Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 8 sept. 2010, n° 10/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04344 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 10/04344 AMS Assignation du : 17 Mars 2010 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2010 |
DEMANDEUR
B A
[…]
[…]
représenté par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0246
DEFENDEURS
AZ-K L, Directeur de la publication du magazine hebdomadaire LE POINT.
[…]
[…]
LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO
Société éditrice du magazine hebdomadaire LE POINT.
[…]
[…]
C D
53 boulevard Saint-Michel
[…]
E F
[…]
[…]
représentés par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0141
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Président
Président de la formation
Joël BOYER, Vice-Président
G H, Premier-Juge
Assesseurs
Greffier : I J
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2010
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 17 mars 2010 à AZ-K L, directeur de la publication du magazine LE POINT, aux journalistes C D et E F, ainsi qu’à la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO, à la requête de B A qui demande au tribunal :
— de dire que divers propos (qui seront repris dans la suite du jugement), contenus dans un article publié dans le numéro 1944 de l’hebdomadaire LE POINT en date du 17 décembre 2009 et intitulé “Docteur X et AY A” :
* sont diffamatoires au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa
1 de la loi du 29 juillet 1881,
* sont injurieux au visa des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la même loi,
* portent atteinte à sa vie privée, sur le fondement de l’article 9 du code civil,
* sont dénigrants à son égard au sens de l’article 1382 du même code,
— de condamner solidairement les quatre défendeurs à lui payer les sommes de :
* 95.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des propos diffamatoires et injurieux,
* 40.000 € pour les propos attentatoires à sa vie privée,
* 5.000 € pour les propos dénigrants,
* 40.000 € pour avoir diffusé l’ensemble de ces propos sur le site internet www.lepoint.fr,
— d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en couverture du magazine LE POINT, sous astreinte, et dans quatre publications de son choix,
— d’ordonner le retrait de l’article du site internet www.lepoint.fr, sous astreinte,
— de condamner solidairement les défendeurs au versement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Vu les conclusions signifiées le 16 juin 2010 par AZ-K L, C D, E F et la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO qui :
— invoquent la nullité de l’assignation au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— sollicitent le débouté de B A de toutes ses demandes,
— réclament sa condamnation à leur payer ensemble la somme de 20.000 € pour procédure abusive et à verser à la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO celle de 20.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
[…]
Sur les exceptions de nullité :
Le conseil de la défense a abandonné à l’audience le moyen tiré d’un éventuel défaut de dénonciation de l’assignation au ministère public, une telle dénonciation ayant bien été effectuée, mais maintient que l’assignation est nulle en raison de son imprécision pour trois motifs tenant à l’emploi de caractères gras et de l’expression “pris ensemble et isolément”, spécialement en ce qui concerne le passage portant sur le “caractère procédurier” de l’intéressé.
Il convient à cet égard de rappeler que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ; que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ; que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.
En l’espèce, l’assignation reproduit de nombreux extraits de l’article litigieux, et ce à trois reprises, dans une première partie intitulée “les faits”, une deuxième “discussion”, puis dans le dispositif, en citant à chaque fois divers passages en italiques dont certains propos sont mentionnés en caractères gras et soulignés.
Il n’en résulte cependant aucune incertitude sur l’étendue des propos poursuivis puisqu’il est spécifiquement précisé, tant dans le corps de l’acte que dans son dispositif, qu’il s’agit de ceux qui sont “soulignés et en gras”.
Par ailleurs, il est écrit en page 4 de l’assignation que de tels propos “pris ensemble et isolément, sont incontestablement constitutifs d’une diffamation”. Cette expression, signifiant seulement que chacun des passages est en lui-même diffamatoire, ne nuit pas à la compréhension générale de l’acte.
Enfin, le passage portant sur le “caractère procédurier” de l’intéressé visé en page 8 de l’assignation ne permettrait pas, selon les défendeurs, de savoir si la poursuite porte sur ces seuls mots, sur le paragraphe entier ou sur les imputations articulées par le demandeur à ce titre.
Toutefois, le tribunal, auquel il appartient de dire quelles imputations diffamatoires sont ou non contenues dans les passages incriminés par la partie poursuivante, appliquera la règle choisie par celle-ci et déjà retenue, à savoir que la poursuite ne porte que sur les propos “soulignés et en gras”, le surplus ne servant qu’à en éclairer le contexte.
