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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 5 nov. 2003, n° 03/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/01215 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
9e chambre 2e section
N° RG :
03/01215
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Décembre 2002
contradictoire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2003
DEMANDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Serge SMILEVITCH, de l’Association MILCHIOR-SMILEVITCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R 250, plaidant par Maître Olivier BERREBY
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Serge SMILEVITCH, de l’Association MILCHIOR-SMILEVITCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R 250, plaidant par Maître Olivier BERREBY
DÉFENDERESSE
Société B C, venant aux droits de la Société Banque COLBERT par suite d’une décision de fusion absorption le 17 septembre 1996
3-5 rue Saint-Georges
[…]
représentée par M. le Bâtonnier Bernard VATIER, (VATIER & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 82, plaidant par Maître Florence REGENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. HOURS, Vice-Président
Monsieur PALAU, Vice Président ayant fait rapport à l’audience
Mme D-E, Juge
assistés de Patricia SERVANIN, Greffier lors des débats
et de Marie-Françoise LEPREY, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, le 05 novembre 2003
Contradictoire
en premier ressort
Selon protocole d’accord conclu le 5 décembre 1996, M. et Mme X et la SARL HIRAM se sont reconnus débiteurs de la Banque COLBERT de la somme de 17,353 MF correspondant au solde débiteur des comptes 3351, 1996 et 2041.
Les parties ont décidé de l’imputation d’un paiement de 12.405.000 francs en date du 6 mars 1996 sur le compte 3351 et convenu qu’à titre forfaitaire et transactionnel, M. et Mme X s’obligeaient solidairement et indivisiblement à payer une somme complémentaire de 2 MF, le nombre et le montant des échéances ainsi que le taux d’intérêt étant précisés ;
Le même jour, une convention portant sur l’amortissement de la somme de 2 MF a détaillé les modalités de paiement de cette somme.
Par ordonnance du 9 novembre 2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a conféré force exécutoire au protocole d’accord en application de l’article 1441-4 du nouveau Code de procédure civile.
Par actes du 15 novembre 2002, le B C – venant aux droits de la Banque COLBERT – a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière.
Par acte des 23 et 24 décembre 2002, M. et Mme X ont formé opposition au commandement de saisie immobilière délivré par la Société B C et ont fait assigner celle-ci.
Ils sollicitent l’annulation du crédit consenti par la Banque COLBERT le 5 décembre 1996 et des actes subséquents dont l’ordonnance du 9 novembre 2001, au motif que ce crédit est illicite compte tenu du retrait de l’agrément autorisant la banque à octroyer des crédits. A titre subsidiaire, ils demandent l’annulation du crédit consenti à Mme X, non professionnelle de l’immobilier, et des actes subséquents en l’absence de respect des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.
Ils réclament l’annulation des commandements à fin de saisie immobilière et, compte tenu de la mauvaise foi de la banque qui résulte du rang de ses inscriptions hypothécaires sur les biens saisis, le paiement des sommes de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Par écritures du 5 mars 2003, le B C conclut au rejet des demandes et réclame le paiement des sommes de 20.000 Euros au titre de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile et de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il demande qu’il lui soit donné acte qu’il se réserve d’agir en résolution de la transaction en application de l’article 1184 du Code civil. Il observe que M. et Mme X ne demandent pas de constater qu’ils ne sont pas débiteurs et que la nullité du protocole les contraindrait à payer les sommes remises par la banque. Il relève en outre que si le « crédit » était annulé, l’obligation de restitution demeurerait et estime que la présente procédure a pour seul objet de retarder la procédure de saisie.
Sur le fond, le B C soutient qu’aucune mise à disposition de crédit n’est intervenue le 5 décembre 1996, la convention n’ayant eu pour objet que de déterminer les modalités de rééchelonnement d’un crédit antérieurement consenti.
Il estime donc que le moyen tiré du défaut d’habilitation est infondé étant précisé qu’aucun texte ne prévoit l’annulation d’un crédit pour ce motif. Il déclare que l’exposé de la transaction précise que les financements consentis au titre du compte 3351 – débiteur de 14.353.000 francs – l’ont été à M. et Mme X.
Il en conclut que Mme X s’était personnellement engagée aux côtés de son mari. Il estime que Mme X, qui a reconnu dans le cadre du protocole d’accord que les crédits échappaient aux dispositions de l’article L. 312-2 du Code de la consommation, ne peut revenir sur cet aveu et affirme que son action est prescrite en application de l’article 1304 du Code civil.
Le B C souligne que, malgré ses concessions, les engagements pris le 5 décembre 1996 ne sont toujours pas tenus.
****
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 16 mai 2003, M. et Mme X reprennent leurs demandes et moyens.
