Infirmation partielle 16 mars 2012
Infirmation partielle 26 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 26 nov. 2010, n° 09/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01445 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | Q QUARTIERS D'ETE AMBIANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000136965-001 ; 3159092 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL24 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D20100299 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Novembre 2010
3e chambre 2e section N° RG : 09/01445
DEMANDERESSE S.A.S BCI Z.I – rue de la Poterie, BP 5 56440 LANGUIDIC représentée par Me Bertrand ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES, Me Olivier R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1686
DEFENDERESSE Société QUARTIERS D’ETE Le Moulin Place de l’Église 81220 GUITALENS représentée par Me Antoine GITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS. Juge assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 07 Octobre 2010 tenue en audience publique devant Véronique R, Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE (ci-après BCI), spécialisée dans la fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental, expose avoir créé pour la société à responsabilité limitée QUARTIERS D’ETE, l’une de ses clientes depuis 2001, une collection de plats intitulée « CAMPAGNE ». Elle a ainsi procédé le 11 février 2004 au dépôt auprès de l’OHMI d’un dessin et modèle communautaire enregistré sous le numéro 000136965-000 et portant sur un plat de forme rectangulaire appartenant à cette collection. Ce même modèle a fait
l’objet de l’envoi le 09 octobre 2003 auprès de l’INPI d’une enveloppe Soleau n°175 881 dont le contenu a été constaté par procès -verbal d’huissier en date du 07 mars 2008. Suivant lettre-accord en date du 14 mai 2007, la société BCI a par ailleurs accordé à la société QUARTIERS D’ETE, "en échange de (la) renonciation à toute prétention ultérieure en matière de propriété intellectuelle sur ces modèles'", "/'exclusivité de leur distribution sur la France, pour la clientèle boutique et la VPC (vente par correspondance) pour une durée de 2 ans à compter du 1er avril 200T\
Elle indique avoir constaté que, malgré les termes de cet accord, la société QUARTIERS D’ETE ne lui passait plus commande d’articles depuis plusieurs mois et que, dans le même temps, elle commercialisait sous la dénomination « FESTONIA » plusieurs plats, et notamment un plat de forme rectangulaire et un moule à cake, reproduisant les caractéristiques essentielles de son propre modèle. Elle ajoute que celle-ci a en outre refusé de s’acquitter de factures émises les 09 et 13 juillet 2007 pour un montant total de 27.406,29 euros, déduction faite d’un avoir d’un montant de 730,96 euros, au prétexte que les produits livrés seraient de second choix. C’est dans ce contexte, et après l’envoi le 26 octobre 2007 d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse puis l’établissement le 13 mars 2008 d’un procès-verbal de constat d’achat, que la société BCI a, selon acte d’huissier en date du 09 mai 2008, fait assigner la société QUARTIERS D’ETE en contrefaçon devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VANNES et en paiement d’une provision devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de LORIENT. Par ordonnance rendue le 03 juillet 2008, le Président du Tribunal de Grande Instance de VANNES a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société BCI et reconventionnellement par la société QUARTIERS D’ETE, tandis que le Président du Tribunal de Commerce de LORIENT, suivant ordonnance rendue le 06 août 2008, s’est déclaré incompétent sur la demande de référé provision et a renvoyé la société BCI à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Après s’être désistée de l’instance introduite au fond devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES par assignation en date du 22 mai 2008 la société BCI a, par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2009 fait assigner la société QUARTIERS D’ETE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de dessin et modèle communautaire et de droits d’auteur, en concurrence déloyale et en paiement de sa créance commerciale. Par ordonnance rendue le 10 juillet 2009, le juge de la mise en état, relevant l’existence d’un lien de connexité unissant les demandes formées par la société BCI dans son acte introductif d’instance, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société QUARTIERS D’ETE au profit du Tribunal de Commerce de LORIENT s’agissant de la demande en paiement du solde restant dû sur les factures émises en juillet 2007. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 mars 2010, auxquelles il est expressément référé, la société BCI demande au Tribunal de :
à titre principal,
- constater que la société QUARTIERS D’ETE s’est livrée à des actes de contrefaçon de modèle communautaire et de droit d’auteur en fabriquant et en commercialisant des plats de différentes tailles reproduisant les éléments caractéristiques des plats de la collection « CAMPAGNE »,
- constater que la société QUARTIERS D’ETE s’est livrée à des actes de concurrence déloyale,
