Résumé de la juridiction
En annonçant sur Facebook et Twitter un jeu-concours invitant les internautes à désigner les athlètes qu’ils souhaitent voir gagner aux Jeux Olympiques de PyeongChang 2018, la société poursuivie a porté atteinte aux signes "Jeux Olympiques" et "JO", tant sur le fondement de l’article L. 141-5 du Code du sport que de l’article L. 713-5 du CPI relatif à la protection due à la marque notoire non déposée. La notoriété du signe "Jeux Olympiques" n’est pas discutée. S’agissant de l’acronyme JO, il ressort des pièces versées aux débats par l’association demanderesse qu’il est très couramment utilisé, notamment en association avec l’année ou la ville accueillant l’événement. Il doit être considéré comme une marque notoire, en ce qu’il est immédiatement perçu par le public comme se rapportant aux Jeux Olympiques, qu’il soit utilisé dans un cadre promotionnel ou d’information. Ce sigle bénéficie également de la protection spécifique instituée par l’article L. 141-5 du Code du sport qui, dans sa version en vigueur à la date des agissements reprochés, sanctionnait le fait de reproduire les termes "Jeux Olympiques" et "Olympiade", sans être partenaires, fournisseurs ou prestataires officiels des Jeux Olympiques. L’objet de cette protection doit être interprété de façon restrictive compte tenu du régime afférent qui est plus favorable à celui du droit des marques, mais il doit également se déduire de sa finalité qui est de prévenir les utilisations non autorisées des termes précités. Or, l’emploi extrêmement fréquent de l’abréviation JO justifie que celle-ci soit également protégée, sauf à priver ces dispositions d’une partie de leur efficacité. C’est d’ailleurs ce constat qui a conduit à une modification du texte par la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018, celui-ci visant désormais expressément le sigle JO. Les messages diffusés sur les réseaux sociaux de la société poursuivie ne sont pas purement informatifs, dès lors qu’ils sont associés à son logo et que, concernant Facebook, ils conduisent l’internaute intéressé par le jeu à consulter ses offres promotionnelles. Le fait qu’ils utilisent la référence aux Jeux Olympiques – événement qui suscite un fort engouement et attire spontanément l’attention du public sensibilisé par le contexte de médiatisation des épreuves – constitue une incitation à s’intéresser au jeu-concours qu’elle organise et donc potentiellement aux services de location de voitures qu’elle propose. Le préjudice subi du fait des atteintes sur le fondement du Code du sport et de la marque notoire non déposée n’est pas dissociable. En l’espèce, les conséquences négatives doivent être considérées au regard de la réputation de la société poursuivie et de son positionnement sur le marché, lesquels contribuent nécessairement à l’impact de la communication en cause et laissent supposer qu’elle a régulièrement acquis l’autorisation d’utiliser les signes olympiques au détriment d’autres opérateurs bénéficiant d’une exclusivité.
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 29 mai 2020, n° 18/14115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018/14115 |
| Publication : | PIBD 2021, 1155, IIIM-7 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JEUX OLYMPIQUES ; JO |
| Référence INPI : | M20200276 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS c/ SIXT SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 mai 2020
3ème chambre 2ème section N° RG 18/14115-N° Portalis 352J-W-B7C-COL67
Assignation du 7 novembre 2018
DEMANDEUR COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS […] représenté par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ SIXT SAS […] représentée par Me Christian PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0138 & Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Guillaume DESGENS, luge assistée de Géraldine C, greffier
DÉBATS À l’audience du 13 février 2020 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Guillaume DESGENS, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Le Comité National Olympique et Sportif Français – ci-après le CNOSF
- est une association constituée et déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et reconnue comme établissement d’utilité publique, issu de la réunion en 1972 du Comité National des Sports fondé en 1908 et du Comité Olympique français fondé en 1911. Représentant en France du mouvement olympique, le CNOSF se présente comme ayant notamment pour objet statutaire d’assurer le respect de la charte olympique, de diffuser les principes fondamentaux de l’olympisme, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
représenter le mouvement sportif et d’assurer la protection des « Propriétés Olympiques » soit notamment celle du symbole olympique, des termes « Olympique », « Olympiade », « Jeux Olympiques », de son acronyme « JO », et de leurs traductions. En application de l’article L. 141-5 du code du sport dans sa version issue de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018, le CNOSF est « propriétaire des emblèmes olympiques nationaux » et également « dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques; 2° De l’hymne olympique ; 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ; 4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques "ville + année", de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ; 5°Des termes « jeux Olympiques », « olympisme » et « olympiade » et du sigle « JO »; 6° Des termes « olympique », « olympien » et « olympienne », sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique ». Le CNOSF conclut dans ce cadre des contrats avec des entreprises qui deviennent alors partenaires, fournisseurs ou prestataires officiels des Jeux Olympiques, ses missions étant ainsi financées à hauteur d’environ 60 % par les recettes générées aux moyens de ces ressources publicitaires.
