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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge de l'expropriation, 8 mars 2017, n° 16/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00066 |
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[…]
Tél. 04.91.01.69.77
N° R.G. 16/00066
SOLEAM
C/
[…]
ZAC DES HAUTS DE SAINTE MARTHE
parcelle cadastrée […], […] à […].
LE 08 MARS 2017
JUGEMENT
SOLEAM
prise en la personne de son représentant légal, sise […]
représentée par Me Y Z, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPROPRIANTE
CONTRE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal, sise […]
ni présente, ni représentée.
EXPROPRIEE
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Jacques BAGUR, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Marseille désigné en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR
Débats à l’audience publique du 01 février 2017.
EXPOSE DES FAITS DES MOYENS ET DE LA PROCEDURE :
Par délibération en date du 13 décembre 2004, le conseil municipal de la ville de Marseille a créé la ZAC « Les Hauts de Sainte-Marthe ».
La réalisation de la ZAC a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 13 novembre 2006.
La SOLEAM a été désignée comme opérateur.
Par arrêté préfectoral en date du 14 mai 2012, ont été prescrites l’ouverture conjointe des enquêtes publiques parcellaires, et la mise en compatibilité du PLU. La déclaration d’utilité publique a été prononcée par arrêté en date du 28 mars 2013.
La cessibilité a été prononcée par arrêté préfectoral en date du 10 avril 2015.
Par ordonnance en date du 10 juin 2015, le juge de l’expropriation a prononcé le transfert au bénéfice de la SOLEAM de la parcelle située : numéro 163, avenue du Merlan à Marseille, cadastrée section 893 C, numéro 2016 appartenant à la […].
En l’absence de réponse à l’offre émise, le juge de l’expropriation a été saisi le 15 juin 2016 de la fixation de l’indemnité de dépossession revenant à la partie expropriée.
Par mémoire déposé au greffe le 23 septembre 2016, la SOLEAM offre une indemnité de dépossession d’un montant de 15 315 euros, se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 13 100 euros,
— indemnité de remploi : 2 215 euros.
Par mémoire déposé au greffe le 24 janvier 2017, le commissaire du gouvernement propose de fixer le montant de l’indemnité de dépossession à la somme de 15 315 euros, se décomposant comme suit:
— indemnité principale 13 100 euros,
— indemnité de remploi 2 215 euros.
Il propose de fixer le prix du mètre carré à 100 euros, en se basant sur dix éléments de comparaison, s’échelonnant, pour les prix unitaires, entre 50 et 100 euros.
Au visa des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le présent se réfère expressément aux écritures ci-dessus visées, pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
La visite des lieux s’est déroulée le 1er février 2017, en présence de Madame X représentante de la SOLEAM assistée de Maitre Y Z et de Monsieur A B Commissaire du Gouvernement.
Le bien à exproprier se présente comme une emprise de 131 m², prélevée sur une parcelle de 559 m², en zone UzmCc.
SUR QUOI :
Attendu que la […] n’ayant pas comparu, la décision à intervenir étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire, au visa des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile ;
Attendu que la fixation de l’indemnité de dépossession est régie par les dispositions du code de l’expropriation ; l’article L321-1 pose le principe de la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain de la partie expropriée ; l’article L322-2 énonce que le bien est évalué à la date de la décision de première instance, selon son usage effectif à une date de référence déterminée par la loi, la consistance du bien étant appréciée, aux termes de l’article L322-1, au jour de l’ordonnance d’expropriation ;
Attendu que la date de référence à prendre en compte s’agissant d’un secteur soumis au droit de préemption urbain est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le P.O.S. ou P.L.U. en vertu des dispositions combinées des articles L322-2 du Code de l’expropriation et L213-6 du Code de l’urbanisme ; que la date de référence est fixée au 18 décembre 2006 ; qu’aucune contestation n’est soulevée sur ce point ;
Attendu qu’au regard du défaut de toute demande de la […], celle-ci est réputée s’en tenir aux éléments de calcul fournis par zz, au visa des dispositions de l’article R311-11 du Code de l’expropriation ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, l’indemnité de dépossession revenant à la […] sera fixée comme suit :
indemnité principale : 100 euros x 131 m² = 13 100 euros ;
indemnité de remploi : (5.000 euros x 20%) + (8.100 x 15%) = 2.215 euros ;
total : 15.315 euros ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la SOLEAM, conformément aux dispositions de l’article L312-11 du Code de l’expropriation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 15.315 euros l’indemnité de dépossession revenant à la […] pour l’expropriation de 131 m² à détacher de la parcelle située à […], cadastrée section : 893 C, […], appartenant à la […],
ladite indemnité étant décomposée comme suit:
indemnité principale : 13.100 euros ;
indemnité de remploi : 2.215 euros ;
LAISSE les dépens à la charge de la SOLEAM ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 8 MARS 2017.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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