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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 13 août 2017, n° 17/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03174 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/03174 |
ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Jean-François ZMIROU, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Soline GOUTILLE, greffier ;
En présence de Monsieur Z A interprète en langue pachtou, serment prêté à l’audience ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 11 août 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 août 2017 à 11h15 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Août 2017 à 11h15 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la X Y réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 13 août 2017.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur B C
né le […] à KAPISA
de nationalité Afghane
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de maître D E son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Lucile BEHAREL, du cabinet ABSIL-CARMINATI-F-G, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité sauf en ce que je suis né le […] et non pas le 02 mai 1995. Je refus e de retourner en Bulgarie, car si j’y retourne on va me renvoyer e Afghanistan. On m’a pris mes empreintes en Bulgarie, par contrainte. Je n’ai pas de passeport.
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été convoqué auprès de la préfecture du Val de Marne le 20 juillet 2017, qu’il lui était précisé sur cette convocation qu’il s’agissait de la décision de remise aux autorités Bulgares, et qu’afin d’organiser son départ vers la Bulgarie, il serait éventuellement placé en CENTRE DE X Y le jour même ;
Que cette convocation ayant été adressée à l’association France Terre D’Asile où l’intéressé est domicilié, il avait la possibilité de la faire traduire dans sa langue par l’intermédiaire de cette association ;
Que dès lors, aucun piège n’a été tendu à l’intéressé et le moyen de nullité tiré d’une déloyauté de son placement en X ne peut être retenu ;
Que par ailleurs il résulte des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en X Y de l’intéressé lui a été notifié le 11 août 2017 à 11h20, et dès lors le juge des libertés et de la détention a la possibilité de s’assurer du moment effectif de ce placement en X Y ;
Qu’en conséquence le moyen de nullité tiré de l’impossibilité pour ce magistrat de s’assurer du moment effectif de ce placement en X Y ne peut être retenu, et la procédure n’est ainsi entâchée d’aucune irrégularité
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’une demande de routing d’éloignement a été formulée par la préfecture du Val de Marne dès le début du placement en X Y de l’intéressé, et dès lors aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’administration ;
Que par ailleurs, l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de B C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 10 septembre 2017 à 11h15
Fait à Paris, le 13 Août 2017, à 14h53
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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