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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 4 sept. 2015, n° 15/08315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/08315 |
Texte intégral
DOSSIER N°: 15/08315
AFFAIRE : Société ROBERTA L’ITALIE A DOMICILE / CABINET DE MONSIEUR X Y,
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : A B
GREFFIER : Maxime Z
DEMANDERESSE
Société ROBERTA L’ITALIE A DOMICILE,
dont le […]
représentée par Me Hélène PEIFFER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CABINET DE MONSIEUR X Y,
dont le […]
représenté par Me Dimitri CHAKARIAN, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Juin 2015 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2015, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de NANTERRE le 26 novembre 2014, le Cabinet de monsieur X Y a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CIC par procès-verbal du 7 avril 2015 au préjudice de la SAS ROBERTA – L’ITALIE A DOMICILE, pour avoir paiement de la somme totale de 15 505,08 euros.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2015, la SAS ROBERTA – L’ITALIE A DOMICILE a fait assigner le Cabinet de monsieur X Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE en contestation de la saisie-attribution du 7 avril 2015 et, subsidiairement, aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 26 juin 2015.
Aux termes de ses dernières écritures, développées à l’audience, la SAS ROBERTA – L’ITALIE A DOMICILE demande à la juridiction de céans de :
«Principalement,
- prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure et donc du jugement qui clôturera la procédure au fond sur opposition du 9 avril 2015, pendante devant le tribunal de commerce de NANTERRE, enregistrée sous le numéro de RG 2015F01107 et dont la première audience est fixée au 9 juillet 2015,
Subsidiairement,
- dire que la société ROBERTA IAD SAS est recevable et bien fondée à contester la saisie-attribution pratiquée par le cabinet X à son encontre,
- constater que l’opposition formée par la société ROBERTA IAD SAS sur l’ordonnance d’injonction de payer ayant servi de base à la saisie pratiquée prive le cabinet X d’un titre exécutoire,
- constater que les sommes dont se prétend créancier le cabinet X ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur quantum et qu’elles ne sauraient être constitutives de créances certaines, liquides et exigibles,
- dire que la mesure d’exécution pratiquée est infondée et abusive en ce qu’elle vise de prétendues prestations au titre de l’année 2014 alors même qu’elles se rapportent à une autre société que la requérante et pour une période largement antérieure,
- à titre infiniment subsidiaire, et si monsieur le juge disait fondée en sa totalité la mesure d’exécution, accorder à la société ROBERTA IAD SAS des délais de paiement pour la créance dont disposerait le cabinet X à son encontre, en vertu de l’article 1244-1 du code civil,
en tout état de cause, condamner le cabinet X à verser à la société ROBERTA IAD SAS la somme de 2000 euros au titre des frais de l’article 700 du CPCྭ».
A l’appui de ses demandes, la SAS ROBERTA – L’ITALIE A DOMICILE expose qu’elle a fait opposition le 9 avril 2015 à l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui a pour effet de priver de fondement la saisie-attribution. Selon elle, l’issue de la présente procédure est étroitement liée à l’issue de la procédure en opposition, ce qui justifie un sursis à statuer.
Subsidiairement, elle conteste la saisie au motif que le défendeur serait dépourvu de titre exécutoire en raison de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. En outre, elle conteste être débitrice des sommes réclamées par le Cabinet X.
Enfin, plus subsidiairement, la requérante sollicite des délais de paiement .
Le Cabinet Y X fait valoir que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a entraîné la suspension de la saisie-attribution jusqu’à la décision au fond, ce qui rend inutile la présente procédure et la demande de sursis à statuer.
Le défendeur fait valoir que la saisie-attribution est régulièrement fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il s’oppose, en outre, aux délais de grâce, la requérante ne justifiant pas de difficultés l’empêchant de s’acquitter des sommes dues, ni d’aucune démarche visant à apurer sa dette.
A titre reconventionnel, le Cabinet Y X demande la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un avis rendu le 8 mars 1996, la Cour de cassation considère qu’en cas d’opposition régulièrement formée à la suite d’une mesure d’exécution forcée contre une ordonnance d’injonction de payer, l’opposition ne peut conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
Il apparaît en l’espèce que la SAS ROBERTA – L’ITALIE A DOMICILE, à qui l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de NANTERRE du 26 novembre 2014 n’avait pas été signifiée à personne, a fait opposition le 9 avril 2015 à ladite ordonnance servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse.
Dans ces conditions, les sommes rendues indisponibles par la saisie ne peuvent être versées au Cabinet X jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition.
Pour autant, il n’y a pas lieu de donner mainlevée de la saisie-attribution, qui était justifiée au jour où elle a été pratiquée et qui doit voir ses effets maintenus.
Il convient de surseoir à statuer sur la contestation de la SAS ROBERTA – L’ITALIE A DOMICILE dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de NANTERRE, les fonds restant indisponibles entre les mains du tiers saisi dans ce délai.
Il y a lieu de préciser que la saisine de la juridiction de céans et la présente décision de sursis à statuer ne sont pas dépourvues d’utilité, dès lors qu’elles permettent d’empêcher le versement des fonds par le tiers saisi au profit du créancier saisissant, ce que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ne suffisait pas à assurer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— SURSOIT à statuer sur la contestation de la saisie-attribution du 7 avril 2015 dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de NANTERRE sur l’opposition à l’injonction de payer du 26 novembre 2014,
— RESERVE les dépens,
Fait à NANTERRE, le 4 septembre 2015
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Maxime Z A B
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