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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 3, 28 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GIANNI VERSACE; VERSACE; DESIGNED BY ALFREDO VERSACE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 521265; 602682; 648708; 700648 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL16; CL18; CL21; CL25; CL30 |
| Référence INPI : | M20030044 |
Sur les parties
| Parties : | GIANNI VERSACE (Ste, Italie) c/ GLOBE LEGEND Ltd (Ste, Hong Kong), GOLDY (SA), LA CENTRALE GOLDY (SARL), VERSACE BOUTIQUE Inc. (Ste, Bahamas), VERSACE (Alfredo), MARC GAY (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GIANNI VERSACE est titulaire notamment des marques suivantes :
-la marque internationale semi-figurative « GIANNI VERSACE », désignant la France, déposée et enregistrée sous le numéro 521265 le 10 mars 1988, en classes 9 et 14
-le logo « MEDUSA » déposé à titre de marque internationale désignant la France et enregistré sous le numéro 602 682 le 16 juin 1993 en classes 9, 14, 16, 21 et 30.
-la marque internationale « VERSACE » enregistrée sous le numéro 64 8708 le 6 octobre 1995 pour les classe 3, 9 14, 18 et 25. Après avoir fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin GOLDY LES MONTRES qui a révélé que la société GOLDY SA fournissait au magasin GOLDY LES MONTRES qu’elle exploite des montres sous la dénomination « ALFREDO VERSACE », et que les montres litigieuses étaient fournies par la société MARC GAY SA, la société GIANNI VERSACE a, par actes des 3, 4 et 5 avril 2001, fait citer la société GOLDY SA, la CENTRALE GOLDY SARL, Monsieur Alfredo V et la société MARC GAY afin d’entendre juger que l’utilisation de la dénomination « ALFREDO VERSACE » par les défendeurs était constitutive de contrefaçon par reproduction ou imitation au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle de ses marques « GIANNI VERSACE »et « VERSACE » et d’obtenir, outre les mesures usuelles d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, la condamnation de ses adversaires à lui payer une somme provisionnelle de 500.000 francs au titre de la contrefaçon, dans l’attente des résultats d’une expertise par ailleurs sollicitée aux fins de déterminer l’étendue de la contrefaçon, la somme de 500.000 francs en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte au nom commercial et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, enfin une indemnité de 30.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. La société GIANNI VERSACE demande par ailleurs l’annulation des marques « A.V. BY VERSACE » et « DESIGNED BY ALFREDO V » dont elle soutient qu’elles portent atteinte aux droits qu’elle détient sur ses marques « VERSACE » et « GIANNI VERSACE ». Sans approbation des demandes présentées à son encontre, et par actes des 19 juin 2001, la société MARC GAY a assigné la société GLOBE LEGEND LIMITED, en sa qualité de fournisseur des montres incriminées, et la société VERSACE BOUTIQUE INC, pour l’avoir autorisée avec Monsieur Alfredo V à distribuer les montres litigieuses, afin d’être relevée et garantie de toute condamnation et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité de 25.000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Monsieur Alfredo V, la société GLOBE LEGEND LIMITED et la société VERSACE BOUTIQUE INC n’ont pas constitué avocat. En cours de procédure, les sociétés GIANNI VERSACE et GOLDY, puis les sociétés MARC GAY et GIANNI VERSACE sont parvenues a mettre un terme amiable au litige les opposant, et la société MARC GAY s’est désistée des termes de ses appels en garantie.
Par conclusions récapitulatives en date du 17 septembre 2002, signifiées par actes en date du 14 novembre 2002, la société GIANNI VERSACE entend finalement voir :
-dire et juger que Monsieur Alfredo V, les sociétés GLOBE LEGEND et VERSACE BOUTIQUEINC ont commis des actes de contrefaçon des marques « GIANNI VERSACE », « VERSACE » et du logo « MEDUSA » de la société GIANNI VERSACE ou, à tout le moins, des actes d’usage illicite desdites marques en application des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
-interdire en conséquence à Monsieur Alfredo V, à la société GLOBE LEGEND et à la société VERSACE BOUTIQUE INC la poursuite de ces agissements de contrefaçon des marques de la société GIANNI VERSACE sous astreinte de 1 524, 45 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
-ordonner la destruction de tous produits, emballages ou documents contrefaisants.
