Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 7 mai 2018, n° 17/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01735 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' c/ Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD, Société CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 Exp à Me MARIA
1 Exp à Me FEHLMANN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 07 Mai 2018
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01735
DEMANDEURS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître V MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Madame F G épouse Y
née le […] à […]
[…]
410 avenue U Passero
[…]
représentée par Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD
[…]
[…]
représentée par Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Société CPAM DES ALPES MARITIMES
[…]
[…]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GAILLET,
Greffier : Monsieur Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 11 janvier 2018 ;
A l’audience publique du 01 Février 2018,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 5 avril 2018.
Le prononcé du jugement a été reporté au 7 mai 2018 .
*****
- Exposé du litige
Le 20 juillet 2012, Monsieur D X a été victime d’un accident de la circulation à Mandelieu, alors qu’ il circulait sur son scooter. Percuté par la voiture conduite par Madame F G épouse Y, assurée par la compagnie d’assurances AXA, il a chuté au sol et a été blessé.
Dans le cadre d’un procès verbal de transaction provisionnelle, en date du 17 juin 2013, la société AXA assurances a versé à Monsieur D X une I provisionnelle de 6.000 euros.
Les Docteurs U-V W et P Q R ont rendu, le 6 février 2014, un rapport dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire.
En l’état des contestations de Monsieur D X, relatives aux conclusions de l’expertise susvisée, le docteur H A, désigné par la compagnie AXA, a rendu un compromis d’arbitrage daté du 5 novembre 2015, dans lequel il conclut de la manière suivante :
— date de consolidation le 25 octobre 2013
— DFT total du 20/07/2012 au 22/09/2012 puis du 24/09/2013 au 27/09/2013
— DFT partiel à 75 % du 24/09/2012 au 26/10/2012
50 % du 27/10/2012 au 27/12/2012
30 % du 28/12/2012 au 21/01/2013
10 % du 22//01/2013 au 23/09/2013
30 % du 27/09/2013 au 07/10/2013
10 % du 08/10/2013 au 25/10/2013 (date de la consolidation)
— PGPA : arrêt des activités professionnelles du 20/07/2012 au 28/02/2013 et du 24/09/2013 au 24/10/2013
— SE : 3,5/7
— DFP : 6 %
— PET: 0
— Préjudice d’agrément formulé pour le jogging
— PS : 0
— DSA : 0
réserve en ce qui concerne le ménisque externe droit qui pourrait un jour nécessiter un traitement.
Par actes des 20, 22 et 24 mars 2017, Monsieur D X et Madame E B épouse S F G épouse Y et la Société AXA Assurances IARD Mutuelle, en la présence de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, Monsieur D X et Madame E B épouse X sollicitent de :
Rabattre l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions et pièces de Monsieur et Madame X afin de respecter le principe du contradictoire,
A défaut, rejeter les conclusions et pièces adverses, leur tardiveté ayant mis les concluants dans l’impossibilité de pouvoir y répliquer avant l’ordonnance de clôture,
En toute hypothèse, débouter la compagnie d’assurance AXA ainsi que Madame F G épouse Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
S’entendre condamner solidairement Madame F G épouse Y et sa compagnie d’assurances, la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, à indemniser Monsieur X et son épouse de l’intégralité de leurs préjudices,
Les condamner solidairement à payer à Monsieur X, sous déduction de la somme provisionnelle de 6 000 euros déjà versée :
— 38.250 € au titre de la perte des gains professionnels du 20 juillet 2012 jusqu’à la date de consolidation du 25 octobre 2013,
-15.300 € + 122.400 € soit la somme totale de 137.700 € pour la perte de gains professionnels postérieure à la date de consolidation,
— 240 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 4.843,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire (2.070 € pour le déficit fonctionnel temporaire total et 2.773,50 € pour le déficit fonctionnel partiel),
— 12.000 € au titre des souffrances endurées,
— 7.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique.
— Vu les articles L.211-9 du Code des Assurances et encore L.211-13 du même Code, dire et juger que les sommes allouées en réparation du préjudice de Monsieur X porteront intérêt au double du taux légal, à compter du 20 mars 2013 jusqu’à la date du jugement, précision faite que les intérêts continueront à courir jusqu’à ce que ledit jugement devienne définitif.
— Statuer ce que de droit quant au recours de l’organisme social, qui devra s’exercer poste par poste, sur justificatifs des frais exposés.
— Condamner conjointement et solidairement Madame F G épouse Y et la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Madame E B épouse X, la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice par ricochet.
