Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2021, n° 21/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 21/00022 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3US
SOCIETE CIVILE CHATEAU GARREAU
c/
S.E.L.A.R.L. Y
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 (R.G. 20/00005) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2021
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE CHATEAU GARREAU prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE de la SELARL BOIREAU-FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée par Maître Marc FRANCOIS, avocat au barreau de l’EURE et par Maître Thierry DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. Y agissant es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCEA DU CHATEAU GARREAU, domiciliée en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG – M. FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCEA Château Garreau, convertie le 25 novembre 2019 en mesure de liquidation judiciaire. La SELARL Y a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 20 janvier 2020, la société Y ès qualités a fait assigner la société civile Château Garreau devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a, en substance, rejeté les demandes de la société civile Château Garreau, constaté la confusion des patrimoines entre la SCEA et la société civile Château Garreau et prononcé l’extension de la procédure de liquidation à la société civile Château Garreau.
La société civile Château Garreau a relevé appel de la décision le 4 janvier 2021, intimant la société Y ès qualités et énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 28 janvier 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 28 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société civile Château Garreau demande à la cour de :
In limine litis
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive faisant suite à la plainte pénale déposée par Monsieur X es-qualité de gérant de la SC Château Garreau.
Fin de non recevoir
A titre principal :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SC Château Garreau tirée de ce que l’extension de la liquidation judiciaire de la SCEA Château Garreau à son patrimoine n’est pas nécessaire et de surcroît déficitaire ;
Statuant à nouveau, déclarer irrecevable maître Y en son action, la rejeter ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimait, à l’instar du tribunal, que la preuve incontestable du caractère déficitaire de l’extension est nécessaire à caractériser l’absence d’intérêt à agir de maître Y :
Ordonner avant dire droit une expertise foncière des actifs de la SC Château Garreau ;
Désigner à ce titre tel expert foncier qu’il plaira avec mission habituelle et, notamment d’estimer, compte tenu de l’état, de la situation du bien, de sa situation juridique et du marché, la valeur de son patrimoine immobilier.
Au fond
A titre principal :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la SCEA Château Garreau au patrimoine de la SC Château Garreau en considération de flux financiers inexistants dont la preuve n’est pas rapportée ;
Statuant à nouveau, constater que la preuve de flux financiers anormaux ayant existés entre les SCEA Château et la SC Château Garreau n’est pas rapportée ;
Débouter par conséquent maître Y de son action ;
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il rejeté la demande d’expertise comptable et juridique présentée, avant dire droit, par la SC Château Garreau ;
Statuant à nouveau, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire comptable et juridique des SCEA Château Garreau et […] ;
Nommer tel expert qu’il plaira avec mission d’usage et, notamment :
- Analyser la comptabilité des […] ;
- Relever tous flux financiers anormaux qui auraient existés entre ces deux sociétés ;
- En indiquer la date et quel associé ou dirigeant ou tiers en a pris l’initiative et en porte la responsabilité ;
- Indiquer la nature des relations juridiques ayant existées :
o Entre les […]
o Entre elles et leurs associés et dirigeants successifs ;
o Entre le […], la société DS Investissement et les consorts Z ou toute autre personne physique ou morale ayant entretenue des relations économiques et/ou financières avec lesdites sociétés.
Dans tous les cas
Ordonner la notification de l’arrêt à venir aux autorités désignées à l’article 61 du décret du 21 décembre 2005, sa publicité au BODACC et dans un journal d’annonces légales ainsi qu’au registre du commerce et des sociétés ;
Condamner la SELARL Y à payer à la SC Château Garreau une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que M. X est réputé propriétaire de l’ensemble des parts de la société depuis le 30 novembre 2004 mais qu’il n’a pu prendre la gérance et la possession des parts que le 16 mai 2018. Elle invoque une plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 avril 2021 et considère que la demande d’extension procède d’une tentative d’escroquerie au jugement alors qu’elle repose sur une attestation de M. A expert-comptable mais dont les intérêts sont liés à ceux des anciens associés. Elle conteste l’existence de flux financiers anormaux et toute confusion du patrimoine. Elle estime que la finalité de l’extension est de voir ses actifs apurer les créances de la société d’exploitation alors que les créanciers, proches des anciens associés, ne seraient pas réglés en l’absence d’extension.
Elle conteste l’intérêt à agir du mandataire, lequel se confond avec celui des créanciers, alors que la SCEA dispose de suffisamment d’actifs pour apurer le passif et que ses associés sont tenus à toute insuffisance. Elle conteste d’autant plus cet intérêt que son propre actif est inférieur à son passif et subsidiairement demande une expertise sur ses actifs fonciers.
