Résumé de la juridiction
Communications, services permettant a une personne de converser avec une autre, transmettant des messages d’une personne a une autre et placement en communication une personne avec une autre (oralement ou visuellement radio, television), transmission de messages, telegrammes, education et divertissements, institutions d’enseignement, edition de livres, revues, abonnement de journaux, pret de livres, dressage d’animaux, spectacles, divertissements, divertissements radiophoniques ou par television, production de films, titre de films, location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinema et accessoires, de decors de theatre, agences pour les artistes, distribution de journaux, organisation de concours en matiere d’education ou de divertissements
communications, services permettant a une personne de converser avec une autre, transmettant des messages d’une personne a une autre et placement en communication une personne avec une autre (oralement ou visuellement radio, television), transmission de messages, telegrammes, education et divertissements, institutions d’enseignement, edition de livres, revues, abonnement de journaux, pret de livres, dressage d’animaux, spectacles, divertissements, divertissements radiophoniques ou par television, production de films, titre de films, location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinema et accessoires, de decors de theatre, agences pour les artistes, distribution de journaux, organisation de concours en matiere d’education ou de divertissements
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 nov. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAXIM;MAXI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1528912;1528913;92447068 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL28;CL33;CL35;CL37;CL38;CL39;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Communications, services permettant a une personne de converser avec une autre, transmettant des messages d'une personne a une autre et placement en communication une personne avec une autre (oralement ou visuellement radio, television), transmission de messages, telegrammes, education et divertissements, institutions d'enseignement, edition de livres, revues, abonnement de journaux, pret de livres, dressage d'animaux, spectacles, divertissements, divertissements radiophoniques ou par television, production de films, titre de films, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinema et accessoires, de decors de theatre, agences pour les artistes, distribution de journaux, organisation de concours en matiere d'education ou de divertissements |
| Référence INPI : | M20000731 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE (SA) c/ B (Jean-Luc) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société de Conception de Presse (ci-après la S.C.P) qui a pour activité l’édition de revues et de périodiques tels que notamment le magazine « Entrevue », souhaite pouvoir développer son activité éditoriale sous la marque MAXIM notamment en classes 9, 16, 38 et 41. La S.C.P, ayant appris que Mr Jean-Luc BATTINI est propriétaire de la marque MAXIM déposée à l’INPI le 5 mai 1989, régulièrement renouvelée suivant une publication au BOPI le 11 juin 1999, enregistrée sous le n 1528912 et servant à désigner des produits et des services dans les classes 28, 35, 37, 38, 39, 41 et 42 et faisant valoir que cette marque semble n’avoir fait l’objet d’aucune exploitation sérieuse, a assigné le 5 juin 2000 Mr BATTINI pour voir prononcer la déchéance des droits de celui-ci à compter du 5 mai 1994 pour tous les produits et services visés à son dépôt. Elle sollicite également la radiation de ladite marque du Registre National des Marques, l’exécution provisoire et 15.000 francs au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières écritures du 27 juin 2000, Mr BATTINI conclut à l’absence d’intérêt à agir de la demanderesse en déchéance de sa marque pour les produits et services relevant des classes 28, 35, 37, 39 et 42 dès lors qu’elle ne souhaite exploiter la marque que pour les produits et services dans les classes 9, 16, 38 et 41 et en conséquence à l’irrecevabilité de son action par application des articles L714-5 du code de la propriété intellectuelle et 122 du nouveau code de procédure civile. Faisant valoir ensuite qu’il a exploité sérieusement sa marque MAXIM sous la forme d’un service télématique 3615 MAXIM jusqu’au 4e trimestre 1995, l’exploite maintenant sous la forme des sites Internet « maxim.love.fr » dès le 17 décembre 1998 et « maxim.maxi.fr » depuis le 8 juin 1999, il demande le rejet de l’action en déchéance. Il ajoute que la première lettre de réclamation de la S.C.P datant du 19 avril 1995, il démontre amplement l’exploitation de sa marque postérieurement à cette date, soit moins de cinq ans avant la date de la demande de déchéance, ce qui la rend irrecevable. Il demande subsidiairement de juger que l’exploitation sous la forme modifiée de sa marque MAXI déposée par lui le 22 décembre 1992 sous le n 92447068 pour désigner des produits et des services relevant des classes 28, 35, 37, 38, 39, 41 et 42 constitue une exploitation sérieuse de sa marque MAXIM. Il sollicite enfin 10.