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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 15 juin 2017, n° 16/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00989 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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8e chambre 2e section N° RG : 16/00989 N° MINUTE : Assignation du : 15 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 15 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-marie Y de la SCP Y & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0274
DÉFENDEUR
Syndicat de copropriétaires 84 Rue Boileau représenté par son syndic la SASU SJLB-BRIDOU
[…]
[…]
représenté par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
A B, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble […], […], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur Z X est copropriétaire au sein de cet immeuble des lots n°7, 8, 22, 27 et 33.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 19 novembre 2015, comportant une résolution 19, rédigée « Point sur l’affaire X et décision éventuelle à prendre ».
La résolution mentionnait que l’assemblée générale prenait acte de l’état actuel des procédures en recouvrement de charges qui ont été engagées à l’encontre de Monsieur X; eu égard aux sommes dues telles que résultant du compte du syndic, l’assemblée générale prenait également acte du risque des sommes susceptibles d’être définitivement perdues au sens de l’article 11.1 du décret du 17 mars 1967 complété par l’article 7 de celui du 20 avril 2010, évaluées à la somme de 44.238,59 euros, arrêtée à la date du 19 novembre 2015; en considération du point qui précède et afin de réduire au maximum le compte débiteur du copropriétaire concerné et pour arrêter l’hémorragie, l’assemblée générale décidait : de faire procéder à la saisie immobilière en vue des dits lots, conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967, et de donner tous pouvoirs au syndic pour l’exécution de la présente résolution. Par ailleurs, l’assemblée générale décidait de fixer le montant de la mise à prix, selon l’usage, à une somme correspondant environ à une valeur entre le tiers et la moitié de celle prévisible des biens, soit pour (…); l’assemblée prenait acte qu’à défaut d’enrichisseur, le Syndicat des copropriétaires sera déclaré adjudicataire d’office pour le montant de la mise à prix et devra payer les frais taxables de mise en vente, outre les débours et les honoraires liés à la réalisation des biens.
La résolution a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2016, Monsieur X a assigné devant ce Tribunal le Syndicat des copropriétaires, en contestation de la résolution 19 de l’assemblée générale du 19 novembre 2015.
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur X sollicite, sur le fondement des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967:
— l’annulation de la résolution 19 de l’assemblée générale du 19 novembre 2015,
— le rejet des prétentions du Syndicat des copropriétaires,
— la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Y ET ASSOCIES en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au terme de ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires demande au Tribunal:
— de dire et juger les demandes de Monsieur Z X devenues sans objet par l’effet du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2016 non contesté et aujourd’hui définitif,
— en conséquence: débouter Monsieur Z X de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur Z X à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 24.815,23 euros au titre des charges dues arrêtées au 8 août 2016,
— condamner Monsieur Z X à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur Z X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis TALON, avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2017, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 mai 2017, et l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la résolution 19 de l’assemblée générale du 19 novembre 2015
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
Dès lors, l’assemblée générale peut toujours voter à nouveau des résolutions dont l’irrégularité formelle est soulevée au cours d’une instance judiciaire, afin de les régulariser.
En l’espèce, l’assemblée générale du 29 mars 2016 a adopté à nouveau dans sa résolution n°17, la saisie immobilière en vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, avec: l’approbation du risque des sommes susceptibles d’être définitivement perdues, la décision de procéder à la saisie immobilière, la fixation du prix de vente et la prise de conscience qu’en cas de non enchérisseur, le Syndicat des copropriétaires sera déclaré adjudicataire; et ce dans les mêmes termes que la résolution n° 19 contestée de l’assemblée générale du 19 novembre 2015.
La résolution n° 17 est exécutoire tant qu’elle n’a pas été annulée.
Dès lors, la demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée du 19 novembre 2015 est sans objet.
Il conviendra donc de débouter Monsieur X de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions des assemblées générales sont exécutoires de plein droit, que le recours en annulation formé à leur encontre est dépourvu d’effet suspensif et que, partant, ces décisions demeurent parfaitement opposables et s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées.
Ainsi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote -part de charge.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires produit aux débats un simple décompte des charges dues par Monsieur X.
Il convient cependant de constater que la production de cette seule pièce est insuffisante pour établir la réalité et la matérialité de la créance invoquée par le Syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de justifier d’un décompte de l’intégralité de la créance, commençant par un solde à zéro ou positif à une date précise, et ce jusqu’au 8 août 2016 inclus, décompte justifié par les pièces numérotées dans l’ordre des sommes réclamées, avec les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires tenues ayant approuvé les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice suivant, les certificats de non-recours s’agissant de ces assemblées générales, les relevés de charges, les appels de provisions et les appels de travaux, et les éventuelscommandements de payer et mises en demeure, ainsi que de manière générale, tout élément probatoire à l’appui de la demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle est nécessaire, elle sera donc ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la réouverture des débats, il y aura lieu de réserver les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble […], […], en date du 19 novembre 2015,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 22 septembre à 2017 à 14h00, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de justifier de sa demande et de produire tous les éléments nécessaires à l’établissement de sa créance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RESERVE les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Juin 2017
Le Greffier La Présidente
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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