Résumé de la juridiction
La société demanderesse justifie d’un usage antérieur aux dépôts de marque incriminés et ce, de manière publique et continue. Il est indifférent que l’usage de ces dénominations ne soit pas connu d’une large partie du public dès lors que les parties interviennent dans un secteur d’activité identique et que les appellations sont notoires dans le milieu professionnel de la boulangerie.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 8 juil. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA GRIGNETTE ; SCARINOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3121883 ; 3148705 |
| Classification internationale des marques : | CL08 |
| Référence INPI : | M20050466 |
Sur les parties
| Parties : | SCARITECH EURL, SCARITECH SAS c/ MURE ET PEYROT |
|---|
Texte intégral
Vu l’assignation délivrée le 26 avril 2004 à la société MURE & PEYROT aux termes de laquelle l’EURL SCARITECH et la SAS SCARITECH agissent, pour la première, sur le fondement de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, en revendication des marques LA GRIGNETTE n° 3 121 883 et SCARINOX n° 3 148 705 pour dépôt frauduleux eu égard aux dénominations « Grignette » et « Scarinox » dont elle expose être propriétaire et qui sont exploitées par la SAS SCARITECH, et en restitution des fruits et revenus tirés de l’exploitation desdites marques avec désignation d’un expert pour en déterminer le montant, et agissent conjointement sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme, sollicitant, outre toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage, la condamnation de la société MURE & PEYROT à payer à l’EURL SCARITECH la somme provisionnelle de 150 000 euros et à la SAS SCARITECH celle de 300 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif, à fixer à dires d’expert, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Vu les dernières écritures de la société MURE & PEYROT
- qui conclut au rejet des demandes aux motifs en substance, sur l’action en revendication, que les conditions d’application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies à défaut pour l’EURL SCARITECH de justifier d’un usage continu, public et non équivoque des dénominations « grignette » et « scarinox » à titre de marque et à défaut de distinctivité de ces dénominations pour désigner des outils de scarification et, sur l’action en concurrence déloyale et parasitisme, que la dénomination « scarlette » est distincte de la raison sociale « SCARITECH », qu’il n’est pas justifié par les demanderesses de l’utilisation antérieure des couleurs verte et jaune, et enfin qu’elle a effectivement déposé une demande de brevet pour protéger un nouvel outil de scarification,
- qui forme une demande reconventionnelle pour des faits de concurrence déloyale, sollicitant, outre toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage, la condamnation solidaire des sociétés SCARITECH à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Vu les dernières écritures des sociétés SCARITECH qui concluent au rejet des arguments opposés en défense et des demandes reconventionnelles et qui maintiennent, en les développant, l’intégralité de leurs demandes initiales, Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mars 2005.
I – Sur l’action en revendication de marques : Attendu que la société SCARITECH EURL fait grief à la société MURE & PEYROT d’avoir déposé les marques LA GRIGNETTE n° 3 121 883 et SCARINOX n° 3 148 705 en fraude de ses droits aux motifs qu’elle fabrique et commercialise, respectivement depuis 1992 et 1999, des outils destinés à inciser le pain sous la dénomination " Grignette
« et une lame inox à affûtage spécial sous la dénomination » Scarinox " et que la société SCARITECH SAS poursuit depuis 2001 l’exploitation de son fonds de commerce en location-gérance ; qu’elle revendique en conséquence la propriété desdites marques ; que pour s’opposer à cette action en revendication, la défenderesse fait valoir en substance que l’exploitation des dénominations précitées par les sociétés SCARITECH est restée confidentielle et n’a pas été faite à titre de marque, que ces dénominations ne sont pas distinctives pour désigner des outils de scarification et qu’elle a donc procédé au dépôt des marques susvisées sans la moindre intention de nuire. Attendu que la société MURE & PEYROT est propriétaire des marques suivantes :
- la marque dénominative française LA GRIGNETTE n° 3 121 883, déposée à l’INPI le 20 septembre 2001 pour désigner un couteau scarificateur destiné à la boulangerie en classe 8 ;