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.C.P réfute dans ses écritures datant du même jour les moyens et les arguments du défendeur. Elle conteste l’exploitation sérieuse de la marque MAXIM par Mr BATTINI aux cours des années 1993-1994 et 1995 indiquant notamment que les noms de domaine revendiqués ne sont pas exploités à ce jour. Elle soutient ensuite que l’usage du vocable MAXIJEU (en seul mot) ne saurait être considéré comme un usage sérieux de la marque MAXIM et que l’usage du signe MAXI ne saurait constituer un usage de la marque MAXIM qui n’en altère pas le caractère distinctif. Pour la demanderesse, les dénominations MAXIM et MAXI sont différentes, la
suppression de la lettre « m » donnant à la seconde un sens totalement différent de la première. La S.C.P maintient ses demandes principales formées dans son assignation, sollicite de prononcer à titre subsidiaire la déchéance des droits de Mr BATTINI sur la marque MAXIM 1528912 à compter du 5 mai 1994 pour les produits et services visés au dépôt à l’exception des services télématiques et conclut au rejet des demandes reconventionnelles de Mr BATTINI.
DECISION La demande de déchéance formée par la S.C.P est soumise aux dispositions de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 janvier 1991 entrée en vigueur le 28 décembre suivant. Selon cet article : « Encourt la déchéance de des droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période interrompue de cinq ans. » « La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. » « La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. » Dans toutes ses écritures, la S.C.P a visé une période précise d’inexploitation dès lors qu’elle demande la déchéance des droits de Mr BATTINI sur sa marque à compter du 5 mai 1994. Il convient dans ces conditions de considérer que la période à examiner est celle de cinq ans écoulée entre le 5 mai 1989, date du dépôt de la marque, et le 5 mai 1994. I – SUR L’INTERET A AGIR DE LA S.C.P : Mr BATTINI conclut à l’irrecevabilité de l’action de la défenderesse qui ne justifierait pas, selon lui, de son intérêt à agir en déchéance de la marque MAXIM n 1528912 pour les produits et services relevant des classes 28, 35, 37, 39 et 42 dès lors qu’elle ne souhaite exploiter celle-ci que pour les produits et services dans les classes 9, 16, 38 et 41. Selon l’alinéa 6 de l’article L714-5 précité, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Cela signifie que le demandeur à la déchéance, en l’espèce, la S.C.P, doit justifier de raisons tirées des circonstances propres à l’affaire qui font apparaître son intérêt à la faire prononcer.
Le kbis de la S.C.P établit qu’elle a pour activité « la presse ». Elle a demandé sans ses écritures (de l’assignation aux dernières conclusions) que la déchéance des droits de Mr BATTINI sur sa marque MAXIM n 1528912 soit prononcée au motif qu’elle « souhaite pouvoir développer son activité éditoriale sous la marque MAXIM notamment en classes 9, 16, 38 et 41 ». Dès lors que la marque précitée a été déposée pour désigner divers produits et services dans les classes 28, 35, 37, 38, 39, 41 et 42, la S.C.P démontre avoir un intérêt à agir pour obtenir la déchéance des droits du défendeur sur sa marque uniquement pour les services relevant des classes 38 et 41 c’est à dire : Dans la classe 38 : « Communications. Services permettent à une personne de converser avec une autre, transmettent des messages d’une personne à une autre et placement en communication une personne avec une autre (oralement ou visuellement radio, télévision). Services télématiques. Agences de presse et d’informations. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques. Télécrisption. Transmission de messages. Télégrammes. » Dans la classe 41 : « Education et divertissement. Institutions d’enseignement. Editions de livres, revues. Abonnements de journaux. Prêts de livres. Dressage d’animaux. Divertissements, spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films, titre de films. Agences pour les artistes. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. Distribution de journaux. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissements. » II – SUR LA DECHEANCE : La S.C.P soutient que Mr BATTINI ne rapporte pas la preuve de l’exploitation sérieuse de sa marque pour les services visés au dépôt au cours de la période considérée du 5 mai 1989 au 5 mai 1994. Il suit que tous les documents produits pour justifier de l’usage sérieux de la marque, postérieurs à cette période sont dès à présent écarter des débats. Il s’agit de :
- la page de couverture d’un fascicule « Minitelscope » du 4e trimestre 1995 mentionnant l’ouverture d’un code minitel 3615MAXIM pour des « jeux divers »,
- l’attestation du centre serveur la société PRG Télématique indiquant que Mr BATTINI a demandé le câblage des noms de domaine suivant : « maxim.love.fr » le 17 décembre 1998 et « maxim.maxi.fr » le 8 juin 1999.