La société SIXT SAS se présente comme un loueur de véhicules de courte durée qui a pour habitude de communiquer sur des sujets d’actualité avec ses abonnés depuis ses comptes Twitter et Facebook. Le 9 février 2018, elle a organisé un jeu invitant les internautes à désigner les athlètes qu’ils souhaitaient voir gagner pour remporter un radio-réveil leur permettant de suivre avec assiduité les compétitions sportives des jeux de PYEONGCHANG, qui se déroulaient du 9 au 25 février 2018. Sur les pages Twitter et Facebook de SIXT, ce jeu- concours était annoncé par le message « C’est parti pour les jeux Olympiques » associé aux signes « #jeux Olympiques », « #JO2018 » et « @jeuxolympiques ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Reprochant à la société SIXT d’exploiter sans autorisation, sans nécessité et à des fins promotionnelles et commerciales les signes « JEUX OLYMPIQUES » et « JO » ainsi que plus généralement l’événement des Jeux Olympiques de PYEONGCHANG 2018 et ce, sans bénéficier d’un partenariat avec le CNOSF, celui-ci a fait établir un procès-verbal de constat dressé le 13 février 2018 par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) relatif à ces agissements puis le 15 février 2018, lui a adressé un courrier recommandé l’enjoignant d’une part, de cesser toute diffusion de message faisant référence aux Jeux Olympiques ou au Mouvement Olympique sur les réseaux sociaux et sur ses autres supports de communication, et d’autre part, de lui adresser une offre indemnitaire assurant la réparation du préjudice résultant des faits précités. La société SIXT a répondu le 27 mars 2018 en confirmant l’existence des diffusions en cause et indiquant avoir procédé à leur suppression, ce qui a conduit le CNOSF à lui adresser un projet de protocole transactionnel en vue de mettre un terme amiable au litige les opposant et qui impliquait notamment une reconnaissance par la société SIXT SAS des droits du CNOSF et de l’atteinte qui y avait été portée, un engagement pour l’avenir, le règlement d’une indemnité transactionnelle de 15.000 euros outre le remboursement des frais de constat s’élevant à 540 euros et la diffusion d’un communiqué sur le site internet de la société SIXT SAS accessible à l’adresse www.sixt.fr. Ces demandes ont été suivies de différents échanges entre les parties et c’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 7 novembre 2018, le CNOSF a fait assigner la société SIXT sur le fondement des articles L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, L. 141 -5 du code du sport et 1240 du code civil, ce en vue d’obtenir des mesures indemnitaires et d’interdiction. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2019, le CNOSF présente les demandes suivantes : Vu l’article L. 141-5 du code du sport, Vu les articles L.713-5, L.716-10, L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu les articles 31, 699 et 700 du code de procédure civile, DIRE ET JUGER le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ; DEBOUTER la société SIXT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les dire tant irrecevables que mal fondées ; En conséquence, DIRE ET JUGER que la société SIXT a porté atteinte aux droits du CNOSF sur les marques d’usage notoires « JEUX OLYMPIQUES » et « JO », a violé les dispositions de l’article L. 141-5 du code du sport et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; DIRE ET JUGER que la société SIXT s’est rendue coupable au préjudice du CNOSF d’actes de parasitisme, sanctionnés sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; CONDAMNER la société SIXT à verser au CNOSF la somme de 100.000 (cent mille) euros, en réparation de son préjudice économique résultant de la violation des articles L. 141-5 du code du sport et la somme de 100.000 (cent mille) euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle; CONDAMNER la société SIXT à verser au CNOSF la somme de 50.000 (cinquante mille) euros, en réparation de son préjudice moral et d’image ; CONDAMNER la société SIXT à verser au CNOSF la somme de 100.000 (cent mille) euros en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme distincts ; ORDONNER la diffusion du jugement, sous 8 jours à compter de sa signature et pendant 15 jours, en entier ou par extraits au choix du CNOSF, sur la page d’accueil du site Internet de la société SIXT accessible à l’adresse www.sixt.fr ou tout site qui y serait substitué, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard (dans la limite de deux mois), le tribunal restant saisi de la liquidation de l’astreinte définitive ; ORDONNER que cette publication intervienne en partie supérieure de cette page d’accueil et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « Times New Roman » de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 16 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits au choix du CNOSF, dans trois journaux maximum, au choix du CNOSF, mais aux frais avancés de la société SIXT, sans que le coût global de l’ensemble de ces publications n’excède la somme de 30.000 (trente mille) euros hors taxes à la charge de la défenderesse ; CONDAMNER la société SIXT à verser au Comité National Olympique et Sportif Français la somme de 17.000 (dix-sept mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SIXT aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions (hors publications), nonobstant appel et sans constitution de garantie. La société SIXT présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019, les demandes suivantes : À titre principal, DEBOUTER le CNOSF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, RAMENER les préjudices invoqués par le CNOSF à de plus justes proportions ; En tout état de cause, CONDAMNER le CNOSF au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ; CONDAMNER le CNOSF au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le CNOSF aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019. L’affaire a été plaidée le 13 février 2020 et mise en délibéré le 27 mars 2020. Par application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction en date du 15 mars 2020, le délibéré a été prorogé à ce jour. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION : Il est précisé à titre liminaire que la recevabilité des demandes du CNOSF n’est pas discutée. 1-protection sur le fondement de l’article L. 141-5 du code du sport et atteinte aux marques notoires « JEUX OLYMPIQUES » et « JO » (article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle) : Le CNOSF expose qu’en application de l’article L. 141-5 du code du sport, sont sanctionnés le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes « Jeux Olympiques » et « Olympiade » sans être partenaires, fournisseurs ou prestataires officiels des jeux Olympiques et avoir à ce titre reçu l’autorisation du Comité National Olympique et Sportif Français, soulignant que cette protection a été étendue par la jurisprudence notamment à l’acronyme « JO », ce qui a été consacré par la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 modifiant ce texte. Il souligne qu’en 2016, seules 11 sociétés étaient partenaires olympiques mondiaux du CIO et outre 4 fournisseurs officiels, 7 avaient conclu des partenariats avec le CNOSF dont le montant moyen du ticket d’entrée était de l’ordre de 500.000 euros. Il fait valoir que l’interdiction légale d’utilisation commerciale des signes distinctifs du Mouvement Olympique édictée par le code du sport fait bénéficier les propriétés olympiques d’un régime de protection autonome n’impliquant pas la démonstration d’un préjudice ni celle d’une exploitation injustifiée ou d’un risque de confusion. Le comité demandeur estime que l’extension de cette protection à l’acronyme « JO » en ce qu’il désigne explicitement les Jeux Olympiques est conforme à l’objectif poursuivi par le législateur, qui a entendu faire bénéficier d’un statut spécifique les termes faisant manifestement référence à cet événement sportif de notoriété planétaire. Sur l’atteinte alléguée aux marques notoires « JEUX OLYMPIQUES » et « JO », le CNOSF soutient que ces signes ont été exploités de manière injustifiée par la société SIXT afin de valoriser son image dans la vie des affaires et accroître la visibilité de ses services, en tirant ainsi profit de leur caractère distinctif et de leur renommée, estimant que l’organisation d’un jeu-concours constitue en tant que telle une opération publicitaire et que cette finalité promotionnelle et commerciale est du reste établie par le constat que le message FACEBOOK litigieux était directement associé à deux publicités pour des services SIXT, à savoir « Offres d’hiver jusqu’à -30 % » et « 4x4 à partir de 59,00 €». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il soutient que le public a nécessairement établi un lien et associé le jeu-concours promotionnel de la société SIXT à ses marques notoires « JEUX OLYMPIQUES » et « JO ». Il entend encore rappeler que les actes incriminés aux termes de l’article L. 141-5 du code du sport et ceux visés par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle sont bien distincts en ce que les premières dispositions sanctionnent tout usage non autorisé par le CNOSF des signes Olympiques, alors que dans le second cas il s’agit de réprimer une telle utilisation faite sans autorisation à titre de marque dans la vie des affaires. En réponse aux arguments adverses, le CNOSF soutient que la société SIXT ne peut invoquer le caractère prétendument informatif des communications dénoncées et leur référence à l’actualité en ce qu’il s’agit d’un jeu promotionnel mettant en avant son nom commercial. La société SIXT répond qu’en invoquant à la fois les dispositions du code du sport et celles relatives à la marque notoire, le CNOSF entend obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice. Elle fait valoir qu’à la date des agissements reprochés, le terme « JO » n’était pas explicitement visé par l’article L. 141-5 alinéa 1er du code du sport à la différence des expressions « jeux olympiques » et « Olympiade » et estime que la protection conférée par ce texte doit être interprétée strictement. Elle soutient ensuite que les signes olympiques ne bénéficient pas d’une protection absolue indépendante du droit des marques, de sorte que le CNOSF ne peut en interdire l’utilisation lorsqu’elle intervient à titre d’information du public au sujet de cet événement mondial, ce qui était le cas en l’espèce puisqu’il s’agissait de rappeler l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang en même temps que le décalage horaire entre la France et la Corée du Sud et ce, sans aucun message publicitaire relatif aux services qu’elle commercialise, soulignant que cette visée informative se déduit du fait que l’internaute devait cliquer sur « afficher la suite » du post pour accéder à la publicité qui n’était donc pas immédiatement visible. Elle en déduit l’absence de toute exploitation injustifiée des signes invoqués. Sur ce, L’article L. 141 -5 du code du sport dans sa version en vigueur à la date des agissements reprochés prévoit que le CNOSF « est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux Olympiques » et « Olympiade ». Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle », Par ailleurs en application de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ». La marque notoire est une marque exploitée sans avoir été déposée et qui est connue d’une large fraction du public, à la perception de laquelle le consommateur établit spontanément un lien avec le produit qu’elle désigne. 1 – "Portée de la protection revendiquée : La notoriété du signe « Jeux Olympiques » n’est pas discutée. S’agissant de l’acronyme « JO », le CNOSF communique plusieurs pièces établissant que cette abréviation est très couramment utilisée notamment en association avec l’année ou la ville accueillant l’événement, ce sur des sites d’information en ligne évoquant les « médaillés potentiels des JO 2018 », les « JO de Rio », « JO RIO 2016 » (pièce NF 27), dans les dossiers de presse (pièces NF 23-1), la communication institutionnelle du comité (pièces NF 23-2) ou encore dans des supports pédagogiques (pièce NF 23-3). Au regard de ces éléments, le sigle « JO » doit être considéré comme une marque notoire en ce que ce signe qu’il soit utilisé dans un cadre promotionnel ou d’information, est immédiatement perçu par le public comme se rapportant aux Jeux Olympiques. L’expression « JO » bénéficie également de la protection spécifique instituée par l’article L. 141-5 du code du sport, dont l’objet doit certes être interprété de façon restrictive compte tenu du régime afférent qui est plus favorable à celui du droit des marques, mais également se déduire de sa finalité qui est de prévenir les utilisations non autorisées des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiade ». En effet l’emploi extrêmement fréquent de l’abréviation « JO » accompagnée de l’année et du lieu de leur déroulement justifie que celle-ci soit également protégée, sauf à priver les dispositions précitées d’une partie de leur efficacité. C’est d’ailleurs ce constat qui a conduit à une modification du texte indiquant désormais expressément que le CNOSF est dépositaire « (…) 4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques "ville + année", de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ; 5° Des termes « jeux Olympiques », « olympisme »et « olympiade » et du sigle « JO »(…) ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2°- les agissements en cause : II ressort du constat établi par l’APP le 13 février 2018 (pièce NF 20) que sur la page Facebook de la société SIXT figurait le message suivant :