à titre subsidiaire,
- constater que la société QUARTIERS D’ETE s’est livrée à des actes de concurrence déloyale,
en tout état de cause,
- débouter la société QUARTIERS D’ETE de toutes ses demandes,
- interdire à la société QUARTIERS D’ETE de commercialiser tout plat reprenant les caractéristiques essentielles de son propre modèle enregistré sous le n°000136965-0001 sous peine de 750 euros par infrac tion constatée,
- ordonner le retrait du marché, sous son contrôle, de tous les produits contrefaisants se trouvant entre ses mains, ainsi qu’en tout autre lieu, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- autoriser la publication de la décision à intervenir, dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais de la société QUARTIERS D’ETE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.500 euros hors taxes,
- condamner la société QUARTIERS D’ETE à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du gain manqué subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- condamner la société QUARTIERS D’ETE à lui verser la somme de 281.960,57 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, somme à parfaire,
- condamner la société QUARTIERS D’ETE à lui verser la somme de 27.406,29 euros, majorée des intérêts légaux qui court à compter de l’assignation en référé provision qui valait mise en demeure,
- condamner la société QUARTIERS D’ETE à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constat,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures en date du 02 juillet 2010, auxquelles il est pareillement renvoyé, la société QUARTIERS D’ETE, qui conteste la contrefaçon du modèle de plat à four revendiqué de même que les actes de concurrence déloyale allégués, qui indique que le moule à cake également incriminé a été fabriqué par erreur, qui soutient que la créance réclamée est compensée par l’avoir établi le 22 novembre 2007 et qui enfin reproche à la société BCI d’avoir commercialisé des plats portant la dénomination « QUARTIERS D’ETE » qu’elle a elle-même déposée à titre de marque et d’avoir abusivement engagé des procédures judiciaires à son encontre, entend voir, en ces termes :
- dire et juger non fondées les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale de la société BCI et les rejeter,
— dire et juger que les créances commerciales de la société BCI ont été compensées par l’avoir du 22 novembre 2007 en raison de la qualité de second choix de la marchandise que cette dernière a refusé de venir constater,
- prendre acte de l’erreur de fabrication du plat à cake contesté et de la réalité des ventes et du stock conservé de bonne foi jusqu’à l’ordonnance de sa destruction,
- constater la contrefaçon de la marque « QUARTIERS D’ETE » n°023159092,
- condamner la société BCI à réparer l’entier préjudice de contrefaçon de la marque « QUARTIERS D’ETE » en lui payant une somme forfaitaire de 50.000 euros de dommages-intérêts, après avoir constaté la carence de la société BCI à produire des pièces comptables probantes de l’étendue de la masse contrefaisante,
- la condamner à détruire son stock, le cas échéant,
- condamner la société BCI à réparer le préjudice consécutif au trouble de désorganisation à elle causé par l’allocation de la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts, en considération des procédures abusives engagées,
- condamner la société BCI à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2010. Par conclusions signifiées, le 03 septembre 2010, la société BCI a répliqué aux derniers arguments présentés en défense et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. La société QUARTIERS D’ETE s’est opposée à une telle demande par conclusions signifiées le 10 septembre 2010. L’incident a été joint au fond et l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 octobre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Attendu qu’aux termes de l’article 783 du Code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. » ; Que selon l’article 784 du même Code, "Z, 'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue''1 ;
Qu’en l’espèce, pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 08 juillet 2010, la société BCI fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de répliquer aux dernières conclusions signifiées par la société QUARTIERS D’ETE le 02 juillet 2010 ; Que cependant, la signification de nouvelles écritures ne saurait à elle seule constituer une cause grave au sens des dispositions susvisées, ce d’autant que le
calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état a été parfaitement respecté, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de mise en état du 08 juillet 2010 pour les dernières conclusions de la défenderesse et pour clôture et fixation ; Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande en révocation de l’ordonnance de clôture ; Que les conclusions signifiées le 03 septembre 2010 par la société BCI, ainsi que sa pièce n°76 nouvellement communiquée et intitulée « photographies d’un plat QDT acheté dans le magasin SUPER U le 17/05/2010 », seront en conséquence, et en vertu de l’article 783 dont les termes ont été ci-dessus rappelés, déclarées irrecevables.
