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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 févr. 2018, n° 18/50250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50250 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Editions Gérard de Villiers, la Selarl CID et Associés prise en la personne de Me Isabelle Didier ès qualités d'administrateur provisoire |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 18/50250 N° : 10CBS/LB Assignation des : 13, 28 et 29 décembre 2017 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 22 février 2018 par P Q-R, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de N O, Greffier |
DEMANDERESSE
Madame C A veuve de X
[…]
[…]
représentée par Me Khalifa Adjas, avocat au barreau de Paris – #E1433
DÉFENDEURS
S.A.R.L. Editions J de X représentée par la G H et Associés prise en la personne de Me I B M qualités d’administrateur provisoire
[…]
[…]
représentée par Me Delphine Berthelot-Eiffel, avocat au barreau de Paris – #C1922
Madame E F de X
[…]
[…]
CANADA
représentée par Me P Hennequin de la Selas Lhumeau Giorgetti Hennequin & Associés, avocats au barreau de Paris – #P0483
Monsieur Y F de X
[…]
[…]
représenté par Me Dominique Jamois, avocat au barreau de Paris – #B0525
INTERVENANTE VOLONTAIRE
G H et Associés représentée par Me I B M qualités d’administrateur provisoire de la Sarl Editions J de X
[…]
[…]
représentée par Me Delphine Berthelot-Eiffel, avocat au barreau de Paris – #C1922
DÉBATS
A l’audience du 8 février 2018, tenue publiquement, présidée par P Q-R, Premier vice-président adjoint, assistée de N O, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La SARL Editions J de X a été constituée entre M. J de X et Mme C A, celle-ci en étant devenue la gérante.
J F de X est décédé le […] laissant pour lui succéder sa veuve Mme C A et ses deux enfants Y et E F de X.
Par ordonnance en date du 15 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a désigné la G H dont la gérante est Me I B en qualité d’administrateur provisoire de la société Editions J de X.
Par actes en date des 13, 28 et 29 décembre 2017, Mme C A veuve de X a fait assigner en la forme des référés la société Editions J de X, Mme E F de X et M. Y F de X pour voir au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 815-6 et 1844 du Code civil ordonner la désignation de tout administrateur judiciaire provisoire chargé de représenter l’indivision et représenter les copropriétaires des parts sociales indivises de la société Editions J de X – Mme C de X, Mme E F de X, M. Y F de X -, lors de la réunion des assemblées générales des associés afin notamment d’approuver les comptes des exercices sociaux clos pour les années 2013 à 2016,
approuver lesdits comptes plus généralement mettre en oeuvre les diligences nécessaires afin d’assurer la pérennité de la société Editions J de X, faire rapport dans un délai de trois mois suivant sa nomination de l’état de sa mission et des diligences accomplies.
A l’audience, M. Y F de X soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour vice de forme et l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Paris au profit de celui du tribunal de commerce de Paris, et sollicite la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme A a assigné les parties en la forme des référés devant le tribunal de grande instance de Paris et non devant Monsieur ou Madame le président du tribunal de grande instance de Paris. Le fait que le dispositif vise une demande faite au président ne saurait emporter régularisation de ce vice de forme.
Il résulte de la combinaison des articles 17 du décret du 3 juillet 1978 et 1844 du Code civil, que la demande de désignation d’un mandataire prévue par l’article 1844 alinéa 2 est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal de grande instance dans les autres cas. La demande de Mme A doit être portée devant le président du tribunal de commerce de Paris. L’article 1844 alinéa 2 prime sur l’article 815-6 du Code civil.
Mme E F de X s’associe au moyen d’incompétence soulevé par M. Y F de X.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme C A veuve de X fait valoir, sur la nullité de l’assignation, que M. Y F de X ne justifie pas d’un grief.
Sur la compétence, les dispositions de l’article 815-6 du Code civil sont d’ordre public, ce qui est prévu aux dispositions de l’article 1844-6 du code de commerce (sic) dès lors que le tribunal de grande instance bénéficie d’une compétence générale d’attribution pour nommer tout administrateur provisoire. Elle rejette la contestation sérieuse soulevée par M. Y F de X, les moyens allégués étant étrangers à la présente action.
Sur le fond, en vertu de l’article 815-6 du Code civil, Mme de X est fondée à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire chargé de représenter l’indivision et prendre toute mesure que justifie l’intérêt commun des coindivisaires. Il y a urgence. Cette mesure est d’autant plus justifiée que les héritiers ne bénéficient pas statutairement de leur qualité d’associés de droit par suite du décès de leur auteur faute de justifier de l’agrément de la gérante.
