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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 24 nov. 2016, n° 16/07679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/07679 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/07679
AFFAIRE : Z Y / ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame X, Juge
GREFFIER : Madame SOLLIER, Greffière
DEMANDERESSE
Madame Z Y
née le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012016014003 du 27/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES (ADRIM), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Maître Nicolas LEGRAND (SCP CABINET BCL), avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Octobre 2016 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2012, l’ADRIM a donné à bail aux fins d’habitation un logement situé […] au profit de Madame Y Z pour un montant mensuel de 577,30 euros (dont 535 euros de loyer).
Selon ordonnance de référé en date du 13 août 2015, signifiée le 9 septembre 2015, le Président du Tribunal d’instance de Marseille a notamment condamné Madame Y Z à payer à l’ADRIM, à titre provisionnel, la somme de 1713,70 euros comptes arrêtés le 30 juin 2015, et l’a autorisée à se libérer en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de l’ordonnance en sus des loyers en cours. L’ordonnance a précisé qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible, le bail sera résilié automatiquement et l’expulsion de Madame Y Z diligentée.
Le 3 décembre 2015, l’ADRIM a signifié à Madame Y Z un commandement de quitter les lieux avant le 3 février 2016. Le 7 décembre 2015, la créancière a diligenté à l’encontre de Madame Y une saisie attribution pour recouvrement de la somme de 3067,19 euros ; celle-ci s’est avérée infructueuse.
Par courrier reçu au greffe le 28 juin 2016, Madame Y Z a saisi le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de se voir accorder un délai de grâce de 24 mois pour régler sa dette et un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du Greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2016.
A l’audience, Madame Y Z a maintenu ses demandes.
Au soutien de sa demande en délais de paiement, Madame Y fait valoir qu’elle est un débiteur de bonne foi qui règle régulièrement les loyers courants (d’un montant actuel de 587,04 euros) et que la CAF verse directement entre les mains de l’ADRIM l’allocation logement (434,27 euros). Elle met en exergue qu’elle a effectué dès le mois de septembre 2015 des versements auprès de l’huissier (71,40 euros) et qu’elle a mis en place un virement mensuel de 200 euros depuis le mois de février 2016 (150,04 euros au titre du loyer résiduel et 49,96 euros pour apurement de la dette locative). Elle pointe le retard de règlement de l’allocation logement dont elle bénéficie par la CAF (874 euros). Elle précise que le solde de charges réclamé pour l’année 2015 ne peut alourdir la dette faute de justificatifs. Elle déclare qu’elle ne travaille pas et perçoit une allocation adulte handicapée pour un montant de 807,65 euros, outre des allocations familiales à hauteur de 229,43 euros. Elle précise qu’elle fait de courts séjours réguliers en clinique et a deux enfants dont l’aîné fait l’objet d’un placement.
S’agissant de sa demande de délais pour quitter les lieux, elle fait valoir que les demandes de logement qu’elle a déposées n’ont pas abouti, qu’elle a déposé un dossier auprès de la commission de médiation des Bouches du Rhône dans le cadre du droit au logement opposable, et que sa situation tant personnelle que financière justifie qu’il lui soit octroyé un délai d’un an pour se reloger.
En défense, l’ADRIM a conclu au débouté de Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le bailleur expose que dès le mois de novembre 2015, Madame Y Z n’a pas respecté l’échéancier dont elle bénéficiait par ordonnance de référé du 13 août 2015. Elle précise que la dette locative de Madame Y a déjà été totalement effacée pour la période antérieure au 16 janvier 2014 selon recommandation de la Commission de surendettement du 20 février 2014 homologuée le 2 septembre 2014.
Elle ajoute que depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux du 3 décembre 2015 et la saisie attribution infructueuse diligentée le 7 décembre 2015, la dette locative ne cesse de progresser. Elle affirme que la débitrice ne s’est acquittée que de quatre versements de 200 euros en avril, juin, juillet et septembre 2016 pour l’apurement de sa dette. Elle précise que la débitrice ne s’est pas acquittée des frais irrépétibles mis à sa charge par le juge des référés, ni de la régularisation des charges au titre de l’année 2015. Elle ajoute que les allocations de la CAF ont été suspendues en juillet 2016 et reprises en septembre 2016 sans régularisation rétroactive. Elle considère que la débitrice ne saurait bénéficier d’un nouveau délai de paiement de 2 ans en apurement de sa dette alors que le juge des référés lui a déjà octroyé ce délai maximum. S’agissant du délai sollicité pour quitter le logement, l’ADRIM relève que la dette a progressé malgré des revenus qui auraient dû lui permettre de la rembourser, et que la seule démarche aux fins de se reloger accomplie par la débitrice est celle d’un dossier DALO déposé tardivement en avril 2016. Elle précise que Madame Y n’a justifié que le 7 octobre 2016 de la souscription d’une assurance pour le logement au titre de l’année 2016, et ce après de nombreuses relances. Elle considère donc qu’elle manifeste une mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Madame Y Z entend solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution pour apurer le solde de sa dette à l’égard de l’ADRIM.
