Résumé de la juridiction
Procede d’assemblage de pieces de tissu etanches et resistantes au feu et combinaison realisee par ce procede
anteriorite ayant subi des modifications et devant etre reevaluee par le centre d’essai de l’armee de l’air
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 18 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 716 III 130 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9511360;951947;961184 |
| Titre du brevet : | PROCEDE D'ASSEMBLAGE DE PIECES DE TISSU ETANCHES ET RESISTANTES AU FEU ET COMBINAISON REALISEE PAR CE PROCEDE |
| Classification internationale des brevets : | A41D;B64D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | GB979829;1473129;7524765 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | B20000025 |
Sur les parties
| Parties : | AERAZUR (Ste) c/ TRANSACO (Ste), VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT (SARL), VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (Ste, Danemark) et W.L. GORE & ASSOCIES GmbH (SARL, Allemagne) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société AERAZUR est propriétaire de deux modèles déposés à l’INPI le 31 mars 1995 sous le numéro 95 1947 et le 23 février 1996 sous le numéro 96 1184 concernant des combinaisons étanches destinées à la survie de pilotes d’aéronefs. La société AERAZUR est également propriétaire d’un brevet français n 95 11360 déposé le 26 septembre 1995 à l’INPI et publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle du 28 mars 1997 sous le n 2 738 997. Ce brevet est relatif à un procédé d’assemblage de pièces de tissu étanche et résistant au feu et à la combinaison réalisée avec ce procédé. Cette invention est destinée à la réalisation d’une combinaison de vol destinée à équiper le personnel à bord des aérodynes. La société AERAZUR fabrique des combinaisons suivant les enseignements du brevet en cause et des modèles et les commercialise auprès des autorités militaires françaises qui les ont agréées. Ayant appris que la société TRANSACO demandait l’homologation des autorités militaires françaises et de l’aéronautique navale pour la commercialisation d’une combinaison étanche, la société AERAZUR soupçonnant que celle-ci copiait ses modèles et les revendications de son brevet a fait procéder à deux saisies-contrefaçon en date du 23 février 1998 dans les locaux de la société TRANSACO. Par acte des 6 et 9 mars 1998, la société AERAZUR assigne la société TRANSACO et les sociétés VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT FRANCE et VIKING LIFE- SAVING EQUIPMENT AF (ci-après dénommées respectivement VIKING FRANCE et VIKING DANEMARK), ces deux dernières sociétés semblant être les fournisseurs de la société TRANSACO en contrefaçon de modèles et de demande de brevet ainsi qu’en responsabilité du fait d’actes de concurrence déloyale et en indemnisation. La société W.L. GORE&ASSOCIES GmbH (ci-après dénommée GORE) est intervenue volontairement à l’instance aux côtés des sociétés défenderesses. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 1er octobre 1999, la société AERAZUR demande que :
- les sociétés défenderesses soient reconnues coupables de contrefaçon des modèles et du brevet précités,
- il soit fait interdiction auxdites sociétés de poursuivre leurs actes illicites et ce, sous astreinte,
— soit ordonnée la destruction de toutes les combinaisons contrefaisantes détenues par TRANSACO et de toutes celles qui ont été commercialisées par elle depuis temps non prescrit et ce, également sous astreinte,
- les défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 francs à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi résultant de la contrefaçon, à évaluer après dires d’expert à désigner et la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale,
- la société GORE soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 francs au titre d’un abus de position dominante et à tout le moins des actes de concurrence déloyale,
- les sociétés défenderesses et la société GORE soient condamnées à lui payer la somme de 100.000 francs HT en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société TRANSACO conclut à la nullité des modèles et du brevet opposés par la société AERAZUR car elle justifie que le modèle « TRS4050 » saisi et argué de contrefaçon était commercialisé bien avant le dépôt des modèles de la société AERAZUR et équipait notamment les pilotes d’hélicoptères de la sécurité civile. Cette concluante soutient encore que les caractéristiques des modèles en cause sont purement fonctionnelles. La société TRANSACO plaide également l’absence d’agissements de concurrence déloyale, la vente d’un produit équivalent à des prix inférieurs n’étant pas illicite, l’étiquette « made in France » correspondant aux modifications qu’elle a apportées à la combinaison saisie à la demande de l’Armée de l’Air et n’entrainant aucun préjudice et le tableau de concordance ayant été établi à la demande expresse de la Marine Nationale. Estimant que la présente procédure est une manoeuvre pour la discréditer auprès de la DGA, la société TRANSACO réclame la condamnation de la société AERAZUR à lui payer la somme de 500.000 francs de dommages et intérêts sauf à parfaire, la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. En tout état de cause, la société TRANSACO demande la garantie des sociétés VIKING LIFE pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La société GORE dit qu’elle est spécialisée dans la fabrication de tissus étanches dont le renommé GORE-TEX ; qu’elle fabrique et vend à AERAZUR et VIKING des tissus spéciaux utilisés dans des combinaisons de survie ; qu’elle a également développé des techniques de coutures étanches dont elle fait traditionnellement bénéficier ses clients dont VIKING ; que la société AERAZUR reproche à VIKING et TRANSACO de reproduire le procédé d’assemblage, objet du brevet 95.11360 alors que celui-ci n’est
