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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 juil. 2011, n° 11/55014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/55014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASTRA ZENECA AB c/ S.A. ETHYPHARM |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 11/55014 BF/N° :1 Assignation du : 18 Mai 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2011 par H-I J, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de F G. |
DEMANDERESSE
Société ASTRA ZENECA AB
[…]
SUEDE
représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS – J097
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS – #T03
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2011, tenue publiquement, présidée par H-I J, Vice Présidente, assistée de Géraldine DRAI, Greffier,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Astra Zeneca AB, créée le 9 avril 1999 par la fusion du laboratoire suédois Astra et du laboratoire britannique Zeneca, commercialise notamment en France, par le biais de sa filiale française, la molécule d’oméprazole sous la marque « Mopral », commercialisé pour la première fois en 1988.
L’oméprazole a été développée par Astra Zeneca à la fin des années 1970 et a fait l’objet d’un dépôt de brevet européen EP 0 005 129 le 3 avril 1979 par une filiale de cette dernière, Hässle. Ce brevet protégeait également les sels d’oméprazole, notamment le sel de magnésium .
Ce brevet est tombé dans le domaine public le 3 avril 1999.
La société Hässle a ensuite déposé une demande de Certificat Complémentaire de Protection N°2 C 0352 le 29 mai 1992, qui est tombé dans le domaine public en avril 2004.
Cette molécule qui est un inhibiteur à protons est indiquée dans le traitement de l’oesophagite érosive par reflux.
Il s’agit de l’un des premiers médicaments vendus au monde, prescrit en France et remboursé par la Sécurité Sociale. Pour le 1er trimestre 2011, le chiffre d’affaire représenté par la vente de ce médicament est de 235 millions de dollars dans le monde.
La société Astra Zeneca AB est titulaire de plusieurs brevets protégeant non plus l’oméprazole mais l’ésoméprazole qui est commercialisé depuis 2002,sous le nom d’Inexium.
Le brevet EP n° 1 020 461 B1 protège le produit esoméprazole sous forme de sel de magnésium ayant une pureté optique élevée et le brevet EP n° 984 957 B1 protège une nouvelle forme trihydratée de S-oméprazole.
Cet énantiomère a les mêmes indications que l’oméprazole. Il procure selon la demanderesse des avantages cliniques inattendus.
La société Ethypharm, créée en 1977, est un laboratoire pharmaceutique français qui fabrique et met sur le marché plus de 50 produits thérapeutiques dans le monde. Elle est notamment devenue l’un des leaders mondiaux des formes orales à libération modifiée.
Elle a récemment mis sur le marché français, fin mars 2011, par l’intermédiaire de ses clients, notamment les laboratoires Sanofi, Mylan, B C et X, un produit thérapeutique générique de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) utilisés pour diminuer la quantité d’acide produite par l’estomac dans les pathologies du reflux et des ulcères.
Le principe actif de ce médicament est l’ésoméprazole qui est fabriqué par la société de droit indien Cipla Limited, unique fournisseur d’Ethypharm en principe actif ésoméprazole.
Le rôle d’Ethypharm est limité à la fabrication du médicament final (passage de l’état de principe actif à des micro-granules mises en gélule).
Elle a assigné la société Astra Zeneca AB en nullité de la partie française de ses brevets européens EP 461 et EP 539, a obtenu, dès le 15 décembre 2010 de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) l’autorisation de la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques génériques ETIZOL 20mg et 40mg en étant mentionnée comme le fabricant des spécialités génériques SANDOZ, Z et MYLAN dans les mêmes dosages.
Le 17 mars 2011, la société Astra Zeneca AB a obtenu des ordonnances l’autorisant à faire pratiquer des saisies-contrefaçon au siège de la société Ethypharm, dans ses établissements de Grand Quevilly et de Chateauneuf en Thymerais ainsi qu’à l’AFFSAPS.
Le 21 mars 2011, les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisés au sein de la société Ethypharm.
C’est dans ces conditions que la société Astra Zeneca AB dûment autorisée à assigner en référé d’heure à heure, a délivré un acte extra-judiciaire le 18 mai 2011 demandant au juge des référés, sur le fondement des articles L. 615-3 et L 613-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qu’il soit fait interdiction à la société Ethypharm ainsi qu’à toute société en relation avec elle intervenant dans les différentes étapes de mise en oeuvre de la contrefaçon visée , à titre provisoire et sous astreinte, d’importer en France, de fabriquer, d’utiliser, de détenir, d’offrir en vente et de mettre dans le commerce de l'ésoméprazole magnésium ainsi que tous produits génériques de son médicament Inexium®(DCI l’ésoméprazole magnésium) en raison de l’atteinte qu’ils porteraient aux revendications 1 à 6 et 8 à13 de la partie française du brevet européen EP 1 020 461 B1 ainsi que des revendications 1, 2, 3, 9 et 10 de la partie française du brevet européen EP 984 957 B1.
