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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 déc. 2003, n° 03/58497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/58497 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
N° RG :
03/58497
N° : /1
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2003
par M N, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de K L, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par Me Simon NGUE-NO, avocat au barreau de LYON- 69 cours VITTON 69 006 LYON et Me TJAMAG, avocat au barreau de PARIS- B 890
DEFENDERESSES
MUTUELLE DU POITOU
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P 264
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Robert PIGNOT, avocat au barreau de PARIS – D 130
Compagnie d’assurances AGF
[…]
[…]
représentée par Me Robert PIGNOT, avocat au barreau de PARIS – D 130
A l’audience du 10 novembre 2003 les parties ont été informées que la décision serait rendue le 24 novembre 2003, à cette date le délibéré a été prorogé au 1er décembre 2003, puis au 8 décembre 2003,
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par assignations en date des 21 juillet et 16 septembre 2003, Madame A Y, blessée dans un accident de la circulation survenu le 13 avril 1999 à Toulouse, sollicite une expertise médicale et une provision de 2.000,00 euros ainsi qu’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Par assignation en date du 24 octobre 2003, la Compagnie AGF SA, assureur de la voiture de Madame X, impliquée dans la survenance de l’accident a fait assigner la Mutuelle du Poitou, assureur du véhicule conduit par Monsieur D E, aux fins de se voir garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle réclame le versement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2003, Madame Y réclame l’organisation d’une mesure d’expertise, le versement d’une provision de 3.000,00 euros ainsi que d’une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Par conclusions déposées à la même audience, Madame X et la Compagnie AGF font valoir qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais qu’il y a lieu de rejeter la demande de provision complémentaire compte tenu du versement d’une indemnité totale de 2.250,00 euros. Elles demandent la condamnation de la Mutuelle du Poitou à payer à la Compagnie AGF la somme de 2.250,00 euros et qu’il soit dit qu’elle devra la garantir de toute condamnation. Elles sollicitent le versement de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
La Compagnie d’assurances La Mutuelle du Poitou soutient lors de l’audience du 10 novembre 2003 qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités encourues, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et réclame le versement d’une somme de 1.500,00 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
**********
Attendu qu’un lieu de connexité existant entre ces deux instance, qu’il convient d’en ordonner la jonction ;
Il est constant que Madame A Y, passagère transportée du véhicule de Madame X, a été blessée lors d’un accident en chaîne dans la survenance duquel sont également impliqués les véhicules d’F G et de D E.
Madame Y a notamment présenté un ébranlement du rachis. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise à ses frais avancés.
Au regard des premiers éléments médicaux et des indemnités déjà versées, il n’y a pas lieu à versement d’une provision complémentaire.
Le débat sur les fautes des conducteurs impliqués n’étant pas de la compétence du juge des référés, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’appel en garantie ou de remboursement des sommes déjà versées.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice d’aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 03/58497 et RG 03/61248 sous le numéro unique RG 03/58497 ;
Tous droits et moyens des parties restant, en l’état, expressément réservés,
Désignons en qualité d’expert :
Le docteur H-I J
[…]
[…]
tel : 01.43.47.45.60
Enjoignons au demandeur de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens ;
Disons qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
Donnons à l’expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Noter les doléances du blessé ;
5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne à domicile est indispensable ;
10/Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de:
a)poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b)opérer une reconversion,
c)continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
11/Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques ;
12/Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile .et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal (escalier P, 3e étage) avant le 30 mai 2004, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie ;
Fixons à la somme de 600 euros la provision sur frais d’expertise, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur de ce tribunal (escalier D, 2e étage), avant le 28 février 2004, délai de rigueur ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Rejetons les demandes présentées par les parties en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
Réservons la charge des dépens.
Fait à Paris le 8 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
K L M N
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