qu’une variante d’une technique d’assemblage appliquée de longue date sur le marché dans le domaine des tissus étanches par elle et ses clients. Aussi, la société GORE soutient avoir intérêt pour intervenir dans la présente instance et conclure à la nullité des revendications du brevet opposées pour défaut de nouveauté et à tout le moins d’activité inventive au regard de l’état antérieur de la technique établi par le brevet britannique 979 829, le manuel « A GUIDE TO SEAM SEALING GORE-TEX FABRICS » diffusé par les sociétés du groupe GORE auprès de leurs clients, acheteurs de tissus, des spécifications militaires MIL-C-85633/6334/635/637 éditées par le département de la Marine américaine, de la Norme Internationale ISO 4916 datant de 1991 et concernant les « textiles-Types de coutures-classification et terminologie ». Gore sollicite également, outre la publication de la décision à intervenir, l’allocation d’une somme de 35.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés VIKING expliquent que :
- la société VIKING DANEMARK existe depuis 1960 et exerce une activité dans la fabrication de combinaison de survie et d’incendie depuis 1982, date du rachat de la société MUSK OX ; depuis 1987, celle-ci a étendu son activité à la France et la société TRANSACO a été mandatée pour la commercialisation des combinaisons de pilote à destination de l’armée ; la société VIKING FRANCE s’occupe de tous les autres produits de la gamme VIKING (matériel de survie et de sauvetage notamment) ; en 1996, la DGA a homologué les combinaisons VIKING pour leur acquisition par l’armée de l’air et celle de la marine françaises ; dès l’obtension de cette homologation, la société AERAZUR a entrepris des manoeuvres d’intimidation auprès des clients de VIKING pour les dissuader d’acquérir les combinaisons présentées par celle-ci, les présentant comme contrefaisantes. Sur les demandes de la société AERAZUR, les sociétés VIKING plaident que : les demandes sont irrecevables par application de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, les écritures de la société demanderesse ne leur permettant pas de déterminer en quoi les combinaisons seraient contrefaisantes de celle d’AERAZUR si ce n’est dans les conclusions dite récapitulatives où sont mentionnées pour la première fois les caractéristiques de la combinaison revendiquées ; le brevet sur le fondement duquel l’action en contrefaçon est engagé est nul pour absence de nouveauté et à tout le moins d’activité inventive ;
les modèles, l’un publié le 31 juillet 1995 et l’autre, le 12 juillet 1996 sont également nuls pour défaut de nouveauté et défaut d’originalité, leurs caractéristiques étant purement fonctionnelles ; la combinaison VIKING ne saurait être la contrefaçon de deux modèles différents et ses caractéristiques étant purement fonctionnelles excluent toute idée de contrefaçon. Aussi, les sociétés VIKING concluent au débouté et reconventionnellement sollicitent la condamnation de la société AERAZUR à payer à la société VIKING DANEMARK la somme de 500.000 francs et celle de 200.000 francs à la société VIKING FRANCE compte-tenu du comportement déloyal de la demanderesse consistant dans le dépôt de brevet et de modèles parfaitement nuls pour conserver le monopole de la vente aux armées des combinaisons de survie et ce, au moment où la combinaison VIKING allait être homologuée et dans le lancement de la présente procédure pour faire accroire à la DGA qu’elle ne pouvait pas commander la combinaison VIKING, eu égard à ses droits privatifs. Les sociétés VIKING sollicitent également la publication de la décision à intervenir et l’allocation d’une indemnité de 100.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société AERAZUR réplique que : sur l’application de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle caractérise parfaitement les éléments de la contrefaçon, la combinaison VIKING reprenant le procédé de collage des coutures revendiqué dans son brevet de 1995 et constitue une copie servile ou quasi-servile des deux modèles dont elle est titulaire et en tout état de cause, les sociétés VIKING ne démontrent pas le grief que leur aurait causé ce défaut de motivation allègué ; il n’est pas démontré de commercialisation antérieure aux dépôts des modèles allégués, de combinaisons identiques à celle saisie, le numéro de référence TRS 4050 ne permettant pas d’établir que les combinaisons relevant de cette référence n’ont pas subi dans le temps de transformation ; en tout état de cause, les caractéristiques des modèles déposés résultent des créations de la société AERAZUR au cours des années 1966 et 1975, celles-ci ayant été divulgués dans deux brevets n 1.473.129 publié le 6 février 1967 et n 7524765 publié le 30 mars 1979 ; dans ces conditions, les modèles bénéficient de la protection du droit d’auteur et la combinaison VIKING est également contrefaisante sur ce fondement, les modèles déposés présentent une physionomie propre et nouvelle qui les différencie de leurs similaires et qui ne résulte pas de considération fonctionnelle : l’ouverture en arc de cercle, la forme de l’encolure, la large bordure noire des fermetures à glissières, la couleur noire des chaussons ;
aucun des documents cités par la société GORE ne divulgue l’assemblage étanche et résistant au feu reprenant les revendications de son brevet ; les pièces versées aux débats n’établissent pas non plus la divulgation antérieure au dépôt de la demande de brevet, d’une combinaison TRS4050 reprenant les revendications de celui-ci, la contrefaçon est établie car la combinaison saisie reprend le procédé d’assemblage du brevet et l’aspect général des modèles : une coupe et une couleur sensiblement identique, des coutures très peu visibles, une ouverture en U, des chaussons réalisés en tissu noir, des fermetures à glissière de l’ouverture et de la braguette bordées d’une large zone en noir, la présence d’une poche d’avant-bras gauche, les faits de concurrence déloyale imputables à la société TRANSACO sont constitués ; il s’agit de la baisse des prix de vente lors de la consultation organisée par la DGA et portant sur l’achat de 255 combinaisons, de l’étiquettage « made in France » erroné dès lors que les combinaisons VIKING ne sont pas fabriquées en France, que les transformations alléguées par la société TRANSACO ne sont pas justifiées et que cette mention avait pour objectif de faire croire à l’autorité militaire que les produits en cause étaient d’origine française et donc de bénéficier d’une bienveillance à priori de celle-ci, de l’utilisation dans les tableaux comparatifs établis par la société TRANSACO des signes distinctifs d’un de ses concurrents de manière totalement déloyale ; elle n’a fait que défendre ses droits privatifs auprès de ses clients en mettant en oeuvre la protection prévue par les textes en la matière et ce, après avoir prévenu la société TRANSACO de l’existence de ceux-ci.
