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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 13 févr. 2018, n° 18/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ESPRIT c/ S.A.R.L. MARON GOUDARD CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Février 2018
DOSSIER N° : 18/00158
AFFAIRE : […], S.C.I. Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION, dont le siège est […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente placée, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon en date du 13 décembre 2017
GREFFIER : Madame A B
PARTIES :
DEMANDERESSES
[…]
dont le […]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
S.C.I. Y Z
dont le […]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MARON GOUDARD CONSTRUCTION
dont le […]
représentée par Maître C D, avocat au barreau d’ARDECHE
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2018
Notification le
à :
Maître Antoine ROUSSEAU – 781
Maître C D
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2018, la SCIC HABITAT RHONE ALPES et la société Y Z, représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION, ont fait assigner la SARL MARON GOUDARD CONSTRUCTION sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile aux fins de :
— la condamner à retirer ses grues, leurs fondations et ses divers matériels laissés en place pour l’alimentation électrique du chantier (câbles, poteaux, buses), dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 20ྭ000 € par jour de retard, pendant quatre jours,
— passé ce délai de quatre jours, autoriser les maîtres d’ouvrage à faire démonter les grues de la société MARON GOUDARD, et ses divers matériels laissés en place pour l’alimentation électrique du chantier (câbles, poteaux, buses), et à les entreposer dans un lieu adapté, aux frais et risques de la société MARON GOUDARD,
— la condamner à leur payer la somme de 140ྭ000 € au jour de l’audience (14 jours du 4 au 23 janvier) correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 26 décembre 2018,
— la condamner à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles exposent que la SCCV Y Z représentée par son gérant, la société SLCI PROMOTION, et la SCIC HABITAT RHONE ALPES, société d’HLM, représentée par son mandataire le GIE F SNI, sont maîtres d’ouvrage de travaux de construction de 51 logements à E Z à LYON 7e; que 28 logements sont destinés à la location par la SCIC HABITAT RHONE ALPES et que 23 logements sont destinés à la vente par la SCCV Y Z ; qu’elles ont confié à la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION les travaux d’exécution du lot n°3 “gros oeuvre charpente métallique” pour un montant de 2 143 840,43 euros TTC ; que l’ordre de service, constituant le point de départ du délai contractuel de 18 mois, a été reçu par l’entreprise MGC le 8 novembre 2016 ; que selon le calendrier d’exécution des travaux contractuels, les travaux du lot « gros œuvre » devaient être exécutés du 16 janvier au 22 septembre 2017 ; le 5 avril 2017, la société PROCOBAT, titulaire d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination, a informé la société MGC qu’elle accusait un retard significatif, qu’il fallait qu’elle renforce ses effectifs, et qu’elle allait demander aux maîtres d’ouvrages d’appliquer des pénalités de retard provisoire ; qu’elles ont commencé à appliquer des pénalités provisoires de retard ; que selon courriel du maître d’œuvre du 6 octobre 2017 et lettre du maître d’ouvrage du 17 octobre 2017, il a été signifié à la société MGC de nombreuses malfaçons ainsi que du retard de l’entreprise de gros œuvre ; que le 8 septembre 2017, la société MGC a admis l’existence de difficultés ; que le 19 octobre 2017, Madame X, chargée d’opération pour la SCIC HABITAT RHONE ALPES, relevait que, six semaines après l’engagement de la société MGC, elle restait toujours dans l’attente des propositions de reprise ; que le 29 novembre, le retard de la société MGC s’accentuant encore, elle lui a demandé un nouveau planning ; que la société MGC lui a transmis un planning annonçant une fin des travaux le 15 février 2018 pour le bâtiment B et le 22 février 2018 pour le bâtiment A ; que parallèlement, elle leur a demandé de renoncer aux pénalités de retard ; que deux jours plus tard, le vendredi 1er décembre, l’entreprise leur a signifié qu’en l’absence de renonciation aux pénalités de retard, elle quittait le chantier ; que le lundi 4 décembre 2017, elle a commencé à retirer son matériel ; que par fax de leur conseil du 4 décembre, elles ont alors signifié à la société MGC qu’elles acceptaient leur condition et que si le dernier planning transmis par elle était respecté, elles n’appliqueraient pas de pénalités de retard ; que cependant, la société MGC n’est pas revenue sur sa volonté manifeste de quitter le chantier ; que par ordonnance du 6 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon les a autorisés à assigner en référé d’heure à heure la société MGC et l’a condamnée par ordonnance du 26 décembre 2017 à poursuivre l’exécution des travaux confiés par la SCI HABITAT RHONE ALPES représentée par le GIE F SNI et la SCCV Y Z représentée par la société SLCI, dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance de référé, sous astreinte provisoire de 10ྭ000 € par jour d’absence sur le chantier, à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant 30 jours ; que l’ordonnance a été signifiée le 3 janvier 2018 ; que la société MGC ne l’a pas exécutée ; que le compte rendu de chantier du 9 janvier 2018 énonce : “le 9 janvier 2018, la base vie du chantier ayant été déposée par MGC, le chantier est interrompu. Aucune intervention ne peut avoir lieu en l’état et jusqu’à nouvel ordre » ; qu’en outre, la société MGC a laissé en place deux grues dont elle est propriétaire, ainsi que du matériel d’alimentation électrique ; que d’une part, cela empêche le travail de l’entreprise pressentie pour remplacer la société MGC, mais encore, que les grues laissées sans pilote perturbent le chantier voisin ; qu’elles sont donc bien fondées en leurs demandes.
