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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., n° 10/05938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/05938 |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE POSTALE, BANQUE ROYAL SAINT GEORGES GE MONEY BANK RSGB GEMB c/ CENTRE FINANCIER DE LA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT : N° 10/381
Enrôlement n° : 10/05938
AFFAIRE : BANQUE ROYAL SAINT GEORGES GE MONEY BANK RSGB GEMB
C/ Mme Z A, X, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2010
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Y B,
Greffier lors des débats : C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Septembre 2010
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2010
Par Monsieur Y, Juge de l’Exécution
Assistée de Madame C, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en dernier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
BANQUE ROYAL SAINT GEORGES GE MONEY BANK RSGB GEMB, dont le […][…] […]
non comparante (lettre)
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame Z A
née le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/015850 du 23/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Perrine ESPINASSOU, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
X, dont le siège social est […]
non comparante (lettre)
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est […] […]
non comparante (lettre)
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches-du-Rhône le 13 août 2009, la société GE MONEY BANK conteste la recevabilité de la demande de Mme Z A de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, excipant de :
— l’absence de surendettement de la débitrice du fait de l’existence d’un bien immobilier à l’actif dont la valeur vénale est supérieure au montant total du passif
— la mauvaise foi de cette dernière, dans la mesure où elle a délibérément méconnu les stipulations de la clause par laquelle elle s’engageait à ne pas souscrire d’autres engagements financiers sans en demander l’autorisation préalable au prêteur
Elle sollicite donc l’infirmation de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme Z A prise par la Commission le 5 août 2009, et que soit prononcé l’irrecevabilité de la dite demande pour absence de surendettement et mauvaise foi de la débitrice.
Comparant à l’audience, Mme Z A fait valoir que la vente de son bien immobilier aurait pour conséquence des difficultés de relogement et explique qu’elle n’avait pas mesuré l’importance du prêt de consolidation et les engagements qu’imposait un tel plan.
Les partie étaient convoquées à l’audience du 1er juillet 2010 par courrier recommandé du secrétariat-greffe.
Ont envoyé des courriers les créanciers suivants : GE MONEY BANK, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, X.
SUR CE :
Sur la situation de surendettement de la débitrice :
La lecture de l’état descriptif de la situation de la débitrice, divorcée, retraitée, âgée de 70 ans, montre qu’ à la date de l’examen de sa situation par la Commission, elle ne disposait que de peu de ressources (sa pension de retraite) et que ses charges courantes sont inférieures à ses ressources de 407 €. Par contre, elle est propriétaire d’un bien immobilier que la Commission a évalué à une valeur totale de 105 000 €. Or cette valeur n’est à ce jour que potentielle et ne sera liquidée qu’après la vente effective de ce bien.
Non seulement Mme Z A se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles, au regard de l’absence de liquidité qui découle de la faiblesse de ses revenus et de la consistance de son patrimoine (un bien actif immobilier qui ne peut être comptabilisé que comme une immobilisation), mais de plus la vente de gré à gré du bien immobilier servant de logement principal fait partie des mesures qui peuvent faire l’objet d’un plan de redressement et de mesures recommandées au visa de l’article L.331-7 du Code de la consommation.
Mme Z A est donc recevable de ce chef puisque elle se trouve en état de surendettement.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice :
Parmi les engagements qui figurent sur le formulaire de demande de prêt de consolidation de crédits en date du 14 avril 2008, l’emprunteuse s’engage à “procéder à la clôture des comptes revolving”. De plus, en une clause de l’acte authentique de prêt en date du 10 avril 2008 prévoit que “l’emprunteur s’engage (…) à ne pas souscrire d’autres engagements financiers (emprunts, revolvings, découverts….) sans en demander au préalable l’autorisation au prêteur”.
La lecture de l’état détaillé des dettes de Mme Z A au 5 août 2009 montre que cette dernière a souscrit un prêt de consommation auprès de l’établissement de prêts X le 1er juin 2008 pour un montant emprunté de 2 000 €. Mme Z A ne justifie pas avoir informé GE MONEY BANK de ce nouvel emprunt, comme l’y obligeait la clause sus-énoncée ; la méconnaissance de la stipulation contractuelle sus-énoncée la constitue donc de mauvaise foi par la seule souscription du prêt X.
Dans de telles conditions, c’est à tort que la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône a admis la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme Z A ; la méconnaissance de la stipulation contractuelle sus-énoncée la constitue donc de mauvaise foi par la seule souscription du prêt X.
Le recours de la société GE MONEY BANK est fondé et la demande de bénéfice de la procédure de traitement, cette dernière n’étant pas de bonne foi, du fait de l’inobservation délibérée de son obligation d’informer le prêteur de tout nouvel emprunt.
Le recours de la société GE MONEY BANK est fondé et la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers de Mme Z A est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, et en dernier ressort :
— DÉCLARE recevable et fondé le recours de la société GE MONEY BANK.
— DÉCLARE irrecevable la demande de Mme Z A de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
[…]
LE GREFFIER LE JUGE
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