En cours de procédure, la division d’opposition de l’OEB a fait connaître sa décision de révoquer totalement le brevet EP 961.
Le 16 juin 2011, la société Astra Zeneca AB a, par conclusions, indiqué qu’elle se désistait de ses demandes fondées sur le brevet EP 461 même si elle entendait former un recours devant l’OEB à l’encontre de la décision de révocation du brevet.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2011, la société Astra Zeneca AB a demandé au juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Ethypharm.
— déclarer la société Astra Zeneca AB bien fondée dans toutes ses demandes telles que contenues dans son assignation du 18 mai 2011 et dans ses conclusions du 16 juin 2011.
En conséquence,
— interdire à titre provisoire à la société Ethypharm ainsi qu’à toute autre société en relation avec elle intervenant dans les différentes étapes de mise en oeuvre de la contrefaçon visé, la poursuite des actes argués de contrefaçon c’est-à-dire d’importer en France, de fabriquer, détenir, utiliser, offrir en vente et vendre, et plus généralement de commercialiser de l’ésoméprazole magnésium ainsi que tous produits génériques de son médicament Inexium contrefaisant les revendications 1, 2, 3, 9 et 10 de la partie française de son brevet EP 957, et ce sous astreinte de 100 euros par boîte et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
— subordonner la poursuite des actes de contrefaçon à la constitution d’une garantie destinée à assurer l’indemnisation de la société Astra Zeneca AB.
— ordonner à la société Ethypharm de déposer sur le compte CARPA de M° D E, une somme de 1 million d’euros sauf à parfaire dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard.
A titre principal et infiniment subsidiaire,
— rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
— ordonner à la société Ethypharm de retirer sous contrôle d’un huissier instrumentaire compétent aux lieux où sont fabriqués les produits génériques par la société Ethypharm, à savoir Chateauneuf en Thymerais, tous les produits génériques à base d’ésoméprazole magnésium qu’elle a pu confier à des tiers en vue de leur distribution et de leur commercialisation, dans les huit jours du prononcé de la décision.
— dire que la société Ethypharm devra stocker à ses frais les produits ainsi rapatriés et qu’il en sera dressé procès-verbal par huissier compétent et notamment par Me Pierre Gaudin, notamment des quantités, des dates auxquelles ont été restitués les dits produits pour valoir ce que de droit au jour où la décision interviendra sur le fond, la société Ethypharm étant désignée gardienne des produits comptabilisés par l’huissier.
— ordonner à la société Ethypharm d’envoyer à la fois par courrier électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception aux représentants des sociétés avec lesquelles elle est en relation, et notamment les sociétés MYLAN, SANDOZ, B C, Y, Z, A ou encore FAMAR une mise en demeure.
— condamner la société Ethypharm à payer à la société Astra Zeneca AB la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société Ethypharm aux dépens.
Dans leurs conclusions du 21 juin 2011, la société Ethypharm a sollicité du juge des référés de :
Vu l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le considérant 22 de la Directive 2004/48,
A titre principal,
— dire et juger que les conditions de l’article L. 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas réunies ;
— débouter la société ASTRA ZENECA AB de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société ASTRA ZENECA AB de sa demande subsidiaire de constitution de garantie par ETHYPHARM ;
A titre subsidiaire,
— dire que la mesure d’interdiction prendra effet 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que la mesure d’interdiction ne concerne que l’ésoméprazole
magnésium trihydrate.
En toute hypothèse,
— condamner la société ASTRA ZENECA AB à verser aux sociétés ETHYPHARM la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société ASTRA ZENECA AB aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur les demandes formées devant le juge des référés :
L’article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
Le juge des référés est donc saisi dans les conditions du référé qui sont celles plus générales prévues à l’article 809 du Code de procédure civile puisque l’article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle indique expressément que la juridiction est saisie en référé ce qui fait nécessairement référence aux articles précités, le droit de la propriété intellectuelle n’étant qu’une spécialité du droit civil et en aucun cas un droit autonome.
La société Ethypharm ne conteste pas fabriquer à partir du principe actif fabriqué par la société CIPLA, un médicament générique de l’Inexium pour lequel elle a obtenu une AMM commercialisé par l’intermédiaire de ses clients de sorte que l’atteinte imminente aux droits de la société demanderesse est établie.
