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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 11 déc. 2015, n° 15/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la société WSR IM MO exerçant sous l' enseigne SARL IMMOBILIERE FALGUIERE, le Syndicat des copropriétaires de la résidence DEMEURE LANCEFOC c/ la SCCV MALARDEAU LANCEFOC, la SOSIETE ANONYME GENERALE D' ASSURANCE ( assureur de la SARL 3AS ), la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, la S.A.R.L. 3AS, la S.A. ALLIANZ IARD ( assureur de la SCCV MALARDEAU LANCEFOC ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 15/
DOSSIER N° : 15/02048
NATURE DE L’AFFAIRE : 54G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Décembre 2015
DEMANDERESSE
le Syndicat des copropriétaires de la résidence Z A représenté par son syndic la société WSR IM MO exerçant sous l’enseigne SARL IMMOBILIERE FALGUIERE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SCCV B A, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
la S.A.R.L. 3AS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Yvonne PEREZ-VAN DER LENDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
la SOSIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCE (assureur de la SARL 3AS), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP D’AVOCAT MICHELE BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
la S.A. ALLIANZ IARD (assureur de la SCCV B A), dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
la SMABT,(assureur de 3 AS) intervenant volontairement aux lieu et place de X, dont le siège social est […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP D’AVOCAT MICHELE BARBIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
la société BCET, dont le siège social est […]
non comparante
la société SMABTP (assureur de BCET), dont le siège social est […]
représentée par Me Jean-manuel SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
la société C venant aux droits de Y, dont le siège social est sis […]
représentée par Me SANGUINEDE DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
la société GENERALI, dont le siège social est […]
représentée par Me SANGUINEDE DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Novembre 2015
PRÉSIDENT : Annie BENSUSSAN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Monique TINEL, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Annie BENSUSSAN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes des 23 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Z A représenté par son syndic la société WSR IM MO exerçant sous l’enseigne SARL IMMOBILIERE FALGUIERE a fait assigner la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES venant aux droits de la SCCV B A promoteur, la S.A.R.L. 3AS, la SOSIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCE (assureur de la SARL 3AS), la S.A. ALLIANZ IARD (assureur de la SCCV B A) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour faire désigner un expert afin de constater les désordres et malfaçons qui affecteraient l’immeuble construit par la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES, le lot carrelage étant confié à 3AS, d’évaluer les travaux de remise en état qui s’imposent et de rechercher tous les éléments du dommage subi.
Par exploits des 28 et 29 octobre 2015, la SA ALLIANZ a appelé en la cause aux mêmes fins la société BCET, maître d’oeuvre d’exécution et son assureur la SMABTP ainsi que la société C contrôleur technique et son assureur la SA GENERALI.
Cette procédure a été jointe à la précédente.
La SA X a conclu à sa mise hors de cause n’étant pas l’assureur de la SARL 3AS mais la SMABTP est intervenue volontairement en cette qualité et a formé les réserves d’usage.
La compagnie ALLIANZ, GENERALI IARD et son assuré C D et la SARL 3AS ont conclu aux réserves d’usage.
En revanche, la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES a conclu au rejet de la demande compte tenu de l’expertise dommages-ouvrage en cours et a réclamé 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le BCET n’a pas comparu.
MOTIFS
Il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à référé à expertise l’encontre de la X, et de donner acte à la SAMBTP de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL 3AS.
La mesure d’instruction réclamée est nécessaire pour identifier les désordres et malfaçons invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer les responsabilités encourues, et pour préconiser les travaux de remise en état qui s’imposent, afin de permettre ensuite l’évaluation du dommage subi par le maître de l’ouvrage. Une mesure de consultation ou constatation apparaît insuffisante. Seul un technicien qualifié est en effet en mesure de se prononcer sur ces questions. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Z A représenté par son syndic la société WSR IM MO exerçant sous l’enseigne SARL IMMOBILIERE FALGUIERE justifie au vu des pièces produites et notamment le procès-verbal de constat d’huissier du 19 octobre 2015 d’un motif légitime pour faire ordonner l’expertise et ce au contradictoire de l’ensemble des défendeurs dont la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES dans la mesure où la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage est antérieure aux assignations, peu important que l’expertise dommages-ouvrage soit en cours et ce d’autant qu’ALLIANZ assureur dommages-ouvrage ne s’oppose pas à cette demande d’expertise.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur supportera l’avance des frais et la charge des dépens ; l’expertise mettant fin à cette instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la X et donnons acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL 3AS.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise,
Commettons en qualité d’expert :
M. E F G
[…]
Tel : 05.61.34.27.79 Fax : 05.62.16.62.00
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à le Syndicat des copropriétaires de la résidence Z A représenté par son syndic la société WSR IM MO exerçant sous l’enseigne SARL IMMOBILIERE FALGUIERE et situé […], le décrire, entendre tous sachants,
- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
- dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
- rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Z A représenté par son syndic la société WSR IM MO exerçant sous l’enseigne SARL IMMOBILIERE FALGUIERE du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations,
- à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
- fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
- répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations,
Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Z A représenté par son syndic la société WSR IM MO exerçant sous l’enseigne SARL IMMOBILIERE FALGUIERE versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de deux mille sept cent cinquante euros (2750 Euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 décembre 2015. Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n° 15/02048) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile.
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie.
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la résidence Z A représenté par son syndic la société WSR IM MO exerçant sous l’enseigne SARL IMMOBILIERE FALGUIERE aux dépens.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, Le Président
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