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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 18 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | JACK GOMME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95563365 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cuir, sacs |
| Référence INPI : | D20000019 |
Sur les parties
| Parties : | B ET M (SARL), D (Paul) et RENIER (S) c/ YELLOW LOOK (Ste), J INES (SARL), OXYDE (Ste) et LE SHOP (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Paul D expose qu’il a créé une ligne de sacs, notamment le modèle intitulé GUS, déposé les 2 mai 1995 et 20 août 1997 à l’INPI et dont la version féminine porte le nom de KANGOUROU, que la société B et M commercialise. Ayant découvert que des sacs constituant une copie servile du modèle GUS étaient proposés à la vente par une société dénommée LE SHOP et dans une boutique à l’enseigne YELLOW LOOK dont le gérant Monsieur LI MING a donné son fonds en location gérance à la société JADE INES dont il est également le gérant de même que de la société OXYDE qui fabrique les sacs litigieux, Monsieur D et la société B et M ont fait assigner ces quatre sociétés par acte du 5 octobre 1998 en contrefaçon et concurrence déloyale. Ils sollicitent, outre des mesures d’interdiction, de nullité du dépôt de modèle effectué par Monsieur LI MING, la condamnation in solidum des défenderesses à verser à Monsieur D la somme de 100 000 francs et à la société B et M la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon ainsi que celle de 300 000 francs au titre de la concurrence déloyale, de même que la somme de 150 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Mademoiselle S RENIER est intervenue volontairement à l’instance le 23 février 1999 pour qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’est pas l’auteur des modèles GUS et KANGOUROU créés par Monsieur D et que la société B et M diffuse. Elle demande que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 100 000 francs pour atteinte à ses droits sur la marque JACK GOMME dont elle est propriétaire avec Monsieur D pour l’avoir déposée le 17 mars 1995 pour désigner notamment le cuir et imitation du cuir, les produits en ces matières, à savoir bourses, porte-cartes, porte- documents, sac à main, serviettes, gibecières et sac de voyage. La société LE SHOP conclut à l’irrecevabilité de la demande de Madame R relative aux modèles et à celles des demandeurs en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il n’existe aucun dépôt et leur dénie le droit à la protection résultant du droit d’auteur en l’absence de certitude sur la titularité des droits, d’une part, et du défaut d’originalité du modèle GUS opposé. Elle réclame l’annulation des opération de saisie-contrefaçon en date du 7 septembre 1998 au motif qu’il est fait état dans la requête d’un dépôt de modèle qui n’existe pas, que les dispositions de l’article 494 du Nouveau Code de procédure civile n’ont pas été respectées et que le nom de Madame R n’y est pas mentionné. Elle conteste l’existence des actes de contrefaçon de modèle, de marque et de concurrence déloyale allégués et sollicite sa mise hors de cause, les articles litigieux ayant été commercialisés par la société JADE INES sur un stand qu’elle a mis à sa disposition dans ses locaux et, en tout état de cause, appelle cette société à la garantir. Considérant que l’indication « modèle déposé » à titre publicitaire constitue un acte de publicité mensongère, elle demande au tribunal de faire interdiction sous astreinte aux demandeurs de porter une telle mention sur les articles correspondant au modèle « GUS » et de condamner Madame R au payement d’une amende civile pour avoir développé devant le juge des référés une argumentation différente de celle adoptée dans la présente instance.