Elle explique que sa volonté de commercialiser le médicament générique est motivée par le fait qu’elle estime que la société Astra Zeneca AB a un comportement anticoncurrentiel d’habitude stigmatisé par la Commission Européenne qui lui a infligé une première condamnation à une amende de 60 millions d’euros, confirmée par le TPIUE en 2010, et qu’elle est de nouveau sous le coup d’une seconde enquête de la Commission Européenne qui suspecte le groupe Astra Zeneca de pratiques anticoncurrentielles et d’abus de position dominante dans le but d’interdire aux génériqueurs l’accès au marché de son médicament Inexium qui fait l’objet de la présente procédure ; qu’elle pratique le dépôt de nombreuses demandes de brevet pour le même médicament, notamment par le recours systématique à des demandes divisionnaires, dans le but de multiplier les obstacles pour les génériqueurs ; qu’elle met sur le marché des médicaments présentés comme innovants mais sans réel bénéfice thérapeutique dans le seul but de déplacer les ventes du médicament de base vers le second médicament avant l’arrivée des génériques du premier ; qu’enfin elle signe des accords avec seulement certains génériqueurs afin de retarder leur entrée sur le marché (en l’espèce, Astra Zeneca aurait transigé avec RANBAXY, TEVA et DR REDDY’S LABORATORIES aux Etats-Unis et manifestement Ratiopharm en Europe) et qu’elle multiplie les procédures coûteuses en référé et au fond devant de multiples juridictions et dans de nombreux pays dans le but de contraindre les génériqueurs à dépenser des sommes considérables et pour les placer dans des situations juridiques périlleuses et incertaines.
Elle prétend encore que la demande d’interdiction formée par la société Astra Zeneca AB est en contradiction avec la demande d’expertise sollicitée devant le juge le 29 avril 2011 s’agissant notamment du Brevet EP 461, aux fins de démontrer la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon.
Elle précise que l’un des deux brevets invoqué au soutien des demandes d’interdiction a été révoqué par l’oEB et que par ordonnance du 10 juin 2011, la société Astra Zeneca a été déboutée de l’ensemble de ses demandes d’interdiction à l’encontre de la société demanderesse sur le fondement d’un autre brevet de ses brevets européens n° EP 940.
La société Astra Zeneca AB a contesté le dénigrement auquel s’est livré la société Ethypharm à son encontre en répondant que la société défenderesse dépose elle-même de nombreux brevets, fait une publicité importante pour le générique de l’esoméprazole sur son site internet, produit elle-même des produits dangereux tels les parabènes de sorte qu’elle est mal venue à donner des leçons en matière de santé publique.
Si les éléments du contexte évoqués par les parties peuvent servir à évaluer le caractère proportionné ou non des demandes formées par l’une ou l’autre partie, ils sont, à ce stade de l’analyse, inopérants car il appartient d’abord au juge des référés de statuer sur les contestations opposées par la société Ethypharm qui dénie le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits de la société Astra Zeneca AB au motif que celle-ci ne disposerait pas de droits sur l’inexium et plus précisément sur l’énantiomère revendiqué.
Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui sur le brevet lui-même pour s’opposer aux mesures demandées ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et d’évaluer la proportion qui existe entre la contestation émise par la société défenderesse à l’atteinte alléguée par la société demanderesse et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation du générique.
Sur le brevet EP 957 :
Le Brevet EP 957 a pour titre "Nouvelle forme de S-Oméprazole".
Il est issu de la demande PCT n°O 98/54171 déposé le 25 mai 1998 par la société Astra Aktiebolag et revendique la priorité de la demande de brevet suédois SE 9702065 déposé le 30 mai 1997. Il a été délivré le 2 mai 2003. Aucune opposition n’ a été formée à son encontre.
Le brevet EP 957 porte sur un trihydrate du sel de magnésium de l’énantiomère S-oméprazole, il comprend 10 revendications, seules les revendications 1, 2, 3, 9 et 10 sont opposées à la société Ethypharm.
La revendication 1 se lit ainsi :
« Trihydrate du sel de magnésium de S-oméprazole ».
Les revendications 2, 3, 9 et 10 sont toutes dépendantes de la revendication 1.
La revendication 2 expose:
"Trihydrate du sel de magnésium de S-oméprazole selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il est hautement cristallin."