- Sur la contrefaçon Attendu qu’aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque' »; Que l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose par ailleurs que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. » ; Que selon l’article L.515-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » ; Attendu en l’espèce que la société BCI, se fondant à la fois sur les livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle et sur le livre V du même Code et le règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001, revendique des d roits sur un modèle de plat créé en 2003 et vendu sous la référence « CAMPAGNE » , lequel a fait l’objet d’une enveloppe Soleau adressée le 09 octobre 2003 à l’INPI sous le n° 175 881 ainsi que d’un dépôt de dessin ou modèle communautaire le 11 février 2004 sous le numéro 000136965-000 ;
Qu’elle indique elle-même dans ses écritures que la nouveauté et l’originalité du modèle de plat rectangulaire en cause, dont elle s’abstient néanmoins de faire une description complète, réside "dans l’association du feston et d’anses particulières, non collées présentées dans la continuité des bords du piaf ; Que contrairement à ce qu’elle prétend, la société QUARTIERS D’ETE ne conteste pas le caractère protégeable du modèle dont s’agit, mais soutient seulement, à juste titre, que la société BCI ne peut bénéficier d’un monopole sur tout plat à festons présentant des poignées non collées, mais seulement sur une forme particulière d’anses – à savoir des poignées ondulées et striées – en combinaison avec une forme festonnée ;
Que les pièces que la société défenderesse verse aux débats, notamment sous les numéros 2, 3, 57, 58 et 59, démontrent en effet que des plats à four festonnés étaient commercialisés en 2002 par la société RIBASCER – OLARIO DE BARRO, et même dès 1994, avec des poignées non collées, par la société MD MADUMOLDE , soit antérieurement à la date de création des modèles opposés dans le cadre de la présente instance ; Or attendu qu’il résulte de la comparaison entre d’une part le modèle de plat revendiqué, tel que déposé auprès de l’OHMI et tel que représenté sur la photographie contenue dans l’enveloppe Soleau adressée à l’INPI, et d’autre part les plats à four de la collection FESTONIA commercialisée par la société QUARTIERS D’ETE et objet des procès-verbaux de constat dressés les 13 mars, 07 juillet et 16 septembre 2008 au sein respectivement du magasin « Le Torchon à Carreaux » sis […], du magasin « A Bout de Quai » sis […] à SAINT MALO et du magasin « Le Torchon à Carreaux » sis […] 17e, que ceux-ci, s’ils sont de forme rectangulaire à festons avec des anses positionnées dans la continuité des bords, comportent cependant des poignées planes, dépourvues d’ondulations et de stries ; Qu’il s’ensuit que les modèles de plat à four incriminés présentent, pour l’observateur averti, une impression d’ensemble distincte de celle produite par le modèle de la collection « CAMPAGNE », dont il vient d’être rappelé que l’originalité, la nouveauté et/ou le caractère individuel, et donc le champ de protection, réside uniquement dans la combinaison d’un plat rectangulaire festonné, en lui-même connu, et d’anses ayant une configuration particulière ci-dessus décrite ; Que la contrefaçon n’est donc pas constituée ; Attendu en revanche que la société QUARTIERS D’ETE reconnaît dans ses écritures avoir commercialisé, à la suite ''''d’une erreur de fabrication", un moule à cake reproduisant les caractéristiques du modèle sur lequel la société BCI détient des droits, à savoir un plat rectangulaire festonné avec des poignées non collées ondulées et striées, ce qui est au demeurant établi par les procès-verbaux de constat dressés les 13 mars, 07 juillet et 16 septembre 2008 ; Que la contrefaçon est dès lors caractérisée de ce chef, étant rappelé que la bonne foi est inopérante en matière civile ; Qu’il sera donc fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu en outre d’ordonner le retrait du marché des produits contrefaisants, une telle mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites ; Qu’il résulte par ailleurs des pièces comptables versées aux débats par la société QUARTIERS D’ETE, qui ne sont contredites par aucun élément contraire, que celle- ci a fait l’acquisition de 396 moules à cake auprès de la société portugaise CERAMICA ARTISTICA VALE DO NEIVA au prix unitaire de 4,25 euros et qu’elle était, selon le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 02 février 2009, encore à cette date en possession de 375 exemplaires de cet article en stock ;
Qu’il convient compte tenu de ces éléments d’allouer à la société BCI la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu’elle a subi ; Que le préjudice étant ainsi intégralement réparé, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement.
