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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 28 sept. 2017, n° 16/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 16/01152 N° PARQUET : 16/123 N° MINUTE : Assignation du : 04 Décembre 2015 Nationalité française G.C. |
JUGEMENT rendu le 28 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur B C
[…]
Y
(COTE D’IVOIRE)
représenté par Me D E, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN196
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Bernard BELOTTE, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion A, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Présidente
Monsieur Q R S T, Juge
Assesseurs
assistés de Aline LORRAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 29 Juin 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame A et M. R S T, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion A, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2007, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à monsieur B C, qui se dit né le […] à […], au motif que sa filiation ne serait pas établie.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 4 décembre 2015, monsieur B C a fait assigner monsieur le procureur de la République de Paris aux fins d’attribution de la nationalité française par filiation.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 5 janvier 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2016, monsieur B C maintient sa demande principale d’attribution de la nationalité française, avec la mention prévue par l’article 28 du code civil et la condamnation de l’Etat aux dépens ainsi que le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître D E.
Il estime être français en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né d’une mère française.
Il soutient que sa filiation est établie par le mariage coutumier de ses parents, célébré avant sa naissance, peu important que la transcription sur les registres d’état civil soit intervenue après, conformément à l’article 10 des dispositions transitoires de la loi ivoirienne numéro 64-381 du 7 octobre 1964 ; que ce mariage a en outre fait l’objet d’une inscription – et non d’une transcription consulaire – sur les registres du service central d’état civil en 2007, qui lui accorde une force probante supérieure à celle de l’acte étranger en application de l’article 7 de la loi 68-671 du 25 juillet 1968 ; qu’en toute hypothèse, sa filiation est établie à l’égard de son père par le fait que ce dernier a déclaré la naissance, et à l’égard de sa mère, par la seule indiction du nom de cette dernière dans son acte de naissance, ce en droit ivoirien comme en droit français ; que sa filiation maternelle ressort encore de l’aveu de maternité attaché à la requête déposée par sa mère aux fins de rectification de son acte de naissance, ainsi que de sa possession d’état d’enfant. Il considère que son acte de naissance est probant, malgré les rectifications marginales concernant le nom de ses père et mère. Il ajoute que sa mère, madame Z X, est française par filiation paternelle, le père de cette dernière ayant été jugé citoyen français par arrêt de la Cour d’appel de l’Afrique occidentale française du 25 avril 1941 comme né de parents inconnus et présumé français de souche européenne ; que sa mère a conservé la nationalité française à l’indépendance de la Côte d’Ivoire en tant qu’originaire du territoire français tel qu’il était constitué au 28 juillet 1960 au sens de l’article 32 du code civil ; que cela est corroboré par le certificat de nationalité française délivré à cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2016, le ministère public demande au tribunal de juger que monsieur B C Oest pas français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que l’acte de naissance ivoirien du demandeur Oest pas probant au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’il ne mentionne pas la date de naissance précise de la mère et qu’il a été rectifié par une décision du 30 octobre 2002 du procureur de Bouaké irrégulière internationalement (absence de production de ladite décision avec une date correcte, absence de motivation, incohérence entre les textes visés et la rectification opérée, modification du nom et pas seulement du prénom du père) ; que la copie de la souche produite en cours d’instance ajoute encore à l’irrégularité de l’acte de naissance du demandeur dès lors qu’il existe des divergences entre la souche et la copie littérale (date de la décision rectificative, signature du déclarant non conforme) ; que l’on voit mal comment le nouveau nom du père pourrait figurer sur l’acte de naissance dès son établissement en 1969. Il considère que la filiation du demandeur Oest pas établie ; que l’acte de mariage ivoirien des père et mère de l’intéressé Oest pas probant en ce qu’il a lui aussi été rectifié par des décisions irrégulières internationalement ; que la transcription ou l’établissement de cet acte de mariage en 2007 sur les registres du service central d’état civil est sans incidence, l’acte nantais Oayant pas davantage de valeur probante que l’acte étranger. Il fait valoir que le demandeur ne justifie pas de l’état civil de son père (plusieurs actes produits ; absence de production de la décision judiciaire ayant autorisé la transcription de la naissance de ce père ; décision de retranscription en 2015 non motivée et incohérente).
La clôture de la mise en état a été fixée au 10 novembre 2016 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 29 juin 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à monsieur B C, qui Oest pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Dès lors que son action relève, en droit, des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de la loi numéro 73-42 du 9 janvier 1973, et, en fait, de sa filiation maternelle, il lui incombe de démontrer, d’une part, la nationalité française de sa mère à la date de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de cette dernière, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 311-14 et 29 du code de la nationalité française, l’établissement du lien de filiation est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci.
Soutenant en particulier que sa mère présumée est née française par filiation paternelle avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance numéro 45-2441 du 19 octobre 1945 rendu applicable outre-mer par l’article 1er du décret numéro 53-161 du 24 février 1953, l’enfant naturel né d’un parent français à l’égard duquel sa filiation a d’abord été établie est effectivement français.
Par ailleurs, la situation de la mère présumée du demandeur à l’indépendance de la Côte d’Ivoire relève des dispositions de la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
les enfants mineurs de dix-huit ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
On rappellera enfin que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, monsieur B C produit une copie intégrale dûment certifiée de son acte de naissance ivoirien (pièce numéro 2 du demandeur), dressé le 6 janvier 1967 sur déclaration du père par le centre d’état civil de Bouaké II sous le numéro 61, mentionnant qu’il est né le […] à Bouaké, de monsieur K L C né le […] à Bouaké, et de madame Z F H M X née en 1938 à Y ; on précisera d’emblée que l’absence des jour et mois de naissance de la mère est sans incidence quant à la force probante de l’acte, s’agissant d’une mention qui Oest pas substantielle et que l’officier d’état civil ne fait que consigner sur déclaration de la personne qui se présente à lui.
