsieur X, faute de rambarde de l’escalier installée par la société A GROUPE et du préjudice de jouissance subi par les époux X, qui ont dû vivre dans une maison inachevée, affectée de nombreux désordres, et des tracasseries occasionnées par la nécessité de faire procéder aux reprises de plusieurs réserves majeures affectant leur maison, les époux X apparaissent bien fondés à solliciter :
— la somme de 3.000 € au titre de leurs préjudices moral et de jouissance, distinct de celui réparé par les pénalités de retard,
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de temps.
La société A GROUPE sera donc condamnée seule au paiement des-dites sommes aux époux X.
Les frais de constats d’huissier seront examinés au titre des dépens.
II – Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La S.A. A GROUPE – NATILIA et la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT), qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier à hauteur de la somme de 1.050 € (pièce n° 55 produite en demande), ainsi qu’au paiement aux époux X de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT) à payer aux époux X :
• la somme de 6.976,23 € au titre des travaux nécessaires non prévus dans la notice descriptive ou dont la charge n’est pas précisée,
• la somme de 20.097,69 € au titre des travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage non ou mal chiffrés,
• la somme de 3.265,60 € au titre des travaux à la charge du constructeur mais qu’il n’a pas réalisés,
• la somme de 18.776,43 € au titre des pénalités de retard,
Condamne la S.A. A GROUPE – NATILIA à payer aux époux X :
• la somme de 3.162,19 € au titre des réserves levées aux frais et risques du constructeur,
• la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance,
• la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de temps,
Condamne la S.A. A GROUPE – NATILIA à procéder à la levée des réserves suivantes, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement :
— Réserve 1.1 et 14.2 : suppression des boutons de volets roulants inutiles,
— Réserve 1.6 : Fenêtres, bais vitrée, volets roulant : manque quatre caches sur les trous des fenêtres du rez-de-chaussée, caissons mal coupés et non centrés,
— Réserve 1.9 : Nettoyer et réparer l’escalier,
— Réserve 1.10 Portes : deux cadres des portes différents des autres à changer,
— Réserve 1.12 Murs : les angles externes des cloisons sont abîmés, trous mal rebouchés au niveau des points lumineux, trous et bosses visibles sur les murs des chambres,
— Réserve 1.13 : Encadrements et champs de portes : absence de toutes les peintures et sous-couches,
— Réserve 2.2 : Lasures : absence de lasures des avancées de toit,
— Réserve 2.6 : Déplacement des gouttières, dauphin et arrivées de gouttières, sauf une arrivée déjà déplacée,
— Réserve 3.2 : Porte de garage : présence de rayures, tâches, enduit et ciment,
— Réserve 6.2 : Cuisine : gaine technique à fermer (placo, joints, impression), il reste la sous couche et la peinture à effectuer,
— Réserve 9.1 : Velux et volets roulant électrique : problème de système d’ouverture : le velux est inaccessible et impossible à ouvrir compte tenu de la hauteur,
— Réserve 13.1 : Chambre est : finition du coffrage autour du conduit feu, sécurisation / grilles d’aération,
— Réserve 15.2 : Manque le volet roulant électrique de la salle d’eau.
Dit que la levée des réserves précitées se fera sous la garantie de la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT),
Dit que l’astreinte courra pendant huit mois,
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes formées au titre de la levée des réserves,
Déboute les époux X de leur demande en condamnation de la société A GROUPE à faire refaire un test d’étanchéité à l’air par un technicien extérieur, en leur présence et à reprendre les non-conformités au label BBC sous astreinte,
Déboute les époux X de leur demande en condamnation de la société A GROUPE à transmettre aux époux X les contrats de sous-traitance sous astreinte,
Condamne in solidum la S.A. A GROUPE – NATILIA et la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT) aux dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier à hauteur de la somme de 1.050 €,
Condamne in solidum la S.A. A GROUPE – NATILIA et la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT) à payer aux époux X la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris, le 28 Mars 2017
Le Greffier Le Président
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