— En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner conjointement et solidairement Madame F G épouse Y et la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement de la somme de 2.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
— S’entendre prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte-tenu de l’ancienneté du préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, Madame F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du Docteur A du 5 novembre 2015
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 11 janvier 2018,
— FIXER l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X comme suit :
Préjudices patrimoniaux
•DSA : 0 €
•Frais divers : assistance par tierce personne temporaire 144 €
•PGPA : 0 €
•PGPF: 0 €
[…]
•Déficit fonctionnel temporaire : 2 985,40 €
•Souffrances endurées : 5 000 €
•Déficit fonctionnel permanent : 5 700 €
•Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
•P réjudice d’agrément : 1 000 €
Somme de laquelle il y aura lieu de déduire la provision versée de 6 000 € et le recours du RSI pour sa créance définitive poste par poste, soit un total de 9 829,40 € à charge in solidum de Madame Y et de sa Compagnie d’assurances la Compagnie AXA,
— DIRE ET JUGER que la créance définitive du RSI a d’ores et déjà été réglée par la Compagnie AXA dans le cadre de son recours amiable,
— DEBOUTER Monsieur X de ses demandes supplémentaires,
— DEBOUTER les époux X de leur demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
— DEBOUTER Madame B épouse X de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel et moral par ricochet,
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée par les époux X sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Alpes Maritimes, courrier en date du 23 mars 201,a fait connaître 'elle’entendait pas intervenir dans l’instance n’ayant pas de créance à faire valoir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 novembre 2017 à effet différé au 11 janvier 2018 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er février 2018.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 5 avril2018, é au 7 mai 2018, avec demande faite à cette date aux défendeurs de , par note en délibéré, sous le délai de 10 jours, du paiement au RSI Côte d’Azur de la somme de 2.329,36 € apparaissant, la pièce 6 communiquée par les défendeurs, comme restant due au 3 juin 2014.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignée,n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient par application de l’article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par ordonnance du novembre 2017, le juge de la mise en état a fixé la clôture au janvier201. Suivant bordereau notifié par le RPVA le 31 F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD,en réponse aux conclusions ves de Monsieur D X et de Madame E B épouse X, ées le , communiqué ses conclusions.
En l’état de l’accord des parties sur la recevabilité de leurs pièces, toutes communiquées après la date de clôture, il y a lieu de révoquer la clôture, afin d’admettre celles-ci aux débats.
Sur le droit au recours subrogatoire du tiers payeur
Le tiers payeur doit pouvoir exercer son recours subrogé poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 376–1 du code de la sécurité sociale.
Les frais pris en charge par l’organisme social doivent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice de Monsieur D X et sa créance doit être déterminée pour chaque poste de préjudice.
La CPAM des Alpes Maritimes , organisme social, qui a régulièrement été mis dans la cause afin que le jugement lui soit opposable, a indiqué qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir.
I l ressort des pièces du dossier que les dépenses de santé de Monsieur D X ont été prises en charge non pas par la CPAM mais par le RSI des Alpes Maritimes, qui n’a pas été appelé en la cause.
Dans leurs conclusions, Madame F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD que le RSI des Alpes Maritimes a produit sa créance définitive, qui été entièrement réglée par la Compagnie AXA pour un montant total de 36.685,13 €.
Ils versent copie, en pièce 6, d’un courrier du R.S.I., adressé à AXA France, daté du 3 juin 2014, qui, en application du protocole 1983, liste le relevé des prestations servies à la suite de l’accident de Monsieur D X, à savoir :
— I J : 1.028,00 €
— SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES : 1.607,52 €
— HOSPITALISATION du 20 /07/2012 au 31/07/2012 11.222,20 €
du 31/07/2012 au 26/10/2012 22.827,41 €
Dans ce courrier, le RSI, qui précise qu’a déjà été réglée la somme de 34.355,77 €, chiffre le montant de ses débours à 2.329,36 €, et sollicite le règlement de cette somme.
Invités à par note en délibéré tout justificatif permettant de démontrer le paiement du solde de la créance du RSI, F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD copie d’un règlement effectué le 30 octobre 2014 à l’ordre du RSI d’un montant de 3.357,36 €.
Le RSI n’ayant plus de créance à faire valoir, il peut être statué sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur X.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur D X
En ap plication des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur D X, blessé dans un accident de la route, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur l’homologation du rapport d’expertise
La demande d’homologation du rapport d’expertise s’analyse en une demande d’adopter le rapport d’expertise judiciaire, la demande d’homologation consistant à conférer un caractère exécutoire à un acte.