La demande de Me B est irrecevable faute de publication de sa nomination. Elle ne peut agir même en intervention forcée dès lors qu’elle ne justifie ni d’un intérêt ni pouvoir ou qualité dans le cadre de la présente instance.
La société Editions J de X et la G H et associés intervenante volontaire, représentée par sa gérante Me I B en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Editions J de X soutiennent que le mandataire doit être désigné sur le fondement de l’article 1844 du Code civil.
S’agissant de l’exercice des droits détenus par les propriétaires des parts indivises, l’article 1844 prime les dispositions des articles 815 et suivants et notamment l’article 815-6 du Code civil même si elles ne s’opposeraient pas à la désignation d’un administrateur sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil.
M. Y F de X développe ses écritures au fond et fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse dans le cadre d’une succession contentieuse. Mme A cherche à faire valider en assemblée générale des distributions et des prélèvements jusqu’à présent illégaux. Elle cherche aussi à neutraliser l’action des indivisaires pris individuellement. Il souhaite conserver son pouvoir d’action afin d’engager l’ensemble des actions civiles et pénales qu’il souhaite et de contester personnellement et librement les décisions prises en assemblées générales.
Selon les statuts, Mme A qui détient plus de la moitié des parts sociales peut elle-même convoquer une assemblée générale.
A titre subsidiaire, il demande à ce que le mandat ou l’administration judiciaire soient limités et ne portent que sur les parts sociales indivises de la société avec une mission restreinte.
Mme E F de X soutient comme la société J de X représentée par son administrateur provisoire que le fondement juridique de la demande doit être l’article 1844 alinéa 2 du Code civil et non l’article 815-6 du Code civil. Elle n’est pas opposée à la désignation d’un mandataire représentant les parts indivises.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
En l’espèce, la mention “tribunal de grande instance” au lieu de “président du tribunal de grande instance” ne fait pas grief au défendeur qui soulève ce moyen, d’autant que le dispositif de l’assignation indique bien “le président” ;
Le moyen sera rejeté ;
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Me I B
Selon les articles 328 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;
En l’espèce, Me I B gérante de la G H, est administrateur provisoire de la société Editions J de X ; en conséquence, elle représente à ce titre ladite société laquelle a été assignée par acte du 13 décembre 2017 ;
Sont produits l’ordonnance ayant désigné l’administrateur provisoire ainsi que l’extrait K bis de la société sur lequel est mentionné le nom de Me I B en qualité d’administrateur ; ces éléments sont suffisants du moins à l’égard de celle qui était gérante de la société Editions J de X ;
En conséquence, l’intervention volontaire de la G H dont la gérante est Me I B, au soutien de la société J de X, en dehors du fait qu’elle est l’administrateur provisoire, est recevable ;
Le moyen sera rejeté ;
Sur l’incompétence
La demande de désignation d’un “administrateur judiciaire provisoire chargé de représenter l’indivision et représenter les copropriétaires des parts sociales indivises de la société Editions J de X”, société commerciale, est fondée sur l’article 815-6 du Code civil ce qui justifie l’assignation en la forme des référés et également sur l’article 1844 du Code civil ;
L’article 815-6 du Code civil stipule notamment qu’en matière d’indivision, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ;
L’article 1844 du code civil et plus précisément son 2e alinéa indique que les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ;
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une administration provisoire de l’indivision mais simplement des parts sociales indivises afin de permettre la tenue des assemblées générales et la prise de décisions ;
Il résulte du texte de l’article 1844 alinéa 2 précité qu’en cas de désaccord sur le choix d’un mandataire unique, ce qui en l’espèce est bien la situation des copropriétaires des parts sociales indivises, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte ;
Or, selon l’article 17 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, la demande de désignation d’un expert prévue à l’article 1843-4 du code civil ou d’un mandataire prévue par les articles 1844 alinéa 2, et 1844-6 alinéa 3 dudit code, est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal de grande instance dans les autres cas ;
En conséquence, s’agissant des parts sociales indivises d’une société commerciale, le tribunal de commerce de Paris est seul compétent ;
L’exception d’incompétence sera donc accueillie ;
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y F de X sera débouté de sa demande à ce titre ;
Mme C A veuve de X sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
Rejetons le moyen d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la G H dont la gérante est Me I B,
Disons recevable ladite intervention,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris,
Disons que le dossier sera transmis par les soins du greffe conformément à l’article 82 du code de procédure civile au président du tribunal de commerce de Paris,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. Y F de X de sa demande à ce titre,
Condamnons Mme C A veuve de X aux dépens.
Faite à Paris le 22 février 2018
Le Greffier Le Président
N O P Q-R
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délivrées le :
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