Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7731830;EP163197;EP187773 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF INDICATEUR DE PRIX TEL QU'UN TAXIMETRE, TAXIMETRE, DISPOSITIF D'AFFICHAGE ELECTRONIQUE |
| Classification internationale des brevets : | G07B;G02F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7637706;DE2428075;DE3139203;DE2530390;DE3247531;US4247928 |
| Référence INPI : | B19970181 |
Sur les parties
| Parties : | MANNESMANN KIENZLE GmbH (SARL, Allemagne) c/ ATA- AUTOMATISMES ET TECHNIQUES AVANCEES (SA), TAXI PLUS (SARL) et LOGITAX (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit allemand « MANNESMANN KIENZLE GmbH », ci-après dénommée MANNESMANN, est titulaire : I – DU BREVET FRANÇAIS N 2 368 763 DÉPOSÉ LE 21 OCTOBRE 1977 SOUS LE NUMÉRO 77 31830 INTITULÉ « DISPOSITIF INDICATEUR DE PRIX TEL QU’UN TAXI MÈTRE ». ; CE BREVET REVENDIQUE UNE PRIORITÉ ANGLAISE DU 22 OCTOBRE 1976 ; II – DU BREVET EUROPÉEN N 163 197 DÉPOSÉ LE 14 MAI 1985 SOUS LE N 85 105 930 INTITULÉ TAXIMÈTRE" ; III – DU BREVET EUROPÉEN N 187 773 DÉPOSÉ LE 20 JUIN 1985 SOUS LE N 85 902 991 ET INTITULÉ « DISPOSITIF D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE ». AUTORISÉE PAR ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY DU 24 MARS 1995, LA SOCIÉTÉ MANNESMANN A FAIT PRATIQUER, AU SIÈGE DES SOCIÉTÉS LOGITAX ET TAXI PLUS, UNE SAISIE- CONTREFAÇON DES TAXIMÈTRES DE MODÈLE GLEIKE FLUO, IT7 ET AD12. ESTIMANT QUE CES APPAREILS REPRODUISAIENT LES CARACTÉRISTIQUES DES REVENDICATIONS 1, 8 ET 9 DU BREVET FRANÇAIS N 2 368 763, LE MODÈLE GLEIKE FLUO REPRODUISANT EN OUTRE LES REVENDICATIONS 2, 4 ET 5 DUDIT BREVET, DE MÊME QUE LE CARACTÉRISTIQUES DES REVENDICATIONS 1, 2, 3, 4, 5, 6 ET 8 DU BREVET EUROPÉEN N 163 197 ET 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8 DU BREVET EUROPÉEN N 187 773, LA SOCIÉTÉ MANNESMANN A, PAR ACTES DES 19 ET 20 AVRIL 1995 FAIT ASSIGNER LES SOCIÉTÉS AUTOMATISMES ET TECHNIQUES AVANCEES ATA, TAXI PLUS ET LOGITAX AUX FINS DE CONSTATATION JUDICIAIRE DES ACTES DE CONTREFAÇON DE CES TROIS BREVETS, SOLLICITANT, OUTRE DES MESURES D’INTERDICTION SOUS ASTREINTE, DE CONFISCATION ET DE PUBLICATION, UNE INDEMNITÉ PROVISIONNELLE DE 3 000 000 FRANCS À VALOIR SUR LE MONTANT DE LA RÉPARATION DE SON PRÉJUDICE À DÉTERMINER APRÈS EXPERTISE, ET CE, SOUS LE BÉNÉFICE DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE. ELLE RÉCLAME, EN OUTRE, LA SOMME DE 50 000 FRANCS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LES DÉFENDERESSES ENTENDENT VOIR PRONONCER, AU PRINCIPAL LA NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON, ET PARTANT DES ASSIGNATIONS, AU MOTIF, D’UNE PART, QU’IL NE SERAIT PAS SIGNÉ PAR L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE ET, D’AUTRE PART, QU’ON NE POURRAIT EN INFÉRER CE QUI EST CONSTATATION PROPRE DE L’OFFICIER MINISTÉRIEL ET AFFIRMATION DU TECHNICIEN ASSISTANT CELUI-CI. ENFIN, ELLES ALLÈGUENT LA NULLITÉ DUDIT PROCÈS-VERBAL DÉCOULANT DE CE QUE
L’HUISSIER A ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL L’ÉTAT COMPTABLE DES VENTES DE COMPTEURS POUR LES ANNÉES 1992, 1993, 1994 ET 1995 AINSI QUE L’ÉTAT DES LOCATIONS EFFECTUÉES CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE. LA SOCIÉTÉ ATA SOULÈVE, DE PLUS, LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION QUI LUI A ÉTÉ DÉLIVRÉE POUR OMISSION DE L’IDENTITÉ DU CLERC QUI A SIGNÉ L’ACTE. RECONVENTIONNELLEMENT, ELLES FONT VALOIR QUE LE DROIT DE PRIORITÉ ATTACHÉ AU BREVET FRANÇAIS N 77 31830 EST NUL EN L’ABSENCE DE DESCRIPTION DES MOYENS PERMETTANT DE METTRE EN OEUVRE L’IDÉE GÉNÉRALE DE L’INVENTION DONT IL EST FAIT ÉTAT DANS LE DOCUMENT DE PRIORITÉ. ELLES ALLÈGUENT ÉGALEMENT LA NULLITÉ DE CE BREVET, D’UNE PART, POUR DÉFAUT DE NOUVEAUTÉ EN INVOQUANT UN BREVET FRANÇAIS N 76 37706 PUBLIÉ LE 