Résumé de la juridiction
Il est indifférent au regard de l’appréciation de la similarité ou de l’identité des produits que l’une des parties appose sa marque sur des produits de luxe et l’autre sur des produits destinés à la grande distribution.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 11 févr. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ANNAPURNA ; ANAPURNA ; ANAPURNA EQUIPMENT ; ANAPURNA ÉQUIPEMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM1368414 ; 3055485 ; 3180930 ; 3163752 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL18; CL24; CL25 |
| Référence INPI : | M20050366 |
Sur les parties
| Parties : | ANNAPURNA SpA (Italie) c/ ARTEXTYL SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’assignation en date du 23 janvier 2004, aux termes de laquelle la Société ANNAPURNA, titulaire de la marque communautaire « ANNAPURNA » n° 1.368.414 déposée en classes 3, 18, 24, et 25 le 2 novembre 1999, sollicite l’annulation des marques françaises « ANAPURNA » n°3.055.485. « ANAPURNA EQUIPMENT » n° 3.180.930 et « ANAPURNA EQUIPEMENT » n° 3.163.752, déposées postérieurement à la sienne, pour désigner les produits des classes 18, 24 et 25, le prononcé des mesures d’interdiction et de publication d’usage et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts ; le tout avec exécution provisoire ; Vu les dernières écritures de la Société ARTEXTYL qui soutient que les produits qu’elle commercialise ne sont pas comparables à ceux de la demanderesse et ne s’adressent pas à la même clientèle, si bien qu’aucun risque de confusion ne peut naître de la coexistence de ses marques avec celle de la demanderesse ; elle ajoute que, plusieurs mois avant le dépôt de cette marque communautaire, elle avait créé un modèle de parka référencé CL 67 qui a été déposé auprès de l’INPI le 3 mars 1999 et sur lequel était représentée la dénomination ANAPURNA ; Vu les conclusions dernières de la demanderesse.
I – Sur les droits revendiqués par les parties sur la dénomination « ANNAPURNA » ou « ANAPURNA » Attendu que la Société demanderesse ANNAPURNA, société de droit italien, est donc titulaire de la marque communautaire « ANNAPURNA » n° 1.368.414 qu’elle a déposée le 2 novembre 1999 pour désigner les produits des classes 3, 18, 24 et 25, parmi lesquels les articles vestimentaires, la chapellerie, les chaussures ; Attendu que la défenderesse oppose les droits d’auteurs qu’elle prétend détenir sur un modèle de parka référencé CL 67, déposé àl’INPI, le 3 mars 1999, avant de faire l’objet d’un envoi sous la forme d’une enveloppe Soleau, à l’INPI, le 14 janvier 2000 ; Attendu cependant qu’à supposer que le terme « ANAPURNA » puisse faire l’objet d’un droit d’auteur indépendamment du dessin auquel il est associé, il appartient à la Société qui s’en prévaut, d’en circonscrire l’originalité, d’établir, en l’absence d’acte de divulgation, que l’oeuvre a été créée antérieurement aux droits conférés à la demanderesse par l’enregistrement de la marque communautaire considérée (article 9 du règlement CE du 20 décembre 1931) ; Attendu que le dépôt simplifié du modèle de parka référencé CL 67, en date du 3 mars 1999, comprend la dénomination « TWINI POLE » et non pas « ANAPURNA » ; que le modèle sur lequel apparaît la dénomination « ANAPURNA » a été l’objet d’une enveloppe Soleau le 10 janvier 2000 ; que la dénomination litigieuse est partie intégrante d’un dessin représentant de façon stylisée un ours polaire sur une île et cinq drapeaux si bien que le terme « ANAPURNA » n’est pas éligible, en dehors de cette représentation d’ensemble, d’une protection au titre du droit d’auteur ; Attendu que la suppression d’une lettre « N » par rapport à la désignation du sommet, n’est en effet pas de nature à lui conférer une originalité quelconque ;
II – Sur la contrefaçon Attendu que les trois marques litigieuses « ANAPURNA », « ANAPURNA EQUIPMENT » et « ANAPURNA EQUIPEMENT » ont été déposées pour désigner dans les classes 18, 24 et 25, les articles en cuir et peaux, les malles, valises, parapluies, tissus à usage textile, couvertures de lit et de table, les vêtements, les chaussures et la chapellerie ; Attendu que ces produits sont également visés au dépôt de la marque première ; qu’il est indifférent au regard de l’appréciation de l’identité ou de la similarité desdits produits que la demanderesse appose sa marque sur des articles vestimentaires de luxe en cashmere alors que la défenderesse appose les siennes sur des vêtements destinés à la grande distribution ; Attendu que s’agissant du risque de confusion entre les signes en présence, force est de constater que le terme « ANAPURNA » est quasi identique, à une lettre près, de la marque communautaire « ANNAPURNA » que son association aux ternies « EQUIPMENT » (n° 3.180.930) ou « EQUIPEMENT » (n° 3.163.752) n’est pas de nature à prévenir un risque de confusion dans l’esprit du public dès lors que ces termes ne renvoient qu’à la fonction desdits articles qui est précisément d'« équiper » la personne qui les portent ; Attendu qu’il suit que les trois marques litigieuses constituent la contrefaçon par imitation de la marque communautaire ANNAPURNA ; III – Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’annulation sollicitée ainsi que, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction et de publication requises ; Attendu qu’aucun élément n’est fourni sur l’exploitation des marques contrefaisantes alors même que la Société ARTEXTYL précise commercialiser des vêtements de type « sportwear » dans les réseaux de grande distribution ; Attendu, eu égard au nombre de marques contrefaisantes, que l’atteinte aux marques de la Société ANNAPURNA sera réparée par le versement d’une somme de 15.000 euros ; Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la mesure d’interdiction ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la Société ARTEXTYL à verser la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en déposant et en exploitant les marques « ANAPURNA » n°3.055.485, « ANAPURNA EQUIPEMENT » n° 3 163 752 et « ANAPURNA EQUIPMENT » n° 3.180.930, la Société ARTEXTYL a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « ANNAPURNA » dont la Société ANNAPURNA est titulaire ; En conséquence, Interdit à la Société ARTEXTYL de taire usage des dénominations précitées, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure ; Annule les marques ANAPURNA n° 3.055.485, ANAPURNA EQUIPMENT n° 3.180.930 et ANAPURNA EQUIPEMENT n° 3.163.752 ;
Dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour être portée au Registre National des Marques ; Condamne la Société ARTEXTYL à verser à la Société ANNAPURNA la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Autorise la demanderesse à faire publier ce dispositif dans deux revues ou journaux de son choix aux frais de la Société ARTEXTYL mais dans la limite de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 euros) par inscription ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens.
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