- la marque dénominative française SCARINOX n° 3 148 705, déposée à l’INPI le 19 février 2002 pour désigner un couteau scarificateur muni d’une lame inox destiné à la boulangerie en classe 8. Attendu qu’aux termes de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Attendu que l’expression « en fraude des droits d’un tiers », au sens de l’article précité, ne vise pas uniquement la violation de droits spécifiques comme ceux de propriété intellectuelle, mais concerne également les cas dans lesquels, sous une apparence régulière, le dépôt a été effectué dans l’intention de nuire à un tiers et notamment de faire obstacle à la poursuite d’une opération légitimement entreprise en lui opposant la marque frauduleusement obtenue. Attendu en l’espèce, que la société SCARITECH a pour activité la fabrication et de la commercialisation d’ustensiles destinés aux métiers de bouche et, plus particulièrement, des outils destinés à inciser le pain avant cuisson ; que la société MURE & PEYROT est spécialisée dans les couteaux de sécurité et lames industrielles ; qu’elle rappelle, aux termes d’une lettre circulaire du 19 septembre 2003, qu’elle « se préoccupe du confort et de la sécurité du personnel, en proposant des couteaux de qualité, fiables et innovants »; qu’elle a en outre déposé à l’INPI le 5 septembre 2003, une demande de brevet relatif à un dispositif de scarification notamment pour produit de boulangerie ; que les sociétés en présence interviennent donc pour partie sur le même secteur d’activité ; qu’il sera à cet égard rappelé qu’à la suite d’un accident dont fut victime une consommatrice ayant ingéré du pain renfermant des fragments de lames de rasoir, la Direction générale de la Santé a diffusé, le 15 octobre 1990, une circulaire invitant les professionnels de la boulangerie à abandonner l’emploi des lames de rasoir au profit d’instruments tranchant du type couteau comportant une lame résistante solidement fixée à un manche pour scarifier les pâtons. Attendu que pour justifier de l’usage, antérieur aux dépôts incriminés des dénominations « Grignette » et « Scarinox » pour désigner un outil de scarification et une lame, la société SCARITECH EURL, qui reconnaît ne pas avoir demandé l’enregistrement à titre de
marque de ces dénominations, communique divers documents dont les plus anciens émanent de la société BEL’ETIQ et auxquels la défenderesse dénie tout caractère probant. Mais attendu que selon acte notarié du 31 octobre 1995, l’EURL SCARITECH a acquis la branche d’activité de fabrication et commercialisation de tous objets et ustensiles destinés aux métiers de la bouche dépendant du fonds de commerce de la société BEL’ETIQ créé en 1988, telle qu’elle existe avec tous les droits y attachés, ladite branche d’activité étant prise avec tous ses éléments incorporels et corporels ; qu’elle est donc habile à invoquer les droits afférents aux signes dont la société BEL’ETIQ faisait usage dans l’exercice de cette branche d’activité. Attendu que sont ainsi fournis :
- le classeur de la société BEL’ETIQ relatif aux tarifs de septembre 1992 prix public qui ne saurait être écarté au seul motif qu’il est composé de feuilles volantes; qu’il comporte une page consacrée à un outil de scarification commercialisé, sous la dénomination « Grignette », au prix public de 9,80 francs, HT la pièce ;
- une feuille d’information de la même société relatif à un outil de scarification qu’elle a créé et présenté en février 1992 à « EUROPAIN », sous la dénomination « Grignette »; que cette feuille, certes non datée, comporte néanmoins un numéro de téléphone à quatre chiffres, soit antérieur au mois d’octobre 1995 ;
- la feuille volante issue du tarif dégressif 1995 applicable à compter du 1(er) février 1995, consacrée au barème quantitatif du scarificateur à pâtons lequel est présenté sous l’appellation « La Grignette » entre guillemets ; que ce document, établi au nom de la société BEL’ETIQ et comportant un numéro de téléphone à quatre chiffres, ne sera pas écarté pour les raisons ci-dessus exposées ;
- les dépliants de la société SCARITECH relatifs à la présentation de ses produits, certes non datés, mais communiqués avec les factures de l’imprimeur correspondant aux dépliants 1997 (10 000 exemplaires) et 1999 (5 000 exemplaires), étant observé que les dépliants des années 2002 (50 000 exemplaires livrés en octobre 2002) et 2003 (4 000 exemplaires) ainsi que les catalogues 2002 et 2003 ne peuvent être pris en considération comme étant postérieurs ;