15 JUILLET 1977, D’AUTRE PART, POUR ABSENCE DE CLARTÉ DES REVENDICATIONS ET, ENFIN, AU MOTIF QUE SES REVENDICATIONS NE SE FONDENT PAS SUR LA DESCRIPTION. SUBSIDIAIREMENT, ELLES CONTESTENT CONTREFAIRE LA REVENDICATION 1 DUDIT BREVET. ELLES RAPPELLENT QUE LA SOCIÉTÉ ATA EST TITULAIRE D’UNE LICENCE CONCÉDÉE PAR MANNESMANN KIENZLE DU BREVET N 76 37706 DONT LA REVENDICATION 2 CONCERNE UN TAXIMÈTRE AVEC DISPOSITIF DE TRAITEMENT ET MÉMOIRE, ET COMPORTE DES MOYENS POUR MODIFIER SA STRUCTURE DE PRIX. S’AGISSANT DU BREVET EUROPÉEN N 163 197, .ELLES CONSIDÈRENT QU’IL NE PEUT PRODUIRE SES EFFETS EN FRANCE EN L’ABSENCE D’UNE TRADUCTION COMPLÈTE ET CONTESTENT, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LA CONTREFAÇON QUI LEUR EST REPROCHÉE DE MÊME QU’ELLES NE RECONNAISSENT PAS QUE LE TAXIMÈTRE IT 7 CONTREFASSE LES REVENDICATIONS DU BREVET EUROPÉEN N 187 773, ESTIMANT QUE LA SOCIÉTÉ MANNESMANN NE PEUT LEUR REPROCHER D’UTILISER UN DISPOSITIF QUI EST PRATIQUEMENT IDENTIQUE À CELUI DÉCRIT DANS UN BREVET US 4 247 928, ANTÉRIEUR AU BREVET N 187 773. ELLES SOLLICITENT CHACUNE LA SOMME DE 30 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. PAR CONCLUSIONS DES 5 DÉCEMBRE 1995 ET 29 FÉVRIER 1996, LA SOCIÉTÉ MANNESMANN REJETTE LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ ET ENTEND FAIRE RECONNAÎTRE LA VALIDITÉ DE SON BREVET. ELLE FAIT VALOIR QU’ELLE A ACQUIS LE BREVET FRANÇAIS N 77 31830 LE 21 FÉVRIER 1985, QUE CE BREVET EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN VIGUEUR À LA DATE DE SON DÉPÔT ET QU’EN CONSÉQUENCE LES DÉFENDERESSES SONT IRRECEVABLES À INVOQUER LA NULLITÉ DES REVENDICATIONS DE CE BREVET AU TITRE DE L’ARTICLE L.612-6 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ, SEUL L’ARTICLE 49 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 ÉTANT APPLICABLE POUR
APPRÉCIER LA PORTÉE ET LA VALIDITÉ DUDIT BREVET. PAR AILLEURS, ELLE SOUTIENT QUE LA REVENDICATION 1 MODIFIÉE DE CELUI-CI APPARAÎT CONVENABLEMENT SUPPORTÉE PAR LA DESCRIPTION PAGE 2, LIGNES 20 À 26 ET PAGE 4, LIGNES 10 À 15 NOTAMMENT ET SATISFAIT DONC AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1968. ELLE DÉVELOPPE SON ARGUMENTATION RELATIVE À LA CONTREFAÇON DES DIFFÉRENTES REVENDICATIONS DES BREVETS DONT ELLE EST TITULAIRE PAR LES SOCIÉTÉS DÉFENDERESSES ET PORTE SA DEMANDE DE PROVISION À 5 000 000 FRANCS. LES DÉFENDERESSES MAINTIENNENT QUE LES TAXIMÈTRES INCRIMINÉS NE CONTREFONT PAS LE BREVET FRANÇAIS DÈS LORS QU’ILS NE PEUVENT PAS UTILISER CE QUE LE BREVET AURAIT DÛ PROTÉGER PUISQUE LES CHANGEMENTS DE STRUCTURE DE TARIFS Y SONT EFFECTUÉS PAR L’INSTALLATEUR AGRÉÉ ET UNIQUEMENT AU MOMENT OÙ UNE NOUVELLE STRUCTURE DE TARIFS ENTRE EN VIGUEUR ET NON PAS À L’AVANCE. ELLES AJOUTENT QUE LA REVENDICATIONS 1 DU BREVET NE SE RETROUVE PAS SUR LES TAXIMÈTRES ARGUÉS DE CONTREFAÇON ET QU’IL RESSORT DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON QUE LA MANOEUVRE DU PREMIER BOUTON À GAUCHE DU TAXIMÈTRE AFFICHE LE TARIF APPLIQUÉ A ET QUE DES PRESSIONS SUCCESSIVES DE CE BOUTON PERMETTENT DE PASSER AUX TARIFS B, C ET D DE SORTE QUE CE BOUTON SERT À CHANGER DE TARIF DANS UNE MÊME STRUCTURE DE TARIFS CE QUI EXISTERAIT SUR TOUS LES TAXIMÈTRES. S’AGISSANT DE LA CONTREFAÇON ALLÉGUÉE DU BREVET EUROPÉEN N 163 197, ELLES SOUTIENNENT QUE CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DE LA REVENDICATION 1 NE SE RETROUVENT PAS DANS LEURS TAXIMÈTRES ET QUE, DE MÊME, CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DE LA REVENDICATION 1 DU BREVET EUROPÉEN N 187 773 NE SE RETROUVENT PAS DANS LE TAXIMÈTRE IT 7.