À l’audience du 23 janvier 2018, la SCIC HABITAT RHONE ALPES et la société Y Z, représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION, ont conclu au maintien de leurs demandes.
La société MARON GOUDARD CONSTRUCTION a conclu au rejet des demandes formulées par la SCIC HABITAT RHONE ALPES et la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION ; à titre reconventionnel, elle a sollicité leur condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait des grues et du matériel laissés par la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION sous astreinte formulée par la SCIC HABITAT RHONE ALPES et la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION .
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCIC HABITAT RHONE ALPES et la société Y Z, représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION, sollicitent que la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION reprenne ses grues, leurs fondations et ses divers matériels laissés en place pour l’alimentation électrique du chantier (câbles, poteaux, buses), dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 20ྭ000 € par jour de retard, pendant quatre jours, ce à quoi s’oppose la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION ;
Elles expliquent que d’une part, cela empêchera le travail de l’entreprise pressentie pour remplacer la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION et que d’autre part, les grues laissées perturbe le chantier en cours réalisé par un autre maître d’ouvrage sur un terrain voisin, qui a annoncé qu’il allait devoir interrompre son chantier si les grues n’étaient pas dirigées puis démontées.
Elles produisent un courrier envoyé par SNC SO SITY A LYON 7 adressée à D2P le 16 janvier 2018 et qui mentionne : “ depuis début décembre 2017, nous subissons les effets collatéraux de l’arrêt du chantier du lot E2. Interférence entre la grue E1 et les deux grues E2 selon le planning suivant :
- première grue : novembre 2017,
- seconde grue : décembre 2017.
Les deux grues du lot E2 non plus d’opérateur et restent donc libres d’orientation en fonction du vent. Lorsque le vent du Nord est prédominant, les flèches de ces deux grues se dirigent vers le chantier E1 empêchant ainsi la grue E1 de survoler une partie du bâtiment SO CITY et donc de construire! De nombreuses heures de travail ont déjà été perdues (…) Nous demandons donc à D2P, en tant que maître d’ouvrage délégué de l’aménageur du quartier de la rue de Z, de prendre les décisions nous permettant de respecter nos engagements de planning vis-à-vis de l’aménageur et des utilisateurs finaux du programme SO CITY. Pour cela il nous apparaît nécessaire de :
- faire démonter impérativement la grande grue du lot E2 pour le 28 février 2018 au plus tard,
- imposer la présence d’un grutier sur le site pour maintenir les grues E2 flèches dirigées vers le nord quelles que soient les conditions météorologiques,
- demander à E2 la prise en charge financière du système d’interférences”.
Elles versent également au débat un plan de principe d’organisation des grues et de la circulation de chantier sur lequel sont visibles les interférences entre les grues situées sur le chantier E2 et celles situées sur le chantier SO CITY.
La société MARON GOUDARD CONSTRUCTION s’y oppose. Elle explique qu’elle a subi une pression contractuelle inacceptable où se sont succédé menaces, menaces de pénalités, application de sanctions financières, imputation de faute inexistantes et retards pour lesquels elle ne pouvait être tenue pour responsable ; qu’aucun constat d’huissier ne démontre la difficulté de la présence de ces grues sur le chantier et que le courrier de la SNC SO CITY A LYON 7 est un courrier de convenance.
Elle a en outre précisé à l’audience du 23 janvier 2018 que l’une des deux grues devait être démontée le jour de l’audience et que l’autre le serait dans les jours à venir.
Il a été laissé la possibilité à la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION de faire parvenir une note en délibéré avant le 6 février 2018 (délibéré 13 février 2018) afin de faire connaître l’état d’avancement du démantèlement des grues. Aucun document ne Nous a été transmis à cette date.
En l’espèce, il est constant que la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION a abandonné le chantier qui lui avait été confié par la SCIC HABITAT RHONE ALPES et la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION.