DECISION I – SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 56 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : L’article 56 précité dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens. Il est constant que le cas de nullité prévu par ce texte relève du régime des vices de forme qui conformément aux articles 114 et 115 du Nouveau Code de Procédure Civile nécessite pour son application la démonstration d’un grief consécutif à l’irrégularité alléguée et dont les vices peuvent faire l’objet ultérieurement d’une régularisation. En l’espèce, le tribunal relève que dans l’acte introductif d’instance, la société AERAZUR a précisé qu’elle poursuivait les sociétés défenderesses :
— en contrefaçon de son brevet 95-11360 pour l’offre à la vente des combinaisons, objet des saisies effectuées le 23 février 1998 dans les locaux de la société TRANSACO et qui reproduisent les revendications 1 à 9 de celui-ci,
- en contrefaçon des modèles n 96 1184 et 95 1947 dont elle est titulaire,
- en concurrence déloyale s’agissant de la société TRANSACO pour la commission par cette dernière d’un certain nombre d’actes détaillés dans l’acte. Si effectivement l’assignation précitée n’indiquait pas les caractéristiques revendiqués par les modèles opposés, cette précision a été apportée dans les écritures de la société demanderesse en date du 1er octobre 1999 auxquelles les défenderesses ont répondu de façon détaillée dans leurs dernières écritures. Dans ces conditions, il apparaît que les dispositions de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ont été respectées en ce qui concerne l’action en contrefaçon de brevet (les revendications du brevet opposées étant précisées ainsi que les objets contrefaisants) et en concurrence déloyale (les faits reprochés étant détaillés) et que l’absence de moyens développés à l’appui de la demande en contrefaçon de modèles a été régularisée ultérieurement dans des conditions qui ont permis le respect du principe du contradictoire. Le moyen d’irrecevabilité est en conséquence rejeté. II – SUR LA CONTREFAÇON DE BREVET :
- sur la portée du brevet 95 11360 déposé le 26 septembre 1995 : L’invention, objet du brevet précité concerne un procédé pour l’assemblage de pièces de tissu étanches à l’eau et résistantes au feu qui s’applique non exclusivement à la réalisation d’une combinaison de vol destinée à équiper le personnel à bord des aérodynes. La société AERAZUR explique dans le préambule du brevet qu’une combinaison de ce type doit permettre à un pilote de traverser les flammes pendant un court instant en cas d’incendie et de le protéger de la déperdition calorique et de l’hypothermie en cas d’immersion dans une eau plus ou moins froide. Les combinaisons connues de l’art antérieur résistaient soit au feu soit à l’eau mais non aux deux. A l’heure actuelle, existent des tissus à la fois étanches et résistants au feu et suffisamment souples pour une utilisation en tant que vêtement mais la difficulté de réalisation de combinaisons avec ces nouveaux tissus résident dans l’assemblage des différentes pièces du vêtement qui lui aussi doit être résistant au feu et imperméable à l’eau. L’invention mise au point par la société AERAZUR concerne un procédé d’assemblage répondant à cette difficulté. La revendication 1 du brevet détaille le procédé et précise :
— la disposition préalable des deux pièces de tissu à assembler, l’une sur l’autre de manière à ce que les bords soient superposés et les faces extérieures respectives des deux pièces l’une contre l’autre,
-la couture des deux pièces au moyen d’un fil de couture le long des bords superposés des deux pièces,
-le pliage des bords assemblés contre les faces intérieures des deux pièces,
-la fixation avec étanchéité de la bande en matière étanche sur la couture et sur les faces intérieures respectives des deux pièces, de manière à recouvrir en même temps les bords assemblés et une partie desdites faces intérieures. La revendication 2 prévoit la fixation de la bande étanche par thermo-collage ou thermo- soudage ; la revendication 3, la résistance au feu du fil de couture et de la face externe de la bande étanche ; la revendication 4, la composition du tissu résistant au feu, la revendication 5, l’indication que le tissu présente sur une face une maille lache, la revendication 6 que la membrane que contient le tissu est perméable à la vapeur d’eau tout en étant étanche à l’eau, la revendication 7 concerne la combinaison réalisée avec ce procédé, les revendications 8 et 9 détaillent les différentes caractéristiques de la combinaison ainsi réalisée, la revendication 10 détaille celles de la collerette de la combinaison, la revendication 11 prévoit des soufflets d’aisance au niveau des genoux, la revendication 12 détaille la forme de la braguette, la revendication 13, la forme de l’ouverture et la revendication 14 précise que les chaussons sont réalisés en une seule pièce de tissu. Les revendications 2 à 14 du brevet sont dépendantes de la revendication 1. Le tribunal relève que seules les revendications 1 à 9 sont opposées aux sociétés défenderesses. III – SUR LA VALIDITE DU BREVET AERAZUR : 1 – sur la revendication 1 : La revendication 1 s’énonce de la manière suivante :
- "procédé d’assemblage de deux pièces en tissu étanche et résistant au feu au moyen d’un fil de couture et d’une bande de manière étanche fixée sur la couture caractérisé en ce qu’il comprend successivement :