- Sur la concurrence déloyale Attendu que la société BCI soutient, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, que la société QUARTIERS D’ETE se serait rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son encontre en proposant à la vente « un produit identique »" à un prix moins élevé compte tenu des économies réalisées pour sa conception, ce dans le but de détourner sa propre clientèle ; Que cependant, elle ne caractérise ainsi aucun fait distinct de ceux allégués au titre de la contrefaçon, étant relevé que la commercialisation à un prix inférieur ne saurait, dans un contexte de liberté des prix et de la concurrence, constituer à elle seule une faute au sens de l’article 1382 du Code civil ; Attendu que la société BCI fait encore grief à la société défenderesse de l’avoir dénigrée auprès de sa clientèle, ce qui aurait conduit notamment la société NYMPHEE à procéder à l’annulation d’une commande ; Mais attendu que le courrier de la société NYMPHEE qu’elle produit en pièce n°7, dont il convient de relever qu’il n’est pas signé par une personne physique précisément identifiée, ne permet pas d’imputer directement à la société QUARTIERS D’ETE les agissements déloyaux invoqués – la lettre dont s’agit évoquant des propos tenus par "/e commercial de la Sté Quartiers d’été" sans autre précision -, ni ne révèle un dénigrement suffisamment caractérisé pour être considéré comme fautif – seule étant mentionnée "/'existence de problèmes de qualités sur vos produits (tressaillage, résistance aux chocs thermiques)" - ; Attendu que les demandes formées par la société BCI sur ce fondement seront donc rejetées.
- Sur la demande en paiement Attendu que la société demanderesse réclame paiement de deux factures n°8438 et n° 8469 en date des 09 juillet 2007 et 13 juillet 2 007 et d’un montant respectivement de 17.198,26 euros et de 10.938,99 euros, soit de la somme totale de 27.406,29 euros après déduction d’un avoir d’un montant de 730,96 euros consenti à la société QUARTIERS D’ETE sur la facture n° 8469 compte tenu d’articles signalés comme défectueux lors de la livraison ; Que pour s’y opposer, cette dernière fait valoir qu’elle a établi le 22 novembre 2007 à son profit un avoir d’un montant de 43.358,46 euros correspondant aux marchandises de second choix qui lui ont été facturées par la société BCI pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007 et auxquelles elle a appliqué un taux de remise de 30 %, déjà pratiqué auparavant dans les rapports entre les parties ;
Qu’elle estime donc que, en vertu de l’article 1289 du Code civil, la compensation doit s’opérer entre ces créances, tout en précisant que le solde en sa faveur a pu être apuré « en grande partie » par la vente en solde du stock des produits défectueux, ce dont elle justifie en produisant en pièce 60 les factures y afférents ; Que contrairement à ce qui est soutenu en demande, elle justifie en effet du caractère défectueux de certains des produits qui lui ont été livrés en versant aux débats un procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2008 par Maître Serge A, Huissier de Justice associé à CASTRES (81), ainsi que de l’existence de la pratique de l’avoir entre les parties antérieurement à la dégradation de leurs relations ; Que faute de tout élément contraire produit par la société BCI, qui ne peut prétendre que l’accord du 14 mai 2007 « purgeait toute les difficultés passées » alors que celui-ci ne concernait manifestement pas la période litigieuse, il y a lieu en conséquence de débouter cette dernière de sa demande à ce titre.