Les moyens de nullité soulevés seront en conséquence rejetés.
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis :
B A, célèbre neurochirurgien, rappelle que le 27 novembre 2009, il a opéré le chanteur M N d’une hernie discale à la clinique internationale du Parc Monceau et qu’à la suite de l’annonce publique de l’état de santé problématique de ce patient, il a lui-même fait l’objet de nombreuses accusations et d’un “véritable lynchage médiatique”.
Dans son numéro 1944 daté du 17 décembre 2009, l’hebdomadaire LE POINT a publié en pages 80 à 83 un article, intitulé “Docteur X et AY A” et écrit par les journalistes C D et E F, dont le demandeur poursuit plusieurs passages comme diffamatoires à son encontre.
Avant d’examiner chacun d’entre eux, il sera rappelé :
— que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ; qu’il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ;
— que, par ailleurs, la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
* 1er passage poursuivi :
“C’est sur cette usurpation, voulue ou non, que B A commence à se tailler une réputation qui va entraîner d’autres stars à l’appeler à leur chevet.”
Il est ici indiqué que le demandeur a commencé à devenir connu à partir de la fausse rumeur selon laquelle il aurait opéré avec succès l’actrice P Q, alors que l’intervention a en réalité été pratiquée par un autre chirurgien. Il est exact que les journalistes emploient les mots “voulue ou non”, ce qui signifie qu’il n’est pas certain que B A ait voulu cette méprise ou oeuvré à celle-ci. Cependant, il est quand même ainsi allégué, par insinuation, qu’il s’est faussement prévalu d’une opération réussie, dès lors que le terme “usurpation”, qui veut dire s’approprier sans droit, implique un acte volontaire. Il s’agit d’un fait précis, pouvant être prouvé, et contraire à l’honneur ou à la considération en ce qu’il révèle un comportement profiteur et malhonnête.
* 2e passage poursuivi :
“Ils connaissent son caractère procédurier, plusieurs de ces sommités ayant été convoquées devant les tribunaux à la suite de leurs déclarations sur les pratiques médicales contestables de ce praticien.”
L’adjectif “procédurier” signifie que l’intéressé multiplie les procédures, avec certes l’idée qu’elles ne seraient pas toutes indispensables ni fondées. Mais malgré son caractère négatif, l’expression utilisée ne recouvre pas de fait attentatoire à l’honneur, puisqu’il n’est nullement précisé que ces actions auraient donné lieu à des condamnations pour procédures abusives ou auraient été engagées de mauvaise foi. Le passage n’est donc pas diffamatoire.
* 3e passage poursuivi :
“C’est aussi pour se payer une magnifique demeure dans la lande des Portes que B A commettra deux escroqueries aux assurances,(passage poursuivi dans la “discussion” contenue dans l’assignation) [simulant avec des complices des accidents dont il aurait été victime, et] trafiquant ensuite les comptes rendus opératoires” (passage repris dans les faits et le dispositif de l’acte, sans que les défendeurs ne se soient prévalu d’un moyen de nullité à cet égard).
Le demandeur soutient que le début de ce passage est diffamatoire en ce qu’il lui impute l’intention d’escroquer pour des motifs futiles. Toutefois, prêter à quelqu’un une intention quant au but de la commission d’une infraction pénale ne concerne que le mobile du délit (dont la commission elle-même n’est pas contestée) et ne saurait constituer un fait précis susceptible de preuve.
Il est en revanche manifestement diffamatoire de “trafiqu[er] ensuite les comptes rendus opératoires.”
* 4e passage poursuivi :
“[…] et surtout l’envie irrépressible de gagner énormément de fric”
Ce passage fait état d’une “envie”, d’un désir ou d’un état d’esprit et non d’un fait précis pouvant être aisément prouvé. En outre, bien que le propos ne soit pas louangeur, il n’est pas pour autant en soi contraire à l’honneur puisqu’il n’est pas ici précisé que le médecin refuserait de soigner les indigents ou aurait des revenus illicites. Ainsi, il n’est pas diffamatoire.