-la disposition préalable de deux pièces de tissu (19, 20) à assembler l’une sur l’autre de manière à ce que les bords (23, 24) à assembler des pièces soient superposés et les faces extérieures respectives des deux pièces l’une contre l’autre,
-la couture des deux pièces (19, 20) au moyen d’un fil de couture (21) le long des bords (23, 24) superposés des deux pièces,
-le pliage des bords (23, 24) assemblés contre les faces intérieures des deux pièces puis
— la fixation avec étanchéité de la bande (22) en matière étanche sur la couture et sur les faces intérieures respectives des deux pièces de manière à recouvrir en même temps les bords (23, 24) assemblés et une partie desdites faces intérieures. 2 – sur la nouveauté de la revendication 1 : Les sociétés VIKING et GORE invoquent le brevet GB n 979829 STANFORD BROWN pour démontrer que la revendication 1 du brevet AERAZUR est nulle pour défaut de nouveauté. Ce brevet STANFORD qui a été publié le 6 janvier 1965, concerne un procédé de couture pour l’assemblage de tissu étanche à l’eau ou de caoutchouc. La revendication 1 de ce brevet précise les étapes d’assemblage qui consiste à :
-replier un bord de chacune des deux pièces de tissu,
-coudre ensemble les dits bords repliés,
-appliquer sur lesdits bords assemblés contre une face de l’article constitué par les pièces assemblées, une couche de matériau étanche recouvrant les bords repliés et
-appliquer sur ledits bords sur l’autre face dudit article un morceau de matériau élastomère et vulcaniser ou durcir ce matériau afin de provoquer son écoulement dans les interstices formés au niveau de l’assemblage de couture de manière à rendre étanche la couture que traversent les points ainsi que son écoulement contre la partie de la face interne de ladite couche de matériau étanche exposé de l’autre côté de la couture. Le tribunal relève que : si cette les caractéristiques de la revendication 1 de l’invention AERAZUR se retrouve dans cette antériorité qui :
- vise un procédé d’assemblage de tissu étanche,
- met en oeuvre les mêmes étapes d’assemblage, de couture, de pliage et de fixation d’une bande étanche sur la couture en vue d’un résultat de même nature à savoir rendre étanche ledit assemblage, cette antériorité n’apparaît pas de toutes pièces dès lors qu’elle ne met par en oeuvre des matériaux résistants au feu mais seulement des matériaux étanches à l’eau. La société TRANSACO oppose à titre d’antériorité de toute pièce sa propre combinaison arguée de contrefaçon par la société AERAZUR qu’elle prétend avoir commercialisée avant la date de la demande de brevet de cette dernière. Le tribunal relève que il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que les combinaisons saisies dans les locaux TRANSACO le 23 février 1998 étaient du modèle TRS 4050 ;
certes, suivant les pièces produites, ce modèle avait fait l’objet d’une procédure d’homologation par la DGA du Ministère de la Défense français débutée en 1993 et qui avait donné lieu à un rapport favorable le 22 décembre 1995 ; ce modèle avait été vendu en 28 exemplaires à la Sécurité Civile du Ministère de l’Intérieur en août 1994 selon facture du 10 août 1994 et bon de livraison du 16 mai 1995 ; toutefois, dans ses écritures, la société TRANSACO précise que les combinaisons saisies destinées à être examinées par le Centre d’essais de l’Armée de l’Air avaient subi « quelques modifications » et devaient repartir pour une nouvelle évaluation de cet organisme ; dès lors, la société TRANSACO n’apporte pas la preuve, faute de justifier des modifications demandées par l’Armée de l’Air, que celles-ci ne concernaient pas le procédé d’assemblage du tissu. Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas considérer que le modèle TRS 4050 divulgué en 1993, 1994 et 1995 est une antériorité de toutes pièces de l’invention AERAZUR faute de certitude quant au procédé d’assemblage du tissu relatif au modèle ainsi divulgué. La revendication 1 de ce brevet étant nouvelle, les autres revendications qui sont dépendantes de la première doivent être considérées comme telles. 3 – sur l’activité inventive de la revendication 1 : Les pièces produites établissent que : le problème posé de la réalisation d’une combinaison de pilote, étanche à l’eau et résistante au feu était connu dès 1987 (rapport de la DGA en date du 2 mars 1987 et rapport du laboratoire de médecine aerospatiale d’une combinaison d’immersion destinée à la patrouille acrobatique de France datant de 1993) ; l’utilisation d’un tissu étanche à l’eau et anti-feu pour la réalisation d’une telle combinaison était connue depuis 1990 (cf fiche matériel homologué AERAZUR type 850-1 de novembre 1990) et pouvait par exemple être le tissu laminé résistant au feu, étanche à l’eau et perméable à la vapeur divulgué par le cahier des charges MIL C 85637 du 27 juillet 1984 édité par le Ministère de la Défense américain ou le tissu laminé trois couches NOMEX/GORETEX utilisé dans la combinaison étanche TRS 4050 examiné par la DGA dès juin 1994-(cf dossier justificatif de définition combinaison étanche ; modèle 4050 du 1er juin 1994) étanchéification d’une couture par la pose d’une bande d’étanchéité thermosoudée était connu antérieurement au dépôt de la demande de brevet AERAZUR (cf publicité de la machine PFAFF 8304 présentée Köln sur le salon IMB 93 qui s’est tenu du 21 au 25 septembre 1993 ; « a guide to seam sealing gore-tex fabrics » créé en 1982 et diffusé à 100 clients de la société GORE entre 1982 et 1987).