La valeur probante de l’expertise judiciaire n’est pas contestée par Madame F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD et sera retenue, sans qu’il soit nécessaire que le dispositif de la présente décision comporte une disposition spécifique.
Sur le préjudice subi par Monsieur D X
Il résulte du compromis d’arbitrage du Docteur A, daté du 5 novembre 2015, que suite à l’accident du 20 juillet 2012, Monsieur D X a présenté une fracture fermée isolée du tiers moyen du tibia droit, une fracture marginale postérieure de l’extrémité inférieure du radius gauche et une contusion du genou droit.
L’expert relève que les suites ont consisté en :
— hospitalisdu 20 juillet 2012jusqu’au 31 juillet 2012 au service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Cannes
— un traitement orthopédique pour la fracture du poignet avec le port d’une manchette pendant 6 semaines
— une intervention chirurgicale au niveau de la jambe droite le 24 juillet 2012 avec mise en place d’un clou centro-médullaire non verrouillé et d’une botte pour 6 semaines, avec une reprise d’appui progressive sur le membre inférieur droit et complet à compter du 11 septembre 2012
— une admission au centre Hélio Marin de Vallauris du 31 juillet 2012 au 22 septembre 2012 pour la rééducation avec passage en section hôpital de jour du 24 septembre 2012 au 26 octobre 2012, la rééducation s’étant ensuite poursuivie jusqu’en février 2013
— une hospitalisation du 24/09/2013 au 27/09/2013 dans le service de orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Cannes, séjour au cours duquel il a subi une intervention chirurgicale le 25 septembre 2013 pour l’ablation de son clou centro-médullaire.
La date de consolidation a été fixée au 25 octobre 2013.
L’état antérieur est représenté par une fracture basse de jambe droite qui avait pu laisser persister un discret varus de l’arrière pied, qui peut être à l’origine des accidents d’instabilités qu’a présentés M. X ; cette instabilité de cheville ne peut donc être mise sur le compte de l’accident du 20/07/2012.
Le rapport du Docteur A constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son activité professionnelle au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur D X, né le […], gérant d’une société de plomberie au moment de l’accident, âgé de 66 ans lors de la consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n °2006-1640 du 21 décembre 2006 d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du 26 avril 2016, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 1,04% et une différenciation des sexes, étant ici rappelé que le juge dans son pouvoir souverain fait application du barème de capitalisation le plus adapté, qu’il ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu’il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
[…]
● Préjudices patrimoniaux temporaires :
1. frais divers:
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, comme les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en consultation et en soins, les frais de transport et d’hébergement, et les frais liés à l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
✓ l’assistance temporaire par une tierce personne :
(prétentions du demandeur : 240 euros / offre du défendeur : 144 euros)
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert aconclu à la nécessité de l’assistance de D X une tierce-personne pour les taches ménagères, 3 heures par semaines, à la sortie de l’hospitalisation complète du centre Hélio Marin, du 24/09/2012 au 24/10/2012, soit pendant 1 mois, période pendant laquelle Monsieur X utilisait une ou deux cannes.
S’appuyant sur ce rapport, Monsieur D X sollicite une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure ;
La compagnie AXA propose une indemnisation sur la base de 12 euros de l’heure.
Eu égard à la nature de 'écessité par l’état de Monsieur X, requérant pas qualification spécialisée, du handicap qu’elle est destinée à compenser et des tarifs en vigueur, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 15 €, quand bien même cette aide a été apportée bénévolement par la famille de Monsieur D X.
Sur cette base de 15 euros de l’heure, le calcul du préjudice lié à l’assistance par tierce personne peut être évalué à un préjudice total de 180 euros, soit :
— 3 heures par semaine pendant 1 mois
4 semaines x 3 heures x 15 € = 180 €
Monsieur D X sera indemnisé au titre de l’assistance par une tierce personne à hauteur de 180 euros.
Total du poste : 180 euros
2. La perte de gains professionnels actuels
(prétentions du demandeur : 38.250 euros /défendeur : rejet de la demande)
Ce poste de préjudice vise la réparation exclusive des pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage, comprenant les indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale, les salaires et charges assumés par l’employeur et les revenus non perçus par la victime ; il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. perte de revenu se calcule en net et hors incidence fiscale; elle est appréciée en fonction des justificatifs produits; dans l’hypothèse de revenus irréguliers, il convient de déterminer un revenu moyen en fonction des revenus des années précédentes. L’évaluation est réalisée in concreto.