Selon l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En l’espèce, l’ADRIM a versé aux débats un procès verbal de saisie attribution en date du 7 décembre 2015. La demande est donc recevable.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, devant le juge des référés, Madame Y a reconnu devoir la somme qui lui était réclamée par l’ADRIM, et a déclaré être en mesure de régler sa dette malgré les difficultés financières dont elle justifiait. Par ordonnance de référé rendue le 13 août 2015, signifiée le 9 septembre 2015, le Président du tribunal d’instance de Marseille l’a autorisée à se libérer de sa dette locative fixée à 1713,70 euros (comptes arrêtés le 30 juin 2015) selon un échéancier de deux ans, dont la première mensualité devait être réglée avant le 9 octobre 2015, en sus du loyer courant.
Madame Y ne s’est pas acquittée du loyer au titre du mois de juillet et août 2015, seule la CAF a versé l’allocation due au titre de cette période. En revanche, Madame Y a bien réglé en septembre et octobre 2015 sa part du loyer, ainsi que l’échéance mensuelle de 71,40 euros en apurement de la dette locative. Toutefois, dès le mois de novembre 2015, Madame Y n’a plus respecté l’échéancier et n’a pas davantage réglé le loyer courant. La totalité de l’arriéré locatif était donc à nouveau immédiatement exigible et pouvait valablement fonder la délivrance d’un commandement de payer.
L’attestation de paiement des prestations versées par la CAF que Madame Y produit permet de constater que ses revenus n’ont pas évolué depuis l’instance qui s’est tenue devant le juge des référés, et s’établissent à la somme mensuelle moyenne de 1470 euros (dont 434,27 euros versés directement entre les mains de l’ADRIM au titre de l’allocation logement).
Pourtant, Madame Y s’est montrée irrégulière dans le paiement du loyer courant et des échéances d’apurement de sa dette locative, laquelle s’est donc aggravée passant de 1713,70 euros (au 30 juin 2015) à 3520,50 euros (au 6 octobre 2016), dont il convient de déduire cependant la somme de 874 euros qui doit être versée par la CAF à l’ADRIM (selon courrier du 10 octobre 2016 correspondant aux allocations des mois de juin et juillet 2016).
Madame Y a bénéficié d’un délai de paiement de 24 mois en vertu de l’ordonnance de référé du 13 août 2015, signifiée le 9 septembre 2015 ; la fin de l’échéancier était donc fixée au 9 octobre 2017 au plus tard. Le Juge de l’exécution, ne peut octroyer un délai de paiement qui aurait pour effet d’octroyer plus de deux ans de délais en violation des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En outre, Madame Y ne justifie d’aucun élément nouveau dans sa situation personnelle ou financière qui justifie une nouvelle suspension de l’exigibilité de la dette locative face aux carences répétées observées dans l’exécution de ses obligations aux fins d’apurement de la dette.
Par conséquent, Madame Y sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Madame Y Z sollicite le bénéfice d’un délai de grâce d’un an compte tenu de sa situation personnelle et financière afin de pouvoir obtenir un nouveau logement social.
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En outre, aux termes de l’article L412-4 du même code, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure ni à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame Y justifie de démarches aux fins de relogement par la seule production d’un accusé de réception en date du 20 avril 2016 de la « SCDM ». Cette démarche auprès de la commission « DALO » apparaît limitée et tardive alors qu’elle est informée de son expulsion imminente depuis le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 3 décembre 2015.
Madame Y démontre toutefois des efforts aux fins de contenir la progression de sa dette locative par des versements en faveur de l’ADRIM, bien que ceux-ci soient irréguliers.
En outre, les bulletins d’hospitalisation produits mettent en évidence un état de santé précaire justifiant des hospitalisations fréquentes. Elle a enfin un enfant à sa charge au domicile occupé.
Par conséquent, il sera fait droit à un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame Y étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité ne commande pas de faire application d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame Y aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Octroie à Madame Y le bénéficie d’un délai de 6 mois pour quitter son logement, […], à compter de la notification de la présente décision,
Déboute Madame Y de sa demande en délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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