En marge, sont également portées les deux mentions de rectification suivantes :
- « DÉCISION DE RECTIFICATION ADMINISTRATIVE N°44/RAD DU 30/10/2002 DU TRIBUNAL DE BOUAKE LIRE DESORMAIS : C K L, le père, le reste sans changement. BOUAKE, LE 14 MAI 2002 » ;
- « DÉCISION DE RECTIFICATION ADMINISTRATIVE N°840/PRB DU 14/05/2002 DU TRIBUNAL DE BOUAKE LIRE DESORMAIS : Z F H M X, la mère, le reste sans changement. BOUAKE, LE 17 MAI 2002 ».
S’il est avéré que l’officier d’état civil a, à tort, consolidé l’acte de naissance litigieux, en le mettant à jour des rectifications sus-visées, lesquelles ne devraient figurer qu’en marge, une telle irrégularité ne prive pas ledit acte de sa force probante, ce d’autant que la photocopie certifiée conforme du registre sur lequel figure l’acte original (pièce numéro 19 du demandeur) fait encore apparaître les mentions initiales, bien que rayées, les autres mentions non concernées par les rectifications étant par ailleurs strictement identiques à celles figurant sur la copie intégrale, contrairement à ce que soutient le ministère public – sauf s’agissant de l’année de la première rectification mentionnée en 2002 par simple erreur matérielle sur la copie intégrale – ; quant à l’analyse de la signature du déclarant sur cette souche, le tribunal Oest pas en mesure de déterminer si celle-ci doit être attribuée ou non au père du demandeur, de sorte que ce moyen sera écarté.
C’est également à tort que le ministère public soutient que les deux décisions de rectifications administratives, dûment versées aux débats (pièces numéro 2 bis et 2 ter), sont dénuées de régularité internationale, dans la mesure où ces décisions rectificatives d’erreurs ou omissions matérielles – d’où la compétence du procureur ivoirien – sont motivées, et se fondent sur des textes cohérents – notamment sur les règles ivoiriennes de dévolution du prénom et du nom de famille.
Il s’ensuit que monsieur B C justifie d’un état civil fiable et certain.
Il en va de même pour sa mère présumée, madame Z, F X, pour laquelle un acte de naissance dressé par le service central d’état civil est communiqué (pièce numéro 6 du demandeur), un tel acte, établi par l’administration française ayant force probante. Il en résulte que l’intéressée est née le 13 décembre 1938 à Treichville/Y, de monsieur G H dit X né en 1911 à […] – qui l’a reconnue le 8 août 1941 ce qui établit la filiation (pièce numéro 17 du demandeur) –, et de madame I J née en 1921 à […].
Quant au père présumé du demandeur, monsieur K L C, s’il est exact que l’acte de naissance produit le concernant Oest pas régulier en ce qu’il est établi sur réquisitions du procureur et non sur jugement supplétif du tribunal comme l’impose l’article 82 de la loi ivoirienne numéro 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, l’état civil de l’intéressé Oen est pas moins fiable et certain dès lors que les mentions des autres actes d’état civil versés aux débats – notamment l’acte de mariage nantais des père et mère du demandeur – sont à cet égard constantes, étant au demeurant précisé que pour les besoins de la présente action, seul compte le fait de savoir si ce père est bien l’époux de la mère, afin d’établir la filiation légitime du demandeur, ce qui Oest pas réellement discuté ; il en résulte que monsieur K L C est né le […] à Bouaké de monsieur B C et de madame N OGATTA.
Ensuite, la filiation de monsieur B C à l’égard de ses père et mère tels que mentionnés sur son acte de naissance est démontrée par la copie de l’acte de mariage établi par le service central d’état civil, ledit mariage ayant été célébré le 13 décembre 1959, soit avant sa naissance (pièce numéro 4 du demandeur) ; en réponse au ministère public, on précisera que cet acte, établi par l’administration française, est pourvu de la valeur probatoire d’un acte d’état civil français, de sorte qu’il Oy a pas lieu de se prononcer sur la force probante de l’acte de mariage ivoirien des parents du demandeur.
Enfin, est versé aux débats la transcription, au service central d’état civil, de la décision rendue par la cour d’appel de l’Afrique occidentale française le 25 avril 1941 valant acte de naissance de monsieur G H dit X – né en 1911 à Mossou – et lui reconnaissant la qualité de citoyen français comme né d’un père « légalement inconnu mais présumé d’origine française, de souche européenne » (pièce numéro 13 du demandeur). Cet arrêt suffit à démontrer que madame Z, F X, sa fille, est née française par double droit du sol et qu’elle a conservé cette nationalité à l’indépendance de la Côte d’Ivoire par son origine du territoire français de la République tel que constitué le 28 juillet 1960.
Par conséquent, monsieur B C, qui est né d’une mère française, est lui-même français. Il y a lieu de faire droit à son action déclaratoire, et de condamner le Trésor public aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l’article 699 de ce code au profit de maître D E.
Sera enfin ordonnée la mention prévue par l’article 28 du code civil aux termes duquel mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que de la toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE que monsieur B C, né le […] à […], est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens ;
AUTORISE maître D E à recouvrer directement contre le Trésor public les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en recevoir provision.
Fait et jugé à Paris, le 28 Septembre 2017.
Le Greffier Le Président
[…] M. A
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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