* 5e passage poursuivi :
“[…] condamnations, au moins à trois reprises, au pénal à verser de fortes indemnités pour des interventions ratées, sans compter des poursuites en cours pour “exercice illégal de la médecine”, car il aurait continué à opérer alors qu’il était suspendu”.
Il est manifestement diffamatoire de faire l’objet d’au moins trois condamnations pénales “pour des interventions ratées” et de poursuites pour “exercice illégal de la médecine”, pour avoir continué à opérer malgré une suspension, ces faits étant à la fois précis et contraires à l’honneur et à la considération.
* 6e passage poursuivi :
“Est-il protégé ? C’est ce que beaucoup voudraient croire.”
Les journalistes ne font pas état d’un fait précis, mais d’une opinion, qui serait partagée par de nombreuses personnes. De plus, être “protégé” n’est pas forcément contraire à l’honneur ou à la considération, dès lors que ne sont pas visés des actes illicites, tels que la corruption, ayant permis cette éventuelle protection. Ce dernier passage n’est donc pas diffamatoire.
Sur la bonne foi :
Les défendeurs n’ont pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires, mais invoquent subsidiairement leur bonne foi.
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression.
Il était légitime en l’espèce de dresser un portrait de B A, neurochirurgien célèbre, alors que les ennuis de santé rencontrés par un de ses patients, particulièrement médiatique, se trouvaient alors au coeur de l’actualité. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les journalistes auraient été mus par une animosité de nature personnelle envers le demandeur, dont les “bons côtés” sont également soulignés en page 82 de l’article.
Ils pouvaient ainsi se montrer critiques et rappeler des aspects négatifs de la vie de l’intéressé, mais seulement en le faisant avec exactitude.
Aussi, le bénéfice de la bonne foi pourra être retenu pour l’imputation de trafiquer les comptes rendus opératoires en vue d’escroquer les assurances, cette condamnation pénale n’étant pas contestée et les défendeurs produisant le jugement rendu le 19 mars 2002 par la 13e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de PARIS (cette décision ayant condamné B A à trois ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour tentatives d’escroquerie, escroqueries et faux, notamment pour avoir fabriqué de faux documents médicaux et falsifié un compte rendu opératoire).
En revanche, il n’est pas justifié d’une enquête sérieuse sur les autres allégations retenues comme diffamatoires. En effet, d’une part, il n’est pas établi que le demandeur se serait lui-même prévalu d’avoir personnellement opéré l’actrice P Q.
D’autre part, si B A a bien été condamné à trois reprises pour des “interventions ratées”, il s’agissait de condamnations civiles et non pénales, comme indiqué à tort dans l’article, ce qui ne saurait s’assimiler dès lors qu’une sanction pénale est manifestement plus grave et entraîne une réprobation beaucoup plus importante. De plus, le demandeur ne conteste pas qu’une suspension temporaire de son activité professionnelle a été ordonnée, ni qu’il fait l’objet de poursuites pour exercice illégal de la médecine. Cependant, il ne lui est pas reproché d’avoir “continué à opérer” pendant cette suspension, mais d’avoir délivré une ordonnance, acte beaucoup moins grave que celui mentionné de façon inexacte dans LE POINT.
En conséquence, la diffamation est constituée pour l’imputation de s’être faussement prévalu d’une opération réussie et celle de faire l’objet d’au moins trois condamnations pénales “pour des interventions ratées” et de poursuites pour avoir continué à opérer malgré une suspension professionnelle.
Sur les injures :
Le demandeur poursuit par ailleurs quatre propos sous cette qualification.
* 1er propos injurieux:
“Docteur X et AY A”
Le titre de l’article fait référence au célèbre ouvrage de R S intitulé “Docteur X et AY Hyde”. Le choix de cette allusion littéraire ne saurait caractériser une “expression outrageante”, un “terme de mépris” ou une “invective” au sens du deuxième alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, cette expression signifie seulement de façon imagée que l’intéressé a une personnalité contrastée dont certains aspects peuvent inquiéter.
* 2e propos injurieux:
“Mais tous s’en veulent de ne pas être parvenus à apaiser les déviances de sa personnalité instable.”