Au fond, elle discute la confusion des patrimoines ne procédant que des énonciations contestables de M. A.
Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Y ès qualités demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel de la société civile château Garreau à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 17 décembre 2020.
Rejeter les demandes d’expertise patrimoniales et comptables formées par l’appelante.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 17 décembre 2020, la confusion des patrimoines étant caractérisée par l’anormalité des flux financiers entre la Société Civile Château Garreau et la SCEA Château Garreau.
Condamner l’appelante aux entiers dépens.
Elle s’oppose au sursis à statuer précisant que la plainte est tardive et que son issue n’a pas d’incidence sur la solution du litige. Elle invoque l’importance des créances déclarées et considère qu’il n’y a pas lieu à expertise foncière. Elle soutient que la confusion des patrimoines est bien établie par des flux financiers anormaux sur lesquels elle s’explique.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui par avis du 8 avril 2021 a sollicité la confirmation du jugement. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’un point de vue factuel, il sera rappelé que les deux sociétés ont été constituées en même temps en 1995 et que les détenteurs de parts (les consorts Z) et intérêts étaient à l’origine communs avec le foncier détenu par un GFA, devenu la société civile appelante et l’exploitation confiée à la SCEA.
Les intérêts se sont ensuite dissociés, un protocole d’accord en 2004 rappelant une dette d’un des consorts Z vis-à-vis de M. X et prévoyant la cession au profit de ce dernier des parts constituant le capital du GFA. Par jugement le tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2014, a prononcé la vente des parts du GFA autres que celles adjugées à la société Occad au profit de M. X. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour du 19 janvier 2017. Le pourvoi a fait l’objet d’un rejet.
Sur la demande de sursis à statuer,
Au visa des articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, l’appelante demande une telle mesure jusqu’au prononcé d’une décision définitive faisant suite à la plainte pénale déposée par son gérant pour des faits notamment d’abus de confiance et d’escroquerie.
Il s’agit d’un sursis à statuer qui ne s’impose pas au juge.
Il apparaît en premier lieu que l’appelante n’établit que très faiblement l’incidence que le sort de la plainte pourrait avoir sur le présent litige. Celui dont est saisi la cour concerne exclusivement l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société d’exploitation à la société détenant le foncier et ce en envisageant l’existence ou non de flux financiers anormaux entre ces deux sociétés. Or, les éléments développés dans la plainte avec constitution de partie civile tiennent pour l’essentiel au comportement des personnes physiques détenteurs de parts dans la SCEA ou dans leur proche entourage. Cependant, la caractérisation ou non de ces faits n’est pas de nature à invalider ou à valider des flux financiers anormaux entre les deux entités, personnes dotées de la personnalité morale. Surtout, ce n’est que de manière particulièrement tardive et étrangère à une bonne administration de la justice que ce sursis à statuer est sollicité.
En effet, l’action aux fins d’extension a été introduite par le mandataire le 20 janvier 2020 et a donné lieu à des débats devant les premiers juges le 1er décembre 2020. Or ce n’est que postérieurement à ces débats et plus précisément le 8 décembre 2020 que l’appelante a déposé une plainte simple entre les mains du procureur de la République. La plainte avec constitution de partie civile a elle été déposée le 13 avril 2020 soit très peu de temps avant les débats devant la cour. Si l’appelante invoque la nécessité qui était la sienne de respecter les dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale, ceci n’explique en rien le délai qu’elle a pris pour déposer sa plainte initiale, alors que les débats devant le tribunal avaient déjà eu lieu et que l’affaire était en délibéré.
Il n’y a pas lieu à sursis à statuer et la demande sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir,
L’appelante soutient que le mandataire n’a pas d’intérêt légitime à agir aux fins d’extension alors que la liquidation judiciaire de la SCEA pourrait être clôturée pour extinction du passif et que l’extension à la société civile ne ferait elle qu’apporter une insuffisance d’actif compte tenu de ses dettes et de son patrimoine.
S’agissant de la situation de la SCEA, il est exact qu’on ne saurait s’en tenir au passif déclaré. En effet, la créance de l’appelante, déclarée pour la somme de 1 155 603 euros a été non seulement contestée mais rejetée. De ce chef, contrairement aux énonciations des premiers juges le débat ne concerne pas seulement le juge commissaire. Celui-ci est seul en charge de la vérification du passif mais une fois le passif établi c’est bien celui-ci qui doit être pris en compte. Or, faute de réponse du créancier dans le délai de 30 jours et n’étant pas invoqué un recours du créancier contre l’ordonnance du juge commissaire ratifiant les propositions du mandataire, le passif à prendre en compte est celui admis à hauteur de 633 402,20 euros comme l’admet le mandataire dans ses dernières écritures.