— Sur les demandes reconventionnelles
* Sur la contrefaçon de marque Attendu que la société QUARTIERS D’ETE est titulaire de la marque française semi- figurative « QUARTIERS D’ETE AMBIANCE » déposée le 12 avril 2002 et enregistrée sous le numéro 3 159 092 pour désigner des produits des classes 16, 20, 21 et 24, et notamment la « vaisselle » ; Qu’elle fait grief à la société BCI d’avoir commercialisé au mois de mai 2007 des plats en forme de coeur porteurs de la dénomination « Quartiers d’été » auprès des magasins Le Printemps, ce en violation de l’accord d’exclusivité conclu entre les parties le 05 juillet 2005, et produit pour en justifier le ticket de caisse correspondant à l’achat au magasin Printemps LILLE d’un exemplaire du plat en cause et sa photographie ; Que la société BCI, qui ne conteste pas avoir fourni directement à la société France Printemps ce modèle de plat et verse même aux débats la facture y afférent, portant sur 244 « plats coeur 18 cm » vendus au prix unitaire de 3,46 euros, ne saurait soutenir que "leur marquage découlait des directives de la société QDV pour s’exonérer de sa responsabilité, le fait qu’elle ait été amenée à fabriquer sous cette marque des produits pour le compte de la société défenderesse ne lui conférant aucune autorisation de faire usage d’un signe identique ou similaire pour offrir directement à la vente lesdits produits ; Que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon ; Qu’il y a lieu plus particulièrement, et bien que les parties n’aient pas cru devoir procéder à une telle analyse, de rechercher si, au regard d’une appréciation des
degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ; Que les plats commercialisés sous le signe « Quartier d’été » sont identiques aux produits de « vaisselle » visés dans l’enregistrement de la marque opposée ; Que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que d’un point de vue visuel et phonétique, les signes en présence ont en commun les termes « QUARTIER D’ETE », parfaitement arbitraires pour désigner les produits en cause et qui constituent, eu égard notamment à la taille des caractères et à leur place centrale, l’élément dominant de la marque première, auxquels est adjoint dans cette dernière le mot « AMBIANCE » qui ne fait que le préciser ; Que sur le plan intellectuel, ils font tous deux référence à la période estivale ; Qu’il résulte de ces éléments que l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune ; Que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée ; Qu’il y a lieu, eu égard aux éléments chiffrés indiqués ci-dessus, d’allouer à la société QUARTIERS D’ETE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi subi, sans qu’il soit en outre besoin d’ordonner la destruction du stock dont la réalité n’est nullement démontrée. * Sur la procédure abusive Attendu que la société QUARTIERS D’ETE considère que la société BCI s’est livrée à « des manoeuvres judiciaire fautives destinées à désorganiser une entreprise de taille très modeste qui subi des procédures abusives utilisées comme stratégie commerciale de déstabilisation depuis deux années, soit depuis l’arrêt des relations commerciales entre les parties que la société BCI n’accepte pas » ; Mais attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Que la société défenderesse, qui ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société BCI, dont l’action a de surcroît été partiellement accueillie, sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de l’issue du litige, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE la demande en révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 08 juillet 2010 ;
- DECLARE irrecevables les conclusions signifiées le 03 septembre 2010 par la société BCI ainsi que sa pièce n°76 ;
- DIT qu’en commercialisant un moule à cake reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle de plat de la collection "CAMPAGNE», la société QUARTIERS D’ETE a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire enregistré sous le numéro 000136965-000 ainsi que des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société BCI ; En conséquence,
- FAIT INTERDICTION à la société QUARTIERS D’ETE de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement;
- CONDAMNE la société QUARTIERS D’ETE à payer à la société BCI la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi subi ;
- DEBOUTE la société BCI du surplus de ses demandes ;
- DIT qu’en commercialisant sans autorisation des plats en forme de coeur sous la dénomination « Quartier d’été », la société BCI a commis des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative « QUARTIERS D’ETE AMBIANCE » n° 3 159 092 dont la société QUARTIERS D’ETE est titulaire ;
- CONDAMNE en conséquence la société BCI à payer à la société QUARTIERS D’ETE la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice ainsi subi ;
- DEBOUTE la société QUARTIERS D’ETE du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice moral ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Parents ·
- Origine ·
- Installation
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Assignation ·
- Mandat ·
- Courtier ·
- Associations ·
- Action ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal d'instance ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Saisie-exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Sursis ·
- Contrat de crédit ·
- Saisie-attribution ·
- Réserver
- Suggestion ·
- Internaute ·
- Fonctionnalité ·
- Sociétés ·
- Moteur de recherche ·
- Formation à distance ·
- Résultat ·
- Base de données ·
- Site ·
- Presse
- Finances ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Droit de retrait ·
- Exploitation ·
- Communication des pièces ·
- Chiffre d'affaires ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Dominique ·
- Clôture ·
- Injonction ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Plaidoirie
- Commandement ·
- Saisie ·
- Radiation ·
- Ensemble immobilier ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Adjudication
- Liquidateur ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Vente ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Ès-qualités ·
- Retraite ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Agence ·
- Exclusivité ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Prix ·
- Original ·
- Dénonciation
- Fausse déclaration ·
- Prêt ·
- Assureur ·
- Bien immobilier ·
- Crédit ·
- Contrat d'assurance ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance décès ·
- Biens ·
- Titre
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Comparution immédiate ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Audition ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.