Monsieur D X était, au moment de l’accident, gérant d’une société de plomberie employant, selon ses déclarations, deux salariés à taux plein, en CDD renouvelable, Monsieur X exerçant pour sa part 60 % de son activité sur le terrain et 40 % en bureau.
M T D X explique :
— que son absence a été préjudiciable à la société, puisqu’il ne pouvait plus assurer ni la partie travaux, ni la partie administrative, qui lui incombait exclusivement
— que sa perte de revenus ne peut être cantonnée aux seules périodes d’immobilisation totale, du 20 juillet 2012 au 22 septembre 2012 puis du 24 septembre 2013 au 27 septembre 2013
— qu’il faut également prendre en compte son hospitalisation de jour au centre Hélio Marin du 24 septembre 2012 au 26 octobre 2012 et la rééducation qui s’est poursuivie jusqu’en février 2013
— que son état physique (caractérisé par une station debout impossible, des gonflements de la jambe, d es difficultés à plier la cheville, des névralgies et douleurs), les exigences de la rééducation et son état psychologique l’ont empêché de retravailler sur les chantiers ou au bureau
— que sa perte de revenus doit être calculée à partir du montant de ses capitaux propres, sur la base de 1.150 € de salaire net mensuel et 1.400 € mensuels de charges, sur une durée de 15 mois, correspondant à la période allant de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
L a compagnie d’assurance AXA s’oppose à la demande aux motifs que :
— si l’expert a cerné deux périodes d’arrêt de travail, il n’en déduit pas une perte de gains partielle ou totale
— l’expert indique qu’on ne peut considérer qu’il y ait eu une répercussion sur l’exercice des activités professionnelles dans la mesure où Monsieur X avait des salariés
— si Monsieur X ne s’estimait pas satisfait du rapport, il lui appartenait d’en solliciter la nullité
— s’il devait y avoir un préjudice, il ne pourrait être indemnisé que sur la base d’une perte de chance et le lien de causalité entre les conséquences de l’accident et la perte de gains n’est absolument pas évident
— le calcul effectué par le demandeur sur la base du salaire net et des charges sociales qu’il considère comme une perte apparaît largement contestable, et ce d’autant plus qu’il s’appuie sur une attestation de Monsieur C, sans papier à en tête, dont il affirme qu’il est le comptable de l’entreprise.
L’expert retient dans son rapport une perte de gains professionnels actuels sur les deux périodes d’arrêt de travail visées dans ses conclusions, du 20 juillet 2012 eu 28 février 2013 (7 mois et 8 jours) et du 24 septembre 2013 au 24 octobre 2013 (1 mois).
Monsieur D X demande une indemnisation sur une période plus étendue que celle retenue par l’expert indiquant n’avoir pu reprendre son travail sur les chantiers ou au bureau en raison de son état physique et psychologique et des exigences de la rééducation. Il ne justifie pas d’éléments particuliers ayant pu, du 29 février 2013 au 23 septembre 2013, période non prise en compte par l’expert, justifier une absence de reprise d’activité professionnelle, en lien direct avec l’accident, sachant qu’à cette période sa rééducation était terminée.
En l’absence de ces éléments de preuve et de description par l’expert d’obstacles médicaux à la reprise du travail en dehors des périodes retenues dans son rapport, Monsieur D X ne peut prétendre à une perte de gains professionnelle que sur les périodes retenues par l’expert, pendant lesquelles il ne pouvait exercer son activité professionnelle.
Nonobstant la présence de salarié s sur la période qui s’étend de l’accident jusqu’à la consolidation, élément allégué mais non justifié, il n’est pas contestable que durant ses périodes d’arrêt de travail, Monsieur D X n’a pu contribuer à générer des bénéfices pour la société.
Les pièces comptables versées au dossier et l’analyse faite par Monsieur K C, présenté sur le site internet « dirigeant.com » comme exerçant en libéral une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, prouvent, à l’examen des pièces relatives à l’impôt sur les sociétés et des résultats nets comptables, une perte de revenus après l’accident, découlant de :
— la baisse progressive du chiffre d’affaire à compter de l’accident (245.975 € en 2011, 122.373 € pour les 6 mois d’activités en 2012, avant l’accident, 31.430 € en 2013), jusqu’à la cessation totale d’activité le 31 mars 2014 (1.083 € pour les 3 derniers mois d’activité de 2014).