- des pages de « recherche multi-domaines AND-Coret » en date du 23 juin 2000 indiquant l’attribution à Mr BATTINI de « maxim.maxi » et « maxim.love »,
- la page d’écran en date du 27 juin 2000 du site « http : //maxim.maxi.fr » où la dénomination MAXIM figure en gros caractères,
- la facture France Télécom adressée à la société SPACETEL, société créée le 23 février 1993 suivant son extrait kbis et dont Mr BATTINI est le gérant, en date du 15 septembre
1995 relative au montant des redevances d’abonnement dues par celle-ci pour le code 3615MAXIM,
- le contrat télétel de la société SPACETEL représentée par Mr BATTINI avec France Télécom signé le 28 février 1996 et concernant le code 3615MAXIM. En revanche, Mr BATTINI rapporte la preuve de ce qu’il a fait un usage sérieux de sa marque MAXIM par l’intermédiaire de sa société SPACETEL au cours de la période de cinq ans considérée pour uniquement les « services télématiques » visés au dépôt sans qu’il soit possible de qualifier cet usage d’accidentel ou de sporadique. Cela résulte en effet des pièces suivantes :
- la convention kiosque Télétel signée par la société SPACETEL pour France Télécom le 6 avril 1993 concernant le code 3615MAXIM,
- une lettre du service national des annuaires de France Télécom en date du 19 décembre 1994 porte à la connaissance de la société SPACETEL que le code de services 3615MAXIM qui est ouvert depuis le 26 août 1993 est indexé sous la rubrique « jeux- concours-humour »,
- une facture de la société LE DELTA D’OR adressée à Mr BATTINI en date du 27 mars 1995 relative à l’insertion publicitaire du code 3615MAXIM dans « Le Guide Frivole »,
- et une autre facture du guide « LE GRATUIT DES PARTICULIERS » en date du 17 juillet 1995 concernant l’encart publicitaire du code 3615MAXIM, qui démontrent que le service télétel 3615MAXIM a bien été ouvert au cours du mois d’août 1994 et qu’il était accessible au public à compter de cette date, le nombre de connexions et le montant des redevances versées important peu dès lors que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas s’apprécier en fonction de son succès. Il est ainsi justifié d’une exploitation publique et non équivoque de la marque pour les seuls « services télématiques », l’article L714-5 précité n’exigeant pas que cet usage ait lieu sans discontinuité tout au long de la période de cinq ans. Mr BATTINI fait valoir également que l’exploitation de sa marque MAXI qui est une forme modifiée de sa marque MAXIM attaquée, constitue une exploitation sérieuse de celle-ci conformément à l’alinéa 2 de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle. Il explique qu’il s’agit de la déclinaison du même vocable et qu’il serait paradoxal de ne pas reconnaître le bénéfice de l’exploitation de la marque voisine MAXI pour protéger sa marque MAXIM, dans la mesure où le vocable MAXIM est l’élément caractéristique essentiel de la marque MAXIM et pourrait être jugé comme tel dans le cadre de l’appréciation d’une éventuelle contrefaçon. L’alinéa 2b) de l’article précité prévoit en effet qu’est assimilé à un usage sérieux « l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ». Mais il est acquis que cette disposition est destinée à permettre aux propriétaires de marques complexes et figuratives de les adapter aux circonstances, de les moderniser, sans risquer de perdre leurs droits sur leur marque d’origine. Il est dès lors exclu que le propriétaire de deux marques voisines bénéfice de cette
disposition pour prétendre échapper à la déchéance de l’une en invoquant l’exploitation de l’autre. Tel est le cas en l’espèce dès lors que Mr BATTINI qui justifie être titulaire non seulement de sa marque MAXIM n 1528912 mais également :
- d’une marque dénominative MAXI déposée le 5 mai 1989, renouvelée en 1999, enregistrée sous le n 1528913 et qui sert à désigner des produits et des services dans les classes 28, 33, 35, 37, 38, 39, 41 et 42,