La revendication 3 :
"Trihydrate du sel de magnésium de S-oméprazole selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il est stable"
La revendication 9 :
« Composition pharmaceutique comprenant le trihydrate du sel de magnésium de S-oméprazole selon l’une quelconque des revendications 1 à4 en tant qu’ingrédient actif en association avec un support pharmaceutiquement acceptable et éventuellement d’autres ingrédients thérapeutiques. »
La revendication 10 :
« Utilisation du trihydrate du sel de magnésium de S-oméprazole selon l’une quelconque des revendications 1 à4, pour l’élaboration d’un médicament destiné à être utilisé pour le traitement d’un état pathologique lié à l’acide gastrique ».
La société Ethypharm prétend que l’ensemble des revendications du Brevet EP 957 sont nulles, l’invention ayant été purement spéculative lors du dépôt de sa demande et aucun effet technique n’étant démontré, et pour défaut de nouveauté.
La société Astra Zeneca AB conteste ces moyens indiquant que ce brevet est le même que les brevets canadiens et américains qui ne sont pas contestés, que des tests sont bien mentionnés dans le brevet de sorte qu’il n’existe pas d’insuffisance de description et que le breveté peut apporter ultérieurement des preuves résultant de tests postérieurs au dépôt de la demande de brevet ; enfin, elle fait valoir que l’homme du métier est tout à fait capable de comprendre les termes hautement cristallin et stabilité sans que le brevet ne les définissent.
A titre liminaire, il convient de constater que le brevet n’expose pas réellement répondre à un problème particulier mais énonce que le composé de l’invention est avantageux car il est plus stable que les composés sels de magnésium correspondants à l’état de la technique, qu’il est plus facile à manipuler et à stocker et également plus facile à synthétiser ; que ce problème technique est exprimé dans les mêmes termes que celui exposé dans le brevet révoqué EP 461.
Le juge des référés est donc amené à penser que l’invention décrite ne porte que sur un produit sélectionné à la suite d’opérations techniques, produit dont il faudra démontrer s’il était connu ou non de l’art antérieur, puis s’il dispose de caractéristiques spécifiques apportant une solution à un problème répertorié.
Aux termes de l’article 69 de la Convention de Munich, la portée d’une revendication doit être interprétée au regard de la description du brevet.
La société Ethypharm prétend que l’objet de l’invention n’est pas n’importe quel sel de magnésium trihydrate de S-oméprazole mais uniquement un tel sel essentiellement pur.
La société Astra Zeneca AB quant à elle précise que la revendication 1 porte sur tout trihydrate du sel de magnésium S-oméprazole et que cette revendication particulièrement claire n’a pas à être interprétée.
Or, il ressort du titre même du brevet est “nouvelle forme de S-oméprazole” ce qui signifie bien que différentes formes de S-oméprazole étaient connues.
La description du Brevet EP 957 commence d’ailleurs par rappeler que les sels des énantiomères S et R de l’oméprazole ainsi que leur procédé de fabrication sont connus de l’état de la technique.
Elle continue en expliquant que le sel de magnésium du S-Oméprazole existe sous plusieurs formes : « le sel de magnésium du S-Oméprazole existe sous un certain nombre de formes de structures différentes. » ( page 3 lignes 22 à23).
Ces différentes formes sont énumérées un peu plus loin : « Par l’expression »toute autre forme" [du sel de magnésium du S-oméprazole divulgué dans l’état de la technique], on entend des anhydrates, des hydrates, des solvates et des polymorphes et formes amorphes de celui-ci divulgué dans l’état de la technique. Des exemples d’autres formes quelconques du sel de magnésium du S-oméprazole comprennent, mais sans être y (sic) limité des anhydrates, des monohydrates, des dihydrates, des sesquihydrates, des trihydrates, des alcoolates, tels que des méhanolates et des éhanolates, et des polymorphes et formes amorphes de celui-ci" (page 4 lignes 34 à 9 et page 5 lignes 1 à 5).
Le sel de magnésium du S-oméprazole sous ses formes dihydrate et trihydrate appartient donc à l’art antérieur selon le Brevet EP 957.
Par conséquent, l’objet de l’invention en sa revendication 1 ne peut porter que sur un sel de magnésium trihydrate de S-oméprazole ayant des caractéristiques particulières et non sur tout sel de magnésium trihydrate de S-oméprazole.
La description précise d’ailleurs en page 3 lignes 24 à 27 que l’invention porte sur un trihydrate particulier du sel de magnésium de S-oméprazole :
"Un objet de la présente invention est de proposer un trihydrate du sel de
magnésium de S-oméprazole essentiellement pur, appelé ci-après le composé de l’invention."