— la baisse des capitaux propres (qui étaient de 50.867 € à la date de l’accident, en 2012 et ont été diminués de 36.977 € en 2013 puis de 12.936 € en 2014, pour un solde à la cessation, au 31 mars 2014, de 954 €)
Le calcul effectué par Monsieur C pour déterminer la perte directe de salaire à compter de l’accident peut servir de base de référence.
En effet, ce dernier indique que l’accident a privé Monsieur D X de la possibilité de récupérer, comme à tout moment il aurait pu le faire, en se versant un salaire, la somme de 50.867 euros de capitaux propres, qui se serait traduit selon lui par un salaire d’environ 23.000 euros net et environ 28.000 euros de charge.
Il conclut à une perte directe de salaire, liée à l’accident, d’un montant de 23.000 euros, excluant du calcul de la perte des salaires le montant des charges, qui ne seront dès lors pas prises en compte dans le calcul de l’I à laquelle Monsieur D X peut prétendre.
Cette somme de 23.000 euros correspond à une perte calculée sur une période qui s’étend de la date de l’accident (20 juillet 2012) jusqu’au jour de la cessation d’activité de la société (31 mars 2014), soit 20 mois et 11 jours.
Et qui représente par mois des revenus moyens de 23.000 /(20 + 1x (11/30)) = 1.129,66 euros
et rapporté à la période visée par l’expert :
1.129,66 x 8 + 1.129,66 x (8/30) = 9.037,28 + 293,71 = 9.330,99 euros
Ainsi, il sera alloué à Monsieur D X une somme de 9.330,99 euros, au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Total du poste = .330,99 euros
● Préjudices patrimoniaux permanents :
1. perte de gains professionnels futurs :
(demandeur : 137.700 euro / défendeur : rejet de la demande)
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation ; il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir; il s’agit également de la perte d’une chance pour la victime qui ne travaillait pas au moment de l’accident, d’exercer une activité professionnelle ou de trouver un emploi.
Monsieur D X, qui gérait une société de plomberie avant l’accident, explique qu’alors même qu’il comptait exercer son activité professionnelle jusqu’à 70 ans, avoir dû mettre un terme à sa carrière en raison de ses séquelles physiques, situation ayant généré une perte de revenus professionnels à compter de la consolidation.
Il sollicite en conséquence, au titre des arrérages échus, sur la base d’une perte de revenus mensuelle de 2.550 euros (1.150 € de salaire net + 1.400 euros de charges) une indemnisation :
— de 15.300 euros de la date de consolidation jusqu’à l’arrêt de l’activité fin mars 2014
— de 122.400 euros de la date de fin d’activité jusqu’à ses 70 ans
La compagnie AXA, s’appuyant sur le rapport du Docteur A, qui considère qu’il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs, sollicite le rejet de sa demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
Si Monsieur D X prouve, par les documents comptables produit que la baisse de son chiffre d’affaire a persisté jusqu’à la cessation totale d’activité de son entreprise le 31 mars 2014, l’impossibilité, tant sur le plan physique que moral, de s’occuper de sa société, qu’il allègue pour la période post consolidation n’est pas validée par l’expert l’ayant examiné, qui considère, en tenant compte de son type d’activité professionnelle, des répercussions médicales de l’accident et des séquelles constatées lors de l’examen :
— qu’on ne peut considérer qu’il y ait eu une répercussion sur l’exercice des activités professionnelles dans la mesure où Monsieur X avait des salariés
— que la récupération par Monsieur X d’une mobilité satisfaisante du genou droit, de la cheville droite et des articulations du pied droit, n’interdisait pas la pratique de son métier de plombier, même s’il pouvait exister une certaine pénibilité du fait de l’enraidissement de l’articulation sous astragalienne consécutive ;
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’établir, après sa consolidation, l’inaptitude de Monsieur D X à poursuivre l’exercice de son activité antérieure, sa demande d’indemnisation, qui n’apparaît pas assez étayée, sera rejetée.
Total du poste = 0 euro
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
● Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1. déficit fonctionnel temporaire )DFT(:
(prétentions du demandeur : 4.843,50 euros /offre du défendeur : 2.985,40 euros)
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Selon le compromis d’arbitrage réalisé par le docteur A, le déficit fonctionnel de Monsieur D X a été :
— total du 20/07/2012 au 22/09/2012 puis du 24/09/2013 au 27/09/2013
— partiel à 75 % du 24/09/2012 au 26/10/2012
50 % du 27/10/2012 au 27/12/2012
30 % du 28/12/2012 au 21/01/2013
10 % du 22//01/2013 au 23/09/2013
30 % du 27/09/2013 au 07/10/2013
10 % du 08/10/2013 au 25/10/2013 (date de la consolidation)
Les parties ne s’accordent ni sur les périodes (le défendeur ne proposant pas d’indemnisation pour la période de DFT à 75%), ni sur le montant de la base d’indemnisation journalière à retenir (30 € pour le demandeur, 22 € pour le défendeur).