DECISION I – SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ Attendu que les défenderesses soulèvent la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 avril 1997 au motif, d’une part, qu’il ne serait pas signé par l’huissier instrumentaire, d’autre part, qu’on ne pourrait en déduire ce qui a été constaté par l’huissier et ce qui a été affirmé par le technicien assistant celui-ci, et, enfin, que l’huissier y a annexé l’état comptable des ventes de compteurs pour les années 1992-1993-1994 et 1995 ainsi que l’état des locations effectuées, et ce, contrairement aux dispositions de l’ordonnance autorisant la saisie.
Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de la production du procès-verbal dactylographié remis à Monsieur Pascal S en sa qualité de président directeur général de la société LOGITAX, que ce document a été signé par l’huissier ; que si le procès-verbal manuscrit ne l’a pas été, cela est sans incidence dès lors qu’il n’est pas allégué que cette irrégularité cause un grief à la société TAXI PLUS dont le gérant, a qui a été remis le procès-verbal non signé, est également Monsieur Pascal S ; que cette exception sera donc rejetée. Attendu, en second lieu, que les constatations de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux ; que les défenderesses n’alléguant pas s’être inscrites en faux, cette exception sera rejetée. Attendu, en troisième lieu, que contrairement à ce qui prétendent les sociétés LOGITAX, TAXI PLUS et ATA, l’huissier a été autorisé, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance, « à rechercher, à se faire communiquer, à parapher ne varietur et à photocopier, photographier ou enregistrer en vidéo tous documents commerciaux ou comptables tels que la correspondance commerciale, bons de commande ou de livraison, documents divers, factures, etc., susceptibles d’établir l’origine, la consistance et l’importance de la contrefaçon » ; que cette troisième exception sera en conséquence rejetée. Attendu qu’est également soulevée, sur le fondement de l’article 648 3 du Nouveau Code de procédure civile, la nullité de l’assignation délivrée à la société ATA au motif que l’acte émane d’une société civile professionnelle d’huissiers et a été signé par un clerc assermente dont l’identité n’est pas apparente. Mais attendu qu’aux termes de l’article 649 du Nouveau Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie car les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu’il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du Nouveau Code de procédure civile que la nullité sanctionnant le défaut de mention du nom de l’huissier instrumentaire est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité : que la société ATA ne prouve ni même n’allègue le moindre grief résultant de l’absence de mention du nom du clerc ayant remis et signé l’acte ; que cette exception sera donc rejetée. II – SUR LA PORTÉE ET LA VALIDITÉ DU BREVET FRANÇAIS N 77 31830 Attendu que l’invention concerne les dispositifs indicateurs notamment ceux qui indiquent une somme à payer tels que les taximètres. Attendu qu’il est exposé qu’une forme de taximètre électronique est décrite dans la demande de brevet n 76 37706 du 15 décembre 1976 mais qu’un problème administratif se pose avec un tel taximètre lorsqu’il est nécessaire de modifier la « structure de tarif » ayant trait aux différents tarifs applicables à une région particulière par exemple
lorsqu’une augmentation de prix entre en vigueur ; qu’il n’est pas possible de mettre à jour simultanément tous les taximètres avec une nouvelle « structure de tarif » à la date fixée et le cas se produit normalement, lorsqu’une nouvelle structure de prix doit être introduite, que des véhicules sont mis en circulation avec une table de conversion grâce à laquelle la somme à payer affichée sur le taximètre peut être convertie en somme réelle à payer conformément à la nouvelle structure de prix ; que cette procédure est une source potentielle considérable d’abus et cause également des difficultés