Ils soutiennent que la convention conclue le 5 décembre 1996 constitue un contrat de crédit aux motifs que le protocole fait référence à un « tableau d’amortissement » adressé le 10 juin 1996 intitulé « simulation de prêt » ; que la convention vise la loi du 28 décembre 1966 sur l’usure, précise le TEG et prévoit une pénalité de 5 % en cas de remboursement anticipé forcé. Ils en concluent que la Banque COLBERT – qui avait fait l’objet d’un retrait d’agrément – ne pouvait accorder le crédit litigieux et rappellent que les dispositions de la loi du 24 janvier 1984 sur la nécessité d’un agrément sont d’ordre public ce qui entraîne la nullité du crédit.
Ils estiment que, compte tenu du caractère consensuel du prêt, la convention constitue un contrat de crédit illicite malgré l’absence de remise de fonds. Ils affirment qu’en cas d’annulation de la convention, ils ne seraient pas tenus, en l’absence de mise à disposition, de restituer des fonds et que la procédure de saisie serait dépourvue de fondement en raison de l’annulation du titre exécutoire.
A titre subsidiaire, Mme X conteste l’indication dans le protocole que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ne s’appliquent pas en raison de la nature professionnelle de la dette.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été professionnelle de l’immobilier et que tous les courriers et décomptes provenant de la banque étaient libellés au nom de son époux. Elle soutient qu’elle aurait donc dû bénéficier des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 -notamment du délai de réflexion de 10 jours- et que sa violation entraîne la nullité du contrat. Elle affirme que cette nullité est absolue et peut être soulevée pendant trente ans et qu’en tout état de cause, l’exception de nullité est perpétuelle. M. et Mme X déclarent enfin que la banque ne pourra être désintéressée de sa créance par le produit de la vente des immeubles saisis compte tenu de son rang hypothécaire ce qui caractérise son intention de nuire et justifie l’octroi de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2003.
****
Sur la demande principale
Attendu que, lors de la signature des conventions du 15 octobre 1996, la Banque COLBERT ne disposait plus de l’agrément lui permettant de consentir un crédit;
Mais attendu que, même consensuel, le contrat de crédit suppose que la convention des parties prévoie la remise de fonds aux emprunteurs ou la mise de fonds à leur disposition ;
Attendu que le protocole du 5 décembre 1996 contient reconnaissance de dette par M. et Mme X et la Société HIRAM et traite des modalités de remboursement de celle-ci ; que l’article 2-2 est intitulé « paiement d’une somme complémentaire de 2 MF » ;
Attendu que cette somme constitue le reliquat de la dette de M. et Mme X après renonciation par la Banque à une partie de sa créance ; que le protocole et la convention du même jour ont pour objet de déterminer les modalités de paiement d’une dette ancienne ;
Attendu qu’aucune somme n’a été mise à la disposition de M. et Mme X ; qu’aucun prêt n’a donc été accordé ;
Attendu que l’indication du TEG en référence à la loi du 28 décembre 1966, la fixation d’une indemnité en cas de remboursement anticipé forcé et la référence à un tableau d’amortissement contenant « simulation de prêt » constituent des « modalités de paiement de la somme de 2 MF » ainsi qu’il est précisé à l’article 2.2 du protocole et à l’article 1 de la convention du même jour; qu’elles ne confèrent pas à l’opération le caractère d’un prêt ; que la référence dans le commandement à un prêt résulte d’une erreur matérielle et ne peut remettre en cause la nature de l’opération ;
Attendu par conséquent que le protocole du 5 décembre 1996 ne contient pas un contrat de crédit ; que la demande principale sera rejetée ;
Sur la demande subsidiaire
Attendu d’une part que la transaction du 5 décembre 1996 ne constitue pas une opération de crédit mais contient « modalités de paiement » d’une dette antérieure ; que les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation sont donc inapplicables ;
Attendu d’autre part que Mme X a, elle-même, reconnu que, s’agissant de « l’amortissement d’une dette professionnelle », l’obligation de paiement ainsi décrite n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ;
Attendu enfin que le compte 3351 – débiteur de la somme de 14.353.000 francs- était ouvert au nom des deux époux ;
Attendu que la demande subsidiaire sera donc rejetée ;
Sur les autres demandes
Attendu que la circonstance que le poursuivant serait inscrit à un rang ne lui permettant pas d’espérer un règlement de sa créance à l’issue de la vente des biens saisis ne caractérise pas une intention de nuire ou une mauvaise foi de sa part, le paiement des créanciers inscrits antérieurement lui permettant de ne pas subir leur concours dans d’autres procédures ;
Attendu que le prononcé d’une amende civile n’est pas justifié :
Attendu qu’en équité, il échet de condamner solidairement M. et Mme X à payer la somme de 1.500 Euros au défendeur au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande de « donné-acte » est sans objet, le B pouvant exercer toutes voies de droit qu’il estimera utiles ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette les demandes de M. et Mme X ;
Condamne solidairement M. et Mme X à payer à la Société B C la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la Société B C ;
Condamne solidairement M. et Mme X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2003.
Le Greffier |
Le Président |
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