- et d’une marque semi-figurative MAXI déposée le 22 décembre 1992, enregistrée sous le n 92447068 pour désigner des produits et des services dans les classes 9, 38, 41 et 42. Certes il justifie d’une exploitation continue de ses deux marques MAXI depuis 1992 au vu des documents qu’il produit. Mais même si ces marques présentent une certaine analogie avec la marque MAXIM en ce sens que la lettre finale « m » de celle-ci y a été supprimée, le défendeur ne saurait prétendre conserver ses droits sur la marque MAXIM tout en utilisant, comme cela est démontré, les deux autres marques MAXI. Le fait même que Mr BATTINI ait jugé nécessaire de déposer le même jour, le 5 mai 1989, deux marques MAXIM et MAXI qui diffèrent légèrement l’une de l’autre, établit d’ailleurs sa volonté d’obtenir des droits privatifs sur deux signes différents qu’il n’estime pas assimilables les uns aux autres. Il suit que le moyen tiré de l’application de l’alinéa 2b) de l’article L714-5 précité est rejeté et que Mr BATTINI est bien déchu de ses droits sur la marque MAXIM n 1528912 en ce qu’elle vise les services suivants : Dans la classe 38 : « Communications. Services permettent à une personne de converser avec une autre, transmettent des messages d’une personne à une autre et placement en communication une personne avec une autre (oralement ou visuellement radio, télévision). Agences de presse et d’informations. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques. Télécrisption. Transmission de messages. Télégrammes. » Dans la classe 41 : « Education et divertissement. Institutions d’enseignement. Editions de livres, revues. Abonnements de journaux. Prêts de livres. Dressage d’animaux. Divertissements, spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films, titre de films. Agences pour les artistes. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. Distribution de journaux. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissements. » à l’exclusion des « services télématiques » comme indiqué précédemment, à compter, non pas du 5 mai 1994, mais du 28 décembre 1996, date à laquelle doivent être reportés les effets de la déchéance en raison de l’application de la loi du 4 janvier 1991 plus sévère que la précédente. III – SUR LES MESURES REPARATRICES :
Conformément à la loi du 4 janvier 1991, il y a lieu d’ordonner l’inscription du présent jugement, devenu définitif, au Registre National des Marques et non la radiation de la marque non prévue par les textes. Il n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité ne commande pas d’allouer à la S.C.P une somme au titre des frais irrépétibles. Mr BATTINI qui succombe sur le principal et est condamné aux dépens, est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’il ne justifie pas, et de celle formée au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la S.C.P dispose d’un intérêt à agir en déchéance des droits de Mr BATTINI sur la marque MAXIM n 1528912 uniquement en ce qu’elle désigne des services qui relèvent des classes 38 et 41 ; Rejette la demande de déchéance de la marque MAXIM n 1528912 en ce qu’elle vise les « services télématiques » ; Prononce la déchéance des droits de Mr BATTINI sur la marque MAXIM n 1528912 à compter du 28 décembre 1996 pour les services suivants dans les classes 38 et 41 : « Communications. Services permettent à une personne de converser avec une autre, transmettent des messages d’une personne à une autre et placement en communication une personne avec une autre (oralement ou visuellement radio, télévision). Agences de presse et d’informations. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques. Télécrisption. Transmission de messages. Télégrammes. » « Education et divertissement. Institutions d’enseignement. Editions de livres, revues. Abonnements de journaux. Prêts de livres. Dressage d’animaux. Divertissements, spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films, titre de films. Agences pour les artistes. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. Distribution de journaux. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissements. » ; Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffier du présent Tribunal à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques sur réquisition de la partie la plus diligente ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr BATTINI aux dépens et fait application de l’article 699 nouveau code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande pour les dépens dont ils ont fait l’avance et pour lesquels ils n’ont pas reçu de provision.
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