Il est également constant et non contesté que la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION a laissé sur ce chantier depuis son abandon au début du mois de décembre 2017 deux grues inutilisées sur place.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments ainsi que du courrier de la SNC SO CITY A LYON 7 dont rien ne démontre qu’il s’agirait d’un courrier de convenance que la présence de ces deux grues abandonnées sur le chantier depuis deux mois constitue un dommage imminent en ce que d’une part elles sont susceptibles de constituer un danger pour les intervenants du chantier voisin et en ce que d’autre part elles peuvent provoquer l’arrêt du chantier voisin en raison de leurs interférences avec les grues de ce chantier ; que si la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION a indiqué à l’audience que ces grues étaient en cours de démantèlement (une devant même être démantelée le jour de l’audience), force est de constater qu’aucun élément en ce sens ne Nous a été transmis ; qu’en conséquence, et afin de prévenir tout dommage imminent, il convient de condamner la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION à retirer ses deux grues ainsi que leurs fondations dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance de référé, sous astreinte provisoire de 20 000 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant 4 jours et à défaut d’autoriser les maîtres d’ouvrage à faire démonter les grues de la société MARON GOUDARD et à les entreposer dans un lieu adapté, aux frais et risques de la société MARON GOUDARD.
La demande de la SCIC HABITAT RHONE ALPES et de la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION, concernant le retrait des matériels divers laissés en place par la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION pour l’alimentation électrique du chantier (câbles, poteaux, buses), n’étant démontré pas aucune pièce, sera rejetée.
Sur la demande de liquidation d’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 26 décembre 2017.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2017 signifié le 3 janvier 2018 (remise dépôt étude personne morale), la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION a été condamnée à poursuivre l’exécution des travaux confiés par la SCI HABITAT RHONE ALPES représentée par le GIE F SNI et la société SCCV Y Z représentée par la société SLCI PROMOTION, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision.
La SCIC HABITAT RHONE ALPES et la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION, sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance de Lyon le 26 décembre 2017, ce à quoi s’oppose la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION.
La SCIC HABITAT RHONE ALPES et la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION, font valoir que la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION n’a pas exécuté l’ordonnance et que le compte rendu de chantier du 9 janvier 2018 énonce : “le 9 janvier 2018, la base vie du chantier ayant été déposée par MGC, le chantier est interrompu. Aucune intervention ne peut avoir lieu en l’état et jusqu’à nouvel ordre ».
La société MARON GOUDARD CONSTRUCTION a conclu au rejet de cette demande en indiquant que les comptes n’avaient pas été fait entre les parties et que les demanderesses n’avaient même pas payé la situation de travaux des mois de novembre et décembre 2017 outre des pénalités retenues de façon unilatérale de sorte qu’elles leur devaient plus de 200 000 euros.
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution , l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le juge des référés, dans son ordonnance du 26 décembre 2017, s’est réservé la liquidation de l’astreinte provisoire.
Aux termes des articles L 131-1 et ss du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée en “tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter".
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION ne s’est pas exécutée dans le délai imparti alors qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à l’ordonnance de référé en date du 26 décembre 2017. A cet égard, elle ne justifie d’aucun élément et ne s’explique pas sur son comportement.
En conséquence, l’astreinte doit être liquidée d’un montant de 14 jours (du 4 janvier 2018 au 23 janvier 2018 jour de l’audience ) X 10 000 euros / jour = 140 000 euros.
La société MARON GOUDARD CONSTRUCTION sera condamnée à verser à la SCIC HABITAT RHONE ALPES représentée par le GIE F SNI et à la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION une somme de 140 000 euros.
Sur les autres demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION, qui sera par suite débouté de sa demande d’indemnité de procédure. En revanche, il est équitable de faire participer la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION à hauteur de 2 000 euros aux frais irrépétibles exposés par La SCIC HABITAT RHONE ALPES et la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
CONDAMNONS la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION à retirer ses deux grues ainsi que leurs fondations dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance de référé, sous astreinte provisoire de 20 000 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant 4 jours,
DISONS que le juge des référés se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
A défaut, AUTORISONS les maîtres d’ouvrage à faire démonter les grues de la société MARON GOUDARD et à les entreposer dans un lieu adapté, aux frais et risques de la société MARON GOUDARD,
REJETONS la demande de la SCIC HABITAT RHONE ALPES et de la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION concernant le retrait des matériels divers laissés en place par la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION pour l’alimentation électrique du chantier (câbles, poteaux, buses),
CONDAMNONS la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION à payer à la SCIC HABITAT RHONE ALPES représentée par le GIE F SNI et à la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION la somme de 140 000 euros, représentant la liquidation pour la période du 4 janvier 2018 au 23 janvier 2018 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 26 décembre 2017 du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON,
REJETONS la demande de la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION à verser à la SCIC HABITAT RHONE ALPES représentée par le GIE F SNI et à la société Y Z représentée par sa gérante la société SLCI PROMOTION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MARON GOUDARD CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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