-dire et juger que le dépôt de la marque internationale « DESIGNED BY ALFREDO V » porte atteinte aux droits de la société GIANNI VERSACE sur ses marques« GIANNI VERSACE »et « VERSACE ».
-en conséquence, prononcer la nullité sur la partie franchise de la marque internationale « DESIGNED BY ALFREDO V » enregistrée le 2 octobre 1998 sous le numéro 700 648 en classes 18 et 25.
-voir ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Marques à l’INPI et dire que la transcription dudit jugement pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire.
-condamner solidairement Monsieur Alfredo V et les sociétés GLOBE LEGEND et VERSACE BOUTIQUE INC à verser à la société GIANNI VERSACE la somme de 76.224, 50 euros au titre de la contrefaçon des marques de la requérante.
-condamner solidairement Monsieur Alfredo V et les sociétés GLOBE LEGEND et VERSACE BOUTIQUE INC à verser à la société GIANNI VERSACE la somme de 76.224, 50 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au nom commercial et des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
-ordonner la publication du jugement à intervenir, dans 5 journaux ou revues au choix de la requérante et aux frais avances de Monsieur Alfredo V et des sociétés GLOBE LEGEND et VERSACE BOUTIQUE INC.
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
-condamner solidairement Monsieur Alfredo V et les sociétés GLOBE LEGEND et VERSACE BOUTIQUE INC à verser à la société GIANNI VERSACE la somme de 7.622, 45 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC. La clôture de l’affaire a été prononcée à la conférence du 18 novembre 2002 à laquelle elle a été mise en délibéré.
DECISION
L’article 479 du NCPC dispose que le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur, et selon l’article 687 du même code, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile. Or en l’espèce, ni le dossier de la procédure, ni les pièces produites par la société GIANNI VERSACE ne contiennent les avis de réception des lettres recommandées que l’huissier chargé d’instrumenter dans le cadre de la signification des actes introductifs d’instance a adressées aux sociétés VERSACE BOUTIQUE INC et GLOBE LEGEND LIMITED conformément aux dispositions de l’article 686 du NCPC en matière de signification d’un acte destine à l’étranger, alors même qu’aucune indication n’est fournie quant à la date à laquelle la copie signifiée a pu être remise à chacun de ces destinataires. Egalement, alors que les écritures récapitulatives de la société GIANNI VERSACE contiennent de nouvelles demandes, dirigées à l’encontre des sociétés GLOBE LEGEND LIMITED et VERSACE BOUTIQUE INC, l’huissier chargé de signifier ces écritures indique aux termes d’une correspondance datée du 14 novembre 2002, d’une part qu’il n’a pas reçu à ce jour l’accusé de réception du courrier adressé à la société VERSACE BOUTIQUE INC, d’autre part que le courrier recommandé avec accusé de réception qu’il a adressé à la société GLOBE LEGEND LIMITED lui a été retourné à l’intérieur d’une enveloppe ne comportant aucune indication de réexpédition. La société GIANNI VERSACE, demanderesse initiale à l’action, sollicite par ailleurs au dernier état de ses écritures la condamnation des sociétés VERSACE BOUTIQUE INC et GLOBE LEGEND LIMITED, actionnées en garantie simple par la société MARC GAY, alors même que cette dernière s’est désistée de ses appels en garantie aux termes de ses écritures signifiées le 24 septembre 2002. Or en droit un appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant de sorte qu’eu égard au principe énoncé par l’article 335 du NCPC, il s’ensuit que le garant simple ne peut être directement condamné au profit du demandeur initial. En conséquence, les débats sont réouverts et la société GIANNI VERSACE invitée à produire au débat les accusés de réception des lettres recommandées adressées le 19 juin 2001 à chacune des sociétés GLOBE LEGEND LIMITED et VERSACE BOUTIQUE INC, ainsi que l’accusé de réception de la correspondance comportant signification à la société VERSACE BOUTIQUE INC de ses écritures du 24 septembre 2002, ainsi qu’à fournir toutes explications qui lui paraîtront utiles sur le moyen de droit soulevé d’office par le Tribunal et tire de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés VERSACE BOUTIQUE INC et GLOBE LEGEND LIMITED en considération du principe énoncé par l’article 335 du NCPC. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit au fond. Réouvre les débats et révoque dés lors l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2002. Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée lors de la conférence du 24 Mars 2003 à laquelle la société GIANNI VERSACE est invitée à fournir les éléments et les explications sollicités dans les motifs de cette décision. Réserve les dépens.
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