Compte tenu de la gêne endurée durant ces périodes, sera retenue comme base de calcul la somme de 750 euros par mois (25€ par jour).
DFT total : 69jours x 25 € = 1.725 euros.
DFT classe IV : 32 jours x 18,75 (25 € x 75%) = 600 euros.
DFT classe III : 61 x 12,5 € )25 € x 50%( = 762,50 euros.
DFT classe II : x ,5€ )25 € x %( = 270 euros.
DFT classe I : joursx ,€ )€ x %( = 652,50 euros.
Total du poste : 4.010 euros
2. souffrances endurées :
(prétentions du demandeur : 12.000 euros /offre du défendeur : 5.000 euros)
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées, représentées par la fracture du tiers moyen du tibia droit, une fracture marginale postérieure de l’extrémité inférieure du radius gauche, la contusion du genou droit, deux interventions chirurgicales, de nombreux pansements dus aux lésions cutanées de lpartie basse de jambe dans les suites de l’événement une hospitalisation au CHM de Vallauris pour la rééducation, d’abord en hospitalisation complète puis en hospitalisation de jour, ayant été quantifiées à ,5/7 par lDocteur , il sera alloué à D X somme de.000 .
Total du poste : 8.000 euros
● Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1.déficit fonctionnel permanent:
(prétentions du demandeur : 7.200 euros /offre du défendeur : 5.700 euros)
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelle, familiale et sociale). Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire à partir du moment où l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’indemnisation réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel évalué par l’expert par une valeur du point, elle-même étant fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
LeDocteur , relève petite diminution de la mobilité de l’articulation sous astragalienne droite, des douleurs de face externe du genou droit, une lésion méniscale externe, susceptible de provoquer des douleurs méniscales et un retentissement psychologique le déficit fonctionnel permanent D L %.précise que la lésion du ligament croisé postérieure ne peut être retenue comme directement imputable de façon certaine aux conséquences de l’accident du 20 juillet 2012 car il existait sur les radiographies du 4 octobre 2012 des séquelles d’entorse grave.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (66 ans), le déficit fonctionnel permanent peut être chiffré à une somme de 7.200 €, soit 1.200 (valeur du point) x 6.
Total du poste : 7.200 euros
2. préjudice d’agrément :
(prétentions du demandeur : 2.000 euros /offre du défendeur :1.000 euros)
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert retient un préjudice d’agrément lié à l’incapacité pour Monsieur D L le footing qui peut s’expliquer médicalement du fait de la fracture du tiers moyen du tibia survenue sur des antécédents de fracture basse de ce même os, de la petite diminution de mobilité de l’articulation sous astragalienne de la lésion vraisemblable du ménisque externe contemporaine de l’événement du 20 juillet 2012.
Monsieur D X, qui attestation piècesà l’appui de sa demande démontrer la régularité de pratique footing l’accident sollicite la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, montant qui sera ramené à 1.000 euros, correspondant à l’offre de la compagnie AXA.
Total du poste : 1.000 euros
3. préjudice esthétique permanent:
(prétentions du demandeur : 2.000 euros /offre du défendeur : 1.000 euros)
Ce poste indemnise une altération définitive de l’apparence physique ou de l’expression de la victime. Il peut notamment s’agir de cicatrices, mutilations, boiterie ou du fait pour une victime d’être obligée à se présenter en fauteuil roulant ou alitée.
L’expert a fixé à 1/7 le préjudice esthétique permanent de Monsieur D X, le rattachant aux lésions cutanées au niveau de la face antérieure et interne de la cheville droite, ce qui justifie l’allocation d’une I de .500 .
Total du poste : 1.500 euros
PREJUDICE PAR RICOCHET
Le poste préjudice d’affectionvise à réparerpréjudice moral subi par certains proches à la vue de la souffrance et du handicap de la victime directe, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Madame E B, épouse X sollicite, qualité d’épousede Monsieur M N,une somme de .000 au titre de préjudice matériel et moral.
