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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 9 févr. 2017, n° 15/05396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05396 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 15/05396 N° MINUTE : Assignation du : 25 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 09 Février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me H I de la SCP TOULLEC I, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #NA217
DÉFENDERESSE
S.A. CPA ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M BONGRAND, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
F G, Juge
assistée de K L, greffière
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2016 tenue en audience publique devant F G, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 8 février 2007, Monsieur E X et son épouse ont acquis un bien immobilier sis à […].
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt souscrit le même jour auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE pour un montant en principal de 151,655 € sur 30 ans.
Ce prêt était adossé à un contrat d’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail souscrit auprès de CNP ASSURANCE le 2 janvier 2007.
Placé en arrêt de travail à compter du 15 avril 2013, M. X a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt au titre de la garantie ITT.
La CNP Assurances a refusé cette prise en charge le 23 janvier 2014, au motif que son contrat était nul pour fausse déclaration intentionnelle.
Monsieur X contestant cette décision, l’assureur a confirmé sa position le 11 juin 2014.
Le 9 avril 2014 Monsieur X a vendu son bien immobilier, et remboursé son prêt y afférent.
Suite à une nouvelle contestation de Monsieur X, et réexamen du dossier, la CNP a le 5 juillet 2014, accepté, de prendre en charge son sinistre, du 12 septembre 2013 (soit à l’expiration du délai de franchise de 90 jours) au 4 mai 2014, veille du remboursement du prêt.
Par acte du 25 mars 2015, Monsieur X a fait assigner devant ce tribunal la CNP Assurances, au motif que sa tardiveté dans l’exécution de son obligation de prise en charge des échéances, l’a contraint à vendre son bien immobilier pour rembourser son prêt, et il sollicite sa condamnation à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 155.477,83 € réglée au Crédit Immobilier de France sur le prix de vente.
Dans ses dernières écritures en date du 10 décembre 2015, M. X sollicite du tribunal au visa de l’article 1147 du code civil de:
— Débouter CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner CNP ASSURANCES à payer à Monsieur X E la somme de 155.477,83 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner CNP ASSURANCES à payer à Monsieur X E une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC;
— Condamner CNP ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me H I conformément à l’article 699 CPC;
Au soutien de ses prétentions, il expose que:
— il n’a jamais fait de fausses déclarations, n’ayant jamais été suivi médicalement au titre de son anévrysme de l’aorte connue depuis 2005;
— La déclaration de sinistre a été faite le 09 juillet 2013;
— l’assureur devait prendre en charge les échéances dans un délai raisonnable à compter de la déclaration reçue en juin 2013;
— en commençant par dénier sa garantie, CNP ASSURANCES a manqué à son obligation contractuelle ou du moins, l’a exécutée avec retard;
— il a donc perdu une chance de conserver son bien immobilier et de ne pas avoir à régler les échéances du prêt tant qu’il était en arrêt de travail;
Dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2015, la CNP assurances sollicite du tribunal de:
— Déclarer Monsieur X mal fondé en ses demandes et en conséquence l’en débouter;
— Le condamner à payer à CNP Assurances la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— Le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Thierry Lacamp, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC;
Au soutien de ses prétentions elle expose que:
— Elle n’a commis aucune faute;
— M. X a commis une fausse déclaration, en répondant par la négative à la question “Etes vous sous surveillance médicale”, alors que le compte-rendu du docteur Y, du service de cardiologie de l’hôpital de Taverny, du 7 août 2013 précise que Monsieur Z était suivi pour un anévrysme de l’aorte ascendante connu depuis 2005;
— En raison de la gravité de l’antécédent, diagnostiqué en 2005, il est exclu que Monsieur X n’ait pas été soumis à un suivi médical régulier. Le diamètre de la dilatation de l’aorte doit être régulièrement contrôlé, une à deux fois par an, par échographie, scanner ou IRM, afin notamment de vérifier si une intervention chirurgicale est nécessaire;
— Monsieur X ne peut donc soutenir, sans être de mauvaise foi, avoir oublié une affection aussi grave;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux disposition de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2016.