Sous ce message apparaissait la mention « afficher la suite » permettant en cliquant d’accéder à des offres commerciales de la société SIXT sur la location de certains véhicules (pages 15 à 17 du constat). Le compte Twitter de la défenderesse affichait de même un post libellé et présenté comme suit (pages 31 à 34 du constat) :
La société SIXT ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que ces posts étaient purement informatifs dès lors qu’ils sont associés à son logo et dans le premier cas, conduisent le lecteur intéressé par le jeu à consulter ses offres promotionnelles. Le fait que les messages ainsi diffusés utilisent la référence aux Jeux Olympiques – événement qui suscite un fort engouement, et attire spontanément l’attention du public sensibilisé par le contexte de médiatisation des épreuves – constitue une incitation pour celui qui les consulte à s’intéresser au jeu-concours organisé par la société SIXT et donc potentiellement aux services qu’elle commercialise. Les atteintes aux expressions « Jeux Olympiques » et « JO » apparaissent donc constituées tant sur le fondement de l’article L. 141
-5 du code du sport que de celui de la protection due à la marque notoire.
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2-actes de parasitisme : Le CNOSF fait valoir que les Jeux Olympiques connaissent une exceptionnelle attractivité, qui se traduit notamment en termes d’audiences journalières des chaînes de télévision qui les retransmettent, et que les entreprises partenaires du CIO et du CNOSF versent des sommes très importantes pour obtenir des licences de commercialisation et bénéficier de l’image positive véhiculée par cet événement impliquant corrélativement de très lourds investissements. Il précise sur ce point que le programme de licensing mis en place au niveau international et national permet d’assurer la pérennité économique des Jeux, en assurant aux sponsors une exclusivité d’association avec le Mouvement Olympique, indiquant à titre d’exemple que le CNOSF finance à hauteur de deux tiers le financement de tous les frais se rapportant à la délégation française engagée. Le demandeur fait valoir que la société SÏXT a sciemment cherché à se placer dans le sillage de l’image et de la notoriété des Jeux Olympiques pour profiter indûment des retombées médiatiques qu’ils génèrent. Il invoque outre l’exploitation injustifiée des signes « Jeux Olympiques » et « JO », que les messages Facebook et Twitter ont permis à la société SIXT de capter une clientèle supplémentaire attirée par des offres promotionnelles, ce en raison de l’extraordinaire engouement suscité par les Jeux. Il estime que cette attractivité est exploitée également par la référence aux athlètes français et à l’univers de la compétition, laquelle est renforcée par l’utilisation de symboles tels que lauriers et médailles. Il ajoute que le jeu-concours en cause a été organisé le 9 février 2018 soit le jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de PYEONGCHANG 2018. Enfin il rappelle que le parasitisme ne requiert aucun élément intentionnel et que la société SIXT connaît parfaitement les règles régissant les partenariats sportifs, étant elle-même le sponsor officiel de nombreux événements tels que des rallyes ou des courses cyclistes. La société SIXT répond qu’aucune opération commerciale n’a été préparée en vue des Jeux Olympiques, en ce que les radios-réveils offerts étaient le reliquat d’une commande passée pour les cadeaux de Noël 2017, que le grief de parasitisme est incompatible avec l’objectif d’information des posts incriminés et enfin, que ceux-ci n’étaient pas diffusés sur le site de la défenderesse mais sur les comptes uniquement accessibles à ses abonnés. Sur ce, La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. Il ressort du contexte précédemment décrit qu’outre l’utilisation des termes protégés « Jeux Olympiques » et « JO », les publications en cause visent à tirer profit de la notoriété des jeux olympiques et de la couverture médiatique dont ils bénéficient en utilisant le principe du pari associé au programme des épreuves, le lancement de cette opération coïncidant par ailleurs avec la date de la cérémonie d’ouverture. Ces circonstances constituant des faits distincts de l’usage des signes invoqués, ils caractérisent également des actes parasitaires en ce que l’utilisation de références aux symboles olympiques et à l’univers des jeux pour des opérations de communication commerciale est autorisée par le CNOSF en contrepartie d’investissements consentis par les opérateurs économiques, dans le cadre de partenariats onéreux leur assurant une exclusivité. 