Dès lors avec ses enseignements, il était évident pour l’homme du métier, à savoir l’ingénieur en matériel et vêtement de survie qui cherchait à réaliser une combinaison à la fois étanche à l’eau et au feu y compris dans son mode d’assemblage du tissu de combiner l’enseignement du brevet anglais pour rendre les coutures étanches à l’eau et résistantes au feu avec l’utilisation de matériaux existants sur le marché et déjà utilisés pour résoudre ce type de problème (cf ci-avant). La société AERAZUR prétend dans ses dernières conclusions : que dans le brevet anglais, les points de couture sont perpendiculaires au plan du tissu car il n’y a pas de pliage des bords à assembler avant de les coudre et on ne coud pas ensemble les bords repliés. Le tribunal relève que cette assertion est contraire à l’énoncé même de la revendication 1 du brevet anglais, au préambule en sa page 3, 2e paragraphe, (dans sa traduction) qui décrit le mode de couture et à la lecture même de la figure 1 reproduite ci-avant qui établissent que l’axe des coutures est parallèle et non perpendiculaire au plan des deux pièces à assembler, que d’ailleurs cette couture de type assemblage bord à bord est classique et répertorié 1.01.01 dans la norme NFG 05-005 de décembre 1982 ; que le brevet anglais prévoit le collage des bords 13 et 14 sur les faces intérieures des pièces 11 et 12 par un agent de liaison et que cette bande interne n’a pas de fonction d’étanchéité mais uniquement d’assemblage. Le Tribunal relève que ce collage apparaît dans l’antériorité anglaise comme un moyen supplémentaire à ceux mis en oeuvre par le brevet AERAZUR mais que son absence dans ce dernier ne modifie nullement le résultat à savoir la mise en oeuvre d’un assemblage étanche. En effet, la fonction d’étanchéité ne peut manquer de se produire par la mise en oeuvre des moyens communs aux deux inventions (A+B+C) ainsi que le revendique d’ailleurs AERAZUR dans son propre brevet, à savoir un pliage des bords de chacune des deux pièces à assembler (A), une couture ensemble desdits bords repliés (B) et l’application sur lesdits bords assemblés contre la face interne de l’article constitué par les pièces assemblées d’une couche de matériau étanche recouvrant les bords repliés (C). L’ajout dans le brevet anglais d’un matériau élastomère qui est vulcanisé ne fait que renforcer l’étanchéité de la couture qui est de toute manière présente par l’addition des moyens A, B et C précités. que la couture du brevet anglais n’est pas serrée et ce, pour permettre l’étanchéité par la mise en oeuvre du procédé de vulcanisation précité. Là encore, le tribunal relève que cette argument ne correspond pas à l’énoncé du brevet anglais qui ne définit pas le type de point de couture employé de même d’ailleurs que le brevet AERAZUR. que l’assemblage revendiqué par elle est résistant au feu grâce à l’agencement de la couture (fil de couture dans le plan du tissu, donc non apparent du côté externe de
l’assemblage) et à l’utilisation en face externe de l’assemblage de matériaux exclusivement résistants au feu. Le tribunal relève que :
- la société AERAZUR ajoute dans la partie caractérisante de sa revendication 1 des moyens qui n’y figurent pas (l’utilisation de fil de couture et d’une face externe de la bande étanche résistants au feu figure à la revendication 3 et celle du tissu résistant au feu est dans le préambule de la revendication 1 du brevet AERAZUR) et que ce n’est pas contrairement à ce qu’elle prétend l’agencement de la couture (assemblage bord à bord) qui n’a rien de particulier et figure dans tous les manuels d’assemblage de pièces de tissus qui rend la couture résistante au feu mais l’emploi d’un fil de couture présentant une telle résistance.
-la résistance au feu de la combinaison n’est nullement la conséquence de la mise en oeuvre du procédé revendiqué par la société AERAZUR mais celle de l’emploi de matériaux présentant cette caractéristique. Dans ces conditions, la revendication 1 du brevet AERAZUR est nulle pour défaut d’activité inventive et doit être donc considérée comme faisant partie de l’art antérieur. 4 – sur l’activité inventive de la revendication 2 du brevet AERAZUR : Cette revendication 2 s’énonce comme suit : « procédé selon la revendication 1 caractérisé en qu’il comprend la fixation de la bande étanche par thermo-soudage ou thermo- collage ». Comme il a été précédemment indiqué le thermo-soudage ou le thermo-collage était un technique existant dans l’art antérieur. (cf documents sus-visés et document diffusé dans le public MIL 85633 d’août 1983 du ministère de la défense américain prévoyant un thermo-collage avec une machine à air chaud GORE dans un cahier des charge portant sur l’utilisation d’un tissu laminé résistant au feu, étanche à l’eau et perméable à la vapeur). Cette revendication qui d’ailleurs ne porte que sur un détail d’exécution est nulle pour défaut d’activité inventive et doit donc être considérée comme faisant partie de l’art antérieur. 5 – sur l’activité inventive de la revendication 3 du brevet AERAZUR : Cette revendication 3 s’énonce comme suit : « procédé selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le fil de couture et la face externe de la bande étanche sont également en matériau résistant au feu ». Là encore, le tribunal ne peut que constater que cette revendication prévoit un détail d’exécution à savoir l’emploi de matériaux résistants au feu (fil de couture et face externe
de la bande étanche) et que l’homme du métier avec ses connaissance techniques de base est conduit naturellement pour un assemblage de tissu devant résister au feu utilisant du fil et une bande thermo-collée ou thermo-soudée de faire appel à un fil et à une bande présentant également une résistance au feu. Cette revendication est donc nulle pour défaut d’activité inventive et doit donc être considérée comme faisant partie de l’art antérieur. 6 – sur l’activité inventive de la revendication 4 : La revendication 4 s’énonce comme suit : « procédé selon l’une des revendications précédentes caractérisé en ce que le tissu utilisé laminé comprenant une membrane à base de résine fluoro-carbonée assurant l’étanchéité, chacune des deux faces de la membrane étant recouverte par un tissu à base de polyamide aromatique résistant au feu ». Cette revendication décrit la composition du tissu utilisé pour la combinaison. Le préambule du brevet explique que cette membrane en résine fluororo-carbonée peut être un polytétrafluoroéthylène ou PTFE. Ce tissu ainsi qu’il a été dit précédemment était connu de l’art antérieur (cf document MIL.85637 A du 27 juillet 1984 qui prévoit page 3 une couche centrale en PTFE ou tissu GORETEX-NOMEX utilisé dès mars 1987 par la société AERAZUR). Cette revendication qui d’ailleurs ne porte que sur un détail d’exécution est nulle pour défaut d’activité inventive et doit donc être considérée comme faisant partie de l’art antérieur.