MOTIFS
Vu l’article 1147 du code civil;
Aux termes de l’article L. 113-2 2° du code des assurances:
“L’assuré est obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge “;
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances:
“Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts”.
En l’espèce, au questionnaire CNP en date du 30 novembre 2006, M. X a répondu par la négative à la question 12"êtes vous sous surveillance médicale”.
Le Dr Y dans son courrier en date du 7 août 2008, adressé notamment au Dr A en sa qualité de médecin traitant a indiqué dans les antécédents “anévrysme de ‘l’aorte ascendante connu depuis 2005 avec dilatation de l’aorte ascendante” Il ajoute histoire de la maladie “dans le cadre du suivi de l’anévrysme de l’aorte ascendante connu depuis 2005".
M. X a écrit à plusieur reprises à la CNP assurances que bien que son anévrysme de l’aorte ait été connue depuis 2005, il s’agissait d’une dilatation minime et sans gravité, pour laquelle il n’était absolument pas suivi au moment de la souscription de la garantie.
M. X produit un certificat de son médecin traitant le DR B en date du 23 décembre 2013 qui atteste qu’il “présente un anévrysme de l’aorte thoracique ascendate, qui a été diagnostiquée en mars 2013, compliquant une bicuspidie aortique”.
Par un nouveau certificat du 4 novembre 2015, le Dr B certifie que “M. X est suivi pour un anévrysme de l’aorte ascendante depuis le 04/2013, mais pas avant cette date”.
Par ailleurs, le 1er octobre 2014, la CNP l’a informé que compte tenu des éléments recueillis, “elle accepte de prendre en charge son arrêt de travail du 14 juin 2013, après application du délai de franchise de 90 jours et jusqu’au 4 mai 2014, veille du remboursement de votre prêt”, il n’est aucunement précisé contrairement à ce qu’elle soutient, qu’il s’agisse d’un geste commercial.
Ainsi il ressort de ce qui précède que M. X n’a pas effectué de fausse déclaration intentionnelle n’étant pas suivi médicalement, que son contrat d’assurance doit être déclaré valide.
Dès lors, en ne mettant pas en oeuvre immédiatement sa garantie, ou au plus tard le 23 décembre 2013 date du certificat du Dr B, alors qu’il n’existait aucune preuve que M. X ait fait une fausse déclaration intentionnelle en répondant par la négative en 2007 à la question “êtes vous sous surveillance médicale”, la CNP ASSURANCES a manqué à l’exécution loyale de ses obligations contractuelles.
Cette inexécution a causé une perte de chance à M. X de pouvoir continuer à honorer ses crédits. En effet il ressort des décomptes versés qu’à compter de juin 2013, date à laquelle il a été mis en arrêt de travail, M. C a cessé de rembourser son prêt immobilier pour laisser apparaître un montant des échéances impayées de 9.420, 28 euros au 19 mars 2014.
Cette perte de chance de pouvoir honorer ses crédits a corrélativement entrainé une perte de chance pour M. X de conserver son bien immobilier acquis en février 2007, et qu’il a dû revendre en avril 2014, afin d’apurer ses dettes.
M. X justifie qu’au 5 mai 2014, le capital restant dû était de 140.850, 40 euros.
En conséquence, la CNP ASSURANCES doit être condamnée à payer à D la somme de 50.000 euros, au titre de la perte de chance pour ce dernier d’avoir pu continuer à payer les échéances de son crédit et ainsi conserver son bien.
Il y a lieu de condamner la CNP ASSURANCE aux dépens sui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à versée à M. X, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
— Dit valide le contrat d’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail souscrit auprès de CNP ASSURANCE le 2 janvier 2007;
— Condamne la CNP ASSURANCES à payer à M. E J la somme de 50.000 euros, au titre de la perte de chance pour ce dernier d’avoir pu continuer à payer les échéances de son crédit et ainsi conserver son bien;
— Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la CNP ASSURANCSE à payer à M. E X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la CNP ASSURANCES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2017
Le Greffier Le Président
K L M N
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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