Ce passage ne sera pas retenu comme injurieux dans la mesure où le mot “instable” renvoie à une appréciation sur une personnalité, sans caractère outrageant, et que les “déviances” se rapportent aux faits précis par ailleurs évoqués dans l’article, l’injure étant alors absorbée par la diffamation.
* 3e propos injurieux:
“ “Du coup, il est devenu mythomane, a été pris par la folie des grandeurs” ajoute un autre.”
Ce mot, même placé dans la bouche d’un proche de l’intéressé, revêt en l’espèce un caractère méprisant ou outrageant.
* 4e propos injurieux:
“Certes, des entrefilets dans les journaux, rappelant son passé d’escroc, ont été publiés au moment de son départ.”
Le terme “escroc” renvoie ici aux faits précis d’escroquerie, non contestés et évoqués dans l’article. Il ne peut donc être poursuivi seul sous la qualification d’injure.
Sur les atteintes à la vie privée :
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Cependant, ce droit doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il peut céder devant la liberté d’informer sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Par ailleurs, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En outre, les limites de la liberté d’expression peuvent être élargies dans le cadre d’un portrait concernant une personnalité célèbre placée sous les feux de l’actualité, sans pour autant légitimer la divulgation d’éléments à caractère intime.
Le demandeur distingue les passages poursuivis de ce chef en plusieurs catégories :
*informations sur la famille, l’enfance et les amitiés
-“Le show-business, B A l’a connu dès l’enfance. Son oncle, le frère de sa mère, T U, a été […], du “Vieux fusil” et de “Deux hommes dans la ville”. Surtout, il vivait dans la même rue, à Z, que le comédien V W et sa compagne, la réalisatrice Nina Companez, et il a grandi avec la fille de celle-ci, l’actrice Valentina Varela”.
— “La clé pour pénétrer ce réseau médiatico-artistique dans lequel B A a évolué tout au long de ces années, c’est l’île de Ré et sa commune la plus “people”, les Portes-en-Ré, […] on croise AA AB, F AD, P Q, AF AG, AH AI, AJ AK, AL AM. Des vedettes qui se fréquentent, se retrouvent parfois sur les mêmes plateaux de tournage, ont souvent des relations amoureuses, familiales, parfois financières.”
- “B A a toujours connu l’île de Ré. Sa mère, professeure d’histoire et de géographie dans des institutions privées, louait une maison aux Portes, où, avec ses deux frères, ils passaient régulièrement leurs vacances d’été. Julien, le cadet, trader, est actuellement le compagnon de AN AO, la fille de M N et de AQ AR. L’autre, Y, est artiste et vit en Italie.”
- “C’est un type gentil, charmant, généreux, mais qui a toujours été attiré par ce qui brille, explique un proche. Ce qui l’a cassé, c’est le divorce de ses parents quand il était gosse. Fréquentant ce milieu alors même que sa famille connaissait des problèmes d’argent, il en a éprouvé un immense besoin de reconnaissance […]”
Dans le cadre du portrait dressé d’un personnage médiatique faisant l’objet d’une actualité immédiate, la plupart de ces informations ne sont pas attentatoires à la vie privée du demandeur. Il en est ainsi des renseignements donnés sur l’identité et la profession de son oncle (producteur de films célèbres), comme sur ses voisins à Z et sur l’île de Ré, qui sont des comédiens ou personnalités connus et dont il n’est pas écrit qu’ils auraient spécialement entretenu des relations amicales avec le demandeur.
L’indication de la profession de sa mère et de ses frères ne dépasse pas non plus les éléments biographiques qui peuvent être relatés dans un tel portrait, d’autant qu’il est précisé que l’un de ses frères “est actuellement le compagnon de AN AO, la fille de M N” (qui est justement concerné par l’actualité ayant suscité l’article), cette relation étant par ailleurs connue du public et n’affectant pas la vie privée du demandeur.
Le lieu où la famille passait ses vacances d’été peut relever de la sphère protégée par l’article 9 du code civil, mais cette information est ici justifiée, afin d’expliquer la proximité de l’intéressé avec le show-business.