-sur l’activité inventive de la revendication 5 : La revendication 5 s’énonce comme suit : « procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce que le tissu recouvrant l’une des deux faces de la membrane présente une maille lâche ». Cette revendication qui décrit la particularité de l’une des face de la membrane du tissu est pour les mêmes motifs que ci-avant nulle pour défaut d’activité inventive car elle figure tant dans le tissu visé dans le cahier des charges américain que dans le tissu GORETEX-NOMEX ; cette maille lâche est appelée jersey dans le document américain. 7 – sur l’activité inventive de la revendication 6 : La revendication 6 s’énonce comme suit : « procédé selon les revendications 4 ou 5 caractérisé en ce que la membrane est microporeuse de manière à être perméable à la vapeur d’eau tout en étant étanche à l’eau ». Cette revendication qui décrit la particularité de la membrane du tissu employé est l’une des caractéristiques du produit GORETEX-NOMEX et existe également dans le tissu
visé dans le document américain précité« : »la couche centrale comprendra un film micro- poreux de polytétrafluoroéthylène « (sic)). Cette revendication qui d’ailleurs ne porte que sur un détail d’exécution est nulle pour défaut d’activité inventive et doit donc être considérée comme faisant partie de l’art antérieur. 8 – sur l’activité inventive de la revendication 7 : La revendication 7 s’énonce comme suit : »combinaison réalisée par assemblage de plusieurs pièces de tissu caractérisée en ce que les pièces de tissu sont assemblées par le procédé selon l’une des revendications précédentes« . Les revendications 1 à 6 ayant été annulées pour défaut d’activité inventive, il ne saurait y avoir d’activité inventive à combiner ces enseignements qui sont tombés dans l’art antérieur pour obtenir un résultat déjà conn à savoir une combinaison. Cette revendication est nulle pour défaut d’activité inventive et doit donc être considérée comme faisant partie de l’art antérieur. 9 – sur l’activité inventive de la revendication 8 : La revendication 8 s’énonce comme suit : »combinaison selon la revendication 7 caractérisée en ce qu’elle comprend :
-un vêtement principal recouvrant tout le corps de l’utilisateur à l’exception de la tête, des mains et des pieds et réalisé dans le même tissu étanche à l’eau et résistant au feu,
-une ouverture située sur la poitrine munie d’une fermeture à glissière étanche permettant de revêtir la combinaison,
-une ouverture servant de braguette munie d’une fermeture à glissière étanche,
-des manchons étanches et élastiques raccordés de manière étanche au vêtement principal qui épousent le cou et les poignets de l’utilisateur ne manière à empêcher l’eau de pénétrer par les manches et le col de la combinaison et,
-des chaussons étanches raccordés raccordés de manière étanche au vêtement principal." Le tribunal relève qu’il s’agit d’une description purement fonctionnelle de la combinaison réalisée à partir du procédé dont il a été dit qu’il était dépourvu d’activité inventive et que ces caractéristiques sont présentes dans toutes les combinaisons destinées aux équipage d’aéronefs (cf dessin de la combinaison étanche d’AERAZUR type 850-1 de novembre 1990).
Cette revendication est nulle pour défaut d’activité inventive et doit donc être considérée comme faisant partie de l’art antérieur. 10 – sur l’activité inventive de la revendication 9 : La revendication 9 s’énonce comme suit : « combinaison selon la revendication 7 ou 8 caractérisée en ce qu’elle comprend une collerette de protection contre le feu recouvrant le manchon d’étanchéité au niveau du cou ». Le tribunal relève que cette collerette (2 sur le dessin) figure déjà dans la combinaison étanche AERAZUR précité. Cette revendication qui d’ailleurs ne porte que sur un détail d’exécution est nulle pour défaut d’activité inventive et doit donc être considérée comme faisant partie de l’art antérieur. Dès lors que l’ensemble des revendications opposées aux sociétés défenderesses ont été annulées, il n’y a pas lieu d’examiner les faits de contrefaçon de brevet allégués par AERAZUR. IV – SUR LA CONTREFAÇON DE MODELES : La société AERAZUR oppose aux sociétés défenderesses deux modèles de combinaisons étanche destinée aux pilotes d’aéronefs qu’elle a déposés à l’INPI :
-le modèle 961184 déposé le 23 février 1996
-le modèle 951947 déposé le 31 mars 1995 dont les reproductions figurent en annexe du présent jugement. Aux termes de ces dernières conclusions, la société AERAZUR indique que les effets extérieurs qui donne à ses modèles de combinaison une physionomie propre et nouvelle sont : l’ouverture en arc de cercle, la forme de l’encolure, la large bordure noire des fermetures à glissières et la couleur noire des chaussons. 1 – sur le modèle 961184 : Le tribunal relève que la caractéristique d’ouverture centrale en arc de cercle n’est applicable qu’au modèle 951947, l’ouverture du modèle 961184 étant en point d’interrogation et que toutes les autres caractéristiques revendiquées y figurent. La seule pièce versée aux débats pour contester la nouveauté de ce modèle 961184 est la fiche technique datant du 24 mars 1977 du modèle utilisé dans l’armée suédoise qui prévoit une combinaison dont l’ouverture centrale consiste en une fermeture « éclair » passant derrière le cou et descendant verticalement sur le côté droit.