3-demandes réparatrices et indemnitaires : Le CNOSF expose que les recettes générées par ses ressources marketing assurent aujourd’hui près de 60 % de son financement et que sans ces revenus en complément des fonds de l’État il ne serait pas en mesure d’assurer ses missions. Il fait observer que seule une politique de protection des partenaires Olympiques garantit aux sponsors une contrepartie au soutien qu’ils apportent au Mouvement Olympique dont dépend la pérennité des jeux. Le demandeur insiste sur l’envergure de la société SIXT et sa position de leader sur le marché de la location automobile, disposant de plus de 200 agences en France et affichant un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros. Il fait valoir que le prétendu retrait des publications en cause dès le 16 février 2018 n’est étayé par aucune pièce et que la première mise en demeure adressée est restée sans réponse. Il rappelle que seulement 13 sociétés ont bénéficié de la qualité de partenaire officiel mondial des Jeux Olympiques de PYEONGCHANG 2018. Sur les critères d’évaluation du préjudice, le CNOSF fait valoir que le post sur Twitter a généré 152 commentaires, 226 retweets et 90 «j’aime » et que la publication sur Facebook a donné lieu à 50 vues, 9 « j’aime », 17 commentaires et 2 partages, ce qui doit être considéré par référence à la définition du taux d’engagement – mesurant l’efficacité de la communication mise en place au regard des interactions des internautes – qui s’établit généralement autour de 1 % et se réduit à 0,09 % sur Facebook et à 0,04 % sur Twitter au-delà d’un million de fans. Il ajoute que les comptes TWITTER et FACEBOOK « SIXT FRANCE » sont ouverts au public de sorte que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n’importe quel internaute peut en prendre connaissance sans nécessairement y être abonné. Il estime que ces données justifient la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 200.000 euros, en réparation du préjudice économique causé au CNOSF du fait de la violation des dispositions des articles L. 141-5 du code du sport (100.000 euros) et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle (100.000 euros) pour les Jeux Olympiques de PYEONGCHANG 2018, de 50.000 euros, en réparation du préjudice moral et d’image causé au CNOSF et enfin, de 100.000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts. La société SIXT répond que si les conditions d’engagement de la responsabilité d’un acteur économique varient selon que le terme employé relève de la protection instaurée par l’article L. 141-5 du code du sport ou l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la réparation du préjudice du CNOSF au titre de l’atteinte reconnue intervient indistinctement sur l’un ou l’autre des fondements. Elle soutient ensuite que les prétentions indemnitaires du demandeur sont disproportionnées au regard des circonstances de l’espèce, le jeu proposé n’étant accessible que sur les pages Twitter et Facebook de la société SIXT auxquelles seuls les abonnés avaient accès, et qu’il y a lieu de tenir compte outre cette très faible visibilité de la brièveté du jeu proposé sur une seule journée, du retrait des posts intervenu le 16 février 2018, de l’absence de multiplication et de mise en avant des références aux jeux olympiques, de l’absence de référencement privilégié du jeu et de sa communication sur d’autres supports et enfin, de l’absence d’éléments de nature à dévaloriser l’image tant de la compétition sportive que des athlètes. Elle estime enfin que les mesures de réparation complémentaires réclamées sont injustifiées. Sur ce, L’article 141-5 du code du sport précédemment cité dispose notamment que l’atteinte portée aux droits définis par ce texte « est punie des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle », ce que le demandeur considère comme s’étendant à l’évaluation du préjudice dont les modalités sont définies à l’article L. 716-14 du même