Les sociétés NEW LOOK, JADE INES et OXYDE concluent également à l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon formée par Monsieur D et la société B et M sur le fondement du Livre V du Code de la propriété intellectuelle faute de dépôt de modèle à l’INPI et sur le fondement du droit d’auteur pour défaut de justification de la part de Monsieur D d’une création à titre personnel et l’absence de production de la part de la société B et M d’un contrat de cession de droits. Elle oppose le caractère fonctionnel des modèles invoqués et allègue l’absence de contrefaçon alléguée et de concurrence déloyale faute par les demandeurs d’établir l’existence de faits distincts de la contrefaçon et de la fraude qui entacherait le dépôt effectué par Monsieur LI MING à l’INPI le 28 octobre 1997. Elle dénie toute contrefaçon de la marque JACK GOMME et sollicite la somme de 50 000 francs pour procédure abusive ainsi que celle de 40 000 francs au titre des frais irrépétibles. Estimant les demandes irrecevables et mal fondées, elle demande en conséquence au tribunal de dire sans objet l’appel en garantie de la société LE SHOP. Dans leurs dernières conclusions, Monsieur D et la société B et M ont modifié leurs demandes en alléguant, outre la contrefaçon du modèle GUS, celle du modèle KANGOUROU tout en limitant la mesure d’interdiction au premier, et en sollicitant respectivement à titre de dommages-intérêts les sommes de 50 000 francs et 150 000 francs au titre de la contrefaçon de modèles ainsi que celles de 100 000 francs et 200 000 francs s’agissant des actes de concurrence déloyale. Monsieur D s’associe en outre à la demande formée par Madame R sur le fondement de la contrefaçon de la marque JACK GOMME et réclame 50 000 francs de dommages-intérêts.
DECISION I – SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR Attendu que les défenderesses concluent à l’irrecevabilité des demandes fondées sur le Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; que l’absence de dépôt de modèle à l’INPI n’est pas contestée par les demandeurs dans leurs dernières conclusions dans lesquelles ils précisent que les formalités effectuées le 2 mai 1995 et le 20 août 1997 ont seulement consisté dans l’envoi à l’INPI d’enveloppes SOLEAU destinées à donner date certaine aux créations revendiquées et ce, conformément aux dispositions de l’article R.511-6 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’il convient de leur donner acte de ce qu’ils fondent leur demande sur le seul droit d’auteur. Attendu que les sociétés défenderesses concluent également à l’irrecevabilité des demandes sur le fondement du droit d’auteur faute par Monsieur D et la société B et M, dont Monsieur D est le gérant, d’indiquer en quelle qualité ils agissent respectivement ; qu’elles font observer que les mentions figurant dans les enveloppes SOLEAU
désigneraient Monsieur D et Madame R comme coauteurs des oeuvres dont la protection est recherchée de sorte que Monsieur D serait irrecevable à agir en contrefaçon en application des dispositions de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle. Mais attendu que dans leurs dernières conclusions en date du 20 mai 1999 les demandeurs déclarent que « Monsieur Paul D, associé de la société B et M, SARL, a créé les modèles revendiqués, la société ayant pour objet leur exploitation et leur diffusion » ; que l’affirmation de la création par Monsieur D est reprise page 8 de ces mêmes conclusions ; que s’il est exact que le document contenu dans l’enveloppe SOLEAU adressé à l’INPI le 20 avril 1995 et portant sur le modèle KANGOUROU porte la mention « réalisation PAUL D, SOPHIE R », il n’en demeure pas moins que Madame R, qui est partie à la présente instance aux côtés de Monsieur DROULERS et la société B et M, a déclaré dans ses conclusions que Monsieur D était le seul auteur de ce modèle ; que s’agissant du modèle GUS, les indications figurant sur le document contenu dans la seconde enveloppe SOLEAU envoyée à l’INPI le 28 juillet 1997 ne donnent pas lieu à interprétation dès lors qu’il y est inscrit : « Créations D PAUL ». Attendu que la titularité des droits d’exploitation de la société B et M sur ces modèles affirmée par les demandeurs et par Madame R est matérialisée par la production de deux factures dressées en 1997 et de deux cartes