Le tribunal relève que ce dessin ne peut être considérer comme une antériorité de toutes pièces dès lors qu’il ne reprend pas en combinaison avec l’ouverture centrale en point d’interrogation les autres caractéristiques de ce modèle à savoir, la forme de l’encolure, la large bordure noir des fermetures à glissières et la couleur noire des chaussons. (cf dessin de la combinaison suédoise en annexe). Les sociétés VIKING et la société TRANSACO prétendent que les caractéristiques de ce modèle de combinaison sont purement fonctionnelles. Le tribunal relève que si, ainsi qu’il apparaît du CCTP versé aux débats et relatif à la fourniture de combinaison de vol étanches, les utilisateurs de ce type de combinaisons étanches (services de la sécurité civile, services de l’armée de l’air ou de la marine) sont exigeants sur les caractéristiques fonctionnelles et techniques que doivent présentées ces équipements, ils ne formulent aucune exigence en termes de forme mais seulement en terme de résultat technique. Or, il ressort de l’ensemble des documents versés aux débats que pour répondre à ces exigences techniques, plusieurs réponses en terme de forme d’ouverture sont possibles (ouverture en arc de cercle, en point d’interrogation, en diagonale sur la poitrine etc…). Il en est de même pour celle de l’encolure qui dans le présent modèle est soulignée par un biais de couleur noire cousue en arc de cercle qui ne correspond à aucune exigence fonctionnelle ou technique. Si effectivement, il apparaît nécessaire de laisser apparente une large bordure des fermetures à glissières pour faciliter leur ouverture, cette largeur qui fait ressortir la couleur noire de la fermeture combinée avec la couleur noire des chaussons dont le tissu est commercialisé en deux teintes (cf GORE-TEX stretch fabric« fabriqué en noire et en reseda ») donne à cette combinaison un effet esthétique propre qui ne résulte pas de simples considérations techniques. Aussi, le modèle 961184 apparaît valable. Toutefois, le tribunal relève que les combinaisons saisies ne présentent pas l’ouverture centrale en point d’interrogation, élément caractéristique essentiel de ce modèle qui d’ailleurs assure sa différenciation avec le modèle 951947. Dans ces conditions, il apparaît que les faits de contrefaçon de ce modèle ne sont pas constitués. 2 – sur le modèle 951947 : Le tribunal relève que le rapport de la DGA en date du 22 décembre 1995 comporte en page de couverture la photographie de la combinaison étanche TRS 4050 reproduite ci- après et objet du rapport en cause ; qu’il ressort du contenu de ce rapport que cette combinaison TRS 4050 telle que photographiée a fait l’objet d’essais par ce service dès 1994.
Or, le tribunal ne peut que constater que cette combinaison TRS 4050, telle que photographiée est une antériorité de toutes pièces du modèle 951947 d’AERAZUR dès lors qu’elle reprend dans la même combinaison toutes les caractéristiques revendiquées pour ce dernier à savoir : l’ouverture en arc de cercle, la forme de l’encolure, la large bordure noire des fermetures à glissières et la couleur noire des chaussons. Pour échapper au grief d’absence de nouveauté de ce modèle, la société AERAZUR fonde également son action sur le droit d’auteur, prétendant avoir créé ce modèle en 1966 et 1975 et verse aux débats deux brevets qu’elle avait obtenus. Le tribunal relève que les dessins figurant dans ces brevets et reproduits ci-après ne sauraient faire bénéficier la société AERAZUR des dispositions de l’article L.511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que la publicité donné à un dessin ou modèle antérieurement à son dépôt par une mise en vente ou tout autre moyen n’entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par le droit des modèles dès lors que les caractéristiques du modèle revendiqué ne sont pas reproduite de toutes pièces dans l’un de ceux-ci ; en effet si le dessin du brevet de 1966 montre une ouverture en arc de cercle et une forme d’encolure identique à celle du modèle 951947, il ne comporte pas une large bordure noires des fermetures à glissières ni la couleur noire des chaussons ; le dessin du brevet de 1975 ne démontre que l’existence d’une braguette située à l’horizontale, caractéristique qui n’est pas revendiquée dans le modèle litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que le modèle 951947 est nul pour défaut de nouveauté. Le modèle étant nul, il ne peut y avoir contrefaçon de ce chef. V – SUR LES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE REPROCHEE A LA SOCIETE TRANSACO : 1 – sur les prix : Il est constant que la pratique de prix inférieur dès lors qu’elle n’est pas légalement interdite mais procède du principe de la liberté du commerce ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale à défaut d’établir une faute caractéristique (vente à perte etc..). En l’espèce, le tribunal relève que la société AERAZUR n’établit nullement que la politique de prix pratiquée par la société TRANSACO est fautive et qu’au contraire il ressort des pièces produites que cette baisse des prix est la conséquence d’une ouverture à la concurrence d’un marché jusqu’alors, objet d’un monopole. 2 – sur la mention « made in France » :
Il est constant qu’une publicité erronée destinée à un public de professionnels n’est constitutif d’un acte de concurrence déloyale que si le message litigieux était de nature à induire en erreur le destinataire. En l’espèce, la société TRANSACO n’établit pas les modifications qu’elle aurait apportées elle-même à la combinaison TRS 4050 et qui justifieraient de l’apposition de l’étiquette « made in france ». Toutefois, le tribunal relève que ces combinaisons étaient destinées à l’Armée de l’Air qui tant par le rapport de la DGA du 22 décembre 1995 que par le rapport d’essais du laboratoire de médecine aérospaciale de 1993 savait parfaitement que la société TRANSACO commercialisait des combinaisons fabriquées au Danemark et que de plus, les combinaisons saisies portaient, outre l’étiquette litigieuse, la marque VIKING ainsi que la mention « life saving equipment » et les chaussons la mention « Viking Danmark ». Dans ces conditions, le tribunal estime que la mention « made in France » n’a pas pu induire l’Armée de l’Air en erreur sur le pays de fabrication des combinaisons en cause. 