code. Ce point n’est pas discuté. La réparation de l’atteinte portée à une marque notoire est en l’état des dispositions applicables au litige – modifiées par l’article 10 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 – évaluée non par référence à la contrefaçon mais selon les principes généraux de la responsabilité civile délictuelle. Les publications litigieuses ont été postées le 9 février 2018 et retirées le 16 février suivant (pièce SIXT 7), point qu’il n’y a pas lieu de mettre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en doute au seul motif que ce retrait a été indiqué au CNOSF par un courrier du 27 mars 2018. Il ressort du constat précité (pièce NF 20 — pages 13 à 15) que contrairement à ce que soutient la société SIXT, la consultation du message litigieux sur Facebook n’était pas réservée aux abonnés mais accessible sans création de compte, ce qui est également le cas pour Twitter (pages 28 à 30). Ceci étant relevé, l’opération commerciale incriminée ne peut être considérée comme ayant bénéficié d’une visibilité comparable à celle d’une diffusion intervenue directement sur le site de la société puisqu’elle a plutôt vocation à s’adresser à ses clients habituels. L’atteinte portée à la valeur des signes litigieux – certes à une date stratégiquement choisie – a par ailleurs été de courte durée. Les conséquences négatives doivent cependant être considérées au regard de la réputation de la société SIXT et de son positionnement sur le marché, lesquels contribuent nécessairement à l’impact de la communication en cause et laissent supposer qu’elle a régulièrement acquis l’autorisation d’utiliser les signes olympiques au détriment d’autres opérateurs bénéficiant d’une exclusivité. Le préjudice subi du fait des atteintes relevées sur l’un ou l’autre des fondements précités
- soit celui de la marque notoire et du code du sport – n’étant pas dissociable, il sera réparé par l’allocation d’une somme globale de 20.000 euros. Il inclut en outre les conséquences invoquées sur l’image du CNOSF qui n’ont pas plus lieu d’être évaluées séparément. Compte-tenu des circonstances précédemment relevées et notamment du mode de communication utilisé n’affichant pas directement les offres commerciales associées, le tribunal estime pouvoir évaluer à 10.000 euros le préjudice résultant des actes de parasitisme. Ces indemnisations assurant une réparation intégrale du préjudice subi par le CNOSF, il n’est pas justifié de faire droit aux mesures de publication réclamées à titre complémentaire. 4-demande reconventionnelle : Le CNOSF voyant ses demandes partiellement accueillies, la procédure engagée à son initiative ne peut être qualifiée d’abusive et justifier l’indemnité réclamée de ce chef. 5-autres demandes relatives au coût du litige et conditions d’exécution de la décision : La société SIXT, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, auxquels ne peuvent s’ajouter les frais de constat librement exposés par le demandeur au soutien de ses prétentions. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Elle doit en outre être condamnée à verser au CNOSF, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. L’exécution provisoire étant justifiée et compatible avec la solution du litige, elle doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que la société SIXT a porté atteinte aux signes distinctifs du mouvement olympique et aux marques notoires du CNOSF « JEUX OLYMPIQUES » et « JO » ; DIT que la société SIXT a commis des actes de parasitisme en organisant un jeu-concours se plaçant dans le sillage des jeux olympiques de PYEONGCHANG 2018 ; CONDAMNE la société SIXT à verser au CNOSF la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à ses signes distinctifs sur le fondement des articles L. 141-5 du code du sport et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ; REJETTE les demandes formées au titre du préjudice moral et d’image du CNOSF ; CONDAMNE la société SIXT à verser au CNOSF la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme distincts ; REJETTE les demandes de publication ; DEBOUTE la société SIXT de sa demande au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE la société SIXT à verser au Comité National Olympique et Sportif Français la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat ; CONDAMNE la société SIXT aux dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire.
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