publicitaires établies pour le compte de la société B et M reproduisant les modèles litigieux ; que l’exploitation des modèles par la société B et M laisse présumer à l’égard des tiers que celle-ci est titulaire sur ces modèles du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que les sociétés LE SHOP, YELLOW LOOK, JADE INES et OXYDE ne sont pas fondées à se prévaloir de l’inobservation éventuelle des dispositions légales relatives à la cession par l’auteur de ses droits patrimoniaux. Attendu, enfin, que Madame R n’étant pas intervenue volontairement à l’instance pour réclamer un quelconque droit sur les modèles en cause n’a pas à être déclarée irrecevable à agir sur ce fondement. II – SUR LA VALIDITE DES MODELES Attendu que Monsieur D revendique deux modèles de sacs dont l’originalité est caractérisée selon lui, et quelle que soit la forme rectangulaire ou ronde du sac, par "l’unique bandoulière réglable fixée en deux points asymétriques sur le dos du sac et l’autre sur le côté. Attendu que les défenderesses allèguent le caractère fonctionnel de la bandoulière qui permet le port des deux modèles de sacs qui leur sont opposés. Attendu que si la présence d’une bandoulière répond à une exigence fonctionnelle s’agissant de deux sacs destinés à être portés sur l’épaule, l’attache de cette bandoulière au corps du sac par deux empiècements triangulaires répond à des considérations
ornementales ; que la présence de ces deux empiècements confère au modèle créé par Monsieur D une configuration nouvelle résultant d’un effort de création. Attendu qu’en l’absence d’antériorité susceptible de détruire la nouveauté des deux modèles revendiqués, ces modèles dont Monsieur D est l’auteur témoignent, par l’agencement de leur bandoulière, d’une recherche individuelle dont le résultat justifie la protection par le droit d’auteur. III – SUR LA VALIDITE DES OPERATIONS DE SAISIE-CONTREFAÇON DU 7 SEPTEMBRE 1998 Attendu que la société LE SHOP soutient que la nullité de ces opérations découlerait de l’indication dans la requête d’un titre inexistant sur lequel se sont fondés les demandeurs, du défaut de mention des pièces invoquées ainsi que de l’absence de Madame R, coauteur du modèle GUS. Attendu, cependant, que la requête fait expressément référence aux dispositions du Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle sur lesquelles les demandeurs ont fondé leur requête ; que, de plus, celle-ci vise le modèle GUS dont la contrefaçon est alléguée et qui motive la demande d’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon ; que s’il est exact que la liste des pièces présentées au magistrat ayant autorisé la saisie n’est pas mentionnée dans la requête, cette omission n’est susceptible d’entraîner la nullité des opérations de saisie que si la partie qui l’invoque justifie du grief que lui cause cette irrégularité ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société LE SHOP se bornant à rappeler les dispositions de l’article 494 du Nouveau Code de procédure civile ; que n’est pas davantage pertinent le moyen de nullité tiré de l’absence de Madame R comme requérante dès lors qu’il vient d’être dit que celle-ci n’avait pas participé à la création du modèle GUS ; qu’il suit de ces constatations que la saisie-contrefaçon pratiquée le 7 septembre 1998 est valable. IV – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que les demandeurs prétendent que « la bandoulière qui donne toute son originalité aux modèles se trouve reprise dans les modèles des défenderesses » ; que l’huissier instrumentaire a constaté dans son procès-verbal qu’étaient exposés sur le stand tenu par Monsieur LI MING au salon du prêt à porter quatre sacs qu’il a photographiés et décrits comme suit : « respectivement de couleur bleue, grise et noire, disposant chacun d’une pochette latérale côté droit pour téléphone portable, dont Monsieur N LI MING nous déclare que chacun de ces sacs sont chacun pourvu d’un panneau de découpe rectangulaire soutenant les attaches de la bandoulière » ;