Enfin, la description utilise le terme “ce” trihydrate et non “un” trihydrate quand il est question du composé de l’invention et cette précision concorde avec la version anglaise du brevet qui utilise également l’adjectif démonstratif "this".
Il ressort donc dès la recherche même de la portée du brevet que le moyen élevé du fait de défaut de nouveauté de la revendication 1 telle que rédigée constitue une contestation sérieuse, le sel de magnésium trihydrate de S-oméprazole étant déjà connu et la revendication ne pouvant porter sur n’importe quel composé mais sur un composé spécifique.
S’agissant des revendications 2 et 3 qui portent sur sel de magnésium trihydrate de S-oméprazole hautement cristallin et sur un sel stable, le juge des référés note encore qu’il n’est pas dit dans la description que l’oméprazole n’était pas stable ou souffrait d’un manque de purification.
Sachant que la recherche d’un produit de plus en plus pur est un problème technique récurrent de l’industrie pharmaceutique, encore faut-il définir le niveau d’impureté du produit connu antérieurement et ensuite dire quel bénéfice peut être tiré de cette pureté améliorée.
Aucun élément n’est mentionné dans la description permettant de comprendre le problème technique résolu par le sel hautement cristallin ou en quoi ce composé revendiqué serait plus stable.
En effet, les exemples et tableaux listés dans la description de la fabrication du trihydrate du sel de magnésium trihydrate de S-oméprazole, puis d’un sel de potassium aux exemples 2 et 3, puis encore d’un sel de magnésium trihydrate de S-oméprazole, puis en exemple 5 et 6 d’un dihydrate de sel de magnésium trihydrate de S-oméprazole , etc..
Aucune analyse n’est faite à partir des résultats cités et aucune conséquence n’est tirée dans la description de sorte que la société Astra Zeneca AB s’est contentée de donner des éléments sur le produit lui-même obtenu selon certaines méthodes sans les mettre en regard des caractéristiques revendiquées (hautement cristallin et stable) si bien qu’aucun problème technique n’a véritablement été résolu ou qu’à tout le moins cela ne ressort aucunement de la description de sorte qu’il existe une insuffisance de description manifeste.
Ainsi, il apparaît que la société Astra Zeneca AB a entendu protéger un trihydrate du sel de magnésium trihydrate de S-oméprazole, qui était déjà connu de l’art antérieur et qui a les mêmes effets que la molécule déjà connu, qu’elle a certes réussi à isoler des autres formes de l’oméprazole ce qui en soi ne peut constituer une démarche relevant de l’activité inventive car depuis le début des années 1980, l’isolation d’un énantiomère ayant les mêmes propriétés que le racémate, est une démarche tellement connue et nécessaire qu’elle a fait l’objet d’un document de la Food and Drug Adminstration Guidelines paru en février 1987 cité au débat.
D’ailleurs, la société Astra Zeneca AB n’a pas pris la peine de définir l’homme du métier qui s’agissant de l’industrie pharmaceutique est constitué d’une équipe comportant nécessairement un biochimiste ayant une spécialisation dans séparation des molécules.
Les revendications 9 et 10 dépendantes des revendications 1, 2 et 3 sont par conséquent tout aussi manifestement affectées de nullité.
Il apparaît ainsi que comme le soutient la société Ethypharm, la société Astra Zeneca AB a tenté de protéger une molécule déjà connue de l’art antérieur ayant les mêmes effets sur les mêmes maladies et donc d’obtenir une durée de protection supplémentaire pour le même produit de sorte que la mise sur le marché du générique de l’Inexium ne peut constituer à l’évidence une contrefaçon des revendications du brevet EP 957.
Les conditions de l’article L 615-3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas remplies et la société Astra Zeneca AB sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Les conditions sont réunies pour allouer à la société Ethypharm la somme de 70.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, celle-ci ayant dû préparer sa défense dans le temps nécessairement bref du référé sur les deux brevets invoqués même si l’un a été révoqué en cours de procédure, au vu des factures d’honoraires versées au débat et au regard du contexte évoqué plus haut sur la stratégie procédurière de la société Astra Zeneca AB justifiant l’allocation d’une somme couvrant au plus près les frais engagés en tenant compte de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déboutons la société Astra Zeneca AB de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Ethypharm.
Condamnons la société Astra Zeneca AB à payer à la société Ethypharm la somme de 70.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Condamnons la société Astra Zeneca AB aux dépens.
Fait à Paris le 05 juillet 2011
Le Greffier, Le Président,
F G H-I J
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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