- la fiche technique portant notamment sur les lames « Scarinox » et la facture de l’imprimeur correspondante datée du 8 septembre 1999 (2 000 exemplaires) ;
- une attestation de madame D, gérante de la société VOREX Géant d’Acier, sollicitée « pour la création d’une lame inox avec un affûtage spécifique sous l’appellation SCARINOX » et fournisseur régulier de cette lame depuis 1998 et précisant qu’il avait été demandé un « emballage personnalisé avec impression du nom des lames » scarinox « » ;
- de nombreuses factures de commercialisation entre les 18 décembre 1995 et 3 mars 2001 pour ne retenir que la période antérieure aux dépôts querellés – d’un produit sous les références « Grignette », « Grignette Bleue », « Grignette Jaune », Grignette Plus Rouge « , » Grignette Plus « et » lame Scarinox » ;
- divers exemplaires de commandes datant notamment des années 1997, 1998, 1999 et 2000 portant sur des produits sous la dénomination « Grignette » et du 25 janvier 2002 portant sur des lames sous l’appellation « Scarinox », pour ne retenir que celles antérieures aux dépôts ;
- l’attestation de monsieur GRANDGUILLAUME, commissaire aux comptes de la société SCARITECH, selon lequel figurent dans la comptabilité des années 1995 au 3
mai 2004, date de l’attestation, des factures concernant la vente de produits d’appellation « Grignette » et dans celles des années 1999 au 3 mai 2004, des factures concernant la vente de produits d’appellation « Scarinox » ;
- des articles parus dans la presse spécialisée ou non telle que L’Est Républicain du 5 mars 1998, Belfort mag de mars 1998, Filière gourmande de janvier-février 1999 ;
- une page de publicité dans le catalogue 2000 de UNL Des Professionnels au Service des Métiers de Bouche ainsi qu’une attestation de monsieur GUILLIN, président du GIE UNL, selon lequel « il est de notoriété dans la profession que, depuis 1995 (…) la société SCARITECH à Belfort commercialise ses lames de scarification pour boulangers sous le nom » grignette « et que ce nom » grignette « est associé de façon incontournable à la société SCARITECH » ; qu’il y a lieu de relever que les sociétés BEL’ETIQ et SCARITECH n’emploient jamais au pluriel l’appellation « Grignette » dans les documents imprimés selon leurs instructions; que la défenderesse, qui prétend qu’il s’agit du diminutif de la grigne, ne démontre cependant nullement qu’il s’agissait d’un mot employé couramment dans la langue française en 1992 ; qu’il est donc justifié, par les sociétés SCARITECH, d’un usage antérieur aux dépôts incriminés et ce, de manière publique et continue depuis 1992 pour la première, et 1999 pour la seconde, des dénominations « Grignette » et « Scarinox » à titre de reconnaissance pour désigner respectivement un outil de scarification et une lame destinée à y être adaptée. Attendu en outre qu’il est indifférent que l’usage de ces dénominations ne soit pas connu d’une large partie du public dès lors qu’il a ci-dessus été relevé que les parties interviennent pour partie dans le même secteur et que certaines des pièces communiquées font état de la notoriété des appellations dont s’agit dans le milieu professionnel de la boulangerie ; que les parties ont été en relations commerciales entre 1995 et 2002, la société MURE & PEYROT ayant été le fournisseur de la demanderesse en lames industrielles ; que la défenderesse avait donc nécessairement connaissance de l’usage fait par les demanderesses de ces dénominations pour identifier leurs produits, étant à cet égard observé que la recherche d’antériorité sur Internet n’est pas de nature à constituer la preuve contraire mais traduit seulement sa volonté de vérifier l’existence d’éventuels dépôts de marques susceptibles de lui être opposés. Attendu enfin que la société MURE & PEYROT ne saurait, non sans une certaine contradiction, à la fois prétendre que les signes précités sont dépourvus de distinctivité pour désigner des outils de scarification et les avoir précisément déposés à titre de marque à cette fin. Attendu que par les dépôts incriminés, la défenderesse a cherché à s’approprier les dénominations utilisées mais non déposées par sa concurrente et a ainsi, à la fois, profité des efforts accomplis sur le marché par la société SCARITECH EURL et entendu interdire à la société SCARITECH SAS de poursuivre la commercialisation des deux produits en cause sous ces appellations ; que l’intention frauduleuse lors des dépôts est donc démontrée ; qu’il sera en conséquence fait droit à l’action en revendication formée par la société SCARITECH EURL.
II – Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : Attendu que le dépôt et l’usage des marques LA GRIGNETTE n° 3 121 883 et SCARINOX n° 3 148 705 constituent par ailleurs un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société SCARITECH SAS qui assure la commercialisation des outils de scarification et de lames sous lesdites dénominations depuis le contrat de location- gérance consenti sur le fonds de commerce à son profit par la société SCARITECH EURL le 19 mars 2001. Attendu que les sociétés SCARITECH reprochent en outre à la société MURE & PEYROT, en faisant usage du signe « Scarlette » à titre de marque pour désigner l’un de ses produits, d’usurper leur dénomination sociale. Attendu qu’il ressort effectivement du dépliant 2004 de la société défenderesse « 100 ans d’innovation » qu’elle commercialise un « accessoire en plastique alimentaire permettant de recevoir 2 grignettes » sous l’appellation « SCARLETTE » suivie du sigle (r) caractéristique d’un dépôt de marque. Mais attendu que si les signes en présence ont en commun le radical « SCAR », il se dégage cependant une impression d’ensemble nettement différente en ce que, dans les dénominations sociales ce radical est complété par la voyelle « i » de sorte qu’il constitue deux syllabes et renvoie, par l’ajout de l’abréviation « TECH », au domaine industriel et technique de la scarification tandis que dans le signe incriminé, ce radical est suivi du suffixe « LETTE », ce qui constitue dès lors un jeu de mots avec le terme « STARLETTE » ; qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public de sorte que l’atteinte aux dénominations sociales antérieures n’est pas caractérisée. Attendu que les sociétés SCARITECH font en troisième lieu grief à la société MURE & PEYROT d’avoir commis des actes de parasitisme en adoptant pour ses produits les mêmes combinaisons de couleurs jaune et verte ; que la défenderesse leur oppose qu’elles ne justifient pas d’une utilisation antérieure des couleurs qu’elles revendiquent et que celles-ci auraient été reproduites à dessein par elle. Attendu que la société SCARITECH EURL puis la société SCARITECH SAS commercialisaient des outils de scarification jaunes, rouges ou bleus sous les dénominations « Grignette Jaune », « Grignette Plus Rouge » et « Grignette Bleue »; que la société SCARITECH SAS a diffusé un nouveau modèle de couleur verte sous la dénomination « Grignette Verte » courant 2002 ; que la commercialisation postérieure d’un outil de scarification de couleur verte avec un capuchon de protection de couleur jaune dans les mêmes tons est donc source de confusion auprès du consommateur et constitue ainsi un acte de concurrence déloyale au préjudice de la seule société SCARITECH SAS. Attendu enfin que la société MURE & PEYROT annonce, dans le catalogue « 100 ans d’innovation », la commercialisation d’un « nouveau dispositif de scarification brevet n° 03 10512 répond aux normes ministérielles d’hygiène et de sécurité » ; qu’elle a toutefois diffusé ce catalogue alors qu’il ne s’agissait que d’une demande de brevet non encore publiée, ce qu’elle admet d’ailleurs dans ses écritures ; qu’elle ne saurait sur ce point se retrancher derrière une « erreurde plume » ni prétendre que « tous les brevets sont, dans la majorité des cas, délivrés automatiquement par l’INPI » alors que soucieuse de protéger ses droits de propriété industrielle par des titres, elle se devait, s’agissant d’un marché restreint s’adressant exclusivement aux professionnels de la
boulangerie, de les mentionner avec exactitude ; que c’est donc ajuste titre que les demanderesses reprochent à ladite société d’avoir, ce faisant, diffusé une publicité mensongère constitutive de concurrence déloyale à l’égard néanmoins de la seule société SCARITECH SAS. III – Sur les mesures réparatrices : Attendu qu’il sera fait droit, indépendamment du transfert de la propriété des marques au profit de la société SCARITECH EURL, à la mesure d’interdiction sollicitée et ce, selon les modalités fixées au dispositif ci-après. Attendu que les marques litigieuses ont été déposées après la mise en location-gérance de son fonds