En revanche, les indications portant sur le divorce de ses parents “qui l’a cassé” et sur les “problèmes d’argent” que connaissait sa famille, qui touchent à l’intime en lien avec les sentiments profonds prêtés au demandeur, portent atteinte à la vie privée de ce dernier et ne sont pas justifiées par le droit à l’information des lecteurs.
* informations sur la vie sentimentale
- “Autre consécration médiatique, son apparition en 2005, dans Paris Match, en Corse, au côté de sa nouvelle compagne, l’icône AS AT, pour laquelle il a quitté femme et enfants. Il se sépare d’elle finalement en avril 2009 pour rejoindre la jeune cuisinière médiatique AU AV”.
Si la relation de B A avec la célèbre actrice AS AT, puis leur rupture, sont largement connues du public et peuvent ainsi être considérées comme notoires, étant observé que les intéressés n’avaient pas poursuivi l’hebdomadaire PARIS MATCH auquel l’article litigieux fait précisément référence, il est en revanche fautif d’indiquer la raison pour laquelle “il a quitté femme et enfants”, la révélation de cette motivation relevant d’une sphère particulièrement intime de la personnalité.
Sa nouvelle relation avec AU AV a déjà été évoquée dans la presse, mais il n’est pas établi que le demandeur ait personnellement contribué à la rendre notoire. L’atteinte à la vie privée sera donc retenue à cet égard.
* informations sur le mode de vie et la situation patrimoniale
- “On peut comprendre ses proches, terrorisés à l’idée que les choses finissent très mal pour cet homme à la gueule de jeune premier qui soigne sa barbe de trois jours, s’affiche dans des costumes à la dernière mode, a toujours aimé rouler en Jaguar ou en Maserati.”
Ce détail vestimentaire relève de l’anodin, tandis que le goût pour les véhicules de luxe ne dépasse pas ce qui peut être dit dans un portrait de ce type.
- “Il aurait réussi à mobiliser des fonds pour réaliser un projet immobilier, un palace sur l’île de Lamu, dans l’océan Indien, près des côtes kenyanes, très prisée de la jet-set internationale.”
L’évocation de ce projet immobilier est relative au patrimoine de B A, personnalité connue, et ne porte pas atteinte à sa vie privée, dont les limites sont repoussées dans le cadre de l’article en cause.
Sur le dénigrement :
Le demandeur soutient que ce propos dévalorisant est fautif sur le fondement de l’article 1382 du code civil :
— “On peut comprendre ses proches, terrorisés à l’idée que les choses finissent très mal pour cet homme à la gueule de jeune premier qui soigne sa barbe de trois jours, s’affiche dans des costumes à la dernière mode, a toujours aimé rouler en Jaguar ou en Maserati”.
Il sera à ce titre rappelé que le dénigrement ne concerne que les produits dans le cadre d’une activité concurrentielle et que l’application de l’article 1382 du code civil demeure résiduelle en matière de presse. L’expression litigieuse, qui n’est pas manifestement dévalorisante, ne saurait nullement caractériser une faute de nature à entraîner la responsabilité des défendeurs sur un tel fondement.
Sur le préjudice :
B A invoque notamment l’annulation d’opérations par des patients, le lynchage médiatique dont il a fait l’objet, une précédente condamnation du POINT à son profit (par jugement du 14 juin 2007), le nombre important d’exemplaires auquel cet hebdomadaire est distribué, ainsi que la diffusion de l’article en cause sur le site internet du journal.
Il y a lieu de réparer le seul dommage résultant des atteintes retenues, étant observé que les désagréments professionnels et personnels rencontrés par l’intéressé ne sauraient résulter du seul article publié par LE POINT, dont la diffusion sur support papier et sur internet est cependant de nature à accroître le préjudice.
En conséquence et compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, il convient d’évaluer à 4.000 € le préjudice résultant des propos constitutifs de diffamation et d’injure, à 4.000 € celui causé par les atteintes à la vie privée retenues et à 4.000 € celui issu de la mise en ligne de ces divers propos sur le site internet www.lepoint.fr.
Le directeur de la publication du magazine et les deux journalistes auteurs de l’article seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes, avec la société éditrice tenue en qualité de civilement responsable.
