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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, JEX, 19 sept. 2017, n° 17/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 17/01421 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 17/01421
Jugement n° : 17/00282
JUGEMENT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL DIX SEPT
Le 13 Juin 2017,
Et par-devant D E, premier vice président chargé des fonctions de Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique assisté de B C, greffier.
[…] :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur Z-A X,
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3032 du 11/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun)
représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN
PARTIE DÉFENDERESSE :
RSI ILE DE FRANCE Contentieux Nord,
[…]
représentée par Me Laurence LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 1er août 2017 puis prorogée au 19 Septembre 2017.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
- FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2017, M Z-A X a fait assigner la caisse RSI Ile de France Contentieux Nord devant le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de MELUN aux fins à titre principal de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Melun et à titre subsidiaire d’annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 7 mars 2017 à la Banque Postale et dénoncée le 15 mars 2017 à M X.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2017.
A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er août 2017 et le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
A l’audience, M X, représenté par son conseil, a déclaré renoncer à la demande principale tendant au sursis à statuer. Il demande au tribunal :
— d’annuler la saisie-attribution du 7 mars 2017 diligentée par la caisse RSI Ile de France contentieux Nord à son encontre,
— ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
— condamner la caisse RSI Ile de France centre contentieux nord, à lui payer la somme de 1000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande il expose que le 15 mars 2017, il a reçu dénonciation d’un procès-verbal établi par huissier le 7 mars 2017 relatif à une saisie-attribution pratiquée à la demande de la caisse du RSI Ile de France contentieux nord entre les mains de La Banque Postale en vertu d’une contrainte émise par le RSI en date du 9 février 2016 ; qu’il conteste la contrainte qui lui aurait été délivrée le 9 février 2016 et dont il ignore tout ; que le RSI lui a fait grief de n’avoir pas régulièrement adressé ses déclarations de revenus et a procédé à une taxation d’office de ses cotisations sur la période 2008 à 2012 ; qu’il a adressé depuis lors ses déclarations de revenus manquantes et qu’une procédure est pendante devant le TASS de Melun ; qu’il renonce à solliciter qu’il soit sursis à statuer s’agissant de la présente instance dans l’attente de la décision du TASS de Melun ; qu’il sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le RSI entre les mains de la Banque Postale ;
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR
Le RSI Ile de France Centre et l’URSSAF d’Ile de France demandent au tribunal de :
— débouter M Z-A X de ses demandes,
— constater la régularité de la signification du 10 octobre 2016,
— juger que la contrainte du 9 février 2016 constituait un titre exécutoire,
— cantonner la saisie-attribution du 7 mars 2017 aux seuls frais de procédure,
— condamner M X à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, ils exposent qu’à la suite de défauts de règlement de cotisations sociales, une contrainte a été établie par le RSI le 9 février 2016 pour le recouvrement de la somme de 56698 euros de cotisations et majorations restant due pour cette période ; que cette contrainte a été signifiée le 10 octobre 2016 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; que l’huissier a justifié des circonstances dans lesquelles il n’a pas pu certifier la domicilation du requérant à laquelle il s’est transporté et des diligences effectuées pour retrouver M X ;qu’en l’absence d’opposition dans un délai de 15 jours, le RSI a poursuivi le recouvrement forcé des sommes réclamées ; qu’il importe peu que M X a, postérieurement à la saisie-attribution, fait opposition à la contrainte devant le TASS ; que depuis l’introduction de son recours, M X a procédé à la déclaration des revenus manquants ; que la régularisation du dossier de M X a entrainé l’annulation des causes de la contrainte du 9 février 2016 ; que toutefois, la saisie-attribution était parfaitement fondée à la date de sa réalisation et que dès lors les frais de procédure sont bien exigibles et qu’il y a lieu de cantonner à ces seuls frais de procédure les effets de la saisie ;
MOTIFS
Attendu que par procès-verbal signifié par voie d’huissier le 7 mars 2017 à la demande de la caisse RSI Ile-de-France Centre contentieux nord, il a été procédé à une saisie-attribution à la Banque Postale en vertu d’une contrainte décernée par l’organisme requérant en date du 9 février 2016 concernant M Z-A X pour un montant de 56 698 euros ; que ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé par huissier à M Z-A X le 15 mars 2017 ; que par assignation du 14 avril 2017, M X contestait cette saisie-attribution devant la présente formation de jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-attribution au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution
Attendu que l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation formée par M Z-A X l’a bien été dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; que l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le tiers saisi et le greffe de la présente formation de jugement ont été informés de la contestation dans les conditions et conformément aux délais prévus par les dispositions susmentionnées ; que dès lors cette contestation est recevable ;
Sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée au regard de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution
Attendu que l’article R211-3 dispose que : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. »
Attendu qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’en l’espèce la saisie-attribution déligentée à la demande de la caisse RSI Ile-de-France Centre le 7 mars 2017 a été dénoncé par huissier à M X le 15 mars 2017 ;
Que la validité de la saisie-attribution sera donc consacrée ;
Sur l’existence d’un titre exécutoire et sa signification
Attendu que l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution » ;
Attendu que seuls constituent des titres exécutoires les titres énumérés à l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution ; Que cet article précise notamment que sont des titres exécutoires notamment les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
Attendu que l’article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’article R612-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment que « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. » ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la caisse RSI Ile-de-France a émis une contrainte le 9 février 2016 pourtant sur des cotisations de l’années 2012 demeurées impayées pour un montant de 56698 euros ; que cette contrainte a été signifiée par voie d’huissier à l’adresse de M X déclarée au Clos Fontaine dont l’existence n’a pas été contestée par ce dernier ; que l’adresse à laquelle la signification a eu lieu n’était donc pas erronée et qu’elle se trouve être la même que celle à laquelle il a été procédé ultérieurement à la dénonciation de la saisie-attribution le 15 mars 2017 par le même huissier de justice ;
Attendu qu’au 10 octobre 2016, l’huissier ayant instrumenté pour signifier la contrainte du 9 février a établi un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile ; que le tribunal constate que ce procès-verbal est précis, argumenté et circonstancié recensant les démarches entreprises par l’officier public auprès du voisinage, de la marie et du commissariat afin de rechercher la nouvelle adresse de M X alors qu’à la date de l’acte d’huissier, il n’apparaissait plus, par les éléments extérieurs constatés, y avoir son domicile ;
Attendu qu’au cours de la présente instance, M X s’est borné à contester n’avoir pas été destinataire de la contrainte qu’à la date de la dénonciation de la saisie-attribution, ce qui résulte effectivement de la signification selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, sans indiquer en quoi la signification de la contrainte aurait été irrégulière en considération des diligences accomplies par l’huissier de justice ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que M X n’a pas fait opposition, dans les quinze jours de la signification, régulièrement réalisée, contre la contrainte du 9 octobre 2016 délivrée par la caisse du RSI Ile-de-France Centre contentieux nord ; que le recours exercé contre le TASS par M X, postérieurement à la dénonciation de la saisie-attribution, est sans incidence sur l’appréciation de la régularité de signification de la contrainte émise le 9 octobre 2016 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la saisie attribution déligentée par la caisse du RSI Ile-de-France se fonde bien sur un titre exécutoire susceptible de faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ; qu’il sera donc déclaré régulier ;
Attendu qu’il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de débouter M X de sa demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution contestée ;
Attendu qu’en revanche, le tribunal prend acte de ce que la caisse RSI Ile-de-France Centre fait valoir la régularisation, postérieure à la dénonciation de la saisie-attribution, de la situation de M X rendant désormais sans objet la contrainte du 9 février 2016 ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande du RSI Ile-de-France tendant à cantonner les effets de la saisie-attribution aux seuls frais de la procédure ;
Attendu qu’en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, il n’y pas lieu de faire droit à la demande présentée par le caisse RSI Ile-de-France Centre contentieux nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M Z-A X succombant dans ses demandes sera tenu aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M Z-A X à l’encontre de la saisie-attribution du 7 mars 2017 réalisée
REJETTE la demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2017 à la demande de la caisse RSI Ile-de-France Centre Contentieux nord, à l’égard de la Banque Postale et dénoncée le 15 mars 2017 à M X,
CONSACRE la validité de la saisie attribution contestée,
CANTONNE aux seuls frais de la procédure les effets de la saisie-attribution du 7 mars 2017 pratiquée à la demande de la caisse RSI Ile-de-France Centre Contentieux nord, à l’égard de la Banque Postale et dénoncée le 15 mars 2017 à M Y ,
DEBOUTE M X et la caisse RSI Ile-de-France Centre contentieux nord et l’URSSAF Ile de France de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M Z-A X.
Ainsi prononcé et jugé à Melun le 19 septembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C D E
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