Elle indique :
— avoir fait office d’assistance tierce personne auprès de son époux, l’aidant dans les gestes de la vie quotidienne pendant toute son indisponibilité et le véhiculant pour l’emmener aux séances de rééducation et pour toutes les nécessités de la vie quotidienne
— avoir apporté à son mari un soutien psychologique pendant cette épreuve
— avoir pâti comme son époux de la diminution des revenus, directement liée aux conséquences de l’accident subi.
La compagnie A, ère que demandes de Madame X font double emploi avec l’indemnisation allouée à Monsieur X et qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’accident et la perte de revenus, sollicite le rejet de la demande.
Madame X ne peut être indemnisée au titre de l’assistance par tierce personne, une I ayant déjà été allouée de ce chef à Monsieur D X.
De la même manière, elle ne justifie pas d’un préjudice en lien avec une perte de ses propres revenus, distinct de la perte de revenus professionnels de son époux, qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation.
En revanche, le préjudice moral causé par les blessures subies par son époux justifie qu’il lui soit alloué une somme de 1.000 euros.
Total du poste : 1 .0
Sur la répartition finale du préjudice corporel :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation sans omettre d’éléments et ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogé poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice |
Évaluation du préjudice |
Dû à la victime |
Frais divers |
180,00 € |
180,00 € |
Perte de gains professionnels actuels |
9.330,99 € |
9.330,99 € |
Perte de gains professionnels futurs |
0,00 € |
0,00 € |
Déficit fonctionnel temporaire |
4.010 € |
4.010 € |
Souffrances endurées |
8.000 € |
8.000 € |
Déficit fonctionnel permanent |
7.200 € |
7.200 € |
Préjudice d’agrément |
1.000 € |
1.000 € |
Préjudice esthétique permanent |
1.500 € |
1.500 € |
TOTAL |
31.220,99 € |
31.220,99 € |
Au vu des éléments produits, sachant que le RSI Côte d’Azur a été intégralement remboursé de sa créance d’un montant de 36.685,13 €, Madame F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer :
- à Monsieur D X la somme de 25.220,99 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 6.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnelle
- à Madame E B, épouse X une somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Sur le doublement des intérêts au taux légal des sommes dues à Monsieur D X:
Monsieur D X sollicite que les sommes allouées en réparation de son préjudice portent intérêts au double du taux légal, du 20 mars 2013 jusqu’au jugement définitif, en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
A l=appui de sa demande, il expose que l’accident est survenu le 20 juillet 2012 et qu’il a signé un procès-verbal de transaction provisionnelle le 17 juin 2013, pour une provision de 6.000 euros payée le 4 juillet 2013. Il dénonce le non-respect par la compagnie d’assurance AXA des délais prévus pour formuler les offres d=I, expliquant que l’offre provisionnelle a été faite plus de 8 mois après l’accident et qu’il n’y a eu aucune offre définitive dans les 5 mois de la consolidation, alors même que la compagnie AXA a eu connaissance de la date de consolidation à l’occasion du dépôt du rapport d’expertise amiable en date du 6 février 2014. Il explique que l’ensemble des pièces dont se prévaut la compagnie d’assurance AXA ne sont que des correspondances entre elle-même et la compagnie MAAF mais aucune correspondance qui lui aurait été directement adressée.
La compagnie AXA sollicite le rejet de la demande, expliquant qu’elle n’a été en charge du mandat qu’à compter de mars 2013, qu’une provision a été offerte le 13 mai 2013 et une offre définitive le 21 mars 2014.
En vertu de l=article L. 211-9 du code des assurances une offre d=I doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l=accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel, lorsque l=assureur n=a pas dans les trois mois de l=accident, été informé de la consolidation de l=État de la victime. L=offre définitive d=indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l=assureur a été informé de cette consolidation.
Au terme de l=article L.211-13, lorsque que l=offre n=a pas été faite dans les délais impartis à l=article L. 211-9, le montant de l=I offerte par l=assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l=intérêt légal à compter de l=expiration du délai et jusqu=au jour de l=offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l=assureur.
La société AXA verse au dossier un courrier en date du 15 mars 2013, reçu le 20 mars 2013, émanant de la compagnie MAAF, assureur de Monsieur D X, qui la sollicite pour reprendre le mandat, compte tenu du taux d’incapacité permanente de la victime (supérieur à 5%).
Il ne saurait être reproché à la compagnie AXA l’absence de formulation d’une offre provisionnelle d’indemnisation à la victime dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, alors même que la MAAF, qui reconnaît ne pas avoir réglé de provision, lui a transféré le mandat par un courrier rédigé 5 jours avant l’expiration du délai de 8 mois.