3 – sur l’utilisation illicite de tableaux comparatifs : La société AERAZUR fait reproche à la société TRANSACO d’avoir établi un tableau de concordance entre les tailles des combinaisons de la société AERAZUR et celles de ses produits. La société TRANSACO ne conteste pas avoir établi un tel tableau à la demande des services d’approvisionnement de l’Armée qui souhaitait pouvoir entreposer les combinaisons en provenance des deux entreprises dans l’ordre de leur taille quel que soit le fournisseur. L’exploitation de ce tableau serait constitutif d’un acte de concurrence déloyale s’il était établi que la société TRANSACO l’utilisait dans le cadre de la recherche d’une clientèle. Dès lors qu’une telle exploitation n’est pas démontrée, la simple mise en point de ce tableau à la demande d’un client ayant acquis des produits des deux fournisseurs n’apparaît pas fautive. En conséquence, la société AERAZUR est déboutée de ses demandes du chef de la concurrence déloyale. VI – SUR LA DEMANDE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE GORE : Le tribunal relève que la société GORE avait un intérêt certain à agir en la présente instance dès lors qu’elle-même préconisait auprès de ses clients des procédés d’assemblages des tissus qu’elle leur vendait qui apparaissaient semblables à celui protégé par le brevet AERAZUR.
Dès lors, son intervention dans la présente instance n’est nullement constitutif d’un abus de position dominante ou de concurrence déloyale, demandes que la société AERAZUR n’explicite d’ailleurs pas dans ses dernières conclusions. VII – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Il est versé aux débats des lettres de la société AERAZUR adressées le 18 janvier 1996 au Ministère de l’Intérieur et à l’EMM et le 8 janvier 1996 à la DGA dans lesquelles, elle indique à ces destinataires avoir adressé une lettre à la société TRANSACO sur l’étendue de ses droits de propriété industrielle et leur demande de les autoriser à examiner le « matériel contrefait » en leur possession. Est également produite une lettre du 11 décembre 1997 adressée par la société AERAZUR à la DGA à l’attention de M. F et portant en caractère gras : « objet : contrefaçon de combinaisons étanches ». Ces courriers dont la teneur dépasse la simple information par la société AERAZUR à sa clientèle de ses droits de propriété industrielle et ce, en l’absence de tout jugement définitif de condamnation au titre de la contrefaçon alléguée, constituent des actes de dénigrement fautifs qui ont causé à la société TRANSACO un préjudice important et ce, au moment où la société TRANSACO venait d’obtenir l’homologation de la DGA pour la commercialisation de ses combinaisons. Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 200.000 francs à la charge de la société AERAZUR. Ces actes de dénigrement de même que l’introduction de la présente procédure visant à maintenir le monopole dont jouissait jusqu’ici la société AERAZUR dans la fourniture des combinaisons de survie aux autorités civiles et militaires françaises (cf lettre de la société AERAZUR en date du 17 avril 1997 à M. L Services des Programmes aéronautiques) ont causé à la société VIKING EQUIPMENT DANEMARK un préjudice important dès lors qu’ils ont eu pour objectif de discréditer les produits qu’elle fabrique. Une indemnité de 200.000 francs lui est accordée à titre de réparation. La société VIKING FRANCE n’ayant pas pour activité les combinaisons de survie et n’apportant pas la preuve de la commercialisation de ses propres produits auprès des autorités militaires et civiles précitées, sa demande de dommages et intérêts est rejetée. VIII – SUR LES AUTRES DEMANDES : L’équité commande d’allouer à chacune des défenderesses suivantes : la société TRANSACO, la société VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT FRANCE et la société VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT AF une indemnité de 50.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et une indemnité de 35.000 francs à la société GORE sur le même fondement.
Compte-tenu de la publicité donnée par la société AERAZUR à son différend avec la société TRANSACO, il y a lieu d’autoriser la publication de la présente décision dans les conditions définies au présent dispositif. Aucune considération ne commande l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Annule les revendications 1 à 9 du brevet français n 9511360 dont la société AERAZUR est titulaire pour défaut d’activité inventive, Annule le modèle n 951947 dont la société AERAZUR est titulaire pour défaut de nouveauté, Déboute la société AERAZUR de ses demandes en contrefaçon de brevet et de modèles, en concurrence déloyale et en abus de position dominante, Condamne la société AERAZUR à payer à chacune des sociétés TRANSACO et VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT AF la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts du fait des actes de dénigrement commis et de la procédure abusive engagée, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues au choix des sociétés VIKING, GORE et TRANSACO et aux frais de la société AERAZUR dans la limite de 50.000 F HT par insertion, Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis à l’INPI pour transcription au registre national des brevets et à celui des modèles ; Débouter les parties de leurs autres demandes. Condamne la société AERAZUR à payer à chacune de ces sociétés : la société TRANSACO, la société VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT FRANCE et la société VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT FRANCE et la société VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT AF une indemnité de 50.000 francs et à la société GORE une indemnité de 35.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société AERAZUR aux dépens et fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile aux avocats qui en ont fait la demande.
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