de commerce par la société SCARITECH EURL ; qu’à défaut pour celle-ci d’être titulaire de droits de propriété industrielle, ce contrat de location-gérance ne prévoit le paiement d’aucune redevance à ce titre ; que la demande de restitution des fruits et revenus tirés de l’exploitation des marques litigieuses ainsi que la demande d’expertise aux fins d’en déterminer le montant seront donc rejetées. Attendu que si la société SCARITECH SAS soutient que la vente des lames « Grignette » et « Scarinox » représente une part très importante de son chiffre d’affaires, elle n’en justifie cependant pas ; qu’il convient en outre de souligner que les signes dont s’agit sont faiblement distinctifs ; qu’il n’est pas davantage justifié de l’ampleur des ventes réalisées par la défenderesse ; que le préjudice qu’elle a personnellement subi du fait des actes de concurrence déloyale sera donc justement réparé par l’allocation de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise. Attendu enfin qu’il convient d’ordonner, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du présent jugement selon les modalités fixées au dispositif ci-après. IV – Sur les demandes reconventionnelles et accessoires : Attendu qu’en l’absence en la cause de monsieur André D, inventeur et déposant du brevet n° 90 15136 et inventeur désigné du brevet n° 94 03161 déposé par la société INJECTOÏD, le tribunal ne dispose pas des éléments pour déterminer si la présentation faite de leurs produits par la société BEL’ETIQ puis par les sociétés SCARITECH est ou non mensongère au regard notamment des titres précités qu’il n’appartient pas à la société MURE & PEYROT de défendre ; que par ailleurs le bien fondé des demandes principales rend inopérant le surplus des arguments présentés par la défenderesse au soutien de ses demandes reconventionnelles au titre d’actes de concurrence déloyale et de dénigrement ; Attendu en conséquence que les demandes reconventionnelles formées à ce titre seront rejetées. Attendu que l’équité commande d’allouer aux demanderesses ensemble la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article. Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société SCARITECH EURL recevable et bien fondée en son action en revendication de la propriété de la marque LA GRIGNETTE n° 3 121 883 déposée par la société MURE & PEYROT le 20 septembre 2001 pour désigner un couteau scarificateur destiné à la boulangerie en classe 8 et de la marque SCARINOX n° 3 148 705 déposée par la société MURE & PEYROT le 19 février 2002 pour désigner un couteau scarificateur muni d’une lame inox destiné à la boulangerie en classe 8. Dit qu’en ayant déposé lesdites marques et en en ayant fait usage, en ayant adopté les mêmes couleurs pour ses produits et en ayant diffusé une publicité mensongère, la société MURE & PEYROT a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SCARITECH SAS. En conséquence, Ordonne le transfert, au bénéfice de la société SCARITECH EURL, de la propriété des marques LA GRIGNETTE n° 3 121 883 et SCARINOX n° 3 148 705. Interdit à la société MURE & PEYROT de faire usage des marques précitées sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne la société MURE & PEYROT à payer à la société SCARITECH SAS la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Condamne la société MURE & PEYROT à payer aux sociétés SCARITECH ensemble la somme de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2 800 euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Autorise les sociétés SCARITECH à faire publier le dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues de leur choix aux frais de la société MURE & PEYROT sans que le coût global de ces insertions n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 7 000 euros. Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera transmis sur réquisition de la partie la plus diligente par le greffier à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Marques. Rejette toute autre demande. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction. Condamne la société MURE & PEYROT aux dépens.
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