aux personnes ne pratiquant pas la langue de la région, et/ou ont des difficultés à comprendre le mode d’utilisation de la table de conversion. Attendu que le déposant indique que le dispositif indicateur de prix de son invention remedie a ces difficultés en ce qu’il constitue un taximètre qui peut être agencé pour mémoriser une « structure de tarif » courant et une « structure de tarif » proposé et est muni d’un dispositif permettant de passer de l’une à l’autre à un instant voulu, par exemple à une heure et a une date spécifiées ou sur réception d’une instruction appropriée ; qu’il est possible de cette façon de programmer progressivement tous les taximètres d’une région particulière avec une nouvelle « structure de tarif » avant la date du changement et celui-ci peut alors être réalisé dans tous les taximètres à l’instant spécifié ou sur réception de l’instruction appropriée ; que selon cette invention, un dispositif indicateur de prix comporte une mémoire pour mémoriser une information relative à la « structure de tarif » en vigueur conformément laquelle un prix à appliquer est déterminé, et pour mémoriser une information relative à une « structure de tarif » proposé, avec des organes pouvant agir sur la mémoire pour effectuer un passage de ladite structure courante à ladite structure proposée à un instant voulu. Attendu qu’il est prévu que le dispositif indicateur de prix prenne la forme d’un taximètre dans lequel un prix à appliquer est déterminé selon une information de « structure de tarif » enregistrée dans la mémoire ; que le changement peut également être effectué,
- selon une information d’heure et de date mémorisée et réalisé la première fois que le taximètre est placé dans la position « libre »,
- après l’écoulement d’une durée spécifiée à partir de l’instant où l’information de structure de tarif proposé est introduite dans la mémoire,
- sur réception d’un signal radio auquel est associé commodément un code de validation commodément conservé dans la mémoire,
- conformément à un signal de commande introduit par clavier dans le taximètre, ce signal étant introduit en utilisant une commande de celui-ci, et un code de validation étant associé au signal de commande qui est stocké dans la mémoire. Attendu qu’il est envisagé que dans le taximètre l’information de « structure de tarif » relative aux différents tarifs couramment en vigueur est conservée dans une mémoire à accès direct et un équipement est prévu grâce auquel on peut faire usage d’un dispositif d’entrée de données de préférence sous forme optique pour modifier l’information de « structure de tarif » ; que la capacité de la mémoire a accès direct est accrue pour permettre d’y enregistrer l’information de « structure de tarif » en vigueur et l’information
de tarif proposé afin de permettre un passage a cette seconde information à une heure et à une date qui peuvent également être stockées dans la mémoire a accès direct lorsque l’information de « structure de tarif » proposé y est introduite. Attendu que l’invention comporte onze revendications qui permettent de la décrire et dont seules les revendications 1, 2, 4, 5, 8 et 9 son invoquées dans la présente instance ; que la teneur de ces revendications est la suivante : Revendications 1 Taximètre électronique caractérisé en ce qu’il comprend :
- un dispositif destiné à calculer le prix d’une course ;
- une mémoire à accès direct comportant des premier et second éléments de mémorisation, destinés à enregistrer les informations de tarif ;
- un dispositif d’entrée de données, fonctionnant sous la commande du dispositif calculateur pour introduire dans le premier élément de mémorisation les renseignements relatifs à un premier tarif et pour introduire dans le se
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