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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 08/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/03643 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L COULANGE IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
1) F-A X
2) Mme B C épouse X
(Me Stéphanie BERTHELOT)
C/
[…]
(Me Audrey ESTIENNE)
Enrôlement n° : 08/03643
DÉBATS : A l’audience publique du 1er MARS 2010 devant le Tribunal,
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président.
Greffier : Madame D E.
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 29 mars 2010.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2010.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
1) Monsieur F-A X, né le […] à […], de nationalité française
2) Madame B C épouse X, née le […] à […]
Tous deux demeurant et […]
Représentés par Me Stéphanie BERTHELOT de la SELARL BERTHELOT & CIRILLO du barreau de MARSEILLE.
DEMANDEURS
C O N T R E
S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 343 048 039 et dont le siège social est sis […] – […] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Audrey ESTIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDERESSE
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 25 juillet 2005, F-A X et B C épouse X ont acquis un immeuble à usage d’habitation composé de 6 appartements. Le 01 aout 2005, ils ont confié la gestion de ce bien à la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER.
*
Par acte en date du 19 mars 2008, invoquant sa responsabilité contractuelle, F-A X et B C épouse X ont assigné la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER aux fins qu’elle soit condamnée à leur verser :
— la somme de 85.884,41 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
*
La S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle n’avait pas été mandatée pour suivre les travaux de rénovation de l’immeuble,
— qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de conseil de ce chef,
— qu’elle n’avait commis aucune faute dans la gestion locative de l’immeuble.
Reconventionnellement, elle demande
— la somme de 3.122,80 Euros au titre du solde débiteur du compte de gestion, avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2009, jour de la demande,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur le suivi des travaux de rénovation
Suivant les articles 6 de la loi du 02 janvier 1970 et de l’article 72 du décret du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce » doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, fait expressément mention de celle-ci. Le mandat apparent ou tacite ne peut tenir en échec ces règles impératives.
La preuve de l’existence et de l’étendue d’un mandat de gestion donné à un professionnel de l’immobilier ne peut être rapportée que par écrit.
Suivant acte en date du 01 août 2005, les époux X ont confié à la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER un mandat d’administration de biens suivant lequel elle avait pour mission de :
"Gérer le bien désigné ci-dessus, le louer, soit par écrit, soit verbalement, au prix, charges et conditions que le mandataire jugera à propos, donner ou accepter tous congés, faire dresser états des lieux, signer tous baux et accords.
Le mandat autorise expressément Ie mandataire à recevoir, sans limitations, les sommes représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation, prestations, cautionnements, subventions, avance sur travaux, et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est Ia conséquence de l’administration des biens d’autrui.
En cas de difficultés, et à défaut de paiement par les débiteurs, d’exercer toutes poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous les tous les titres et pièces, en donner ou retirer quittances ou décharges,
Représenter le mandant devant toutes administrations publiques ou privées, déposer et signer toutes les pièces, engagements et contrats, solliciter la délivrance de tous certificats ou autres, notamment les certificats d’urbanisme, le tout relativement au bien géré, à l’exception des réunions de copropriété.
Embaucher et congédier le personnel d’entretien et de gardiennage, fixer les salaires et conditions de travail."
Ce mandat comporte la mission de représenter le mandant pour signer tous les engagement et contrats. Cette représentation n’est pas limitée aux relations avec les administrations publiques, dans la mesure où un particulier n’a pas vocation à signer des contrats avec celles-ci sauf à leur louer le bien géré et où la clause fait également référence aux réunions de copropriété. Le mandat donne donc possibilité au mandataire de représenter le mandant en ce qui concerne la signature de contrats relatifs à des travaux à effectuer dans le bien géré. Par contre, le mandat ne mentionne aucunement la préparation ou le suivi des travaux ayant fait l’objet desdits contrats.
En l’absence de mandat écrit de préparation et de suivi des travaux de rénovation, les époux X ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER de ce chef. Les demandes des époux X relatives au remboursement de factures ou au manque à gagner de ce chef entrent donc en voie de rejet.
- Sur la gestion
Si la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER ne justifie pas avoir exigé des locataires la justification de la souscription d’un contrat d’assurance, les époux X ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice de ce fait.
La S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER a reconnu ne pas avoir réclamé avec diligence les taxes d’enlèvement des ordures ménagères aux locataires pour les années 2005, 2006 et 2007. elle ne justifie pas de la carence des époux X dans la remise des avis d’imposition nécessaires. Il apparaît de son propre décompte que ces sommes n’ont été effectivement versées. Par contre, le époux X ne justifient pas du montant de ces taxes. Leur demande entre en voie de rejet de ce chef.
En l’état des documents produits, les époux X sont fondés à reprocher à la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER de ne pas avoir fait toutes diligences pour faire signer des baux écrits aux locataires RITTER, Y et Z qui ne disposaient que de baux verbaux, étant précisé que la procédure diligentée à l’encontre du locataire RITTER à débuté début 2006, pour un impayé de décembre 2005 et que le mandat de gestion avait été confié à la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER le 01 août 2005. Concernant le locataire Y, la demande à hauteur de 6.653,08 Euros est justifiée. Concernant le locataire Z, la demande à hauteur de 5.351,64 Euros est justifiée. Il revient donc aux époux X la somme de 12.004,72 Euros de ce chef.
L’absence de location de l’appartement du rez-de-chaussée avant juillet 2007 est justifié par la réalisation des travaux de rénovation.
La S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER a régulièrement fourni les comptes de gestion périodiques. Les époux X ne justifient pas des multiples relances invoquées et, par suite, d’une réticence à fournir des documents complémentaires pour lesquels il est justifié d’une demande du 22 novembre 2007 et qui ont été fournis avant le 11 décembre 2007.
Concernant le recouvrement des loyers, la pièce 39 qui pourrait être de nature à établir que les loyers n’étaient pas réclamés au locataire GARCIA ne figurent pas dans la cote 12 du dossier de plaidoiries des époux X dans laquelle elle est pourtant référencée. L’attestation établie par le locataire GARCIA ne mentionne pas cet élément. Le fait qu’il n’ait pas reçu de quittance de loyer ne crée aucun préjudice aux époux X.
— Sur la demande reconventionnelle relative au solde du compte de gestion
Cette demande n’est pas contestée dans son quantum. Les manquements de la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER ont été sanctionnés par l’allocation de dommages et intérêts. Cette somme viendra en déduction de ceux-ci. Il revient donc aux époux X la somme de 8.881,92 Euros.
- Sur les autres chefs de demandes
En l’état du caractère raisonnable de la contestation et en l’absence de démonstration d’une quelconque intention de nuire ou d’un quelconque préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER pour procédure abusive entre en voie de rejet.
En raison de la nature et de l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Il convient d’allouer aux époux X la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER les frais irrépétibles par elle exposés.
En l’état du rejet d’une partie des demandes des époux X, il y a lieu à partage des dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER à verser à F-A X et à B C épouse X ensemble la somme de 8.881,92 Euros, à titre de dommages et intérêts
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER à l’encontre de F-A X et de B C épouse X,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER à verser à F-A X et à B C épouse X ensemble la somme de 1.,000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de
— 50 % à la charge de la S.A.R.L. COULANGE IMMOBILIER,
— 50 % à la charge de F-A X et de B C épouse X in solidum,
DIT qu’ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 29 mars 2010.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame E, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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