La société AXA justifie avoir formulé une offre définitive d’indemnisation par courrier en date du 21 mars 2014, adressé à la MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur D X, soit moins de 2 mois après le dépôt du rapport d’expertise amiable et contradictoire, daté du 5 février 2014, offre réactualisée par courrier en date du 11 janvier 2016 pour tenir compte de l’ajout, dans le compromis d’arbitrage du Docteurs A, en date du 5 novembre 2015, des postes de préjudice d’agrément et d’assistance par tierce personne.
Si l’envoi à la MAAF de cette offre d’indemnisation n’est pas contesté, dès lors que cette offre n’a pas été faite directement à la victime, comme le prévoit l’article L211-9 du code des assurances, mais à son assureur, l’offre en date du 21 mars 2014 n’a pas interrompu le délai dans lequel les intérêts seront doublés ;
L’assureur de la victime d’un accident de la circulation ne dispose pas, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat exprès, du pouvoir de représenter cette victime. Par suite, l’offre d’indemnisation présentée dans ces conditions par la SA AXA à l’assureur de la victime, n’est pas régulière au regard de l’article L. 211-9 du code des assurances
En l’absence preuve d’une d’indemnisation éfinitive, la SA AXA à la victime les délais légaux, la sanction du doublement des intérêts au taux légal 'appliquera et sur la somme allouée.
La compagnie AXA a reconnu dans ses conclusions avoir eu connaissance de la date de consolidation le 6 février 2014, date du dépôt du rapport des deux premiers experts amiables.
En conséquence, les intérêts double du taux légal du juillet 2014 (date d’expiration du délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur reconnaît avoir été informé date de consolidation) j’au jour du présent jugement devenu définitif.
Cette sanction ne s’adressant qu’à l’assureur, Madame F G épouse Y ne saurait être condamnée au paiement de ces intérêts au même titre que la SA AXA.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD succombant à l’instance seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D O totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Madame F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de .500euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sollicitée par D X ît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec nature de 'affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner le tout, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2017 et fixe la nouvelle date de clôture au 1er février 2018 ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes ;
CONDAMNE in solidum Madame F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur D X la somme de 25.220,99 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 6.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel ;
CONDAMNEla SA AXA IARD à payer les intérêts au double du taux légal sur l=intégralité du préjudice corporel de Monsieur D X à compter février 2014 jusqu’aujour du présent jugement devenu définitif.
CONDAMNE in solidum F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame E B, épouseRIGAUD la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, la somme de1.000eurosest assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Constate que le RSI Côte d’Azurété égralement é de sa créance 'montant d.685,13 €,
CONDAMNE in solidum F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à D X somme de 1.500 euros,en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum F G épouse Y et la S.A. AXA FRANCE IARDau paiement des entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Malfaçon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Partie
- Syndicat ·
- Banque ·
- Défaillant ·
- Secrétaire ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Employé ·
- Renvoi ·
- Crédit ·
- Avis
- Architecture ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Internet ·
- Droit patrimonial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opéra ·
- Droit moral ·
- Oeuvre ·
- Bavière ·
- Land ·
- Assignation en justice ·
- Mort ·
- Auteur ·
- Historique ·
- Sociétés
- Associations ·
- Publicité ·
- Carbone ·
- Environnement ·
- Développement durable ·
- Recommandation ·
- Message publicitaire ·
- Énergie ·
- Action ·
- Quasi-contrats
- Successions ·
- Impôt ·
- Tierce opposition ·
- Particulier ·
- Service ·
- Irrecevabilité ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Juge d'instruction ·
- Faute lourde ·
- Scellé ·
- Trésor ·
- Service public ·
- Dysfonctionnement ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Défense
- Pouvoir adjudicateur ·
- Associations ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Critère ·
- Forme des référés ·
- Public ·
- Contrôle
- Référé ·
- Copie ·
- Réclame ·
- Allocation ·
- Document administratif ·
- Frais irrépétibles ·
- Assignation ·
- Police judiciaire ·
- Détenu ·
- Situation économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Document ·
- Mesure d'instruction ·
- Conformité ·
- Mission
- Négligence ·
- Carte de crédit ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisation ·
- Crédit lyonnais ·
- Agence ·
- Banque ·
- Code confidentiel ·
- Compte courant
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Résine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Qualités ·
- Centre de recherche ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assureur ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.