Une mesure de publication judiciaire sera ordonnée en page de sommaire du POINT, sans qu’il apparaisse nécessaire de l’assortir de l’astreinte sollicitée. Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres mesures de publication réclamées, qui seraient disproportionnées au cas présent.
La suppression des seuls propos condamnés sera également ordonnée, sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte. La somme de 3.000 € sera accordée au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile, la réclamation de la société éditrice fondée sur ce texte et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive étant rejetées. Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée par les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les moyens de nullité soulevés en défense,
Dit que la diffamation est constituée pour l’imputation de s’être faussement prévalu d’une opération réussie et celle de faire l’objet d’au moins trois condamnations pénales “pour des interventions ratées” et de poursuites pour avoir continué à opérer malgré une suspension professionnelle,
Dit que le terme “mythomane” est constitutif d’injure,
Dit que portent atteinte à la vie privée de B A les informations relatives au divorce de ses parents, aux problèmes d’argent de sa famille, aux raisons pour lesquelles il a quitté sa femme et ses enfants, ainsi qu’à sa relation sentimentale avec AU AV,
Dit que les autres propos poursuivis par B A ne sont pas fautifs,
Condamne in solidum AZ-K L, C D, E F et la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO à payer à B A les sommes de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des propos constitutifs de diffamation et d’injure, QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) en réparation des atteintes à la vie privée retenues et QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) pour le préjudice issu de la mise en ligne de ces divers propos sur le site internet www.lepoint.fr,
Ordonne la publication, dans le journal LE POINT, aux frais des défendeurs et dans le mois de la signification du présent jugement, du communiqué suivant :
Par jugement du 8 septembre 2010, le tribunal de grande instance de PARIS (17ème chambre civile – chambre de la presse) a condamné le directeur de publication du journal LE POINT, les journalistes auteurs de l’article et la société éditrice du magazine, pour avoir diffamé et injurié publiquement B A et pour avoir porté atteinte à sa vie privée, à la suite de la publication de certains propos contenus, dans l’édition du 17 décembre 2009, au sein d’un article intitulé “Docteur X et AY A”,
Dit que cette publication, qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée en page de sommaire en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre “LE POINT CONDAMNÉ”, lui-même en caractères de 1 cm,
Ordonne le retrait du site internet www.lepoint.fr, dans les quinze jours de la signification du présent jugement, des propos jugés fautifs, à savoir :
-“C’est sur cette usurpation, voulue ou non”,
- “condamnations, au moins à trois reprises, au pénal à verser de fortes indemnités pour des interventions ratées, sans compter des poursuites en cours pour “exercice illégal de la médecine”, car il aurait continué à opérer alors qu’il était suspendu”,
- “est devenu mythomane”,
- “Ce qui l’a cassé, c’est le divorce de ses parents quand il était gosse. Fréquentant ce milieu alors même que sa famille connaissait des problèmes d’argent, il en a éprouvé un immense besoin de reconnaissance”,
- “pour laquelle il a quitté femme et enfants. […]pour rejoindre la jeune cuisinière médiatique AU AV”,
Condamne in solidum AZ-K L, C D, E F et la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO à payer à B A la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum AZ-K L, C D, E F et la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2010
Le Greffier Le Président
quinzième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Rétablissement ·
- Investissement ·
- Avocat ·
- Participation ·
- Défaut ·
- Justification
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Hypothèque ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Droit immobilier ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Immobilier
- Contrat de cession ·
- Société unipersonnelle ·
- Pacte de préférence ·
- Édition ·
- Marque ·
- Adaptation ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Verre ·
- Ciment ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Remise en état ·
- Procédure ·
- Partie commune
- Legs ·
- Acte de notoriété ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Expédition ·
- Réserve ·
- Description ·
- Héritier ·
- Disposer ·
- Décès
- Associations ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- Diligences ·
- Acceptation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Pierre ·
- Retraite ·
- Avocat ·
- Avoué
- Brésil ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Maroc ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouverture ·
- Avocat ·
- Email ·
- Défaillant ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Carence ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associations ·
- Bourse ·
- Lettre recommandee ·
- Montant ·
- Réception
- Centre commercial ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge des référés ·
- Provision
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Durée du bail ·
- Protection juridique ·
- Assureur ·
- Débat public ·
- Code civil ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.