L’actif demeure cependant inférieur puisqu’il est d’environ 347 000 euros. L’argumentation de l’appelante pour considérer cet actif comme supérieur tend à prendre en considération des créances qu’aurait la SCEA sur différentes personnes et à invoquer une absence de tentative de recouvrement. Toutefois, il s’agit là d’un monopole du mandataire et la cour ne peut que s’en tenir à l’actif certain et non à des perspectives de recouvrement qui demeurent incertaines.
S’agissant de la situation de la société civile appelante, elle fait valoir que son actif est très largement inférieur à son passif. Elle produit sur l’actif une évaluation faite à sa demande pour un montant 970 000 euros. Cette estimation, non contradictoire, a certes le mérite d’exister, étant cependant observé qu’elle fait apparaître des abattements pour occupation, sans plus d’explication, alors que l’appelante elle-même considère cette occupation comme sans droit ni titre. Quant au passif, l’appelante produit uniquement une liste de créance laquelle comprend pour un montant très important une dette qu’elle estime avoir été établie suite à une escroquerie au jugement qu’elle entend remettre en cause. En toute hypothèse ce passif n’a pas été vérifié et il ne saurait être considéré que sa seule affirmation fait perdre au mandataire tout intérêt à agir.
L’action était ainsi recevable et ce sans qu’il y ait lieu d’ordonner quelque expertise que ce soit. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond,
L’action a été introduite par le mandataire sur le fondement des dispositions de l’article L 621-2 du code de commerce. Il invoque une confusion de patrimoine entre les deux entités procédant de flux financiers anormaux. C’est le mandataire qui supporte la charge de la preuve.
Or, cette preuve est en l’espèce insuffisamment rapportée. Elle repose en effet de manière unique sur la seule note d’information de l’expert-comptable qui était initialement le professionnel du chiffre commun aux deux entités.
Il est soutenu par l’appelante que M. A aurait en réalité un intérêt personnel à l’extension, ce qui à ce stade n’est pas établi. Mais en revanche, les énonciations de son courrier sont pour certaines vagues et non étayées et pour d’autres remises en cause par les pièces produites par l’appelante.
Il est ainsi indiqué qu’aucun loyer n’a été encaissé, sans précision de date. À ce titre la cour observe que le bail a été résilié par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2014 confirmé par arrêt de la cour du 19 janvier 2017 et ce sans qu’il soit fixé d’indemnités d’occupation. La créance de la société civile a été définitivement rejetée de sorte que ceci pouvait poser une question juridique quant à l’occupation des lieux mais non pas un flux financier anormal.
Il est fait état d’un financement par la société civile de la SCEA sans compter, sans aucun acte ni contrat. Il n’est précisé aucun montant pour ce qui aurait constitué des avances financières. Cette assertion n’est accompagnée d’aucune pièce et aucun exemple précis n’est produit.
S’agissant des sommes que la SCEA aurait réglée au lieu et place de la société civile, il est invoqué des taxes foncières, des factures de l’expert-comptable ou des assurances. Là encore il n’est invoqué aucun montant précis. Il n’est produit aucune pièce, y compris pour celles nécessairement détenue par l’expert-comptable. Il est renvoyé aux comptes sans que le mandataire ne s’explique sur ce point et sans que les comptes eux-mêmes ne soient produits à la cour, sauf ceux de l’exercice 2018 étranger aux opérations visées.
Sans beaucoup de précisions, le même document fait état d’une absence de compte bancaire pour la société civile plusieurs années précédent 2011. Les périodes ne sont pas autrement précisées et le document n’indique pas comment la société civile pouvait sans compte bancaire financer la SCEA. En toute hypothèse cette assertion n’est pas étayée.
Il est enfin fait état d’une absence d’assemblée générale d’approbation des comptes annuels de la société civile depuis l’année 2011 inclus. Cette affirmation pose difficulté dans la mesure où le registre des assemblées générales fait lui apparaître l’existence de ces assemblées et que sur demande de communication l’expert-comptable a répondu (pièce 21 et non 27) non pas que les documents n’existaient pas mais qu’il ne se sentait pas tenu de les remettre.
Au total, ce seul document, compte tenu de ses lacunes et du fait qu’il n’est pas étayé par des pièces complémentaires qui pourraient le conforter est insuffisant pour rapporter la preuve d’une confusion des patrimoines procédant de flux financiers anormaux.
Le mandataire ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de sorte que le jugement sera infirmé et la société Y ès qualités déboutée de sa demande.
Il y aura lieu aux mesures de publicité de l’article R 621-8 du code de commerce.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront supportés par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 17 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré l’action de la SELARL Y ès qualités recevable,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA Château Garreau à la société civile Château Garreau,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Y ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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