que les photographies réalisées permettent de vérifier que la bandoulière des modèles argués de contrefaçon est fixée aux sacs, d’une part, au sommet de ceux-ci dans le prolongement de la poche arrière que comportent ces sacs et non au moyen d’une pièce rapportée comme sur les modèles GUS et KANGOUROU, et, d’autre part, sur le côté des sacs dans la partie supérieure de ces derniers, par attache à une poche latérale de forme triangulaire et non grâce à un empiècement cousu en partie basse du sac comme sur les modèles créés par Monsieur D ; que ces caractéristiques qui leur sont propres confère aux sacs litigieux un aspect d’ensemble exclusif de contrefaçon ; que les demandes formées sur le fondement de la contrefaçon seront donc rejetées. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que les demandeurs ne justifiant pas de l’existence de faits constitutifs de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon, il y a lieu de les débouter de ce chef de demande ; que le dépôt d’un modèle de sac dont il vient d’être jugé qu’il ne reproduisait pas les caractéristiques essentielles des modèles créés par Monsieur D n’est pas constitutif de concurrence déloyale. VI – SUR L’ATTEINTE A LA MARQUE JACK GOMME Attendu que Madame R et Monsieur D, copropriétaires de la marque JACK GOMME n 95 563 365 déposée le 17 mars 1995 pour désigner notamment des sacs à main, gibecières et des sacs à dos, soutiennent que « la contrefaçon de modèles est tellement évidente qu’elle porte du même coup atteinte de manière quasi inévitable à la marque JACK GOMME sous laquelle les créations originales sont vendues » ; qu’une telle prétention, en l’absence de contrefaçon, doit être écartée. VII – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que la société LE SHOP fait grief aux demandeurs d’indiquer, dans les publicités réalisées pour les modèles KANGOUROU et GUS, que ces derniers sont des « modèles déposés » ; qu’elle considère qu’il s’agit de publicités mensongères au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation et demande au tribunal de faire interdiction à Monsieur D et à la société B et M d’utiliser la mention « Modèle déposé » pour ces deux modèles. Attendu, toutefois, qu’il n’est produit aucun document publicitaire comportant cette indication ; qu’il y a lieu de débouter la société LE SHOP de cette demande ;
Attendu que l’action en contrefaçon n’étant pas accueillie, l’appel en garantie dirigée à l’encontre de la société JADE INES est devenue sans objet. Attendu que s’agissant de l’amende civile que la société LE SHOP demande au tribunal de fixer à l’encontre de Madame R en raison des déclarations contraires que celle-ci auraient faites devant le juge des référés et la juridiction présentement saisie, il y a lieu de rappeler que l’amende civile prévue par l’article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile est prononcée à l’initiative du tribunal et non de l’une des parties, lesquelles n’y ont pas intérêt ; qu’au demeurant, le tribunal relève que, contrairement aux affirmations de la société LE SHOP, Madame R n’a pas tenu de propos mensongers devant le juge des référés dès lors qu’elle n’a pas prétendu être titulaire de droits d’auteurs sur le modèle de sac GUS. Attendu que la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés YELLOW LOOK, OXYDE et J INES sera rejetée, les demandeurs ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits et la preuve de l’existence d’un préjudice subi par Monsieur LI MING, gérant des sociétés précitées, du fait des opérations de saisie- contrefaçon n’étant pas rapportée. VIII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer la somme globale de 15 000 francs aux sociétés YELLOW LOOK, JADE INES et OXYDE et celle de 15 000 francs à la société LE SHOP au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la défense de leurs droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les fins de non-recevoir. Déclare valable la saisie-contrefaçon pratiquée le 7 septembre 1998. Déboute Monsieur D et la société B et M de leurs demandes en contrefaçon et concurrence déloyale. Déboute Madame R et Monsieur D de leurs demandes fondées sur l’atteinte à la marque JACK GOMME. Rejette l’intégralité des demandes reconventionnelles. Condamne in solidum Monsieur D et la société B et M à verser la somme totale de 15 000 francs aux sociétés YELLOW LOOK, JADE INES et OXYDE ainsi que celle de 15 000 francs à la société LE SHOP sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP LOVELL, WHITE, DURANT, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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